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Décret n° 91‑055/PR/FP portant additif à l’article 15 du décret n° 89-062/PRE relatif aux dispositions transitoires des statuts particuliers des fonctionnaires.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU Les lois constitutionnelles LR/77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 ;

VU  La loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ;

VU L’ordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU Le décret n°90-0128/PRE du 25 novembre 1990 portant nomination des Membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;

VU La nécessité qui s’impose ;

SUR Proposition du Ministre de la Fonction Publique et des Réformes Administratives ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 2 mai 1991.

DECRETE

Article 15 BIS : 

 

Les indemnités différentielles résultant de l’application des dispositions transitoires de l’article 15 du décret n°89‑062/PRE du 29 mai 1989, relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires sont soumises à retenue pour la constitution de pension de la retraite.

 

L’application du présent décret qui sera publié selon la procédure d’urgence au Journal Officiel, prendra effet à compter du 29 mai 1989.

   

 

LE PREMIER MINISTRE,

CHEF DU GOUVERNEMENT P.I.

BARKAD GOURAD HAMADOU