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Loi Organique n° 96/AN/20/8ème L portant pluralisme politique lors des campagnes électorales et modifiant certaines dispositions de la loi organique n° 1/AN/92 relative aux élections.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU La Loi n°1/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en République de Djibouti ;
VU La Loi n°2/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative à la liberté de communication ;
VU La Loi n°2/AN93/3ème L du 07 avril 1993 modifiant la loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 ;
VU La Loi organique n°11/AN/02/4ème L du 14 août 2002 modifiant l’article 40 de la loi organique n°2/AN/93/2ème L du 07 avril 1993 et l’article 41 de la loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU La Loi organique n°12/AN/07/5ème L du 7 janvier 2008 modifiant et complétant la loi organique n°1/AN/92/2ème L relative aux élections ;
VU La Loi n°13/AN/10/6ème L du 3 février 2011 modifiant et complétant la loi organique n°1/AN/92/2ème L relative aux élections ;
VU La Loi n°14/AN /11/6ème L du 4 juin 2012 portant modification de la loi organique n°1/AN/92/2ème L relative aux élections ;
VU La Loi n°16/AN/12/6ème L du 6 décembre 2012 portant modification de l’article 33 de la loi organique n°1/AN/92/2ème L relative aux élections ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L du 7 juillet 2002 portant décentralisation et statut des régions ;
VU La Loi n°122/AN/5ème L du 1er novembre 2005 portant sur le statut de la ville de Djibouti ;
VU La Loi n°114/AN/15/7ème L du 21 mars 2016 instituant la Commission Nationale de la Communication ;
VU La Loi n°212/AN/17/7ème L du 24 décembre 2017 portant réorganisation du Ministère de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications ;
VU Le Décret n°2016-329/PR/MCPT du 8 décembre 2016 portant désignation des membres de la Commission Nationale de la Communication ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères ;
VU La Circulaire n°202/PAN du 21/12/2020 portant convocation de la quatrième séance de la deuxième Session Ordinaire 2020.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 juin 2020.
Article 1er : La présente loi organique fixe les dispositions relatives au respect du pluralisme politique en République de Djibouti.
Le pluralisme politique s’applique dans le sens de cette loi en période électorale et post électorale.
Article 2 : Les termes utilisés dans la présente loi organique sont définis comme ci-après :
– Médias, les organes nationaux publics et privés de l’audiovisuel, de la radio, de la presse écrite et numérique définis par la loi N°2/AN/92/2ème L ;
– Emissions relatives aux campagnes électorales : l’ensemble des programmes relatifs à l’utilisation des moyens audiovisuels, numériques, radiophoniques et de presses écrites pendant la campagne électorale par les partis politiques et/ou groupements des partis politiques à l’occasion des élections législatives, présidentielles, régionales et municipales ;
– Campagne préélectorale : la période précédant la convocation du corps électoral et le début de la campagne électorale ;
– Campagne électorale : ensemble des opérations de propagande précédant une élection ou un référendum ; période pendant laquelle ces opérations sont autorisées. Elle s’ouvre à partir du quatorzième jour qui précède la date du scrutin. Elle prend fin le mercredi précédent le jour du scrutin à minuit ;
– Temps de parole : le temps pendant lequel s’exprime à l’antenne radio ou télévision d’un intervenant d’un parti et/ou groupements des partis politiques ;
– Temps d’antenne : la durée consacrée à l’antenne à un parti ou à l’un de ses candidats dans les médias audiovisuels et radiophoniques. Elle comprend aussi bien le temps de parole, la durée de présentation d’un sujet et des analyses qui l’accompagnent que la durée des reportages et des commentaires.
Article 3 : Durant la campagne électorale, les médias traditionnels notamment la télévision et la radio et ainsi que les médias numériques s’engagent au respect du pluralisme de l’information.
Article 4 : Les médias garantissent les principes de neutralité, d’impartialité et d’objectivité dans les publications écrites, numériques et les émissions radiophoniques et audiovisuelles diffusées pendant la campagne électorale.
Article 5 : Les médias respectent la libre expression des candidats et formations politiques.
Toutefois, les candidats et/ou formations politiques sont tenus de respecter les règles suivantes :
– Le respect de la vie privée et de la dignité humaine ;
– La protection de la sûreté nationale et de l’ordre public.
Article 6 : Les médias audiovisuels, radiophoniques et numériques assurent aux candidats et formations politiques un temps d’antenne égalitaire et régulier, ainsi que des conditions de programmation et de diffusion identiques pendant la période électorale.
Les médias de la presse écrite et numérique assurent une couverture médiatique égale et de qualité identique à tout candidat, partis et/ ou groupements des partis durant la campagne électorale.
Article 7 : Le temps d’antenne entre les candidats, partis politiques et les groupements politiques est réparti comme suit :
– Lors des campagnes présidentielles, le temps d’antenne est de 60 minutes pour chaque candidat, partis et/ou groupements de partis politiques ;
– Lors des campagnes législatives, le temps d’antenne est de 60 minutes pour chaque circonscription électorale et pour chaque liste de partis et/ou groupements des partis politiques ;
– Lors des campagnes régionales, le temps d’antenne est de 60 minutes pour chaque circonscription électorale et pour chaque liste de partis et/ou groupements des partis politiques ;
– Lors des campagnes municipales, le temps d’antenne est de 60 minutes pour chaque circonscription électorale et pour chaque liste de partis et/ou groupements des partis politiques.
Article 8 : Les émissions relatives à la campagne électorale sont enregistrées, produites et diffusées dans les conditions et modalités fixées par décret pris en Conseil des ministres après avis conforme de la Commission Nationale de la Communication (CNC).
Article 9 : Les médias audiovisuels, radiophoniques et numériques s’assurent à ce que leurs équipes chargées de la production, enregistrement et diffusion dès émissions de campagne électorale se conforment aux exigences de neutralité et d’objectivité, et au respect du secret professionnel.
La presse écrite et numérique sont également tenues de s’y conformer lors de la rédaction et de la publication d’articles ou autres pour leur couverture médiatique.
Article 10 : Les médias de la télévision, de la radio et de l’internet garantissent la participation des femmes, des jeunes et des personnes à besoins spéciaux aux émissions de la campagne électorale, à travers la traduction en langues nationales et en langage des signes ou par tout autre procédé.
Article 11 : Pendant le déroulement du scrutin, la commission nationale de la communication s’assure qu’aucun candidat ou formation politique ne bénéficie de couverture médiatique.
Article 12 : Pendant le déroulement du scrutin, les médias s’abstiennent de publier ou diffuser toute déclaration, communiqué ou commentaire des candidats, formations politiques ou observateurs.
Article 13 : Les médias audiovisuels, radiophoniques et numériques ne peuvent diffuser que les résultats proclamés par le Ministère de l’Intérieur.
Article 14 : Les dispositions de la loi organique n°1/AN/92/2ème L relative aux élections qui ne sont pas contraires à la présente loi restent inchangées.
Article 15 : La présente loi organique sera publiée dès sa promulgation.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH