Effectuer une recherche
Arrêté n° 2020-088/PR/MCPT portant conditions d’attribution de la Carte de Presse.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°2/AN/92/2èmeL du 15 septembre 1992 relative à la liberté de communication ;
VU La Loi n°187/AN/07/5ème L du 16 mai 2007 portant Statut du Personnel de la Presse et de l’Audiovisuel ;
VU La Loi n°114/AN/15/7ème L du 21 mars 2016 instituant la Commission Nationale de la Communication ;
VU La Loi n°212/AN/17/7ème L du 24 décembre 2017 portant réorganisation du Ministère de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116 du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères ;
SUR Proposition du Ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 juin 2020.
ARRÊTE
Article 1er : Conformément aux dispositions de la Loi n°2/AN/92/2ème L relative à la liberté de communication et la Loi n°187/AN/07/5ème L portant statut du personnel de la presse et de l’Audiovisuel, le présent arrêté fixe les conditions d’attribution de la carte de presse des journalistes et personnels assimilés.
Article 2 : Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux journalistes étrangers.
Article 3 : La qualité de journaliste professionnel et personnel assimilé est attestée par une carte de presse délivrée par la Commission Nationale de la Communication.
Article 4 : Tout demandeur de la carte de presse doit jouir de ses droits civiques et civils et fournir un dossier comprenant obligatoirement :
* un formulaire délivré par la Commission Nationale de la Communication dûment rempli et signé ;
* une photocopie de la carte nationale d’identité ;
* un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
* une copie certifiée conforme du diplôme de fin d’études universitaires en journalisme ou disciplines connexes notamment la photographie ;
* Quatre photos d’identité.
Cette demande de carte de presse doit être introduite personnellement par le journaliste auprès de la Commission Nationale de la Communication. Les frais de délivrance de la carte de presse seront fixés par arrêté.
Le demandeur, doit en outre, dans le cas où il exerce la profession de journaliste à titre indépendant, faire joindre à son dossier les publications dans lesquelles il a déjà travaillé.
Si le demandeur est employé dans un organe de presse, une attestation de travail remise par l’employeur doit être jointe au dossier.
Article 5 : Les journalistes sont habilités à rédiger en Afar et en Somali (langues locales) et en Arabe, en Français et en Anglais (locales officielles).
Article 6 : La Commission Nationale de la Communication dispose d’un délai de 30 jours pour vérifier l’exactitude des informations fournies par le demandeur.
Article 7 : Toute personne n’ayant pas suivi des études journalistiques mais qui exerce quotidiennement le métier de journaliste devra joindre à sa demande de carte de presse toutes les certificats, diplômes obtenu durant sa carrière de journaliste à travers les formations et/ou les séminaires.
La Commission Nationale de la Communication aura toute latitude pour se prononcer sur la délivrance ou le refus de la carte de presse à l’intéressé.
Article 8 : En cas de refus, la Commission Nationale de la Communication devra fournir la motivation du refus.
Article 9 : La Commission Nationale de la Communication délivre la carte de presse à titre personnel, au demandeur remplissant les conditions prévues à l’article 4.
Article 10 : Tout journaliste titulaire d’une carte de presse a droit à la :
– participation aux événements publics ;
– communication des documents administratifs publics.
Article 11 : Toute personne qui aura fait une déclaration totalement ou partiellement inexacte, en vue d’obtenir la délivrance de la carte de presse, ou qui a fait usage d’une carte expirée ou annulée, encourt les peines prévues par le code pénal en matière de faux et usage de faux.
Article 12 : La carte de presse délivrée par la Commission Nationale de la Communication porte la photographie du titulaire, sa signature, l’indication de ses noms, nationalité et domicile. Elle est revêtue du cachet du La Commission Nationale de la Communication et de la signature de la Président(e) de la Commission Nationale de la Communication.
Article 13 : La carte de presse est attribuée pour une durée d’un (2) années pour les journalistes et personnels assimilés. Dans tous les cas, son renouvellement doit être demandé par l’intéressé avant le premier novembre de la dernière année de validité. Cette demande de renouvellement se fera par dossier adressé à la Commission Nationale de la Communication.
Article 14 : Le retrait de la carte de presse est décidée par la Commission Nationale de la Communication lorsque le titulaire transgresse les dispositions législatives applicables à la presse écrite et audiovisuelle. Avant toute décision, l’intéressé doit faire valoir sa défense, accompagné le cas échéant de son conseil.
Article 15 : Les décisions de la Commission Nationale de la Communication, peuvent faire l’objet de recours auprès du Ministère de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, et ce, dans un délai de 10 à 15 jours ouvrables à partir de la date de notification. Le Ministère de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications dispose d’un délai de 30 jours pour statuer sur la question. Si le recours échoue, le requérant pourra alors saisir le Tribunal administratif conformément à la législation en vigueur.
Article 16 : Le présent Arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République de Djibouti et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH