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Décret n° 2022-127/PR/MEFI portant Règlement Intérieur de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 19 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°134/AN/2012/6ème L du 01 août 2012 portant Code de Commerce ;
VU La Loi n°160/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification ;
VU La Loi n°053/AN/19/8ème L du 04 juillet 2019 relative à l’exercice de la profession d’Expert-comptable et au fonctionnement de l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114 du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement ministériel;
SUR Proposition du Ministre de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 Mars 2022.
DECRETE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : L’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti (OECD) est un organisme de droit privé, chargé de la gestion d’un service public au travers des missions confiées par sa loi organique.
La compétence de l’OECD s’étend sur tout le territoire de la République de Djibouti.
ARTICLE 2 : En plus des missions mentionnées à l’article 1 ci-dessus, l’OECD assure la défense, l’honneur et l’indépendance de ses membres. Il lutte contre l’exercice illégal profession.
L’OECD peut proposer aux Pouvoirs Publics, contre rémunération, des projets de textes susceptibles d’améliorer l’environnement des affaires à Djibouti.
TITRE II : DE L’ORGANISATION DE L’OECD
ARTICLE 3 : L’OECD est composé de la totalité des membres inscrits à son tableau.
CHAPITRE 1 : DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE 4 : Est régulièrement inscrit à l’Assemblée Générale, le membre à jour de paiement de ses cotisations et assurances professionnelles, ayant déposé son bulletin d’inscription au secrétariat de l’Ordre au plus tard huit jours avant la date de la tenue de l’Assemblée Générale.
ARTICLE 5 : L’Assemblée Générale se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an : en décembre pour examiner et approuver le budget et dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice pour examiner et approuver les Etats financiers annuels.
Lorsque l’Assemblée se réunit en décembre pour approuver le budget, elle doit également examiner et approuver le plan de développement proposé par le Président de l’Ordre.
ARTICLE 6 : La convocation est faite par le Président de l’Assemblée, un mois avant la tenue de l’Assemblée par communiqué de presse ou par lettre individuelle portée dans le lieu d’exercice professionnel et par courriel. La convocation est accompagnée d’un bulletin d’inscription à l’Assemblée Générale.
Lorsque l’Assemblée Générale est élective, sa convocation contient en outre, les précisions suivantes :
– Le nombre de sièges à pourvoir ;
– Le mode de scrutin ;
– Les conditions de dépôt des candidatures.
ARTICLE 7 : L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents.
Si après dépouillement des inscriptions reçues par le bureau du Conseil de l’Ordre, il est constaté que le quorum requis pour la participation des membres n’est pas susceptible d’être atteint sur la base des inscriptions, le Président de l’Assemblée Générale de l’OECD est habilité à reporter la tenue de l’Assemblée dans un délai de quinze jours par communication par voie de presse ou courrier porté et par courriel.
Dans cette hypothèse, aucun quorum n’est exigé.
ARTICLE 8 : En plus des attributions décrites à l’article 67 de la loi n°053/AN/19/8ème L du 04 juillet 2019, l’Assemblée Générale:
– Examine et adopte le rapport du Commissaire aux Comptes ;
– Examine et adopte le rapport du trésorier sur les états financiers;
– Examine et adopte les rapports des autres membres du Conseil : les trois vice- présidents et le secrétaire général ;
– Donne quitus au Conseil de l’Ordre pour de la période écoulée ainsi qu’au Commissaire aux Comptes ;
– Examine les propositions du Président et fixe les orientations susceptibles d’assurer le développement de la profession ;
– Adopte le budget de l’OECD (investissements et fonctionnement) ;
– Examine et Adopte le Code d’Ethique de la profession ainsi que son Règlement Intérieur ;
– Fixe le montant des cotisations professionnelles ;
– Adopte les modalités de déroulement d’évaluation de la formation continue des membres ;
– Examine et adopte la charte régissant le contrôle qualité ;
– Adopte les modalités pour devenir Président d’Honneur de l’OECD.
ARTICLE 9 : L’Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les questions portées à l’ordre du jour et figurant dans la convocation de la session.
L’autorité de Tutelle et les membres de l’OECD peuvent faire inscrire des sujets à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. A cet effet, ils sont tenus de les présenter au Président de l’Ordre au moins un mois avant la date prévue de l’Assemblée Générale.
ARTICLE 10 : A l’ occasion de chaque Assemblée Générale, le Secrétaire Général de l’Ordre dresse une feuille de présence sur laquelle sont portés les noms des participants. Cette feuille est signée par chaque membre de l’Ordre au moment de son entrée dans la salle de réunion.
Le Secrétaire Général s’assure du respect de la règlementation au niveau du quorum et des obligations des membres (Cotisations et assurance professionnelle).
ARTICLE 11 : L’Ouverture et la clôture de l’Assemblée est prononcée par le représentant de la Tutelle.
Les travaux de l’Assemblée Générale sont présidés par le Président de l’Assemblée, qui constate le quorum, rappelle les règles de majorité requises pour l’adoption des diverses questions inscrites à l’Ordre du Jour et veille à la bonne tenue et au respect de l’Ordre de Jour.
Un Président d’Honneur le plus âgé de l’OECD s’assure du respect de la règlementation au niveau du quorum et des obligations des membres (Cotisations et assurance professionnelle).
ARTICLE 12 : Le procès-verbal est rédigé par le Secrétaire Général. Il indique la date, les heures de l’Assemblée, la composition du bureau de l’Assemblée, le quorum atteint, les questions soumises aux votes et pour chacune d’elles, les résultats du scrutin et les résolutions prises.
Sont annexés au procès-verbal :
– la feuille de présence,
– les bulletins de vote,
– les rapports présentés par les différents organes de l’OECD,
– un exemplaire de la lettre de convocation.
ARTICLE 13 : Le Président d’Honneur de l’OECD le plus âgé contrôle la conformité du procès-verbal de l’Assemblée Générale préparé par le Secrétaire Général.
ARTICLE 14 : Le registre des délibérations est tenu à la disposition des membres de l’OECD. Ils peuvent consulter à leurs demandes, ses délibérations au siège de l’OECD.
CHAPITRE 2 : DU CONSEIL DE L’ORDRE
ARTICLE 15 : Le montant alloué aux indemnités de fonction des administrateurs de l’Ordre accordé par l’Assemblée Générale est affecté au minimum aux deux tiers (2/3) au Président de l’Ordre, au Trésorier et au Secrétaire Générale. Le montant de l’indemnité restante est réparti entre les autres membres du Conseil.
ARTICLE 16 : Les Vice-présidents sont élus par le Conseil. Ils rendent compte au Président de l’OECD et à l’Assemblée Générale, des travaux réalisés rentrant dans le périmètre de leurs interventions.
Les autres membres titulaires du Bureau du Conseil sont élus par le Conseil.
ARTICLE 17 : Les convocations aux réunions du Conseil de l’Ordre sont faites par simple lettre ou par tout autre moyen laissant trace écrite.
En cas d’empêchement du Président, l’un des Vice-présidents procède à cette convocation.
ARTICLE 18 : Le Président de l’OECD fixe l’ordre du jour des réunions du Conseil.
Tout membre de l’Ordre peut soumettre au Président un sujet qu’il souhaiterait voir traiter par le Conseil, au moins deux semaines avant la date de la réunion du Conseil.
ARTICLE 19 : Le Président de l’OECD préside les réunions du Conseil. A ce titre, il ouvre et clôt la discussion, donne et retire la parole aux orateurs, veille au respect de l’ordre du jour et à la bonne tenue de la réunion, met aux voix les différentes questions portées à l’ordre du jour, après exposé et discussions.
ARTICLE 20 : Le Secrétaire général assure le secrétariat des réunions du Conseil de l’Ordre. Il en dresse un projet de compte rendu, soumis au Conseil, à la prochaine réunion, pour adoption.
Le compte rendu adopté est signé par le Secrétaire général et le Président de l’Ordre ou par le Vice-président qui a présidé la réunion du Conseil en l’absence du Président.
Le Secrétaire général présente à l’Assemblée générale ordinaire annuelle un rapport d’activité.
ARTICLE 21 : Le Trésorier coordonne l’activité financière et comptable de l’Ordre.
A ce titre, il présente aux réunions du conseil les documents suivants :
– L’état du suivi des encaissements des cotisations et autres recettes relatives aux activités, organisées par l’OECD ;
– Les projets de budget et des états financiers ;
– Les incidents des paiements des membres et des tiers.
Le Trésorier lance les appels de cotisations des membres et en assure le suivi, il présente un rapport financier à l’Assemblée générale annuelle.
ARTICLE 22 : Le vote, lors des délibérations du Conseil de l’Ordre se fait à main levée, à l’exception du vote concernant les attributions des membres du Conseil qui se fait par bulletin secret.
ARTICLE 23 : Les membres du Conseil sont astreints :
– Au secret le plus absolu sur le déroulement des séances. Seules peuvent être publiées, les décisions prises ainsi que les pièces annexées à ces procès-verbaux. Tout membre ayant violé ce secret peut être traduit devant le Conseil de discipline. Cette sanction n’est pas suspensive des poursuites judiciaires ;
– A l’assiduité : des absences, sans motif valable à trois réunions consécutives du Conseil, régulièrement convoquées, entraînent de plein droit la fin du mandat du membre du Conseil. Le Président de l’Ordre juge de la validité des motifs d’absence ;
– A une participation active aux activités du Conseil de l’OECD.
ARTICLE 24 : Les décisions du Conseil de l’Ordre sont immédiatement exécutoires et s’imposent à tous les membres de l’Ordre.
ARTICLE 25 : Tout membre de l’Ordre peut se pourvoir contre les décisions administratives du Conseil ne tombant pas dans le champ d’application de l’article 112-2 du Code de procédure civile pour en faire vérifier la légalité, en saisissant le Tribunal Administratif de Première Instance selon les formes de droit commun.
ARTICLE 26 : En cas de décès, démission ou cessation de fonction définitive du Président de l’OECD, le Conseil De l’Ordre, dans son entièreté, désigne un ou une remplaçant(e), pour la période allant jusqu’à la fin de son mandat.
En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d’un membre titulaire du Conseil, il est remplacé à la prochaine Assemblée par un autre membre.
CHAPITRE 3 : DU FONCTIONNEMENT DE UOECD
ARTICLE 27 : Le fonctionnement courant du Conseil est assuré par le Président de l’OECD.
SECTION 1 : DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE UOECD
ARTICLE 28 : Le Conseil administre l’Ordre et veille à la défense des droits moraux et matériels des membres de l’OECD et à la stricte observation de leurs devoirs.
En outre, il :
– recouvre les cotisations professionnelles ;
– supervise le travail des commissions techniques ;
– autorise le Président de l’OECD à ester en justice et à se porter partie civile le cas échéant ;
– anime la Communication institutionnelle pour faire connaître auprès du public et des autorités, les activités des membres et l’éthique des membres de l’Ordre ;
– délibère sur les affaires soumises à son examen par les pouvoirs publics ou par les organismes professionnels ;
– soumet également aux pouvoirs publics, toute proposition ou étude relative à l’organisation de la profession des experts-comptables libéraux ;
– contribue autant que possible à la promotion de l’enseignement de comptabilité et de l’audit dans les établissements scolaires, universitaires et professionnels.
ARTICLE 29 : Le Conseil peut effectuer ou autoriser toute publicité collective qu’il juge utile pour la profession.
ARTICLE 30 : Le Conseil publie au minimum une fois par trimestre :
– le tableau de l’OECD auquel il assure une large diffusion, y compris sur internet ;
– les sanctions prononcées au sein de la profession.
Par ailleurs, il tient à jour sur son site internet la liste des membres inscrits au tableau et à jour de leurs obligations professionnelles.
SECTION 2 : DES COMMISSIONS TECHNIQUES
ARTICLE 31 : L’OECD fonctionne avec autant de Commissions Techniques qu’il juge nécessaire. Les trois Vice-présidents sont chargés respectivement :
– Des Normes professionnelles ;
– De la formation continue et diplômant pour les personnes désirant devenir membre actif de l’OECD ;
– De la discipline et du Tableau.
Le Président de l’OECD est chargé de la Commission des Membres.
ARTICLE 32 : Les Commissions Techniques peuvent faire appel à la participation de membres de l’OECD.
ARTICLE 33 : Le Président de l’Ordre transmet sans délai le dossier de demande d’inscription au tableau à la Commission de Discipline et du Tableau pour examen.
Celle-ci effectue les vérifications nécessaires, notamment sur la véracité des documents et les conditions d’exercices des titulaires de diplômes étrangers, dans un délai qui ne peut excéder un mois.
La Commission de Discipline et du Tableau adresse un rapport d’examen du dossier au Conseil de l’Ordre.
ARTICLE 34 : Le candidat de nationalité djiboutienne qui ne remplit pas les conditions pour exercer en tant qu’expert-comptable libéral dans le pays où il a obtenu son diplôme doit effectuer en République de Djibouti, un stage professionnel rémunéré auprès d’un membre de l’Ordre.
Ce stage de trois ans porte principalement sur l’exercice du métier et l’apprentissage des normes locales, notamment le droit des sociétés et le droit fiscal. Ce stage est réalisé auprès d’un membre de l’Ordre pouvant émettre des opinions indépendantes sur les états financiers.
Pendant la période de stage, le stagiaire ne peut émettre d’opinion indépendante sur les comptes des entreprises et des organisations.
ARTICLE 35 : Chaque année, à la date anniversaire du début de son stage, le postulant dresse un rapport qui est apprécié par son maître de stage avant d’être adressé au Président du Conseil de l’Ordre.
Au bout de la période de trois années de stage, le Conseil de l’OECD délivre une autorisation d’inscription si le stagiaire a accompli toutes ses obligations professionnelles.
SECTION 3 : DES RESSOURCES FINANCIERES DE UOECD
ARTICLE 36 : Les cotisations professionnelles doivent être réglées dans un délai de deux mois à dater de l’appel à cotisation du Trésorier.
ARTICLE 37 : Les ressources et les dépenses font l’objet d’un budget annuel, adopté par l’Assemblée générale ordinaire annuelle.
La procédure budgétaire est ainsi fixée :
– Le 1er septembre de chaque année, le Président publie une note circulaire qui indique les objectifs du prochain exercice ;
– Sur la base de ces objectifs, les différents services et commissions s’organisent pour produire leurs projets de budgets et les transmettre au Trésorier, pour la consolidation du budget de l’OECD ;
– Le budget, ainsi consolidé est transmis au Conseil de l’Ordre, pour examen et approbation et transmission à l’Assemblée générale, avant le 20 novembre l’année en cours ;
– L’Assemblée adopte ensuite le budget et le rend exécutoire ;
– Le budget est ensuite notifié par le Président de l’OECD aux différents responsables des services administratifs et des commissions techniques.
Le suivi d’exécution du budget impose à chaque responsable de produire trimestriellement un état des recettes et des dépenses, et au Trésorier de réunir les autres responsables pour analyser et commenter le niveau d’exécution budgétaire.
ARTICLE 38 : Quand il est nécessaire d’exercer des poursuites, le Trésorier doit, avant de les commencer, en référer au Président de l’OECD.
Le Trésorier assure le suivi d’exécution du budget. A ce titre, Il présente, trimestriellement, un état d’exécution du budget au Conseil. Il présente également, à l’Assemblée générale annuelle, un rapport financier.
ARTICLE 39 : Le Trésorier établit les états financiers de synthèse dans les deux mois de la clôture d’exercice.
Ils doivent être audités par le Commissaire aux comptes, avant d’être présentés à l’Assemblée générale annuelle, pour approbation.
TITRE III : DES MODALITES D’ELECTION AU CONSEIL DE L’OECD
CHAPITRE 1 : GENERALITES
ARTICLE 40 : Le Conseil de l’Ordre arrête la date des élections trois mois avant la date d’expiration des mandats des membres en fonction.
Les membres de l’OECD en sont informés, à travers la convocation de l’Assemblée générale élective.
ARTICLE 41 : Le scrutin de l’élection des membres du Conseil de l’Ordre est un scrutin uninominal pour le Président de l’Assemblée Générale, le Président du Conseil de l’Ordre et le Commissaire aux Comptes.
Le scrutin est plurinominal pour les autres membres du Conseil de l’Ordre et les membres de la Chambre d’appel du Conseil de discipline.
ARTICLE 42 : Les candidatures, pour les différentes élections sont reçues au secrétariat du Conseil de l’Ordre, au moins quinze jours ouvrables avant la date de la tenue de l’Assemblée générale, sous peine de nullité.
Elles sont effectuées sous la forme d’une lettre ordinaire, avec un accusé de réception, adressée au Conseil de l’OECD.
ARTICLE 43 : Les listes des candidats sont établies par ordre alphabétiques sans aucune autre indication susceptible de favoriser ou de défavoriser l’un des candidats.
ARTICLE 44 : La liste des électeurs est constituée des membres de l’OECD inscrits au tableau, à jour de leurs cotisations professionnelles et de l’attestation d’assurance professionnelle.
Elle est disponible et consultable le jour de l’Assemblée.
ARTICLE 45 : Sont éligibles les Experts-Comptables en règle de leurs cotisations professionnelles qui, par ailleurs remplissent les conditions suivantes :
– ne pas être privé, par une sanction disciplinaire, du droit d’être candidat à une élection au sein de l’OECD ;
– ne pas être en situation d’inéligibilité du fait de la limitation du nombre de mandats.
ARTICLE 46 : Le Conseil de l’Ordre désigne un Bureau de vote une fois les liste de candidats établies en désignant des membres de l’OECD qui ne sont ni membres du Conseil de l’Ordre, ni candidats.
Le Bureau de vote désigne en son sein un président.
CHAPITRE 2 : DU MATER/EL DE VOTE ET DE LA PROPAGANDE ELECTORALE
ARTICLE 47 : Le Bureau de vote établit les bulletins de vote à partir des indications mentionnées sur les déclarations de candidature. Il établit un bulletin de vote pour :
– le poste du Président de l’Assemblée Générale,
– le poste de Président de l’Ordre,
– le poste de Commissaire aux Comptes,
– les postes de membres du Conseil,
– les postes de membres de la Chambre d’Appel de la Commission de discipline.
ARTICLE 48 : Les noms, prénoms et adresse professionnelle de chaque candidat doivent figurer sur le bulletin de vote, à l’exclusion de toute autre mention.
ARTICLE 49 : Dans le cadre des opérations électorales, les membres du Conseil de l’Ordre conservent une totale neutralité.
En conséquence, il leur est interdit, ainsi qu’à leurs collaborateurs, d’accorder, directement ou indirectement, pendant toute la durée des opérations électorales, un soutien financier, matériel, humain ou de quelque nature que ce soit, à un ou plusieurs candidats, ou de faire une quelconque propagande en faveur d’un ou de plusieurs candidats, ou de s’associer à la propagande faite en faveur d’un candidat.
Est ainsi interdit aux membres du Conseil de l’Ordre et à leurs collaborateurs :
– d’utiliser les supports d’information de l’OECD à des fins électorales ;
– d’effectuer les opérations de routage, pour le compte d’un ou plusieurs candidats ;
– de mettre les locaux de l’OECD à la disposition d’un ou plusieurs candidats.
En cas de violation des interdictions énoncées dans les alinéas ci-dessus, dans la mesure de leur complicité, les candidats en faveur desquels ces violations ont été perpétrées, après enquête, sont disqualifiés de la compétition électorale par le bureau de vote.
La sanction de disqualification doit être motivée en fait et en droit. Elle peut faire l’objet d’un recours auprès de la juridiction compétente.
CHAPITRE 3 : DES MODALITES ET DU DEPOUILLEMENT DU VOTE
ARTICLE 50 : A l’ouverture du scrutin, les membres du Bureau de vote remettent les bulletins à chaque électeur. A l’appel de son nom par le Président du Bureau de vote, l’électeur dépose ses bulletins dans les urnes placées dans la salle et correspondant à chaque catégorie de membres à élire.
ARTICLE 51 : Lorsque tous les membres ont voté, il est procédé au contrôle numérique des bulletins ou enveloppes contenus dans les urnes, par comparaison avec le nombre des membres inscrits sur la feuille de présence.
Le dépouillement ne peut avoir lieu que lorsque les deux nombres concordent.
ARTICLE 52 : Le dépouillement du scrutin est effectué immédiatement après le vote, sous l’autorité du Bureau de vote.
ARTICLE 53 : Sont considérés comme nuls, les bulletins de vote différents des modèles élaborés par le Conseil de l’Ordre, les bulletins blancs et les bulletins désignant plus de noms que le nombre de sièges à pourvoir.
CHAPITRE 4 : DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS
ARTICLE 54 : Sont déclarés élus, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour chaque catégorie de poste à pourvoir.
En cas d’égalité, le candidat le plus âgé en compétition est proclamé élu.
ARTICLE 55 : Le résultat du vote est immédiatement proclamé par le président du bureau de vote.
ARTICLE 56 : Le Bureau de vote établit le procès-verbal du déroulement du scrutin. Il est signé par tous les membres du Bureau de vote.
Un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales est déposé au Secrétariat du Conseil de l’Ordre et à l’autorité de tutelle. Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu’à expiration du délai prescrit pour l’exercice des recours contre l’élection.
ARTICLE 57 : Les contestations relatives aux élections peuvent être déférées devant la Chambre civile du Tribunal de première instance de Djibouti par tout membre de l’Ordre ayant droit de vote, dans un délai de quinze jours suivant le scrutin.
L’autorité de tutelle doit en être informée.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 58 : Les dispositions relatives au contrôle de qualité feront l’objet d’un texte particulier de l’Ordre des Experts-comptables du Djibouti (OECD).
ARTICLE 59 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti. Il entre en vigueur trois (3) mois après sa publication.
Dès publication du présent décret, une élection pour les postes prévus doit se tenir dans un délai de trois mois.
Pour les premières élections consécutives à l’adoption de la nouvelle loi organique et au présent décret, l’ensemble des opérations électorales est organisé par l’autorité de tutelle.
ARTICLE 60 : Les biens (actifs) et les dettes (passifs) reçus de l’ancienne Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes de Djibouti (CNCC-D) devront faire l’objet d’un inventaire à l’effet d’attester la réalité du patrimoine.
ARTICLE 61 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
ARTICLE 62 : Le présent Décret qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH