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Décret n° 2021-018/PR/MERN portant octroi de la licence administrative des activités de vente et de distribution du Kérosène.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution du 19 avril 2010 ;
VU La Loi n°97/AN/00/4ème L du 10 août 2000 portant réorganisation du Ministère de l’Energie et des Ressources Naturelles ;
VU La Loi n°65/AN/99/4ème L portant création de la Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti (SIDH) ;
VU Le Décret n°2010-0002/PRE portant agrément pour la construction des entrepôts et la Commercialisation des produits pétroliers ;
VU Le Décret n°2017-419/PR/MERN fixant les conditions et modalités de réexportation des produits pétroliers ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;
SUR Proposition du Ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles.
DECRETE
Article 1er : Le présent Décret a pour objectif de libéraliser la commercialisation du Kérosène en République de Djibouti et définit les conditions d’octroi de la licence administrative des activités de vente et de distribution du Kérosène en République de Djibouti.
Article 2 : Les entreprises souhaitant exercer les activités de vente et distribution du kérosène doivent au préalable obtenir du Ministère de l’énergie chargé des ressources naturelles une licence administrative pour l’exercice de ces activités.
Article 3 : Les demandes de licence sont adressées en deux exemplaires au Ministère de l’énergie chargé des ressources naturelles.
Article 4 : Les demandes de licence doivent comprendre les documents exigés par la loi n°33/AN/13/7ème L portant régulation des activités d’importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures, à savoir :
– Le nom, le statut ou la raison sociale, la nationalité, le domicile et l’adresse professionnelle du demandeur ;
– Les noms, prénom(s), qualité, nationalité de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion de l’entreprise : président, Directeur, gérants, membres conseil d’administration ;
– Les comptes d’exploitation et le bilan de son dernier exercice (pour les entreprises ayant eu des activités antérieures) ;
– Tout document justifiant la capacité technique et la solvabilité financière du requérant ;
– Les éléments sur les systèmes et programmes de sécurité pour faire face aux accidents en conformité avec les normes vigueur ;
– Une assurance en garantie pour la couverture des risques industriels liés à l’activité ;
– Une étude d’impact sur l’environnement de l’activité ;
– La domiciliation du compte bancaire de la société dans une banque commerciale en République de Djibouti.
Article 5 : Dès dépôt de la demande auprès de la Direction des Hydrocarbure du Ministère de l’énergie chargé des ressources naturelles, un récépissé est délivré aux demandeurs.
Article 6 : Le Ministère de l’énergie chargé des ressources naturelles délivre, par décision, la licence demandée.
Article 7 : Les exploitants de ladite activité sont invités à se conformer aux dispositions du présent décret dans les trois mois qui suivent sa publication au journal officiel.
Article 8 : La licence est retirée, après mise en demeure non suivie d’effet pour les motifs suivants :
– pour violations graves et répétées de la loi, des règlements, des normes, des spécifications techniques ou des conditions spécifiques établies dans le secteur ;
– pour incapacité civile de la personne physique titulaire de la licence ;
– pour déclaration de faillite ou de dissolution de la personne morale titulaire de la licence ;
– pour refus de régulariser ou réparer les défaillances constatées par les agents habilités du Ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles.
Article 9 : Le Kérozène ne peut être vendu en détails à Djibouti qu’à des points emménagés à cet effet et remplissant toutes les conditions de sécurité requises d’une station de vente de Kérozène.
Article 10 : Il peut être crée dans chaque quartier deux à trois stations à raison d’une station pour chaque périmètre de 500 habitants. En attendant la création de ces stations spécialisées, les actuelles stations de service de pétrole sont autorisées à assurer la vente aux détails du Kérosène.
Article 11 : Les exploitants des points de vente sont soumis à un régime de patente spécial dont la délivrance est subordonnée à la production d’une attestation de conformité émise par le service chargé de la protection civile.
Article 12 : Les dispositions du décret n°2006-0168/PR/MEFPCP portant restructuration de la distribution du kérosène sont abrogées.
Article 13 : Le présent décret sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH