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Loi n° 54/AN/99/4ème L portant création et réglementation de la zone franche du Port de Pêche de Djibouti.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU L’ordonnance n°80-097/PR/FIN portant réglementation de la zone franche du PAID en date du 30 juillet 1980 ;
VU L’ordonnance n°80-018/PR du 04 février 1980 sur les sociétés anonymes de la zone franche ;

I- ZONE FRANCHE

Article 1er : Est crée une zone franche soustraite au régime des douanes. Elle se situe dans le domaine public portuaire, maritime et terrestre, délimité par l’emprise de la concession du Port de Pêche de Djibouti.
Est autorisé le transport sous douane entre les zones franches du Port de Pêche et du Port de Commerce ainsi que les liaisons sous douane, de et vers l’aéroport, de et vers toutes entreprises bénéficiant du régime de zone franche industrielle.

Article 2 : Les produits de la mer et d’aquaculture de toutes natures et de toutes origines à l’exception des produits prohibés peuvent être introduits en zone franche sous réserve du respect de la législation et la réglementation en vigueur.

Article 3 : Les produits de la mer et d’aquaculture demeurent en zone franche en suspension de droits et taxes d’entrée. Ils ne sont assujettis qu’aux frais de Port et d’entreposage selon la législation et la réglementation en vigueur du Port de Pêche.

Article 4 : La durée du séjour des produits de la mer, ceux liés aux activités de la pêche en zone franche est illimitée sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.

Article 5 : Sont autorisés en zone franche toutes opérations de triage, de manutention, de transformation, de conditionnement, de nettoyage ou compléments de main-d’oeuvre pour les activités liées à la mer.

Article 6 : Est applicable en zone franche, la législation en vigueur concernant la protection de la propriété commerciale, industrielle, littéraire ou artistique.

Article 7 : Sous réserve des règlements douaniers et des conventions internationales relatives à la notion d’origine, les produits liés aux activités de la pêche ayant subi une transformation ou un complément de main-d’oeuvre peuvent porter à leur sortie de la zone franche la mention « Fabriqué à Djibouti » ou « Made in Djibouti ».

Article 8 : Tout navire de pêche débarquant le produit de sa pêche au Port de Pêche peut se pourvoir, en exemption de taxes en zone franche, de matériels d’armement de toute nature, de vivres divers, d’eau et de produits de soute correspondant à ses besoins, sous réserves des dispositions spéciales prévues au règlement d’exploitation du Port de Pêche.

Article 9 : Il est interdit d’habiter dans la zone franche.

Article 10 : Dans les conditions prévues par les règlements en vigueur, des parcelles situées en zone franche peuvent être données en location pour l’exercice d’activités industrielles ou commerciales privées.

II- GESTION DE LA ZONE FRANCHE

Article 11 : La gestion de la zone franche du port de pêche est assurée par le concessionnaire ou pour son compte dans les conditions prévues par les règlements portuaires en vigueur et par le règlement particulier de la zone franche.

Article 12 : Les charges financières de la gestion sont supportées par le concessionnaire du Port de Pêche ; en contrepartie, les frais de Port et d’entreposage, le produit des locations privées et d’une manière générale, tous les droits en vigueur dans la zone franche sont perçus au profit du concessionnaire.

Article 13 : Le concessionnaire du Port de Pêche est tenu de veiller au respect des dispositions de la présente loi. A cet effet, il est habilité à procéder ou à faire procéder dans les locaux ou les lieux des stockages de la zone franche à toutes vérifications utiles.
Il doit notamment signaler à la Direction des Recettes et des Domaines toutes les infractions au régime de la zone franche et au code général des impôts dont il a pu avoir connaissance.

III- SURVEILLANCE ET CONTROLE DE LA ZONE FRANCHE

Article 14 : La partie terrestre de la zone franche telle que définie au titre I, article 1er ci-dessus, doit être clôturée.

Article 15 : Les limites de la zone franche sont placées sous la surveillance constante de la Police. Cette surveillance est exercée par les services chargés de la Sécurité dans le Port qui sont actuellement la Brigade de la Gendarmerie et de Détachement de la Police Portuaire.
Le contrôle des accès terrestres et maritimes de la zone franche est en outre assuré par les agents du Service de la Sous-Direction des Recettes Indirectes.

Article 16 : Les personnels de la Gendarmerie, de la Police et des Services Vétérinaires peuvent pénétrer et circuler librement dans les limites de la zone franche.
Toutefois, la Direction des Recettes et des Domaines ne peut s’y livrer de sa propre initiative, à d’autres actions que celles se rapportant :

– au contrôle des produits de la mer et d’aquaculture destinés à la consommation ;
– au contrôle des entrepôts spéciaux d’hydrocarbures ;
– au contrôle des magasins généraux ;
– à la recherche des produits de la mer et d’aquaculture prohibés.

Pour les contrôles prévus ci-dessus, la Direction des Recettes et des Domaines peut :

1°) placer auprès de chaque magasin ou lieu de stockage un agent :
– qui aura un rôle de surveillance ;
– qui assistera à l’ouverture et à la fermeture des colis désignés pour la vérification par le Chef de Bureau des Contributions du Port ou son adjoint ;
– qui procédera à l’écore des produits de la mer et d’aquaculture, à l’enlèvement au vu du bon à enlever, et visera ce bon conjointement avec l’agent du Port.
Le Chef de Bureau de la Sous-Direction des Recettes Indirectes du Port et son adjoint auront un droit de regard sur les registres de prises en charge des produits de la mer et d’aquaculture tenus par l’autorité portuaire et désignés aux articles 20 et 21 ci-après.

2°) organiser des patrouilles dans l’enceinte portuaire.
Quant des produits de la mer et d’aquaculture en suspension de droits se trouvent dans des entrepôts fictifs, la Direction du Port peut y exercer des contrôles en vue de vérifier si les droits et taxes portuaires ont été effectivement payés.

Article 17 : Lorsque la Direction des Recettes et des Domaines est sollicitée par les usagers, d’opérer sur des produits de la mer et d’aquaculture placés en zone franche, elle le fait en appliquant les tarifs et en exigeant toutes formalités ou garanties conformes à ses règlements.

Article 18 : La zone franche est ouverte sans interruption, y compris les jours fériés, 24 heures sur 24.

En dehors des heures réglementaires d’ouverture des bureaux :

– les mouvements à l’accès terrestre ne peuvent concerner que des entrées ou sorties des produits de la mer et d’aquaculture, périssables ;
– ces mouvements doivent faire l’objet de déclarations provisoires conformément à la réglementation portuaire ;
– les autres mouvements de sortie à l’accès terrestre doivent faire l’objet d’une dérogation prévue à l’avance par accord conjoint du Sous-Directeur des Recettes Indirectes ou son représentant et du concessionnaire du Port de Pêche ou son représentant.

IV – FORMALITÉS D’ENTRÉE ET DE SORTIE DES MARCHANDISES

Article 19 : Les formalités exigées à l’entrée des produits de la mer et d’aquaculture en zone franche ou à leur sortie de la zone franche sont les suivantes :

– dans le cas de navires immatriculés, en cas d’entrée ou de sortie des produits de la mer et d’aquaculture par voie maritime, dépôt par le capitaine ou le consignataire du navire, au bureau du concessionnaire, et au bureau de la Sous-Direction des Recettes Indirectes, d’une copie ou d’un extrait authentique du manifeste, à l’exception des chalutiers débarquant leur propre pêche.

– dépôt par le responsable des produits de la mer et de l’aquaculture, au bureau du concessionnaire, d’une déclaration comportant tous les enseignements de nature à identifier des produits de la mer et d’aquaculture.

– inscription des produits de la mer et d’aquaculture sur un registre de sortie comportant toutes les indications permettant d’apurer le registre des entrées ;

– les emballages porteront les marques zone franche Djibouti ou Free Trade Zone Djibouti, Produits de Djibouti ou Products of Djibouti précédés éventuellement des mots Via ou In Transit. Ces marques seront reprises au manifeste.

Les pêcheurs professionnels enregistrés au Port de Pêche de Djibouti et qui y débarquent le produit de leur pêche sont exonérés de ces formalités.

Article 20 : Les registres d’entrées et de sorties sont tenus par le concessionnaire du Port à partir des déclarations des responsables des produits de la mer et d’aquaculture.
Ces derniers demeurent seuls juridiquement responsables de la véracité des indications qui y sont contenues.

V- ASSURANCES

Article 21 : Le concessionnaire du Port de Pêche n’encourra aucune responsabilité pour les risques courus ou crées par les produits de la mer et d’aquaculture entreposés en zone franche. Les propriétaires ou ceux qui détiennent la garde des produits de la mer et d’aquaculture devront être assurés contre tous ces risques.
En outre les locataires de parcelles doivent justifier à tout moment au concessionnaire que leurs bâtiments sont assurés contre les risques d’incendie, y compris le recours des tiers.

VI- PENALITÉS

Article 22 : La découverte en zone franche des produits de la mer et d’aquaculture prohibés entraîne, à l’égard des responsables, propriétaires ou dépositaires et de leurs complices, les pénalités prévues par la réglementation douanière en matière d’importation sans déclaration des produits de la mer et d’aquaculture prohibés.

Article 23 : Le défaut d’accomplissement des formalités d’entrée et de sortie des produits de la mer et d’aquaculture entraîne, à l’égard des défaillants, les pénalités prévues par la réglementation douanière en matière de défaut de manifeste ou de déclaration.

Article 24 : Outre les peines prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus, toute contravention aux dispositions de la présente loi, et à celles du règlement de la zone franche peuvent, après avis du Conseil d’Administration de la Société concessionnaire du Port de Pêche de Djibouti, entraîner l’expulsion de la zone franche du contrevenant ainsi que la résiliation immédiate sans indemnité, et sans remboursement d’aucune sorte, de tout contrat intervenu entre le concessionnaire du Port de Pêche et celui-ci.

Article 25 : Les agents de la zone franche qui auraient abusé de leurs fonctions pour commettre des infractions à la réglementation douanière, ou, qui auraient eu connaissance d’infraction sans en aviser le concessionnaire du Port de Pêche, sont civilement responsables sans préjudice des peines à encourir.

Article 26 : Les modalités d’application de la présente loi sont fixés par Arrêté pris en Conseil des Ministres.

Article 27 : La présente loi sera diffusée selon la procédure d’urgence. Elle sera également enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH