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Décret n° 2019-196/PR/MET portant Création de la Gendarmerie des Transports Ferroviaires.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6° L portant révision de la constitution ;
VU Le Décret n°98-079/PRE/DEF du 13 juillet 1998 portant réorganisation du ministère de défense nationale ;
VU Le Décret n°88-44/PRE/DEF du 31 mai 1988 portant statut particulier des officiers ;
VU Le Décret n°98-080/PRE/DEF du 13 juillet 1998 portant organisation de la gendarmerie nationale ;
VU Le Décret n°2007-0194 PRE/DEF du 30 septembre 2007 portant création des groupements de la Gendarmerie Nationale ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;
SUR proposition du Ministre de l’Equipement et des Transports et du Ministre de la Défense chargés des Relations avec le Parlement.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 Janvier 2019.
DECRETE
ARTICLE 1 : Il est crée la Gendarmerie des Transports Ferroviaires (GTF).
ARTICLE 2 : La mission de la Gendarmerie des Transports Ferroviaires est d’assurer la sécurité des personnes et des biens, de la ligne ferroviaire et de ses installations sur le tronçon entre DORALEH jusqu’à GALILEH.
ARTICLE 3 : La Gendarmerie des Transports Ferroviaires dépend Administrativement de la Gendarmerie Nationale. Elle est mise à la disposition du Ministère de l’Equipement et des Transports, précisément du Directeur Général de la Société Djiboutienne des chemins de fer pour emploi.
ARTICLE 4 : Le commandement de la Gendarmerie des Transports Ferroviaires est exercé par un Officier supérieur nommé par le chef d’Etat-major de la Gendarmerie qui prend le titre de Commandant de la Gendarmerie des Transports Ferroviaires.
ARTICLE 5 : La Gendarmerie des Transports Ferroviaires d’un effectif 100 personnes, sera composée.
– Un groupe de commandement
– Des brigades de surveillance
– Une unité cynophile
– Et un peloton motorisé
ARTICLE 6 : Le Budget de fonctionnement, les équipements, les moyens, la fourniture des locaux ainsi que les diverses dépenses liées à l’exécution des missions de la Gendarmerie des Transports Ferroviaires (GTF) sont à la charge de la Société Djiboutienne des Chemins de Fer (SDCF).
ARTICLE 7 : Les implantations du Groupe Commandement et ses unités subordonnées sont les suivantes :
Le Groupe de Commandement de la Gendarmerie des Transports Ferroviaires sera implanté dans l’enceinte de la gare ferroviaire de NAGAD auprès de la Direction des Chemins de Fer.
– Une brigade de surveillance a la gare de DORALEH
– Une brigade de surveillance à la gare de NAGAD
– Une brigade de surveillance à la gare HOLL-HOLL
– Une brigade de surveillance à la gare d’ALI-SABIEH
– Une brigade de surveillance a la frontière de GALILEH
– Un peloton motorisé en charge des tronçons DORALEH-NAGADHOLL-HOLL-ALI-SABIEH-GALLIEH.
ARTICLE 8 : La Gendarmerie des Transports Ferroviaires dispose des compétences territoriales exclusives dans toutes les gares ferroviaires (zone publique ZP et en zone réservée ZR), dans les trains en mouvement ou en arrêt sur tout le territoire national, en matière de Police Administrative, de Police Judiciaire et de la Police Militaire.
ARTICLE 9 : Mission de la Gendarmerie des Transports Ferroviaires :
– Empêcher l’introduction à bord des trains, d’armes, d’explosifs ou de tout autre engin dangereux,
– Inspecter /filtrer les passagers et bagages à main, contrôler le fret,
– Assurer la sûreté, la surveillance et contrôler les accès et la circulation en zone réservée,
– Assurer la sécurité des voies ferroviaires et des ponts par des patrouilles statiques et dynamiques,
– Assurer l’étanchéité des circuits des salles d’embarquement,
– Prendre des mesures particulières pour les trains sensibles, sensibiliser le personnel en matière de sûreté,
– Traiter les colis abandonnés,
– Sauvegarder la vie des passagers, des équipages, des personnes au sol et du public, assurer l’intégrité et la propriété des trains et des installations ferroviaires, sauvegarder dans la mesure du possible, la rapidité et l’efficacité du transport ferroviaire,
– Coordonner avec les autres entités chargées de la sécurité,
– Solliciter l’intervention du Groupe d’intervention de la Gendarmerie dès lors qu’il est existe une menace potentielle terroriste,
– Employer de dispositif composé de contre-tireurs pour contrecarrer d’éventuelles menaces isolées se trouvant en dehors de la zone ferroviaire.
ARTICLE 10 : L’accès en zone réservée (ZR) est conditionné à la détention d’un titre de circulation (badge), d’une carte d’embarquement (passagers).
ARTICLE 11 : Des équipes cynotechniques (Chiens renifleurs formés accompagnés de leur maître) en plus du contrôle au rayon X, seront déployées pour la recherche d’explosif sur le fret et les bagages.
ARTICLE 12 : La Gendarmerie des Transports Ferroviaires est chargée du contrôle du coté rail du respect des mesures de sûreté applicables aux personnels, véhicules, trains, fret, approvisionnement de bord et fournitures aux trains.
ARTICLE 13 : Le Commandant de la Gendarmerie des Transports ferroviaires avise dans les meilleurs délais possibles, le Directeur Général de la Société Djiboutienne des Chemins de Fer et le Chef d’Etat major de la Gendarmerie des événements extraordinaires ou importants mettant en cause la vie des personnes, de leurs biens ou sur les installations ferroviaires parvenus à sa connaissance.
ARTICLE 14 : La formation, l’instruction ainsi que la notation du personnel sont à la charge du Commandement de la Gendarmerie.
ARTICLE 15 : Une prime individuelle dont le montant fixé ci dessous est accordée au personnel :
– 15 000 FD pour les gendarmes
– 20 000 FD pour les sous-officiers
– 30 000 FD pour les offïciers-adjoints
– 50 000 FD pour le Commandant de la GTF
ARTICLE 16 : Le Ministère de l’Equipement et des Transports et l’Etat-major de la Gendarmerie Nationale détermineront d’un commun accord les équipements et les moyens financiers pour mettre l’installation de cette nouvelle compagnie.
ARTICLE 17 : Le Ministre de l’Equipement et des Transports, le Ministre de la Défense et le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
ARTICLE 18 : Le présent décret qui prendra effet dès sa signature sera publié et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH