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Loi n° 14/AN/98/4ème L portant Loi de Finances rectificative pour l’exercice 1998.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU la constitution du 15 septembre 1992 ;
VU la délibération  n°475/6ème L du 24 mai 1968 portant réglementation financière, rendue exécutoire par l’arrêté n°882/SG/CD du 7 juin 1968 ;
VU la loi des finances n°150/AN/97/3ème L du 20 novembre 1997 portant sur le budget de l’État pour l’exercice 1998 ;
VU la loi des finances rectificative n°10/AN/98/4ème L du 19 janvier 1998 portant modification du budget pour l’exercice 1998 ;
VU le Décret n°97-0191/PRE du 28 décembre 1997 portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

Article 1er : Les dispositions de la présente loi de finances rectificative complètent, modifient ou remplacent les dispositions de la loi de finances n°150/AN/97/3ème L du 20 novembre 1997 portant budget de l’État pour 1998 et de la loi de finances rectificative n°10/AN/98/4ème L du 19 janvier 1998 portant modification du budget pour l’exercice 1998.

TITRE I- DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

Article 2 : Le budget rectifié de l’État pour l’exercice 1998 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de VINGT-NEUF MILLIARDS HUIT CENT QUATRE VINGT-SEPT MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE-DEUX MILLE (29.887 442 000) Francs.

Article 3 : Le budget rectifié, hors-dons et prêts sur financements extérieurs et hors amortissement de la dette en capital est arrêté comme suit :

* En recettes                 24.628.442.000 francs 

* En dépenses
– Avant démobilisation   27.947.442.000 francs
Soit avec un déficit de :    3 319.000 000 francs
représentant                                  3,6% du PIB
– Après démobilisation   28.704.442.000 francs
Soit avec un déficit de      4.076.000.000 francs
représentant                                 4,5 % du PIB

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

Article 4 : Les recettes, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, sont modifiées comme suit :

Chapitre Nomenclature Recettes votées Réductions Augmentations Recettes rectifiées
10.10 Impôts directs 10.310.742 871.000   9.439.742
10.20 Impôts indirects 12.400.000 1.121.000   11.278.000
10.30 Droits d’enregistrement/ timbre 1.203.000 200.000 97.000 1.100.000
10.40 Taxes diverses et redevances 412.000 112.000   300.000
20.10 Revenus des domaines 341.800 130.000 496.000 707.800
30.10 Rec. exploitation services indirects 70.700 40.000   30.700
30.20 Rec. divers autres services 373.200 73.000   300.200
30.30 Produits divers et accidentels 1.200.000 98.000 362.000 1.464.000
40.20 Remboursement d’avances 8.000     8.000
Total des recettes antérieures 26.319.442 2.646.000 955.000 24.628.442
40.10 Financement extérieurs 3.556.000 401.000 2.104.000 5.259.000
Total général des recettes 29.875.442 3.047.000 3.059.000 29.887.442

 

Article 5 : Le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation est autorisé à recevoir des dons et à négocier et contracter des emprunts au nom de l’État pour un montant de CINQ MILLIARDS DEUX CENT CINQUANTE NEUF MILLIONS (5.259.000.000) de francs.

TITRE III- DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES

Article 6 : Les dépenses détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, sont modifiées comme suit :

Titre Nomenclature Crédits votées Réductions Augmentations Dépenses rectifiées
I Dette publique 1.859.000   121.000 1.980.000
II pouvoirs publics 450.500 90.100   360.400
III Moyens des services 20.836.422 1.131.480   19.704.942
  Dépenses de personnel 15.911.260 1.098.260   14.813.000
  Dépenses de matériel 4.433.662 33.220   4.400.442
  Travaux d’entretien 491.500     491.500
IV contributions, subventions 1.724.020 20 90.100 1.814.100
Total des dépenses de fonctionnement 24.869.942 1.221.600 211.100 23.859.442
V Travaux d’équipement 1.034.500 315.500   719.000
VI Participations,…projets 3.971.000   1.338.000 5.309.000
Total dépenses d’investissements 5.005.500 315.500 1.338.000 6.028.000
Total général des dépenses 29.875.442 1.537.100 1.549.100 29.887.442

 

TITRE IV – AMENDES – PENALITES – SANCTIONS

I – FISCALITE DIRECTE ET RECOUVREMENT

Article 7 : Il est inséré dans le Code Général des Impôts un article nouveau ainsi rédigé :

« Article 14.11.01 : – Tout propriétaire redevable à l’égard du Trésor d’arriérés au titre de la Contribution Foncière sur les Propriétés Bâties et de la Taxe pour l’Enlèvement des Ordures Ménagères et l’Assainissement est passible, en sus des poursuites prévues par la réglementation, d’une sanction spécifique d’interdiction ou de suppression du raccordement aux services publics d’eau, d’électricité et de téléphone.

A défaut de règlement de toutes sommes dues dans le délai d’un mois après la date de majoration, par paiement effectif ou par cession notifiée au Trésor et acceptée par ce

dernier, du produit des loyers éventuellement assis sur ces biens ou de toute autre créance  liquide et exigible d’un montant équivalent, le directeur de chaque entreprise publique concernée doit procéder à l’application des sanctions demandées, sous un délai de huit (8) jours à compter de la réception de la notification adressée par le Trésorier National.

Après paiement intégral ou acceptation par le Trésor d’une cession de créance, le Trésorier National notifie sans délai une mainlevée des sanctions administratives précédemment requises. L’ensemble de frais liés aux opérations de suppression et de rétablissement des raccordements sont à la charge des propriétaires ».

Article 8 : Les dispositions de l’article 14.41.01 du Code Général des Impôts sont reprises et complétées sous les articles 14.41.01 modifié et 14.41.02 nouveau, rédigés comme suit :

« Article 14.41.01 – Sans préjudice des peines de droit commun et notamment de celles encourues en cas de faux et d’usage de faux, est passible d’une peine de cinquième (5ème) catégorie.

1 – Quiconque, a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d’inventaire, prévus par les articles 8 et 9 du Code de Commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu.

2 – Quiconque, en vue de faire échapper à l’impôt tout ou partie de la fortune d’autrui, s’entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l’étranger, soit en transférant des

coupons à l’étranger, pour y être encaissées ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement de dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.

Quiconque, dans le même but qui a tenté d’effectuer l’une quelconque des opérations visées à l’alinéa précédent, est puni des mêmes peines.

3 – Quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire à l’établissement ou au paiement total des impôts, soit en omettant de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l’impôt, soit en organisant son insolvabilité ou en mettant obstacle par des manoeuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse.
Il en est notamment ainsi quand les faits ont été réalisés ou facilités au moyen, soit d’achats ou de ventes sans factures, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles.

4 – Quiconque, en matière de Contribution Foncière sur les Propriétés Bâties et de la Taxe pour l’Enlèvement des Ordures Ménagères et l’Assainissement, ne s’acquitte pas des sommes dues dans les délais impartis et a fait l’objet de poursuites mobilières infructueuses ».

Article 14.41.02. – Les poursuites diligentées en vertu des dispositions de l’article précédent sont engagées par le ministère public, d’initiative ou sur plainte du service charge de l’assiette ou du recouvrement de l’impôt devant la Chambre correctionnelle de la Cour Judiciaire de la République.
Les poursuites suivent les règles de droit commun en matière de prescription.
En cas de condamnation, la juridiction ordonnera, dans les cas la publication du jugement dans le Journal Officiel de la République ainsi que dans les journaux désignés par elle et leur affichage pendant trois mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles du district du contribuable ainsi que sur la porte extérieure de l’immeuble et des établissements professionnels du redevable. Les frais de la publication et de l’affichage sont intégralement à la charge du condamné. En cas de récidive dans un délai de cinq (5) ans, les peines sont portées au double et le condamné pourra se voir privé des droits civiques conformément aux dispositions de l’article 42 du Code Pénal (Art. 11 de la Loi n°36/AN/83/1ère L du 19/03/83) ».

Article 9 : L’article 14.60.07 est modifié comme suit :

« Article 14.60. 07-  Les omissions, insuffisances ou inexactitudes relevées par le Service des Contributions Directes sur les déclarations produites par les contribuables donnent lieu à l’application d’une majoration de 10% sur le montant de l’impôt correspondant à la plus-value non déclarée lorsque l’insuffisance n’excède pas le 1/10ème de la base d’imposition rectifiée. En cas d’insuffisance ou inexactitude excédant le l/l0éme de la base d’imposition rectifiée la majoration applicable est de 25%.

En cas des manoeuvres frauduleuses, les droits correspondants aux insuffisances commises sont majorés de 100%.
A défaut de paiement des droits dus ou de la production du certificat d’imposition prévu à l’article 15.21.21, il ne pourra être procédé ni à l’enregistrement de la cession immobilière en cause ni à la délivrance du titre de propriété »

TITRE V – RÔLES – RECOUVREMENT

Article 10 : L’article 15 21.20 paragraphe 2 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :

« Article 15.21.20 – £2. – Le solde de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux du  régime de la déclaration contrôlée, de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux du régime réel et de l’impôt sur les bénéfices des personnes morales ou de l’impôt

minimum forfaitaire tel qu’il résulte de la liquidation opérée par les redevables est versé spontanément, au moment même où la déclaration du résultat est déposée.

A défaut de recouvrement spontané le recouvrement s’opère par voie de rôle »

Article 11 : L’article 15.21.21 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :

« Article 15.21.21 – S’agissant d’opérations occasionnelles, l’impôt sur la plus-value

immobilière est versé au Service de l’Enregistrement, des domaines et du Timbre effectué au moyen d’un avis de versement établi par le Service des Contributions Directes chargé de la liquidation. Ledit versement fait l’objet de régularisation par voie de rôle.

En cas de départ définitif du cédant hors des frontières nationales, le règlement doit être effectué en numéraire ou par chèque certifié.

En l’absence de droits dus, le Service des Contributions Directes délivre un certificat de non-imposition qui devra être présenté au Service de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre.

II – FISCALITES INDIRECTES

Article 12 : L’article premier de l’Ordonnance n° 80-097/PR du juillet 1980 portant réglementation de la zone franche est modifié comme suit :

« Est créée une zone franche située dans le domaine public portuaire, maritime et terrestre, délimitée par l’enceinte du Port Autonome International de Djibouti (port de commerce) et complétée par la zone d’extension portuaire conformément au plan en annexe. »

Article 13 : Les dispositions de l’article 12 de la loi de finances n°150/AN/97/3ème L du 20 novembre 1997 portant sur le budget de l’État pour 1998 relative aux tabacs et alcools déclarés en transit, transbordement ou pour la réexportation sont abrogées.

Article 14 : La valeur mercuriale servant d’assiette au calcul de la taxe intérieure de consommation (T.I.C) au taux de 33% sur le khat, fixée à 750 francs Djibouti le kilogramme par l’article n°17 de la loi de finances n°97/AN/97/3ème L du 3 janvier1996, est portée à 850 francs Djibouti le kilogramme brut.

Article 15 : L’alinéa n°2 de l’article n°21.32.01 du Code Général des Impôts relatif à la surtaxe ad valorem sur les tabacs de la position tarifaire du système harmonisé n°24.02 20.00, remplacée par une surtaxe spécifique de 20.000 francs par carton de cinquante cartouches, par les dispositions de l’article n°15 de la loi de finances n°150/AN/97/3ème L du 20 novembre 1997 portant sur le budget de l’État pour 1998, est modifié comme suit :

« 2 : La surtaxe est due au taux de 27% sur la valeur de ces marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 21.55.01 et suivants du présent code ».

III- REVENUS DES DOMAINES

Article 16 :  Les recettes perçues en contrepartie d’extraction de matériaux sur les terrains libres du Domaine et dont le montant est fixé par l’arrêté n°1964/SG/CD  du 31 décembre 1968 rendant exécutoire  la Délibération n°5/7ème L du 18 décembre 1968 portant remaniement des ressources budgétaires, sont qualifiées de redevances.

IV – PRODUITS DIVERS

Article 17 :  Le montant de la recette différentielle sur la structure des prix des hydrocarbures est fixé pour l’exercice 1998 à sept cent deux millions (702.000.000) francs, soit une augmentation de deux cent vingt millions (220.000.000) francs par rapport aux prévisions initiales.

Article 18 : La valeur Indiciaire annuelle de 100 points d’indice servant au calcul de la rémunération des fonctionnaires est fixée à cent trente neuf mille six cent soixante-sept  (139667) francs.

ARTICLE 19 : Le taux de la part contributive de l’État destinée à la constitution du droit à pension des fonctionnaires, des agents de la Force Nationale de Police, des Militaires, des Députés et des Ministres est augmentée de deux (2) points.

Article 20 : Corrélativement à une réduction de 10% de la durée hebdomadaire du temps de travail des agents régis par la convention collective du 27 juin 1973 et rémunérés sur le budget de l’État, est appliquée une réduction de 10% sur l’ensemble des traitements et salaires bruts liquidés au profit de ces personnels.
Le calcul de la retenue au budget et l’assiette des cotisations sociales s’effectue sur le montant des rémunérations obtenues après la réduction visée à l’alinéa précédent.

Article 21 : Les dispositions de l’article 19 de la loi de finances n°150/AN/97/3ème L du 20 novembre 1997 portant sur le budget de l’État pour 1998 et relatives à la réduction de 10% sur tous les salaires bruts mensuels (indemnités de toute nature comprises) égaux ou supérieurs à quatre vingt mille (80.000) francs servis aux personnels rémunérés sur les crédits du budget national, sur la base de l’assiette de la retenue au budget, sont étendues à l’ensemble des personnels des établissements et entreprises publics.

Article 22 : Les mesures ci-après énoncées, visant à réduire le montant des dépenses budgétaires de l’État, sont adoptées :
– rationalisation et révision du montant des indemnités de toute nature servies aux personnels de l’État,
– suppression, hors des cas prévus par ledit texte, des gardes et des permanences ;
– suppression des vacations et des heures supplémentaires ;
– réduction du montant des primes versées en complément des rémunérations et à la limitation de leur cumul ;
– révision du régime des prestations familiales allouées aux fonctionnaires, aux agents de la Force Nationale de Police et à ceux de l’Armée Nationale ;

– suppression des frais de déplacement à l’intérieur du Territoire.

Article 23 : Les dispositions de la présente loi de finances sont applicables à compter du 1er janvier 1998, à l’exception des articles 7 à 17 et de l’article 21.

Article 24 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République dès sa promulgation.

 

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON