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Loi n° 107/AN/20/8ème L portant création de l’Autorité Nationale de Sécurité et Sûreté Nucléaires, Radiologiques, Chimiques et Biologiques.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°108/AN/96/3ème L portant adhésion de la République de Djibouti au Traité de Non-Prolifération (TNP) des armes nucléaires ;

VU La Loi n°146/AN/11/6ème L portant ratification de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires ;

VU La Loi n°147/AN/11/6ème L portant ratification de la Convention Internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire ;

VU La Loi n°87/AN/15/7ème L portant ratification de l’Accord de Garanties et de son Protocole additionnel entre la République de Djibouti et de lAgence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) ;

VU La Loi n°123/AN/05/5ème L autorisant la ratification de la Convention du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;

VU La Loi n°127/AN/01/4ème L du 26 mai 2001 portant ratification de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination ;

VU La Loi n°51/AN/09/6ème L du 1er juillet 2009 portant Code de l’Environnement;

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;

VU La Circulaire n°51/PAN du 01/02/2021 portant convocation de l’Assemblée nationale en Session extraordinaire ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 13 Octobre 2020.

 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

ARTICLE 1er : Il est créé auprès de la Présidence de la République une structure nationale indépendante compétente en matière de Sécurité et Sûreté Nucléaire, Radiologique, Chimique et Biologique, dénommée en abrégé « ANRCB” ou Autorité Nationale.

L’Autorité Nationale est régie par les dispositions de la présente loi.

 

ARTICLE 2 : L’ANRCB, est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

 

ARTICLE 3 : Le siège de l’Autorité Nationale est fixé à Djibouti. Toutefois, des antennes peuvent être créés par décret en tant que de besoin dans d’autres localités.

 

ARTICLE 4 : L’Autorité Nationale assure au nom de l’Etat le contrôle de la sûreté et la sécurité nucléaire, radiologique, chimique et biologique pour protéger les travailleurs, les patients, le public et l’environnement face aux risques liés aux activités nucléaires, chimiques et biologiques. Elle contribue également à l’information et à la sensibilisation de la population.

 

CHAPITRE II : DES MISSIONS DE L’AUTORITE NATIONALE

 

ARTICLE 5 : L’Autorité Nationale a pour missions de :

1) aider le Gouvernement de Djibouti à élaborer la politique et les mesures nationales de contrôle réglementaires des activités et pratiques régies par la présente Loi ;

2) délivrer, modifier, suspendre ou annuler des autorisations et fixer les conditions des pratiques et activités mettant en jeu des rayonnements ionisants, des produits chimiques et biologiques ;

3) inspecter, suivre et évaluer les activités, les pratiques ainsi que les installations en vue de vérifier l’observation de la présente loi, des règlements applicables et des conditions d’autorisation ;

4) agréer le personnel travaillant sous rayonnements ionisants après avoir vérifié leurs compétences ;

5) définir les limites de dose, les critères d’exemption et les seuils de libération ;

6) mettre en place un système national de veille sécuritaire pour détecter, répertorier et évaluer les menaces spécifiquement liées à la sécurité et sûreté nucléaires, radiologiques, chimiques et biologiques ;

7) élaborer et proposer la réglementation et établir les guides pour la sécurité et la sûreté des matières nucléaires et autres matières radioactives ainsi que des produits chimiques et biologiques et les installations associées ;

8) participer à la définition de la menace de référence pour l’application de mesures de sécurité des installations impliquant des matières nucléaires, radioactives et des produits chimiques et biologiques ;

9) participer avec les autorités compétentes, à l’élaboration et à la mise à jour du plan relatif aux situations d’urgence mettant en jeu des matières nucléaires ou radioactives ainsi que des produits chimiques et biologiques ;

10) coordonner avec les autorités compétentes la conduite des interventions en cas d’incidents ou accidents impliquant des matières nucléaires ou radioactives, ainsi que des produits chimiques et biologiques ;

11) coordonner les projets du programme de la coopération technique des organisations internationales en charge des armes à destruction massives telles que l’AIEA et l’OIAC.

12) mettre en place des mécanismes et procédures appropriés pour informer et consulter le public et d’autres parties prenantes à propos des activités et pratiques réglementées liées à la sûreté, à la santé et à l’environnement ;

13) élaborer et mettre en œuvre un programme national de recherche et de sécurisation des sources orphelines ;

14) établir et tenir à jour un inventaire des sources de rayonnements ionisants ;

15) prendre des mesures coercitives en cas de violation des lois et règlements en matière de sécurité et de sûreté nucléaires, radiologiques, chimiques et biologiques, ou en cas de situation dangereuses ou potentiellement dangereuse à tout emplacement où sont menées des activités autorisées ;

16) fixer et percevoir les redevances liées à la délivrance et au renouvellement des autorisations, des agréments ou des licences;

 

17) créer et tenir à jour un registre national de personnes autorisées à mener des activités ou des pratiques impliquant des rayonnements ionisants ;

18) établir et mettre à jour un registre national des produits chimiques et biologiques inscrits dans les tableaux de l’Organisation sur l’Interdiction des Armes Chimiques ou OIAC et de la Convention sur l’Interdiction des Armes Biologiques ou à Toxines ou CABT ;

19) coopérer avec l’AIEA pour l’application des garanties conformément à l’accord de garantie et à tout protocole à cet accord signé entre Djibouti et l’AIEA ;

20) créer et tenir à jour un système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires et un système national d’enregistrement des licences concernant les matières nucléaires et établir les prescriptions nécessaires en matière de rapports et de dossiers conformément à l’Accord de garantie et à tout Protocole relatif à cet Accord entre Djibouti et l’AIEA ;

21) créer et appliquer en collaboration avec les autres administrations nationales compétentes, un système de contrôle des exportations et des importations des matières nucléaires et radioactives, des produits chimiques et biologique ;

22) prendre les mesures appropriées pour protéger les informations présentant un caractère confidentiel.

 

ARTICLE 6 : L’Autorité Nationale est le point de contact national pour l’application des conventions auxquelles la République de Djibouti est partie dans les domaines de la présente loi.

A la demande du Gouvernement l’Autorité Nationale peut le représenter à des réunions ou à des conférences internationales dans ses domaines de compétences.

 

ARTICLE 7 : L’Autorité Nationale peut faire appel à des experts ou consultants sur une question donnée qui relève de sa compétence. Les avis émis par les experts et consultants n’exonèrent pas l’Autorité Nationale de ses responsabilités.

L’Autorité Nationale transmet chaque année un rapport d’activité au Président de la République.

 

CHAPITRE III : DES ORGANES DE L’AUTORITE NATIONALE

 

ARTICLE 8 : Les organes de l’Autorité Nationale sont :

– le Comité Technique et Scientifique et ;

– la Direction Générale.

 

L’Autorité Nationale est dirigée par un Directeur Général nommé par décret sur proposition de la Présidence de la République pour une durée de cinq (05) ans, renouvelable une fois dans les mêmes formes que pour sa nomination.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

 

ARTICLE 9 : Le Directeur Général est investi du pouvoir de décision nécessaire au bon fonctionnement de l’Autorité Nationale et agit en son nom. Il est chargé de veiller à la bonne exécution de l’ensemble des missions de l’Autorité Nationale.

 

ARTICLE 10 : Le Directeur Général est assisté par un Comité Technique et Scientifique (CTS) composé de personnalités reconnues pour leurs compétences scientifiques, techniques et juridiques dans les domaines de la sûreté et la sécurité radiologiques et nucléaire, comme chimiques et biologiques.

Le Comité Technique et Scientifique est obligatoirement consulté sur les questions relevant de sa compétence ainsi que sur les orientations générales, le plan d’action et le budget de l’Autorité nationale.

Le Comité Technique et Scientifique est informé des décisions prises par le Directeur Général.

Les membres du Comité Technique et Scientifique sont nommés par décret du Président de la République pour une durée de cinq (05) ans renouvelable une fois dans les mêmes formes que pour leurs nominations.

Le Directeur Général veille à ce que l’appui technique et scientifique reçu des experts ou des membres du Comité technique et scientifique soit fourni de manière à éviter tout conflit d’intérêt.

Les membres du Comité Technique et Scientifique perçoivent des indemnités et autres avantages fixés par décret.

Le Directeur Général perçoit un traitement mensuel, des indemnités et autres avantages fixés par le même décret.

A l’expiration de leur mandat, les membres du Comité Technique et Scientifique perdent le bénéfice de leur traitement.

 

ARTICLE 11 : L’organisation et le fonctionnement de l’Autorité Nationale et du Comité Technique et Scientifique seront précisés par un décret du Président de la République.

 

ARTICLE 12 : Le Gouvernement met à la disposition de l’Autorité Nationale toutes les ressources humaines et financières nécessaires à son fonctionnement. Le budget de l’Autorité Nationale se compose comme suit :

en recettes :

– des subventions annuelles de l’Etat ;

– des recettes générées par la délivrance ou par le renouvellement des autorisations ou agréments ou de licence et par toute autre recette en relation avec les missions de l’Autorité Nationale;

– des subventions autres que celles accordées par l’Etat, dons et legs des organismes autres que ceux exerçant des activités et pratiques impliquant les matières radioactives ou nucléaires ;

– des contributions des partenaires de l’Etat ;

en dépenses :

– des charges de fonctionnement y compris celles liées à l’exécution du programme réglementaire ;

– des charges salariales et les rémunérations diverses ;

– toutes autres dépenses en rapport avec son activité.

 

ARTICLE 13 : L’Autorité Nationale dispose d’un budget autonome dont la gestion est soumise aux règles de la comptabilité publique.

Le Directeur Général est l’ordonnateur principal des dépenses. Il peut déléguer sa signature à un autre membre.

 

ARTICLE 14 : Le personnel de l’Autorité Nationale peut être constitué de :

– fonctionnaires ou conventionnées détachés de leur corps d’origine avec leur rémunération ;

– personnels recrutés par l’Autorité Nationale sous contrat de droit privé et rémunérés selon les dispositions du Code de Travail et de la Convention Collective qui leur est applicable.

Les agents fonctionnaires ou conventionnées sont ceux des corps scientifiques et techniques ou administratifs.

 

ARTICLE 15 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme loi d’Etat et publiée au Journal Officiel dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH