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Décret n° 97-0123/PR/MCT fixant la date des élections consulaires et la répartition des sièges à pourvoir entre résidents nationaux et étrangers.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la constitution du 15 septembre 1992
VU l’ordonnance n°92-102/PRE/MCT
VU la loi n°27/78 du 8 mai 1978 portant création de la Chambre Internationale
de Commerce et de l’Industrie de Djibouti
VU le décret n°96-0016 du 27 mars 1996 portant remaniement du Gouvernement
et fixant ses attributions.
Sur proposition du Ministre du Commerce et du Tourisme
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du
DECRETE
Article 1er : Les inscriptions sur la liste électorale de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie sont arrêtées conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi n°27/78 du 8 mai 1978 susvisée.
Article 2 : Le scrutin portant désignation des membres de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie aura lieu le mercredi 22 octobre 1997 de sept (7) à treize (13) heures sans interruption dans les locaux de la Chambre.
Article 3 : Il est précisé que les électeurs inscrits sur les listes électorales doivent retirer leur carte électorale à partir du 11 octobre 1997.
Seules les personnes munies de cette carte pourront participer aux élections de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie de Djibouti.
Article 4 : Le Président du Bureau de vote sera Monsieur Abdourahman Cheik Mohamed, juge à la Cour Judiciaire.
Article 5 : La répartition des sièges entre les catégories professionnelles, la composition de chacune de ces catégories professionnelles et, à l’intérieur de chacune d’entre elles, le nombre de sièges attribué à des résidents nationaux et étrangers sera la suivante :
Secteur d’activité économique |
NOMBRE DE | SIEGES RESIDENT | ||
NATIONAUX | ETRANGERS | |||
|
Membres Titulaires | Membres Suppléants | Membres Titulaires | Membres Suppléants |
I)- Activités portuaires, transports et importations d’hydrocarbure.
II)- Industrie, bâtiments et travaux publics.
III)- Commerces généraux et d’argent
IV)- Commerces spécialisés.
V)- Hôtellerie, restaurant, boissons à consommer sur place, tourisme et loisirs |
3
2
5
4
2 |
1
1
2
1
1 |
3
1
2
1
1 |
1
1
1
–
– |
Article 6 : Les candidatures devront être adressées au plus tard le 11 octobre 1997 à Monsieur le Ministre du Commerce et du Tourisme.
Article 7 : Le Ministre du Commerce et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, communiqué partout où il sera besoin et publié selon la procédure d’urgence.
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement par intérim
BARKAT GOURAD HAMADOU