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Loi n° 044/AN/19/8ème L relative à l’Economie Sociale et Solidaire.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la constitution du 21 avril 2010 ;

VU La Loi du 1er juillet 1901 sur les associations ;

VU La Loi n°191/AN/86 sur les sociétés commerciales en République de Djibouti ;

VU La Loi n°91/AN/05/5ème L relative aux Statuts de la Banque Centrale de Djibouti;

VU La Loi n°179/AN/07/5ème L du 16 mai 2007 portant règlementations des activités de micro finance sur le territoire de la République de Djibouti ;

VU La Loi n°51/AN/09/6ème L portant code de l’environnement en République de Djibouti ;

VU La Loi n°117/AN/11/6ème L portant réglementation des coopératives financières;

VU La Loi n°133/AN/05/5ème L portant code du travail de la République de Djibouti

VU La Loi n°134/AN/11/6ème L portant code de commerce en République de Djibouti;

VU La Loi n°161/AN/12/6ème L actualisant et complétant la Loi n°40/AN/99/4ème L du 8 juin 1999 fixant la réglementation applicable aux entreprises d’assurance ;

VU La Loi n°16/AN/13/7ème L du 7 juillet 2013 fixant le statut général des coopératives en République de Djibouti ;

VU La Loi n°162/AN/16/7ème L du 5 janvier 2017 portant réorganisation du secrétariat d’état chargé des affaires sociales ;

VU Le Décret n°2013-337/PR/SEMHUEL portant conditions de création et de fonctionnement des coopératives d’habitat ;

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;

VU La Circulaire n°104/PAN du 26/05/2019 portant convocation de la 3ème séance publique de la lère Session Ordinaire de l’AN 2019 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 19/02/2019. 

Titre I : Dispositions générales 

Article 1er : Objet de la LoiLa présente loi-cadre a pour objet de définir les normes relatives à l’économie sociale et solidaire (ES S), aussi bien que ses principes et détermine les modalités de son organisation ainsi que les structures et les instruments permettant sa mise en place et son développement.

Article 2 : Concept et dénominationL’économie sociale et solidaire, au sens de la présente loi désigne l’ensemble des activités économiques et sociales organisées dans le cadre de structures formelles ou de groupements de personnes physiques ou morales poursuivant une finalité d’intérêt collectif et sociétal et qui sont réalisées dans le cadre d’entités exploitées conformément aux principes directeurs définis à l’article 3 de la présente loi.

Article 3 : Principes directeursLes personnes morales, citées aux articles 4 et 5 de la présente loi, sont régies quant à leur constitution, les modalités de fonctionnement et leur dissolution aux règles fixées par leurs statuts spécifiques et sur la base des principes suivants:

a) la primauté de la personne, du travail et de la finalité sociale sur le capital ;

b) la promotion de la solidarité interne et d’une société qui favorise l’engagement pour le développement local, l’égalité des chances pour les hommes et les femmes et la cohésion sociale;

c) une gouvernance démocratique et participative prévoyant l’information pour chaque membre sur la transparence du fonctionnement ;

d) un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;

e) une gestion collective indivisible.

 

Titre II : Des entités de l’économie sociale et solidaire

Article 4 : Sont considérées obligatoirement des entreprises de l’économie sociale et solidaire, les personnes morales suivantes:- Les coopératives quels que soient la nature et leur type d’activité ;

– Les mutuelles ;

– Les fondations ;

– Et les associations.

Article 5 : Conditions des entités de l’économie sociale et solidairePeuvent être considérées des entreprises de l’économie sociale et solidaire les entreprises qui satisfont aux deux conditions suivantes :

– Le caractère social de l’activité ;

– Le réinvestissement des bénéfices à hauteur des deux tiers au minium dans le cadre de leur objet social.

Article 6 : Inscription au Registre national de l’économie sociale et solidaireLes entreprises de l’économie sociale et solidaire sont tenues de s’inscrire dans un registre national de l’économie sociale et solidaire dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de leur création. Ce registre national de l’économie sociale et solidaire est tenu auprès du ministère en charge des affaires sociales. 

Article 7 : Promotion et diffusion de l’économie sociale et solidaire

Les pouvoirs publics, dans le cadre de leurs compétences respectives, auront pour objectif de promouvoir l’économie sociale et solidaire, notamment par :

a) l’élimination des obstacles qui empêchent le démarrage et le développement d’une activité économique des entités de l’économie sociale et solidaire. A cette fin, une attention particulière sera accordée à la simplification des procédures administratives pour la création et le financement d’entités de l’économie sociale et solidaire ;

b) la facilitation des différentes initiatives d’économie sociale et solidaire ;

c) la promotion des principes et des valeurs de l’économie sociale et solidaire ;

d) la promotion de la formation et de la reconversion professionnelle dans le domaine des entités de l’économie sociale ;

e) la facilitation de l’accès des entrepreneurs des entités de l’économie sociale et solidaire aux processus d’innovation technologique et organisationnelle ;

f) la création d’un environnement propice au développement d’initiatives économiques et sociales dans le cadre de l’économie sociale et solidaire ;

g) l’implication des entités de l’économie sociale et solidaire dans les politiques actives de l’emploi, notamment en faveur des populations les plus touchées par le chômage, à savoir les femmes, les jeunes et les chômeurs de longue durée ;

h) l’introduction des références à l’économie sociale et solidaire dans les programmes éducatifs et de l’enseignement supérieur ;

i) la promotion du développement de l’économie sociale et solidaire dans des domaines tels que le développement rural.

 

 

Titre III : De la gouvernance de l’économie sociale et solidaire

Article 8 : Organe d’application de la loiLe Ministère en charge des affaires Sociales assure la tutelle du secteur chargé de l’application de la présente loi ; il a pour mission de mettre en place les politiques publiques, les stratégies et les programmes ayant pour but de promouvoir le secteur et d’assurer le suivi, la promotion, la diffusion et la formation à l’économie sociale et solidaire, sans préjudice des facultés d’autres départements ministériels en ce qui concerne les activités économiques, commerciales et sociales développées par les entités de l’économie sociale et solidaire en vue de la réalisation de leur objectif social.

Article 9 : Le Conseil pour la Promotion de l’économie sociale et solidaire

Il est institué un Conseil pour la Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire qui constitue un organe consultatif pour les activités liées à ce secteur. Ses fonctions sont les suivantes :

a) Collaborer à l’élaboration ou à la révision de tout texte législatif ou réglementaire affectant les entités de l’économie sociale;

b) Préparer les rapports demandés par le ministère en charge des Affaires Sociales et d’autres départements ministériels ;

c) Renseigner et communiquer sur les programmes de développement et de promotion de l’économie sociale et solidaire ;

e) Réaliser des études et des rapports sur des questions et problèmes en relation avec l’économie sociale et solidaire et en particulier sur le renforcement des connaissances, la présence institutionnelle et la projection internationale de l’économie sociale et solidaire ;

f) Veiller à la promotion et au respect des principes directeurs de la présente loi ;

g) Publier un rapport préalable sur l’adoption de mesures d’information statistique d’entités de l’économie sociale et solidaire ;

h) Toute autre question relative à l’économie sociale et solidaire.

Article 10 : Forme légale du ConseilLa composition et le fonctionnement du Conseil pour la promotion de l’économie sociale et solidaire sont fixés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministère en charge des Affaires Sociales.

Article 11 : Avantages accordés aux entreprises de l’économie sociale et solidaireAfin de soutenir le développement des entreprises sociales, les autorités publiques accordent des avantages financiers et fiscaux conformément à la législation en vigueur dont bénéficient d’autres organisations économiques.

Article 12 : Des textes réglementaires seront adoptés pour l’application de cette loi.

Article 13 : Dispositions transitoires et finalesLes personnes morales existantes et régies par les dispositions de la présente loi à la date de sa promulgation, sont tenues de régulariser leurs situations quant à leur inscription au registre national de l’économie sociale et solidaire dans un délai n’excédant pas un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 14 : La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 15 : La présente loi entrera en vigueur dès sa publication.

 

Le Président de la République,

chef du Gouvernement 

ISMAÏL OMAR GUELLEH