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Loi n° 12/AN/18/8ème L portant création du Centre du Leadership et d’Entreprenariat (CLE).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des Sociétés d’État, des Sociétés d’Économie Mixte et des Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial ;
VU La Loi n°160/AN/12/6ème L portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification ;
VU La Loi n°58/AN/14/7ème L du 06 décembre 2014 portant adoption de la « Vision Djibouti 2035 » et ses Plans d’actions opérationnels ;
VU La Loi n°143/AN/16/7ème L portant Code de la bonne gouvernance des entreprises publiques ;
VU Le Décret n°2015-290/PR/MEFCI du 24 octobre 2015 portant adoption du Plan National de Développement SCAPE ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des Ministères;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;
VU La Circulaire n°170/PAN du 07 juin 2018 portant convocation de la 5ème Séance publique de la 1ère Session Ordinaire de l’année 2018 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 avril 2018.
Article 1er . – Objet et dénomination
Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé » Centre du Leadership et d’Entrepreneuriat et (en abrégé » CLE « ), rattaché au Ministère de l’Economie et des Finances chargé de l’Industrie.
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant du CLE, sa dénomination entière ou abrégée sera précédée ou suivie immédiatement en caractère lisible des mots » établissement public à caractère industrielle et commercial « , où en abrégé » EPIC « .
Le CLE est doté de la personnalité morale avec une autonomie administrative et financière.
Le siège du CLE est établi à Djibouti, à une adresse précisée par les statuts.
Article 2. – Missions générales du CLE
Le CLE a pour mission de faciliter le développement de l’entrepreneuriat à Djibouti. En collaboration avec les autres acteurs étatiques et non étatiques, il est chargé de :
– Assurer la coordination des acteurs engagés dans la promotion des activités d’appui à l’entrepreneuriat et développement d’entreprises,
– Offrir des opportunités de croissance aux entreprises en les connectant aux clients potentiels et en veillant à leur mise à niveau,
– Identifier les sources potentielles d’investissements ou de partenariat pour les PME et les jeunes entrepreneurs,
– Fournir une expérience pratique, formation entrepreneuriale, et orientation pour la création, la gestion et le développement de l’entreprise,
– Appui à la recherche des financements initiaux pour aider les start-ups à concrétiser et murir leur idée,
– Servir de plateforme d’échanges d’informations, des opportunités, des outils, des besoins, etc.des différents acteurs des secteurs privés et publics,
– Identifier les pôles de croissance et les opportunités pour les entreprises locales et les jeunes pousses.
Article 3. – Capacité du CLE
Le CLE peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à son objet.
Article 4. – Administration du CLE
Le CLE est administré par un Conseil d’Administration chargé du suivi et du contrôle des actions du CLE conformément aux lois en vigueur et aux orientations générales définies par le Gouvernement. Sa composition et ses missions sont fixées par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de l’Autorité de rattachement.
Article 5. – Gestion du CLE
La gestion du CLE est assurée par un Directeur Général désigné sur avis du Conseil d’Administration par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de l’Autorité de rattachement.
Le Directeur Général est investi des pouvoirs de décision nécessaire au bon fonctionnement du CLE et dans la limite des pouvoirs du Conseil d’Administration.
Article 6. – Régime Financier du CLE
Le CLE est placé sous le contrôle économique et financier de l’Etat et le fonctionnement financier et comptable du CLE s’exerce selon le règlement de la comptabilité publique. Le CLE est doté d’un Agent comptable désigné par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Budget.
Article 7. – Bénéficiaires ciblés
Les bénéficiaires du CLE sont l’ensemble des acteurs œuvrant au développement économique du pays, avec un accent particulier pour :
– Les jeunes, les femmes et autres travailleurs indépendants ;
– Les entreprises et plus particulièrement les start-up, les micros, petites et moyennes entreprises ;
– Des institutions publiques et parapubliques aux services de l’entrepreneuriat ;
– Des organisations non gouvernementales au service du développement de l’entrepreneuriat et des services d’entreprises ;
– Les réseaux d’entrepreneurs et groupements d’intérêt économique.
Article 8. – Autorité de rattachement
Le CLE est rattaché au Ministère de l’Economie et des Finances chargé de l’Industrie qui s’assure, a posteriori :
– du bon fonctionnement du CLE au regard des règles normales de gestion et des lois et règlements en vigueur en République de Djibouti ;
– de l’adéquation de sa stratégie économique et financière aux objectifs fixés par le Gouvernement ;
– des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
Article 9. – Ressources financières
Les ressources financières du Centre du Leadership et d’Entrepreneuriat sont constituées :
– Des ressources allouées par l’Etat ou par toute autre personne publique ;
– Des financements consentis par les partenaires institutionnels ou privés en vertu des conventions et accords conclus avec le Gouvernement ou le CLE ;
– Des produits générés par les activités du CLE ;
– Des produits des placements des ressources du CLE (placement financiers, prises de participations dans des entreprises, investissements) ;
– Des dons et legs ;
– De toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
Le Conseil d’administration fixera les montants et les modalités de paiement des dépenses imputables sur les ressources du CLE.
Article 10. – Les modalités d’organisation et de fonctionnement du CLE sont fixées par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de l’Autorité de rattachement.
Article 11. – Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 12. – La présente Loi entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH