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Décret n° 2021-193/PR/MEFF portant organisation et fonctionnement du Conseil National de droits de l’Enfant en République de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la constitution du 21 avril 2010 ;
VU La Convention des Droits de l’Enfant ratifiée en 1990 ;
VU La Loi n°152/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant Code de la Famille ;
VU La Loi n°95/AN/15/7ème L du 18 mai 2015 portant Code de protection juridique des mineurs ;
VU La Loi n°152/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant Code de la Famille ;
VU La Loi n°171/AN/17/7ème L portant organisations du Ministère de la Femme et de la Famille ;
VU Le Décret n°2010-0103/PR/MPFBF portant création et organisation d’un Comité National de Pilotage et d’un Comité Technique pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du Plan Stratégique pour l’Enfance à Djibouti ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 11 juillet 2021.
DECRETE
Titre I : De la création et des attributions
Article 1 : Il est créé un Conseil National des droits de l’Enfant (CNDE) qui est l’organe national de supervision de la mise en œuvre de la Politique National pour l’Enfance à Djibouti et placé sous l’autorité du Premier Ministre.
Il favorise la coordination des acteurs de la protection de l’enfance en orientant et en définissant la politique du Gouvernement en respect des droits de l’enfant.
A ce titre, il a pour missions générales :
– de promouvoir les droits de l’enfant et de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, en particulier par la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant ;
– de suivre la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant,
– de coordonner et d’harmoniser les activités de toutes les structures nationales ou internationales relevant de ses compétences.
Article 2 : Le Conseil National de Droit de l’Enfant a pour missions spécifiques de :
– Agir sur les leviers qui permettent la traduction concrète de ces objectifs, en renforçant la gouvernance de cette politique publique, en soutenant la formation et la recherche ;
– de rechercher l’intérêt supérieur de l’Enfant, tel que défini par la Convention relative aux Droits de l’Enfant, c’est-à-dire le respect de ses droits, la prise en compte de ses besoins, le développement de ses capacités ainsi que la perspective du bien traitant comme moteur de chacune des actions ;
– Promouvoir les droits de l’enfant notamment par des activités pédagogiques, l’élaboration d’avant projets de textes législatifs et réglementaires visant à garantir un meilleur respect des droits de l’enfant à soumettre au gouvernement ;
– Coordonner les actions menées par les différents intervenants dans le domaine relatif au développement et à la protection de l’enfant en particulier les enfants vivant dans une situation de précarité (enfants des rues), les enfants à besoins spéciaux
– Veiller à l’intégration de la dimension « enfant » dans les programmes de développement nationaux et des plans d’action annuels des départements sectoriels en vue de la promotion, la protection et la réalisation des droits de l’enfant aux niveaux sanitaire, nutritionnel, éducatif, affectif, créatif de protection sociale et de participation des enfants, avec une attention particulière aux enfants les plus vulnérables ;
– Faire le plaidoyer pour l’octroi d’une part du budget national de l’Etat à l’enfant et d’autre part auprès des instances extérieures ;
– Assurer le suivi de l’élaboration, la validation, la soumission et la soutenance des rapports nationaux faisant état de la mise en œuvre des instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’enfant ;
– Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations internationales relatives à la réalisation et à la protection des droits des enfants ;
– Promouvoir la convergence des politiques menées au niveau local en s’appuyant sur les expériences conduites au niveau territorial comme à l’étranger »
– Formuler des recommandations dans le champ de la formation initiale et continue des professionnels de la protection de l’enfance ;
– Appliquer les recommandations du Comité National de Pilotage en mettant en place tout le dispositif nécessaire (techniques et financiers) en vue d’un respect égalitaire des droits des enfants ;
Titre II : De la composition, de l’organisation et du fonctionnement
Chapitre I : Le Conseil National de Droit de l’Enfant
Article 3 : Le Conseil national de l’Enfant est composé comme suit :
Présidence : Premier Ministre
Vice-Présidence : le Ministre de la Femme et de la Famille
Les autres membres sont :
– Le Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme ;
– Le Ministre de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie et de la Planification ;
– Le Ministre de l’Intérieur ;
– Le Ministre du Budget ;
– Le Ministre de la Santé ;
– Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
– Le Ministre des Affaires Musulmanes et des Biens Wakfs ;
– La Ministère des Affaires Sociales et des Solidarités ;
-Le Ministre du Travail chargé de la Formalisation et de la Protection Sociale,
– La Ministre de la Ville, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
– Le Ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunication ;
– Le Ministre de la Jeunesse et de la Culture ;
– Le Ministre Délégué chargé de la Décentralisation ;
– Le Secrétaire d’Etat chargé des Sports ;
– Le Directeur général de l’Agence National des Personnes Handicapés (ANPH)
– Deux Parlementaires de l’Assemblée Nationale ;
– l’Union National des Femmes Djiboutiennes (UNFD);
– Deux Représentantes du Parlement des jeunes ;
– En qualité d’observateurs, un(e) représentant du FNAUP, de l’UNICEF, du PAM, de l’OIM et de la CNDH.
Dans l’accomplissement de sa mission, le Conseil peut solliciter le concours de toute institution étatique, organisation non gouvernementale ou personne ressource dont la contribution se révèlent utile pour l’accomplissement de sa mission.
Article 4 : Les membres du conseil national des droits de l’enfant sont nommés par Arrêté sur proposition de leurs structures respectives.
Article 5 : Le conseil national des Droits de l’enfant est l’organe de décision dans les domaines de compétence cités à l’article 2.
A la fin de chaque année, le conseil communique au Président de la République, le rapport annuel d’activités du conseil ainsi que le programme pour l’année suivante et de l’estimation des besoins.
Dans l’exercice de ses fonctions, le conseil national bénéficie des apports du budget national et des financements des projets d’appui.
Article 6 : Le Conseil national des droits de l’enfant se réunit en session ordinaire deux fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative du Bureau ou à la demande conjointe du 1/3 de ses membres.
Chapitre II : Les structures du conseil
Article 7 : Les structures du conseil national des droits de l’enfant sont :
– Le Bureau
– Le secrétariat permanent
– Les points focaux sectoriels
– Les comités régionaux
A- Le Bureau
Article 8 : Le Bureau du conseil est l’organe d’animation et de coordination des activités du conseil entre deux sessions. Il comprend :
Le Président : La Secrétaire générale du Ministère de la Femme et de la Famille
Le Vice-président : la(e) Secrétaire général(e) du Ministère de la Justice
Article 9 : Le Président est représentant du conseil ; il convoque et préside les sessions.
Le vice-président remplace, le Président on cas d’absence ou d’empêchement.
B- Le Secrétariat permanent
Article 10 : Le Secrétariat Permanent est l’organe administratif et technique du conseil national des Droits de l’Enfant. Il est placé sous l’autorité du ministère de la femme et de la famille.
Article 11 : Le Secrétariat Permanent est chargé, sous l’autorité du Président du conseil national des Droits de l’Enfant :
– de faciliter la mission du conseil telle que décrite dans le présent décret ;
– l’établissement des procès-verbaux, des rapports des sessions et séance du conseil et du Bureau ;
– d’assurer la liaison entre le conseil et ses autres structures ;
– de coordonner la mise en œuvre des décisions du conseil et d’en suivre l’exécution ;
– de préparer les sessions du conseil ainsi que les réunions du Bureau et d’en tenir le secrétariat ;
– de centraliser les programmes et rapports d’activités des points focaux et des comités régionaux un mois avant chaque session ordinaire du conseil ;
– d’élaborer, pour la session ordinaire du mois d’août les projets de rapports d’activités et de programme annuels du conseil ainsi que le bilan financier et les estimations des besoins pour l’année suivante ;
– d’assurer la collecte et l’archivage de la documentation relative à la protection et à la promotion des droits de l’enfant ;
– de rendre compte de ses activités au Bureau et au conseil ;
– d’entreprendre des travaux de consultations expresses.
A ce titre, il assure tous les travaux techniques relatifs aux attributions du conseil, l’organisation des activités du conseil. Il peut faire appel à toutes compétences nationales et internationales jugées utiles pour la mise en œuvre de son programme.
Article 12 : Le Secrétariat Permanent soumet au conseil national des droits de l’Enfant des rapports semestriels d’activités prenant en compte les rapports d’activités des points focaux sectoriels et des comités régionaux.
C- les points focaux sectoriels
Article 13 : Les points focaux sectoriels sont les correspondants du conseil national des droits de l’enfant au niveau des départements ministériels et ont des attributions identiques en rapport avec les spécificités de chaque ministère.
A ce titre, ils contribuent à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions, programmes et projets conseil national dans les domaines de compétence de leurs ministères.
Article 14 : Chaque point focal est doté au sein de son ministère des moyens nécessaires à son fonctionnement.
Article 15 : Le représentant de chaque ministère au sein du conseil national des droits de l’enfant est le point focal dans le ministère concerné. Il doit adresser à son Ministre de tutelle et au Président du conseil national des droits de l’enfant un rapport semestriel de ses activités en matière de protection et de promotion des droits de l’enfant.
En cas de pluralité de représentation, le ministère concerné désigne le point focal.
Les rapports d’activités sont déposés au Secrétariat permanent du conseil au plus tard un mois avant les périodes retenues à l’article 6 pour les sessions ordinaires.
D- Les comités régionaux
Article 16 : Il est créé des Comités régionaux des droits de l’enfant (CRDE) qui sont placés sous l’autorité des Préfets des régions.
Les membres des Comités régionaux des droits de l’enfant sont nommés par note préfectorale.
Article 17 : Les comités régionaux sont composés des Directeurs des services décentralisés des structures membres du conseil national.
Les représentants du médiateur de la république ainsi que la CNDH sont tous membres, du comité régional.
Le Secrétariat permanent est assuré par un membre du Comité élu par ses pairs.
Article 18 : Les comités régionaux des droits de l’enfant sont des organes décentralisés du conseil national et ont les mêmes attributions en rapport avec les spécificités régionales.
A ce titre, ils contribuent à l’élaboration et la mise en œuvre des décisions programmes et projets du conseil national.
Ils sont dotés, au sein de la région, des moyens nécessaires de fonctionnement.
Article 19 : Les notes préfectorales détermineront la composition et les attributions des comités régionaux et en préciseront les modalités d’organisation et de fonctionnement.
Article 20 : Les représentants de la Société civile participent dans les mêmes conditions qu’à l’article 2 aux réunions du comité régional.
Article 21 : Les Présidents des comités régionaux adressent au président du conseil national des droits de l’enfant, au plus tard un mois avant les périodes prévues à l’article 6 pour les sessions ordinaires du conseil, un rapport semestriel des activités de leurs régions respectives en matière de la protection et de la promotion des droits de l’enfant.
Au deuxième rapport d’activités sont annexés pour être présentés au conseil national le bilan financier, le programme des activités de l’année suivante et les prévisions de dépenses affectées au titre du budget régional.
Article 22 : Des arrêtés pourront préciser et compléter les dispositions du présent décret.
Article 23 : Toutes les autres dispositions contraires sont abrogées.
Article 24 : Le présent décret sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera. Il sera publié également dans le Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH