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Décret n° 2021-093/PR/MAMCBW portant organisation et fonctionnement du Musée National de Djibouti (MND).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°95/AN/20/8ème L du 16 novembre 2020 portant réorganisation du Ministère des Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens Waqfs ;

VU La Loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des Etablissements Publics Administratifs ;

VU La Loi n°81/AN/00/4ème L du 03 avril 2000 portant création du Musée de Djibouti ;

VU Le Décret n°2012-242/PRE du 04 novembre 2012 portant organisation et fonctionnement des Archives Nationales ;

VU Le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU Le Décret n°2010-0041/PR/MEFPCP du 24 mars 2010 portant régime juridique applicable aux agents comptables des entreprises et établissements publics ;

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;

SUR Proposition du Ministre des Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens Waqfs ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 02 Mars 2021.

 

DECRETE

TITRE 1 : OBJET ET MISSIONS

 

Article 1er : Le présent Décret pris en application des dispositions de la Loi n°95/AN//20/8ème L du 16 novembre 2020 susvisée, porte sur l’organisation et le fonctionnement du Musée National de Djibouti (MND).

 

Article 2 : Le Musée National de Djibouti (MND) est intégré dans la catégorie d’établissement public administratif à caractère culturel et artistique, selon la Loi n°56 portant régime juridique des Etablissements Publics Administratifs.

Le MND est doté de la personnalité morale et dispose de l’autonomie administrative et financière. Il est placé sous la tutelle du Ministre en charge de la Culture, qui en exerce le contrôle et le suivi de ses activités, conformément aux orientations et aux objectifs fixés par le Gouvernement en matière culturelle.

 

Article 3 : Missions

Le Musée National de Djibouti a pour missions de :

– Retracer l’histoire de notre pays et de son patrimoine (naturel, matériel, immatériel) à travers les différentes périodes de son évolution ;

– Constituer une collection permanente d’œuvres, ouverte au public présentant un intérêt artistique, culturel et scientifique ;

– Renforcer l’unité Nationale dans le cadre de la diversité culturelle ;

– Mettre en relief la conscience collective culturelle de la population Djiboutienne ;

– Préserver, conserver et mettre en valeur le patrimoine culturel national (biens culturels et archéologiques) ;

– Entreprendre, en collaboration avec le CERD, les recherches scientifiques concernant les témoins matériels et immatériels dans le pays et les sauvegarder ;

– Contribuer à l’expertise des collections muséologiques nationales et de la sous-région ;

– Concourir au développement du tourisme culturel et au rayonnement du pays ;

– Préserver, conserver et intégrer les biens culturels archéologiques et autres restitués et issues de collections publiques et privées se trouvant à l’extérieur du pays ;

– Mettre en place une communication culturelle et scientifique des découvertes à travers les expositions, les études et les publications, la promotion aux moyens audio-visuels et les médias ;

– Gérer, conserver et protéger les collections représentatives des arts et civilisations et renforcer l’identité culturelle de notre pays et son environnement géoculturel ;

– Contribuer à l’éducation culturelle de la jeunesse.

 

Article 4 : Le Musée National de Djibouti est chargé de :

– Réaliser des programmes d’animations, de conférences et d’expositions ;

– Contribuer au progrès, à la diffusion des connaissances et de la recherche liée à son activité ;

– Etudier les collections et coordonner les recherches scientifiques liées à leur objectif en collaboration étroite du CERD ;

– Organiser et participer à des séminaires scientifiques nationaux et internationaux ;

– Contribuer à la formation des techniciens et conservateurs musées et autres par la recherche ou l’octroi des bourses de formation ;

– Promouvoir et valoriser le patrimoine culturel et artistique du pays ;

– Développer la coopération nationale, régionale et internationale.

 

TITRE 2 : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

 

Article 5 : Le MND comprend trois organes chargés de la gestion:

– Le Conseil d’administration ;

– La Direction Générale ;

– L’Agence comptable.

 

SECTION 1 : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 

Article 6 : Le Conseil d’Administration délibère notamment sur :

1°) la politique générale du Musée National de Djibouti conformément aux orientations stratégiques définies par le gouvernement ;

2°) les projets présentés par la Direction Générale et le plan d’action ;

3°) le rapport annuel d’activité du MND ;

4°) le budget de fonctionnement, comptes et bilans du MND ;

5°) les projets d’accords, contrats et conventions ayant trait aux collections muséales ;

6°) toute autre question ayant trait aux missions et à la vocation du MND.

 

Article 7 : Le Conseil d’Administration est composé de neuf (9) membres représentant chacun les ministères ou institutions suivants :

1. Le Représentant de la Présidence ;

2. Le Représentant de la Primature ;

3. Le Représentant du Ministère des Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens Waqfs ;

4. Le représentant du Ministère des Finances et de l’Economie ;

5. Le Représentant du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;

6. Le Représentant de la Mairie de Djibouti ville ;

7. Le Représentant de l’Université de Djibouti ;

8. Le Représentant du CERD ;

9. Le Représentant de l’Office National du Tourisme.

 

Article 8 : Les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelables une fois, par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens Waqfs.

 

Article 9 : Lors de sa première réunion, le Conseil d’Administration est réuni sur convocation du Ministre de rattachement. Il élit en son sein un Président et un Vice-président pour une durée qui ne peut excéder celle de leur mandat d’administrateur.

 

Article 10 : Le Conseil d’administration doit se réunir en session ordinaire au moins trois fois dans l’année :

– En début d’exercice, et ce au plus tard le 31 mars pour approuver les comptes de l’exercice précédent.

– En milieu d’exercice, et ce au plus tard le 31 août, pour apprécier la situation de l’établissement, préparer un budget modifié le cas échéant et approuver le rapport annuel de performance.

– En fin d’exercice, et au plus tard le 30 novembre, pour approuver le budget prévisionnel de l’exercice suivant.

 

Article 11 : Le président du Conseil d’Administration en concertation avec la Direction Générale établit l’ordre du jour de la réunion ordinaire et en informe tous les autres membres.

 

Article 12 : Le Conseil d’Administration ne se réunit que si le quorum de la majorité simple de ses membres, présents ou représentés, est atteint. Si ce quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée pour la semaine suivante et elle se tiendra indépendamment de l’exigence du quorum de la majorité simple.

 

Article 13 : Le Conseil d’Administration peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que l’intérêt de l’établissement l’exige ou à la demande du Ministre de rattachement.

Les membres du Conseil d’Administration peuvent demander une réunion en session extraordinaire à condition que la demande soit faite par au moins le tiers de ses membres. La demande doit être formulée au président du Conseil d’Administration qui aura 10 jours pour répondre à cette doléance des membres.

 

Article 14 : Les décisions, délibérations, propositions du Conseil d’Administration à la majorité simple des voix. En cas d’égalité de votes, la voix du Président du Conseil d’Administration est prépondérante. Le Directeur général et l’agent comptable assistent aux séances du Conseil d’Administration avec voix consultative.

 

Article 15 : Le Conseil d’Administration peut faire appel à toute personne jugée compétente, pour les missions qui lui sont dévolues.

 

SECTION 2 : DE LA DIRECTION GENERALE

 

Article 16 : La Direction Générale est l’organe de gestion dans tous les domaines relatifs au bon fonctionnement du Musée.

Le Directeur Général est désigné parmi les cadres ayant une expérience professionnelle de plus de cinq ans dans l’administration publique. Il est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de la Culture.

Le directeur général gère les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour accomplir et réaliser ses missions.

 

Article 17 : Le Directeur Général assure la gestion du Musée.

A cet effet, il :

* exécute les décisions du Conseil d’Administration ;

* assure la gestion de l’ensemble des services et coordonne leurs activités ;

* propose aux emplois du MND conformément à l’organigramme et au statut de son personnel ;

* représente le MND vis-à-vis de l’Etat, de toute administration publique ou privée et de tout tiers et fait tout acte conservatoire.

Le Directeur Général du MND est l’ordonnateur des recettes et des dépenses.

Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction, conformément à son règlement intérieur.

Le Directeur Général prépare les dossiers qui seront présentés au Conseil d’Administration et rédige les procès-verbaux de séances. Il présente un rapport d’activité trimestriel au Conseil d’Administration.

 

Article 18 : Le Directeur général est assisté dans la gestion administrative du MND par un Directeur général adjoint. ll est nommé par Arrêté pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre de rattachement.

 

Article 19 : Le Directeur général adjoint contribue à l’élaboration de la stratégie de développement du MND et sa mise en œuvre opérationnelle. Il est chargé sous l’autorité du Directeur général du pilotage, de la performance de gestion de l’établissement.

Le Directeur général adjoint, en délégation du Directeur Général, traite les dossiers et exécute les missions qui lui sont confiées. Il prépare les dossiers des Conseils d’Administration et en assure le secrétariat. Il rédige les PV et comptes rendus du Conseil d’Administration.

 

SECTION 3 : DES SERVICES TECHNIQUES

 

Article 20 : Placés sous l’autorité du Directeur Général, le Musée National de Djibouti comprend six services comme suit :

1. Le Service d’accueil et expositions ;

2. Le Service de la recherche, des Projets et de partenariat ;

3. Le Service de Conservation et de restauration des collections ;

4. Le Service de la Documentation et des Archives Scientifiques ;

5. Le Service d’informatique, de communication et de gestion des collections numériques ;

6. Le Service administratif et financier.

 

Article 21 : Le Service d’accueil et expositions a pour missions :

* de veiller à l’accueil, à la billetterie, ainsi que la médiation et l’accueil des groupes, le service de réservation informatisé avec l’organisation de visites guidées et des ateliers de sensibilisation ;

* d’assurer les montages et démontages d’expositions scientifiques permanentes et temporaires ;

* d’organiser les manifestations culturelles permanentes et temporaires avec un pôle éditorial reflétant les activités avec notamment, les éditions papier, image, éditions scientifiques, en liaison fonctionnelle avec les autres Services.

 

Article 22 : Le Service de la recherche, des Projets et de partenariat est chargé des missions suivantes :

* Réaliser les recherches et suivre les études des projets des différents services et des projets externes ;      

* Mettre en route de ponts culturels entre le Musée national de Djibouti et d’autres entités culturelles dans le domaine des échanges internationaux et de la formation ;

* Mettre en place des politiques des partenariats avec les organismes extérieurs ;

* Mettre en oeuvre des programmes d’échanges et de coopération.

 

Article 23 : Le Service de la Conservation et de la restauration des collections est chargé des missions suivantes :

* Assurer la conservation et la restauration des collections ;

* Assurer la gestion du patrimoine maritime ;

* Gérer les inventaires, des registres et du cahier de mouvement;

* Mobiliser les fonds culturels pour diversifier les collections ;

* Organiser les formations continues au profit du personnel technique.

 

Article 24 : Le service de documentation et des Archives Scientifiques est chargé des missions suivantes :

* La gestion des fonds documentaires et collections artisanales et historiques ;

 

* La publication des articles de recherches en collaboration avec le CERD ;

* L’organisation des conférences et des programmes à caractère scientifique.

 

Article 25 : Le Service Informatique, Communication et de la gestion des collections numériques dont les misions se présentent comme suit :

* La gestion de la médiathèque et des fonds numérisés ;

* La relation avec la presse écrite et audiovisuelle ;

* La Réalisation de l’inventaire et la sauvegarde de l’équipement audiovisuel, notamment la discographie, la filmographie ;

* La couverture des événements culturels du MND par la prise de photos et la réalisation de documentaires ;

* La réalisation des projections de films documentaires destinés au grand public ;

* La maintenance de l’équipement informatique et audiovisuel ;

* La création et gestion du site Internet et des nouvelles technologies et de la communication.

 

Article 26 : Le Service administratif et financier est chargé de :

– La gestion administrative et financière ;

– Le renforcement des capacités des ressources humaines ;

– La maintenance des équipements et du matériel ;

– Le suivi, le contrôle et l’entretien des espaces verts.

 

Article 27 : Les services sont dirigés par des chefs de service qui assistent le Directeur général dans l’exécution de ses tâches. Ils sont nommés par Arrêté, sur proposition du Ministre.

 

Article 28 : Le Comité scientifique

Le Comité scientifique a un rôle consultatif qui veille à la déontologie des projets scientifiques et culturels du Musée National de Djibouti. Il est consulté par le Conseil d’Administration sur les sujets scientifiques et culturels.

A cet effet, il est chargé d’émettre des avis et des recommandations concernant :

– les plans et les bilans annuels des activités scientifiques et techniques ;

– les actions de promotion et de valorisation du patrimoine muséal ;

– les programmes d’acquisition des biens culturels pour l’enrichissement des collections nationales.

 

Article 29 : Présidé par le Directeur Général, le Comité scientifique est composé de cinq membres choisis parmi les spécialistes des domaines couverts par le Musée.

Les membres du comité scientifique au niveau national sont désignés par le Ministre en charge de la Culture, sur proposition du président du Conseil d’Administration, en raison de leurs compétences scientifiques pour une période de 3 ans renouvelable une fois.

 

SECTION 4 : DE L’AGENCE COMPTABLE

 

Article 30 : L’Agent Comptable du MND a qualité de comptable public. Il est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre du Budget.

L’Agent Comptable est responsable personnellement et pécuniairement, des opérations qu’il prend en charge ou constate dans ses écritures. Il est chargé d’accomplir les missions suivantes :

– Gérer le budget du MND conformément aux règles de la comptabilité publique ;

– Tenir la comptabilité générale ;

– Détenir, manier et conserver les fonds et gérer la trésorerie ;

– Présenter le bilan annuel et l’état de comptes du MND.

 

Articles 31 : Les ressources du Musée National de Djibouti (MND) comprennent :

1) En recettes :

* Les subventions de l’Etat, ou de toute personne morale de droit public ou privé ;

* Les contributions des organismes nationaux ou étrangers attribuées dans le cadre des partenariats et de la coopération bilatérale ou multilatérale ;

* Les produits et bénéfices provenant des services rendus de ses activités ;

* Les produits et revenus provenant de ses biens meubles ou immeubles ;

* Le produit des emprunts intérieurs et extérieurs autorisés conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur;

* Le produit des taxes parafiscales qui peuvent être instituées à son profit ;

* Les dons, legs et produits divers ;

* Les recettes des entrées ;

* Toutes autres recettes qui peuvent lui être affectées ultérieurement.

 

2) En dépenses :

* Les dépenses d’investissement ;

* Les dépenses de fonctionnement ;

* Les remboursements des emprunts autorisés ;

Toutes autres dépenses en rapport avec les activités de MND.

 

Article 32 : Le Musée National de Djibouti (MND) est soumis aux règles de la comptabilité publique. Le budget annuel prévisionnel et les comptes annuels définitifs de l’établissement sont approuvés par le Conseil d’Administration, soumis au Conseil des Ministres puis adoptés à l’Assemblée Nationale.

 

Article 33 : Le personnel du MND est constitué :

– soit de fonctionnaires ou d’agents publics détachés de leur corps d’origine, en ce cas ils sont rémunérés par l’établissement selon les règles de la fonction publique ;

– soit de personnels recrutés par l’établissement sur contrats de droit privé, en ce cas ils sont rémunérés selon la convention collective qui leur est applicable, ou en fonction du règlement intérieur de l’établissement.

Les modalités de recrutement des agents, les avantages en nature, ainsi que les primes non prévues par les statuts, sont autorisés, après avis favorable du Conseil d’Administration.

 

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

 

Article 34 : Les œuvres du Musée et les collections du fonds constitutifs sont acquis par achat, donation, legs, saisie ou prêt.

 

Article 35 : Les biens meubles et immeubles de l’ex-gare de Djibouti sont transférés au Musée National de Djibouti.

 

Article 36 : Les collections et biens culturels actuellement gérés par le CERD et issues des fouilles archéologiques Djiboutiennes sont transférés de plein droit au Musée National de Djibouti.

 

Article 37 : Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent Décret.

 

Article 38 : Le présent Décret sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera. Il sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH