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Décret n° 99-0003/PR/MTT relatif à la redevance due par les affectataires de fréquences radioélectriques
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°13/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme du secteur des Postes et Télécommunications ;
VU Le décret n°97-0191/PRE du 28 décembre 1997 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti et fixant leurs attributions ;
VU Le décret n°90-114/PRE du 23 octobre 1990 fixant les tarifs des télécommunications du régime intérieur ;
VU Le règlement des radiocommunications ;
VU Le code des postes et télécommunication ;
VU Le tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
SUR Le rapport du ministre des Transports et des Télécommunications ;
Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 31 décembre 1998 ;
DECRETE
Article 1er : Les affectataires de fréquences radioélectriques sont assujetties au paiement d’une redevance annuelle de mise à disposition et de gestion desdites fréquences, est considérée comme affectataire de fréquences radioélectriques au sens du présent décret, l’utilisateur inscrit au tableau national de répartition des bandes de fréquences et autorisé à établir et exploiter des liaisons terrestres fixes par radio.
Article 2 : La redevance est due pour l’ensemble des bandes affectées à un utilisateur au titre du tableau national de répartition des bandes de fréquences.
Seules les fréquences mentionnées au tableau national de répartition des bandes de fréquences attribuées à des services primaires sont prises en compte pour le calcul des redevances.
Article 3 : La redevance est due par les affectataires pour l’ensemble de l’année au cours de laquelle ils ont été affectés. Le calcul est fait sur la base du tableau national de répartition des bandes de fréquences en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la redevance est due.
Article 4 : Le montant annuel de la redevance est déterminé dans les conditions suivantes :
a) Lorsque la bande de fréquences est comprise entre 0,0297 Ghz et 0,96 Ghz, le montant de la redevance est égal au produit de la largeur de la bande, exprimée en Ghz, par une valeur exprimée en francs, fixé à quatre vingt trois millions (83.000) de francs Djibouti.
b) Lorsque la bande de fréquences est comprise entre 0,96 Ghz et 65 Ghz le montant de la redevance est égal au montant calculé selon la méthode indiquée au paragraphe
(a), multiplié par un coefficient égal à 0,96F ; F étant la fréquence centrale, exprimée en Ghz, de la bande de fréquence considérée.
Article 5 : L’Office des Postes et Télécommunications est chargé d’établir le montant de la redevance annuelle due par chaque affectataire et d’émettre les titres de perception correspondantes.
Article 6 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux bandes de fréquences allouées aux services de l’État. En outre, elles ne sont pas applicables aux bandes de fréquence ou aux fréquences dans lesquelles toute émission est interdite par le règlement des radiocommunications.
Article 7 : Le ministre de la Défense, le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et le ministre des Transports et des Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.
Par le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON