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Décret n° 2020-208/PR/MTRA déterminant la quotité des fractions du salaire soumise à prélèvements progressifs et les taux y afférents au titre de la cotisation aux institutions obligatoires de la sécurité sociale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du Travail ;
VU La Loi n°109/AN/10/6ème L portant modification partielle des dispositions des articles 41, 214 et 215 de la Loi n°133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du Travail ;
VU La Loi n°107/AN/10/6ème L du 21 décembre 2011 portant organisation du Ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation Professionnelle ;
VU La Loi n°221/an/17/8ème L modifiant et complétant la Loi n°133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du Travail ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2012-273/PR/MTRA du 30 décembre 2012 portant Organisation et Fonctionnement du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale;
Sur Proposition du Ministre du Travail, chargé de la Réforme de l’Administration ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 juin 2020.
DECRETE
Article 1 : Le présent Décret détermine la quotité des fractions du salaire soumise à prélèvements progressifs et les taux y afférents au titre de la cotisation du travailleur aux institutions obligatoires de la sécurité sociale conformément à l’article 142 du Code de Travail.
Article 2 : Conformément au code de procédure civile, la quotité saisissable et ou cessible du salaire à l’occasion de chaque paie est fixée suivant les modalités ci-dessous :
– 20% de 35 000 FD à 50 000 FD ;
– 30% de 50 001 FD à 150 000 FD ;
– 40% de 150 001 FD à 300 000 FD ;
– 50% de 300 001 FD à 600 000 FD ;
– 100% au-delà de 600 000 FD.
Article 3 : L’employeur doit prélever d’office sur les salaires les cotisations des travailleurs et les verser à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale conformément aux textes réglementaires qui régissent ladite Caisse.
Article 4 : Les taux applicables aux différents régimes de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sont arrêtés par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale comme suit :
Régime Général | Régime Zone Franche | Régime Indépendant | |||||||
Catégorie de prestation | Tx Part Patronale | Tx Part Salariale | Total | Tx Part Patronale | Tx Part Salariale | Total | Tx Part Patronale | Tx Part Salariale | Total |
1-Prestation familiale | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | |||||
2-Accident de travail | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |||||
3-Retraite | 4% | 4% | 8% | 4% | 4% | 8% | |||
4-Assurance maladie obligatoire (soins) | 5% | 2% | 7% | 5% | 2% | 7% | 7% | 7% | |
Total taux de cotisation | 15.7% | 6% | 21.7% | 15.7% | 6% | 21.7% | 7% | 7% |
Article 5 : Le non-respect des dispositions du présent Décret entraine l’application des pénalités prévues par les textes réglementant la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
Article 6 : Le présent Décret prend effet à compter du 11 août 2020 et sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH