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Décret n° 2018-203/PR/MET portant limitation d’âge des véhicules d’occasion importés en République de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°174/ AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statut des régions ;
VU La Loi n°174/ AN/02/4ème L du 17 octobre 2002 portant organisation des Transports publics urbain et interurbain de personnes ;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème L portant sur le statut de la ville de Djibouti du 01 novembre 2005 ;
VU La Loi n°51/AN/09/6ème L portant Code de l’Environnement du 01 juillet 2009;
VU La Loi n°80/AN/10/6ème L du 06 juin 2010 portant modification du Code de la Route en République de Djibouti ;
VU La Loi n°74/AN/14/7ème L portant organisation du Ministère de l’Equipement et des Transports ;
VU Le Décret n°80-151/PR/MI du 31 décembre 1980 complétant le Code de la Route et relatif aux bruits, fumées, gaz toxiques, perturbations radioélectriques émis par les véhicules ;
VU Le Décret n°2003-0080/PRE/MET du 04 mai 2003 fixant l’objet, l’organisation et les règles de fonctionnement du Conseil National des Transports Urbain et Interurbain crée à l’article 33 de la Loi n°190/ AN/02/4ème L du 17 octobre 2002 ;
VU Le Décret n°2010-0175/PR/MET relatif aux contrôles techniques des véhicules circulant en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°2006-0185/PR/MET fixant le Cahier de Charges des Transports Urbains et Interurbains de Personnes ;
VU Le Décret n°2010-230/PR/MID du 04 décembre 2010 relatif aux nouvelles dispositions réglementaires du Code de la Route ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
VU L’Arrêté n°2009-0357/PR/MET portant limitation du nombre de véhicules exerçant l’activité de taxis interdiction en République de Djibouti ;
VU L’Arrêté n°2010-0199/PR/MPI portant Agrément au Code des Investissements de la Société « Régie de l’Automobile de Djibouti » ;
VU L’Arrêté n°2010-0752/PR/MET portant prolongement d’une année de la suspension de l’importation des nouveaux bus et minibus en République de Djibouti ;
VU L’Arrêté n°2012-0329/PR/MET portant adoption au tarif applicable au visite technique des véhicules ;
 
SUR Proposition du Ministre de l’Equipement et des Transports ;
 
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 Mai 2018.
 

DECRETE

Article 1 : Le présent Décret a pour objet de fixer l’âge limite des véhicules d’occasion de tout type et de toute catégorie importés en République de Djibouti.
 
Article 2 : Au sens du présent Décret, on entend par véhicules d’occasion, tout véhicule terrestre acquis hors du territoire de la République de Djibouti.
 
Article 3 : L’importation des véhicules est libre, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et des dispositions du présent Décret.
 
Article 4 : L’âge limite des véhicules d’occasion importés est fixé en fonction du type de véhicule et de l’activité à laquelle le véhicule concerné est affecté.
 
Article 5 : L’âge limite des véhicules d’occasion importés et affectés au transport de personnes et marchandises, à compter de la date de la première mise en circulation à l’étranger est fixé comme suit :
* Véhicule de transport des personnes
– huit (8) ans pour les taxis,
– huit (8) ans pour les bus de plus de vingt-six à trente six places,
– huit (8) ans pour les bus de plus de trente six places.
 * Véhicule de transport des marchandises
– huit (8) ans pour les camions de 3.5 à 5 tonnes,
– huit (8) ans pour les camions de plus de 5 tonnes.
 
Article 6 : L’âge limite des véhicules de tourisme d’occasion importés est fixé à huit ans à compter de leur date de première mise en circulation à l’étranger.
 
Article 7 : Les dispositions du présent Décret ne s’appliquent pas aux véhicules au nom :
– des diplomates étrangers résidents en République de Djibouti,
– des diplomates et fonctionnaires internationaux Djiboutiens dans le cadre de leur déménagement consécutif à la fin de leur mission à l’étranger ou ;
– tout Djiboutien résidant à l’étranger pour des raisons professionnelles de retour à Djibouti.
 
À titre exceptionnel, le Ministre de l’Equipement et des Transports peut accorder une autorisation pour les véhicules temporairement admis sur le territoire national pour l’utilité publique dans les domaines techniques et scientifiques.
 
 
Article 8 : Tout véhicule d’occasion importé en violation des articles 4 et 5 du présent Décret est interdit d’immatriculation en République de Djibouti.
 
Article 9 : Sous réserve de limitation d’âge prévue aux articles 4 et 5 du présent Décret, les véhicules d’occasion en cours d’importation en République de Djibouti, avant la publication du présent Décret, qui ne respectent pas les conditions d’âge prévues ne sont pas concernés par l’interdiction d’immatriculation prévue par l’article 8.
Les propriétaires ou importateurs des véhicules mentionnés ci-dessus ou les personnes agissant pour leur compte disposent d’un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent Décret pour procéder à l’immatriculation des véhicules concernés.
A défaut de cette immatriculation dans ce délai imparti, les dispositions du présent Décret sont applicables.
 
Article 10 : L’importation de véhicule d’occasion en violation des dispositions du présent Décret entraîne la destruction de ce dernier après avis d’un expert automobile.
Un Arrêté déterminera les conditions et les frais de destruction de véhicules importés en violation de ce présent Décret. Et la Direction générale de la Voirie est en charge de la destruction.
 
Article 11 : La Direction des Transports du Ministère de l’Equipement et des Transports est tenue de délivrer le certificat de conformité à la circulation des véhicules susmentionnés, et ce, avant toute procédure de dédouanement. Cette autorisation est délivrée sous 48 heures au maximum.
 
Article 12 : L’importateur des véhicules d’occasion en République de Djibouti est tenu de fournir avant tout dédouanement les originaux des pièces suivantes :
– la facture de l’achat,
– le connaissement maritime (Bill of loading),
– le certificat d’immatriculation ou acte de vente dûment signé par le propriétaire initial,
– l’acte de cession légalisée,
– une autorisation de contrôle technique délivrée par une structure agréée par le pays de provenance du véhicule,
– le document de contrôle Interpol,
– la copie légalisée de la déclaration d’export de pays de provenance.
 
Article 13 : En cas de contestation ou de doute sur l’âge du véhicule réel ou l’état technique du véhicule d’occasion, un expert automobile assermenté établit un rapport sur l’état dudit véhicule.
 
Article 14 : La Direction des Transports, la Direction des Mines et la Direction de la Douane sont tenues de collaborer et d’échanger les informations pour l’application des dispositions du présent Décret.
Ces institutions sont tenues de publier chaque année les données sur les véhicules d’occasions importés, autorisés et immatriculés en République de Djibouti.
 
Article 15 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à ce présent Décret.
 
Article 16 : Le Ministre de l’Equipement et des Transports, le Ministre du Budget et le Ministre de l’Intérieur assurent, chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent Décret.
 
Article 17 : Le présent Décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH