Effectuer une recherche
Décret n° 2017-419/PR/MERN fixant les conditions et modalités de réexportation des produits pétroliers.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10 du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU La Loi n°65/AN/99/4ème L du 13 janvier 2000 portant création de la Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti ;
VU La Loi n°42/AN/14/7ème L du 25 juin 2014 portant réorganisation du Ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles ;
VU La Loi n°33/AN/13/7ème L du 20 janvier 2014 portant régulation des activités d’importation, de stockage et de distribution des hydrocarbures ;
VU Le Décret n°2000-0029/PR/MERN portant Statut constitutif de la Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti ;
VU Le Décret n°2015-153/PR/MERN définissant les modalités d’octroi des licences des activités d’importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures et les modalités du stock d’urgence ;
VU Le Décret n°2015-330/PR/MERN modifiant et complétant le décret n°2015-153/PR/MERN définissant les modalités d’octroi des licences des activités d’importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures et les modalités du stock d’urgence ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des ministères;
VU La Circulaire n°175/MERN/2015 du 04 juillet 2015 portant sur la lutte contre la concurrence des produits pétroliers raffinés ;
SUR Proposition du Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 21 Novembre 2017.
DECRETE
Article 1er : Le présent décret fixe les conditions et les modalités de réexportation des produits pétroliers.
Article 2 : Il est autorisé aux sociétés pétrolières titulaires de licence d’importation ou de distribution de réexporter les produits pétroliers vers les pays limitrophes.
Article 3 : Les conditions de cette réexportation sont les suivantes:
– Disposer d’une licence d’importation ou de distribution,
– Constituer un dépôt de stockage au niveau du site indiqué par le Ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles,
– Obtention de l’autorisation de réexportation du Ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles.
Article 4 : Toutes sociétés pétrolières désirant exercer l’activité de réexportation doivent formuler une demande d’autorisation de réexportation des produits pétroliers.
Cette demande est adressée en deux exemplaires au Ministère de l’énergie chargé des ressources naturelles.
Article 5 : Dès dépôt de la demande auprès de la Direction des Hydrocarbure du Ministère de l’Énergie chargé des Ressources Naturelles, un récépissé est délivré aux demandeurs.
Article 6 : L’autorisation de réexportation est accordée pour une durée d’une année, renouvelable.
Article 7 : Les sociétés pétrolières sont tenues au respect des normes de sécurité des installations de stockage et de protection de l’environnement conformément à la Loi n°33/AN/13/7ème L portant régulation des activités d’importation, de stockage et de distribution des hydrocarbures.
Article 8 : Un montant de 2FD par litre est rajouté, au titre de frais de réexportation, au prix de vente des produits pétroliers réexportés.
Article 9 : La Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti est chargée de percevoir pour l’Etat les frais de réexportation au cours de l’opération de vente des produits pétroliers aux sociétés pétrolières.
Article 10 : La Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti est tenue de verser cette somme perçue au titre de frais de réexportation dans le compte bancaire du Trésor National ouvert à la Banque Centrale de Djibouti.
Article 11 : Les sommes versées au titre des frais de réexportation sont réparties de la manière suivante:
– 60% pour le Trésor National ;
– 40% pour le MERN.
Article 12 : La Direction des Hydrocarbures du ministère de l’énergie est tenue de mettre en place une antenne sur les sites de dépôt afin de contrôler les opérations de transfert des produits pétroliers vers les camions-citernes à destination des pays limitrophes.
Article 13 : Le budget de fonctionnement de l’Antenne est imputé sur la part de la somme versée au MERN.
Article 14 : Les dépenses seront liquidées uniquement par chèque cosigné par le Directeur des Hydrocarbures du Ministère de l’Énergie chargé des Ressources Naturelles et l’Agent comptable de la Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti.
Article 15 : En cas de non respect des dispositions du présent décret, les sociétés pétrolières encourent les sanctions administratives prévues dans la Loi n°33/AN/13/7èmeL portant régulation des activités d’importation, de stockage et de distribution des hydrocarbures, y compris le retrait de l’autorisation de réexportation des produits pétroliers vers les pays limitrophes.
Article 16 : Le Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles et le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent Décret.
Article 17 : Le présent décret entre en vigueur dès sa signature.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH