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Arrêté n° 99-0497/PR/MJSLT portant modification de l’arrêté n° 72-801/SG/CG du 23 mai 1972 fixant les normes et modalités de classement des hôtels de tourisme dans la République de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°192/AN/86 L du 03 février 1986 portant création de l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat ;
VU Le décret n°86-50/PR/MCTT du 03 juin 1986 portant organisation de l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU L’arrêté n°72-801/SG/CG du 23 mai 1972 fixant les normes et modalités de classement des hôtels de tourisme.
VU Délibération n°4/ONTA/98 portant modification de l’arrêté n°72-801/SG/CG fixant les normes et modalités de classement des hôtels de tourisme ;
Sur proposition du ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 août 1999 ;
ARRÊTE
NORMES DE CLASSEMENT
Article 1er : Le classement des hôtels de tourisme dans la République de Djibouti est déterminé selon les normes fixées par l’annexe jointe.
Pour les Hôtels existant à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté des dérogations aux normes fixées peuvent être admises en ce qui concerne certains équipements.
Les demandes de classement, expressément formulées par les propriétaires ou par les exploitants, sont adressées au directeur de l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat.
Chaque demande de classement donne lieu à l’établissement d’une fiche de classement conçue en fonction des normes de classement.
MODALITES DE CLASSEMENT
Article 2 : La commission de classement des hôtels de tourisme est composée comme suit :
– Le directeur de l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat Président
– Le directeur de l’Urbanisme et du Logement ou son représentant Membre
-Le commissaire de la République, chef du District concerné ou son représentant «
– Le président de la Chambre Internationale du Commerce et d’Industrie
de Djibouti ou son représentant, «
– Un représentant du Ministère des Transports «
– Un représentant des transporteurs aériens «
– Un représentant des hôteliers «
Les représentants des transporteurs aériens et des hôteliers ainsi qu’un suppléant pour chacun d’eux, sont désignés par décision du Ministre de rattachement.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission ainsi composée peut s’adjoindre à titre consultatif, toute personne compétente en la matière qu’elle jugera utile d’entendre.
Aucun membre ne pourra participer aux travaux de la commission quand celle ci décidera du classement d’un établissement où il posséderait des intérêts directs ou indirects.
Le représentant des hôteliers est remplacé par un suppléant lorsque le classement de son établissement vient en discussion.
Article 3 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH