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Loi n° 41/AN/99/4ème L portant création de l’Établissement Public dénommé “Imprimerie Nationale de Djibouti”.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant remaniement des membres du
Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU La loi n°193/AN/86/1er L du 03 février 1986 portant création et organisation d’un
secrétariat général à l’information ;
VU La loi n°2/AN/92/2è L du 15 septembre 1992 relative à la liberté de communication ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des établissements publics ;
Article 1er : Il est créé à Djibouti un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l’autonomie financière et de la personnalité juridique dénommé “Imprimerie National de Djibouti”.
Article 2 : L’Imprimerie Nationale de Djibouti est chargée d’une double mission :
– assurer la fabrication, l’impression et la vente des imprimés, publications et documents officiels émanant des services publics, ou émanant des organismes privés dans un souci de rentabilisation ;
– répondre techniquement aux exigences de la politique de développement de l’édition et de la presse djiboutienne menée par le Secrétariat Général à l’Information.
Article 3 : L’Imprimerie Nationale de Djibouti a le droit d’exclusivité en ce qui concerne la réalisation des documents officiels ainsi que de tout imprimé ou publication émanant des services d’État ou des organismes placés sous tutelle. Des conventions spécifiques à signer avec les partenaires précités fixeront les tarifs des prestations offertes par l’Imprimerie Nationale de Djibouti.
Article 4 : L’Imprimerie Nationale de Djibouti est propriétaire exclusif des droits d’auteur pour tout imprimé ou autre produit dont elle a conçu le prototype et dont elle détient le
copyright. Toute reproduction de ce prototype sans son accord est strictement interdite.
Article 5 : La fabrication, l’impression et la vente des documents destinés à une diffusion
publique est soumise au contrôle préalable de la Direction de l’édition et de la distribution.
Article 6 : L’Imprimerie Nationale de Djibouti est tenue, au même titre que les imprimeries privées, au respect de la réglementation en matière d’impression et d’édition et notamment au respect des règles relatives aux dépôts légaux.
Elle est également soumise aux lois et règlements régissant les établissements publics, tant sur le plan administratif que financier.
Les statuts de l’Imprimerie Nationale de Djibouti ainsi que son cahier des charges seront fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 7 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation selon la procédure d’urgence.
Par le président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH