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Loi n° 56/AN/19/8ème L portant régime juridique des Etablissements Publics Administratifs.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;

VU La loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;

VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la Gestion des Établissements Publics ;

VU La Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissements publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;

VU La Loi n°186/AN/17/7ème L du 29 mai 2017 relatif aux Partenariats Public-Privé;

VU Le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU Le Décret n°2001-0211/PR/PM relatif aux établissements publics à caractère administratif et réglementant la période transitoire des entreprises publiques ;

VU Le Décret n°2010-0041/PR/MEFPCP portant régime juridique applicable aux agents comptables des entreprises et établissements publics ;

VU Le Décret n°2019-022/PR/MEFI du 31 janvier 2019 portant réorganisation de l’administration des établissements publics chargés des missions de services publics;

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2019-116 du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères ;

VU la Circulaire n°146/PAN du 7/07/2019 portant convocation de la Session Extraordinaire de l’AN 2019 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 avril 2019.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Définition

Au sens de la présente loi les expressions ci-après ont la définition suivante :

“Etablissement public administratif” ou “EPA” : L’Établissement public administratif est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière. Il est chargé par la loi, le règlement ou ses statuts de la gestion de missions de service public déterminées, caractérisées par la production de services non marchands.

“Catégorie d’établissement public” : Une catégorie d’établissements publics est un ensemble d’établissements publics dont les activités ont les mêmes caractéristiques et qui sont soumis à un régime juridique particulier commun fixé par décret.

“Autorité à l’initiative du projet de création d’un EPA” : l’autorité à l’initiative du projet de création d’un EPA désigne selon le cas l’Etat, représenté par un Ministère ou une Collectivité territoriale.

“Ministère de rattachement” : le Ministère fonctionnellement compétent par rapport aux attributions et compétences d’un Etablissement public administratif”.

Article 2 : Objet

La présente loi a pour objet de :

a) Fixer les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des EPA ;

b) Définir la typologie et les catégories des EPA ;

c) Déterminer le régime comptable et financier applicable aux EPA;

d) Prévoir des règles en matière de tutelle sur les EPA ;

e) Établir les règles applicables au personnel des EPA ;

f) De prévoir un délai et des modalités pour la mise en conformité de ces établissements publics à caractère administratif.

La présente loi ne porte pas préjudice à l’application des règles relatives à la comptabilité et au contrôle des finances des EPA, notamment :

– Le décret n°2001-0012/PR/MEFPCP portant règlement général sur la comptabilité publique ;

– Le décret n°2010-0041/PR/MEFPCP portant régime juridique applicable aux agents comptables des entreprises et établissements publics.

Article 3 : Champ d’application

La présente loi ne s’applique pas aux établissements publics à caractère industriel et commercial qui sont régis par la loi 143/ AN/16/7ème L portant Code de la bonne gouvernance des entreprises publics et ses textes d’application.

Article 4 : Typologie des établissements publics administratifs

Les établissements publics administratifs sont créés par l’Etat, à l’initiative d’une Autorité à l’initiative du projet de création d’un EPA.

Lorsque l’Autorité à l’initiative du projet de. création d’un EPA est un Ministère, il est appelé Etablissement public administratif de l’Etat, en abrégé EPE.

Lorsque l’Autorité à l’initiative du projet de création d’un EPA est une Collectivité territoriale, il est appelé Etablissement public administratif local, en abrégé EPL.

CHAPITRE II : DES CATEGORIES D’ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

Article 5 : Catégories d’Etablissement publics

La présente loi sans être limitative, créé les catégories d’établissements publics ci-après :

– Établissement public administratif à caractère hospitalier et sanitaire ;

– Établissement public administratif d’enseignement, de la recherche scientifique et de la formation ;

– Établissement public administratif à caractère sportif, cultuel, culturel et artistique ;

– Établissement public administratif à caractère économique et financier ;

– Établissement public administratif à caractère social ;

Article 6 : Établissement public administratif à caractère hospitalier et sanitaire

La catégorie “établissement public administratif à caractère hospitalier et sanitaire” regroupe les structures publiques chargées d’assurer et/ou de concourir à la délivrance des prestations de soins.

Article 7 : Établissement public administratif d’enseignement, de la recherche scientifique et de la formation

La catégorie « Établissement public administratif d’enseignement, de la recherche scientifique, et de la formation  » est constituée des entités publiques chargées de :

– L’enseignement général initial et continu ;

– L’enseignement technique initial et continu ;

– La formation professionnelle initiale et continue ;

– La formation du personnel de l’État et de ses démembrements;

– La formation du personnel des collectivités territoriales ;

– La recherche et la production scientifique et pédagogique.

Ils disposent d’une autonomie sur le plan pédagogique et scientifique sous réserve des orientations définies par l’État.

Article 8 : Établissement public administratif à caractère sportif, cultuel, culturel et artistique

La catégorie “Établissement public administratif à caractère sportif, cultuel, culturel et artistique” est composée des établissements investis de l’exécution d’une ou plusieurs missions de services publics relevant du sport, du culte, de la culture ou de l’art.

Article 9 : Établissement public administratif à caractère économique et financier

La catégorie “établissement public à caractère économique et financier” est constituée des structures publiques chargées :

– De délivrer des prestations de services publics pour les opérateurs économiques ;

– D’assurer la mise en oeuvre de la promotion du développement d’une activité ou d’un secteur d’activité économique 

Article 10 : Etablissement public administratif à caractère social

La catégorie “Établissement public administratif à caractère social” rassemble les entités chargées de la conception, de l’exécution et du suivi de la mise en œuvre de projets et programmes à caractère social. Ainsi que des établissements chargés de gérer tout ou partie d’un régime de sécurité sociale institué par la loi.

Article 11 : Création d’une nouvelle catégorie et du régime juridique spécifique à chaque catégorie

Une nouvelle catégorie d’établissement public ne peut être créée que par une loi.

Des décrets pris en Conseil des Ministres précisent le régime juridique spécifique régissant les différentes catégories d’Établissement public administratif définies.

CHAPITRE III : DES MODALITES DE CREATION ET DE TRANSFORMATION D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF

Article 12 : Rapport préalable

Avant sa création, l’existence d’un EPA doit être justifiée au préalable par l’Autorité à l’initiative du projet de création.

L’Autorité à l’initiative du projet de création réalise un rapport préalable détaillant les raisons justificatives :- L’intérêt de cette création notamment la nécessité et la pertinence de ce projet ;- L’organisation générale, le domaine d’action et les principales missions qui seront confiées à l’établissement qu’il est envisagé de créer ;- Les ressources financières escomptées pour attester de la viabilité économique de la future entité.

Article 13 : Validation du rapport préalable

Le rapport préalable de création d’un Etablissement public administratif est présenté au Conseil des Ministres par le Ministre à l’initiative du projet de création ou le Secrétaire d’Etat chargé de la décentralisation si le projet est porté par une collectivité territoriale.Le rapport préalable de création fait l’objet d’une validation par le Conseil des Ministres qui peut assortir son aval de conditions et réserves.Le rapport préalable de création est annexé au projet de texte législatif de création.

Article 14 : Décision préalable pour les EPL

Dans le cas où l’initiative de création est portée par une ou plusieurs collectivités territoriales, la décision de l’organe délibérant de la Collectivité territoriale (le Conseil) ou les décisions sont adoptées préalablement et annexées au projet de texte législatif de création.

Article 15 : Acte de création d’un établissement public administratif

Les établissements publics administratifs sont créés par une disposition législative.

Article 16 : Éléments essentiels du texte législatif

Le texte législatif de création doit contenir au minimum les éléments suivants :
– Les attributions et compétences de l’EPA ;
– Les missions de service public qui lui sont confiées ;
– L’objet de l’EPA et les activités autorisées ;
– L’existence éventuelle d’un domaine public propre et les modalités de gestion et de disposition de ce domaine ;
– Le type d’établissement et la catégorie juridique dont il relève ;
– Les ressources et éventuellement le patrimoine qui lui sont affectés ;
– Les institutions chargées des différents types de tutelle ;

Article 17 : Statuts

Les statuts sont adoptés par décret pour les EPE et par décision de l’organe délibérant de la Collectivité territoriale (Conseil) pour les EPL. Les statuts d’un Établissement public administratif ne dérogent pas aux dispositions prévues au décret visé à l’article 11,§2.Un bilan d’ouverture, certifié par un Commissaire aux comptes est annexé aux statuts. Dans la mesure où un décret prévu à l’article 11,§2 ne les prévoit pas, les statuts doivent contenir les éléments suivants :

– L’organisation générale de l’établissement et les organes chargés de sa gestion ;

– Le nombre de membres du Conseil d’administration et la manière dont il est composé ;

Article 18 : Transformation d’un Établissement public administratif

Toute transformation, scission ou fusion d’un Établissement public administratif est soumise aux mêmes modalités que celles prévues pour leur création.

Article 19 : Dissolution d’un Établissement public administratif

La dissolution d’un Établissement public administratif doit être prononcée par une loi qui règle les modalités de liquidation du patrimoine et le sort des obligations de l’EPA à l’égard du personnel et des tiers.

 

CHAPITRE IV : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT GENERALE D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF

Section 1 : Organes de gestion

Article 20 : Organes de gestion des EPA

Les organes chargés de la gestion d’un Établissement public administratif sont :

– La Direction Générale ;

– Le Conseil d’administration ;

– L’Agence comptable.

Le texte de création d’un Établissement public administratif ou le décret relatif à une catégorie d’Établissement public administratif peut également instituer un organe de gestion supplémentaire (Conseil de gestion, Conseil de surveillance, Conseil scientifique) en fonction de la catégorie de l’établissement ou de la spécificité des missions qui lui sont confiées.

 

Section 2 : Direction générale

Article 21 : Directeur Général

Chaque Établissement public administratif est dirigé par un Directeur général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle.Le Directeur général peut éventuellement être assisté dans sa mission par un Directeur général adjoint qu’il désigne.Le Directeur général est civilement responsable des fautes graves et des négligences répétées commises à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Article 22 : Missions du Directeur général

Sous la supervision du Conseil d’administration, le Directeur Général est chargé de la gestion quotidienne de l’établissement et assure son bon fonctionnement en conformité avec son statut, la législation et la réglementation en vigueurLe Directeur Général met en oeuvre de la politique générale et les orientations définies par le Conseil d’administration. Il transmet les informations et recommandations permettant au conseil d’administration de prendre des décisions éclairées.

Article 23 : Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur général est investi du pouvoir d’engager et de représenter l’Etablissement public à caractère administratif auprès des tiers. Il met en oeuvre les directives définies par le Conseil d’Administration et assure l’exécution de ses délibérations.
Ses pouvoirs propres sont déterminés par le texte organique de chaque Établissement public administratif.

Article 24 : Qualité d’ordonnateur du Directeur Général

En tant qu’ordonnateur, le Directeur général procède à l’établissement des ordres de recettes, à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses.

Le Directeur Général peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois, la délégation ne peut en aucun cas être confiée à l’Agent Comptable.

Article 25 : Autorité du Directeur Général sur le personnel

Le Directeur Général a autorité sur l’ensemble du personnel de l’entreprise ou de l’établissement public. Il en assure la gestion dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Article 26 : Délégation de pouvoirs au Directeur Général

Le Conseil d’administration peut, en outre, déléguer au Directeur Général certains de ses pouvoirs. Le Conseil d’Administration doit préciser les délégations accordées au Directeur et établir un document spécial à cet effet.

 

Section 3 : Conseil d’administration

Article 27 : Attributions du conseil d’administration

Le Conseil d’administration est chargé de la définition et du suivi de la mise en oeuvre de la politique générale et des grandes orientations de l’action de l’établissement ainsi que de l’évaluation de la gestion de ce dernier dans les limites fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Il peut se saisir ou être saisi de toute question relative à la bonne exécution des missions confiées à l’établissement et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent.

Il peut diligenter, s’il le juge opportun, toute opération de contrôle et de vérification.

Article 28 : Fréquence minimale des réunions

Le Conseil d’administration doit se réunir en session ordinaire aü moins trois fois dans l’année :

– En début d’exercice, et ce au plus tard le 31 mars pour approuver les comptes de l’exercice précédent.

– En milieu d’exercice, et ce au plus tard le 31 août, pour apprécier la situation de l’établissement, préparer un budget modifié le cas échéant et approuver le rapport annuel de performance

– En fin d’exercice, et au plus tard le 30 novembre, pour approuver le budget prévisionnel de l’exercice suivant.

En outre, il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que l’intérêt de l’établissement l’exige ou à la demande du Ministre de rattachement.

Article 29 : Composition du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration d’un Établissement public administratif comprend entre 7 et 15 administrateurs, nommés conformément à ses statuts ou à un décret visé à l’article 11, §2.Les membres du Conseil d’administration représentent les départements ministériels, les institutions publiques, les autorités administratives concernées par l’exécution des missions confiées à l’établissement. Ils peuvent également être des représentants des collectivités territoriales, du secteur privé, de la société civile ou des partenaires techniques et financiers.

Article 30 : Représentants nécessaires

Chaque conseil d’administration comprend au minimum un représentant de la tutelle technique, un représentant de la tutelle financière, un représentant de la tutelle de gestion et, dans le cas des Etablissements administratifs locaux, un représentant du Secrétaire d’Etat chargé de la décentralisation.

Article 31 : Principes de composition du Conseil d’administration

La composition du Conseil de l’administration est fondée sur le principe de la méritocratie. Ils seront paritaires dans la mesure du possible et doivent posséder des compétences en matière de gestion et de comptabilité, ainsi que dans la matière concernée.

Article 32 : Incompatibilités et cumul

Une même personne ne peut être administrateur pour une même période dans plus d’un établissement public administratif.La fonction du Ministre ou de Député est incompatible avec celle d’administrateur d’un Établissement public administratif.

Article 33 : Présidence du Conseil d’administration

Lors de sa première réunion et à chaque renouvellement des membres du Conseil d’administration, le Conseil d’Administration est réuni sur convocation du Ministre de rattachement. Il élit en son sein un Président et un Vice-président pour une durée qui ne peut excéder celle de leur mandat d’administrateur.

Article 34 : Mandat des administrateurs et cessation des fonctions

Les Administrateurs sont nommés pour une période de trois ans renouvelables une fois. Leurs fonctions prennent fin dans les cas ci-après cités :

– L’expiration de leur période de nomination ;

– La démission ;

– La révocation par l’autorité qui les a nommés ;

– La perte de la qualité ou de la fonction qui a permis la nomination de l’administrateur, constatée par le Président du Conseil d’administration ;

– L’absence prolongée dépassant trois sessions consécutives ou cinq sessions sur un mandat, constatée par le Président du Conseil d’administration ;

– Le décès.

Article 35 : Expiration du mandat des administrateurs et remplacement

Les administrateurs dont les fonctions prennent fin à la suite de l’expiration de la période de nomination et qui n’ont pas été reconduits sont remplacés par de nouveaux administrateurs.Les administrateurs qui viennent à décéder ou qui auront été démis, révoqués ou qui auront perdu la qualité pour laquelle ils ont été nommés seront remplacés dans un délai de deux (2) mois pour le restant de la durée de la période de nomination par de nouveaux administrateurs.

Article 36 : Règles additionnelles de fonctionnement

Le décret visé à l’article 11, §2 ou les statuts d’un établissement peuvent établir des règles additionnelles de fonctionnement du Conseil d’administration.

 

Section 4 : Agence comptable

Article 37 : Attributions de l’agent comptable

Les opérations financières des établissements publics administratifs sont effectuées sous la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un agent comptable nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge du Budget. Le régime juridique de l’Agent comptable est prévu par le décret n°2010-0041/PR/MEFPCP portant régime juridique applicable aux agents comptables des entreprises et établissements publics.

CHAPITRE V : DE LA TUTELLE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

Article 38 : Tutelle des établissements publics de l’Etat

Les établissements publics de l’Etat (EPE) sont placés sous la tutelle technique du ministère dont relève leur domaine d’activité, sous la tutelle financière du ministère en charge du budget et sous la tutelle de gestion du ministère de l’économie et des finances.

Article 39 : Tutelle des établissements publics locaux

Les établissements publics locaux (EPL) sont placés sous la tutelle technique du ministère dont relève leur domaine d’activité, sous la tutelle financière du ministère en charge du budget et sous la tutelle de gestion de l’exécutif de la collectivité territoriale dont ils relèvent.

Article 40 : Tutelle technique

Sous réserve des prérogatives du Conseil d’administration, la tutelle technique consiste à évaluer et s’assurer de :

– La conformité des actions menées par l’entité avec les objectifs politiques définies par le gouvernement pour le domaine d’activité de l’établissement ;

– La conformité des décisions de la direction générale de l’établissement et des résolutions de son Conseil d’administration à la législation et à la réglementation pertinentes en vigueur.

Article 41 : Tutelle financière

Sous réserve des prérogatives du Conseil d’administration, la tutelle financière porte sur :

– L’évaluation de la régularité et de la conformité des opérations financières de l’établissement à la législation et à la réglementation sur les finances publiques ;

– Du patrimoine de l’établissement public à caractère administratif;

– L’examen des comptes annuels définitifs de l’établissement public.

Article 42 : Tutelle de gestion

Sous réserve des attributions du Conseil d’administration, la tutelle de gestion est garante :- Du respect par l’établissement public administratif des textes organiques, du statut, des accords et conventions ;- Du suivi et de l’exécution des contrats d’objectifs et de performance.

Article 43 : Des effets et modalités d’exercice de la tutelle

Les effets et modalités d’exercice de la tutelle sont définis par décret adopté en Conseil des Ministres.

 

CHAPITRE VI : DE LA CAPACITE ET DU REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS 

Article 44 : Transaction et compromis

Un Établissement public administratif peut transiger et compromettre, sauf dans les matières qui intéressent l’ordre public. Pour le reste, les conventions d’arbitrage sont soumises aux exigences et règles prévues par le Code de procédure civile en la matière.

Article 45 : Domaine public

Les établissements publics administratifs peuvent se voir doter par leur loi constitutive d’un domaine public. Le domaine public des établissements publics administratifs est soumis aux mêmes dispositions que celles qui s’appliquent au domaine public de l’Etat.Les établissements publics administratifs peuvent disposer de leur domaine public propre dans les conditions fixées par leur loi constitutive.

Article 46 : Du régime des biens des établissements publics administratifs

Les biens de l’Établissement public administratif font partie de son domaine public propre ou, à défaut, du domaine public de l’État.

Article 47 : Activités autorisées

Les établissements publics administratifs ne développent pas d’activités qui ne sont pas relatives à leurs attributions et compétences telles qu’elles sont déterminées dans leur loi constitutive, leurs statuts ou dans le décret visé à l’article 11, §2.Les établissements publics administratifs ne peuvent prendre de participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé.Les établissements publics administratifs peuvent établir des agences et succursales sur le territoire de la République de Djibouti.

Article 48 : Rapports juridiques

Les rapports noués entre les établissements publics administratifs et les usagers, clients et tiers sont régis par le droit public et respectent les lois du service public suivantes :

a) Le principe de continuité du service public ;

b) Le principe de mutabilité du service public ;

c) Le principe d’égalité et de neutralité du service public.

Article 49 : Mentions obligatoiresTous les actes, factures, annonces, publications, correspondances, lettres de commande et autres documents émanant des établissements publics administratifs portent la mention “Etablissement public administratif”.

Article 50 : Accords et ententesLes établissements publics administratifs peuvent, conformément à la loi, conclure avec toutes les organisations internationales ou non-gouvernementales, tous les gouvernements ou organismes relevant de ces gouvernements, avec toutes les sociétés et organismes de droit public ou privé, toute entente jugée opportune pour la réalisation de ses missions.

Article 51 : Authenticité des actes

Le Directeur de la Direction des Domaines et de la Conservation Foncière, ou son délégué, a qualité pour conférer l’authenticité à tous les actes passés au nom ou en faveur des établissements publics administratifs.

Article 52 : Financement

Les établissements publics administratifs se conforment aux dispositions de leur loi constitutive, de leurs statuts et du décret visé à l’article 11, §2 pour ce qui concerne l’étendue, les techniques et les conditions de leur financement.Les établissements publics administratifs décident librement, dans les limites de leurs statuts, du placement de leurs fonds disponibles en Francs de Djibouti et en Dollars des Etats-Unis. Les placements en d’autres devises sont soumis à l’autorisation préalable du Ministre en charge des Finances, à l’exception des opérations en devises couvrant des opérations commerciales.

Article 53 : Marchés publics

L’Etablissement public administratif est soumis à la réglementation sur les marchés publics et les contrats de Partenariats Public-Privé.

CHAPITRE VII : DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS 

Article 54 : Comptabilité publiqueLes établissements publics à caractère administratif sont soumis aux règles de la comptabilité publique.

Article 55 : Décisions sur le budget et les comptesLes budgets annuels prévisionnels et rectifiés et les comptes annuels définitifs de l’établissement public administratif sont préparés par le Directeur Général et sont approuvés par le Conseil d’administration avant d’être adoptés successivement par le Conseil des Ministres et l’Assemblée Nationale.

Article 56 : Présentation du budget et des comptes

Un décret pris en Conseil des Ministres détaillera les modalités de présentation des budgets et comptes définitifs des établissements publics ainsi que les procédures d’approbation et d’adoption par les différents organes et autorités compétents.

Article 57 : Opérations budgétaires, exécution, contrôle et suivi

Un décret pris en Conseil des Ministres précisera les modalités d’exécution des opérations des établissements publics administratifs ainsi que les procédures de suivi et de contrôle de l’exécution correcte du budget.

 

CHAPITRE VIII : DU STATUT ET DE LA REMUNERATION DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

Article 58 : Catégories de personnel

Le personnel des établissements publics comprend :- Les agents contractuels recrutés par l’établissement conformément à la Convention collective applicable ;- Les agents statutaires de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’une autre personne morale de droit public, détachés ou affectés auprès de l’établissement ;- Les agents contractuels de l’Etat mutés définitivement au sein de l’Etablissement public administratif.

Article 59 : Régime applicable au personnel en détachement

Conformément au Statut général des fonctionnaires, le personnel en détachement est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.Le personnel en détachement est rémunéré par son corps d’origine.Sous réserve de la création d’un statut particulier du personnel des Etablissements publics administratifs, ces règles sont prévues dans le décret visé à l’article 11, §2, dans les statuts de l’Etablissement public administratif ou à défaut, dans le Code du travail et la Convention collective applicable en vigueur.Pour ce qui concerne les droits à l’avancement et à la retraite, le personnel en détachement reste lié aux règles du cadre d’origine.

Article 60 : Régime applicable au personnel contractuel

Sous réserve des dispositions pertinentes prévues dans les statuts et/ou le règlement intérieur d’un établissement, le personnel contractuel recruté directement par l’établissement public relève du Code du travail et de la Convention collective applicable en vigueur.Sous cette même réserve, le personnel contractuel muté issu des agents de l’Etat, contractuel ou non, reste soumis aux dispositions de son statut d’origine s’il est fonctionnaire statutaire ou de son contrat d’origine, du Code du Travail et de la Convention collective applicable s’il est contractuel, sauf conclusion d’un nouveau contrat.

Article 61 : Règlement des différends

Le différend survenant entre l’établissement et un fonctionnaire en détachement relève de la compétence de la juridiction administrative.Le litige impliquant le personnel contractuel directement recruté par l’établissement ou muté dans cet établissement relève de la compétence de la juridiction prévue dans le Code du Travail.

 

Section 2 : Des rémunérations et des avantages en nature

Article 62 : Rémunération de base des fonctionnaires

La rémunération de base du fonctionnaire en détachement auprès d’un établissement public doit se conformer à la grille salariale définie par les dispositions statutaires de son corps d’origine.

Article 63 : Rémunération de base des agents contractuels

La rémunération de base des agents contractuels recrutés directement par l’établissement public ou mutés dans cet établissement doit se conformer aux dispositions de la convention collective en vigueur.

Article 64 : Composition de la rémunération accessoire des dirigeants

La rémunération accessoire (primes, indemnités, etc.) des responsables des établissements publics est constituée :- D’une part fixe définie en fonction des catégories d’établissements publics, par décret pris en Conseil des Ministres- D’une part variable

Article 65 : Part fixe de la rémunération accessoire des dirigeants

La part fixe des rémunérations accessoires (primes, indemnités, etc.) et des avantages en nature octroyées aux responsables des établissements publics administratifs sont définies par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.

Article 66 : Part variable de la rémunération accessoire des dirigeants et rémunérations accessoires du reste du personnel

La part variable des rémunérations accessoires (primes, indemnités, etc.) et des avantages en nature octroyées aux responsables, et la rémunération accessoire du reste du personnel en service dans un établissement public sont conformes à une grille établie sur la base de critères objectifs par le Conseil d’administration et préalablement validée par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la tutelle technique.

Article 67 : Sanction

Le Directeur Général, l’Agent comptable et le bénéficiaire de la rémunération sont solidairement tenus au remboursement du trop-perçu suite à la méconnaissance des dispositions relatives à la rémunération dans les établissements publics administratifs.

CHAPITRE XI : DU CONTROLE ET DU SUIVI DE LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

Article 68 : Contrôle par les corps d’inspection généraux et la Cour des comptes

Les établissements publics administratifs sont soumis à un contrôle exercé par la Cour des comptes, l’Inspection Générale d’État et l’Inspection Générale des Finances dans les conditions et selon les modalités et procédures prévues par les dispositions qui réglementent leur mode d’intervention.

Article 69 : Contrôle par les corps d’inspection sectoriels

Les inspections sectorielles des départements ministériels peuvent, dans la limite de leurs missions, également exercer un contrôle de l’établissement public relevant de leur champ de compétence conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Article 70 : Contrat d’objectifs et de performance

Les établissements publics administratifs sont soumis à un plan stratégique triennal, prenant la forme d’un contrat d’objectifs et de performance signé entre l’État, représenté par le Ministre de rattachement sur accord du Gouvernement et l’Établissement public administratif, représenté par le directeur sur accord du conseil d’administration.

Le contrat d’objectifs et de performance approuvé par le Gouvernement est applicable jusqu’à ce qu’il soit valablement remplacé.

Article 71 : Contenu du contrat d’objectifs et de performance

Le contrat d’objectifs et de performance fixe les objectifs de l’établissement public administratif dans l’atteinte de ses missions pour la période déterminée. Il définit, en contrepartie, les moyens nécessaires à l’accomplissement des missions par l’Etat.Le contrat d’objectifs et de performance comporte :

a) Une description de la mission de l’Établissement public administratif ;

b) Le contexte dans lequel évolue l’établissement public administratif et les principaux enjeux auxquels il fait face ;

c) Les orientations stratégiques, les axes d’intervention et les objectifs opérationnels retenus ;

d) Les résultats visés au terme de la période couverte par le contrat ;

e) Les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats ;

f) Les modalités de suivi et d’évaluation ;

g) Tout autre élément déterminé par le gouvernement.

Article 72 : Communication du contrat d’objectifs et de performance

Après approbation du projet de contrat d’objectifs et de performance par le Gouvernement, le contrat est transmis à l’Assemblée nationale à titre d’information.

 

CHAPITRE X : Dispositions transitoires et finales

Article 73 : Mise en conformité

Les Ministères de tutelle des établissements publics, quels qu’ils soient, existants au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent prendre les mesures nécessaires pour conformer les statuts de ces entités à la présente loi et notamment en ce qui concerne leur classement dans les catégories définies à l’article 5.

Article 74 : Délai de mise en conformité

Les textes, ainsi que l’organisation et les fonctionnements des établissements publics administratifs sont mis en conformité avec la présente loi pour le 31 décembre 2019.

Article 75 : Opération de rationalisation

Dans le cadre du décret n°2019-022/PR/MEFI du 31 janvier 2019 portant réorganisation de l’administration des établissements publics chargés des missions de services publics et jusqu’à l’expiration du délai de mise en conformité, un décret adopté en Conseil des Ministres peut faire fusionner, dissoudre ou transformer les établissements publics administratifs. Mise à part la forme de l’acte portant création, dissolution ou transformation, le reste des formalités prévues par la présente loi est respecté.

Article 76 : Textes d’application

Des textes réglementaires pris en Conseil des Ministres précisent les modalités d’application de la présente loi

Article 77 : Abrogation

La présente loi abroge les dispositions antérieures contraires et notamment :

– La loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la Gestion des Établissements Publics et son texte d’application, le Décret n°2001- 0211/PR/PM relatif aux établissements publics à caractère administratif et réglementant la période transitoire des entreprises publiques en ce qu’il vise les établissements publics administratifs ;

– La Loi n°149/AN/06/5ème L du 8 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissements publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique.

Article 78 : Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur après promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement 

ISMAÏL OMAR GUELLEH