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Loi de finances n° 216/AN/17/7ème L portant Budget initial de l’Etat pour l’exercice 2018.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ième L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi  n°107/AN/00/ 4 L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;

VU La Loi de Finances n°190/AN/17/7ième L portant modification du Code Général des Impôts ;

VU La Loi de Finances n°166/AN/16/7ième L portant budget de l’Etat pour l’exercice 2017 ;

VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des membres du gouvernement ;

VU Le Décret n°2012-244/PR/MEFIP du 12 novembre 2012 portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;

VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPP portant adoption et application du Plan Comptable de l’Etat ;

VU Le Décret n°2017-0035/PR/MB portant modification du Décret N°2001-0096/PRE relatif au Plan de Trésorerie de l’Etat ;

VU Le Décret n°2017-0014/PRE portant octroi d’indemnité aux ingénieurs de l’agence nationale des systèmes d’informations de l’Etat ;

VU L’Arrêté n°2017-116/PR/MTRA portant rappel de diplomates à l’administration centrale des affaires étrangères et relatif au rapatriement vers Djibouti de 16 diplomates ;

VU La Circulaire n°522/PAN du 25/12/2017 portant convocation de la 4ème Séance publique de la 2ème Session Ordinaire de 2017/2018.

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 11 Décembre 2017.

 

Article 1 : Les recettes et les dépenses de L’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2018, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

 

Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectées au budget de l’Etat, seront opérés pendant l’année 2018 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,

AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

 

Article 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cent vingt six milliards huit cent douze Millions quatre cent quatre vingt deux milles six cent cinquante Francs Djibouti (126.812.482.650 FD).

 

Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

 

RECETTES GENERALES

 

 

 

Partie

Titre

Nomenclature

LFR 2017

Réduction

Augmentation

LFI 2018


 

 

 

 

 

 

 

0


……

Recettes Courantes

119.689.000

6.750.000

2.783.000

115.722.000


 

1

Recettes Fiscales

65.925.998


 

2.783.000

68.708.998


 

2

Cotisations sociales

0


 

 

0


 

3

Dons

14.498.000


5.200.000

 

9.298.000


 

4

Autres recettes

39.265.003

1.550.000


 

37.715.001

1


 ……..

Actifs Non Financiers

1.341.000

302.000

460.482

1 499 482


 

1

Actifs fixes

326.000

302.000


 

24.000


 

4

Actifs non produits

1.015.000


 

460.482

1.475.482

2

 

Actifs Financiers

10.616.000

1.025.000


 

9 591 000


 

1

Intérieurs (crédit)

0


 

 

0


 

2

Extérieur (crédit)

10 616 000

1.025.000


 

9.591.000

0


 ….…..

Totales Général Recettes

131.646.000

8.077.000

3.243.482

126.812.482

 

Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti

 

Article 5 ; Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

 

CHARGES GENERALES

 

 

Partie

Titre

  Nomenclature

LFR 2017

Réduction

Augmentation

LFI 2018

0


 ……..

Dépenses Courantes

83.712.377

330.337

4.576.916

87.958.956


 

1

Rémunération des salariés

33.041.727


 

1.831.530

34.873.256


 

2

Utilisation des biens et services

25.798.313


 

756.821

26.555.134


 

3

Intérêts

5.279.404


 

430 308

5.709.712


 

4

Subventions

67.072


 

191

67 263


 

5

Dons

9.737.773


 

923.222

10.660.996


 

6

Prestations sociales

4.445.530


 

100.000

4.545.530


 

7

Autres charges

4.137.345


 

534.844

4.672.189


 

8

Dépenses Imprévues

1.205.212

330.337


 

874.874

1


 ………

Actifs Non Financiers

26.048.904

4.998.972


 

21.049.932


 

1

Actifs fixes

24.872.905

4 652 126


 

20.205.778


 

2

Stocks

887.000

306.000


 

581.000


 

4

Actifs non produits

304.000

40.846


 

263.153

 

 

 

 

Partie

Titre

 Nomenclature

LFR 2017

Réduction

Augmentation

LFI 2018

2

…….

Actifs Financiers

21.881.719

4.081.125

 

17.803.594


 

1

Intérieur

8.388.277

3.960.177


 

4.428.099

 

2

Extérieur

13.496.442

120948


 

13 375 493


 

 

Total Général des Dépenses

131.646.000

9.410.434

4.576.916

126.812.482

 

 

Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti

 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

– Fiscalité Directe –

 

1) DROIT D’ENREGISTREMENT ET  DU TIMBRE

 

Article 6 : L’article 500 du CGI est modifié comme suit :

“Article 500: Par exception, est assujetti au taux réduit de 3% la première acquisition, par des personnes physiques, d’immeubles ou de fractions d’immeuble à usage exclusif d’habitation…”

 

“Le reste demeure sans changement”.

 

2) TAXE SUR LES BIENS ET SERVICES

 

Article 7 : L’article 213 alinéas 2 du CGI  est modifié et rédigé comme suit :

“Article 213 al 2 : Sont assujettis à la TBS les personnes physiques ou morales qui réalisent des livraisons de biens ou de prestations de services dont le chiffre d’affaires annuel est de :

– 50 à 20 millions FD de chiffres d’affaires pour les livraisons de biens

– 50 à 10 millions FD de chiffres d’affaires pour les prestations de services”.

 

3) CONTRIBUTION DES PATENTES

 

Article 8 : L’imposition des patentables exerçant en dehors de l’agglomération de Djibouti-Balbala est perçue au profit des Régions de l’intérieur.

 

Article 9 : L’annexe 2 de l’article 115 du CGI est modifié comme suit :

 


 

Droit fixe


 

Activités patentables

cumul

Anciennes

classes

Nouvelles

classes

Taxes

déterminées

Taxes

variables

Droit

proportionnel

STATION DE

LAVAGES

(VEHICULES)


 

 

7


 

 

 

INSTITUT DE

FORMATION

PROFESSIONNELLES


 

 

6


 

 

 

ARCHIVAGE / ENTREPOSAGES / STOCKAGES


 

 

7


 

 

 

ARRIMAGE DE CHARGEMENTS (CHANGEMENT DES MARCHANDISES)


 

 

7


 

 

 

Importateur

-par centaine de milliers de francs sur le prix de marchandises importées après paiement des droits de ports, taxes et surtaxes indirectes


 

 

 

 

500


 

REVENDEUR EN LIGNE (SITES WEB) ALIMENTATION, TISSU, ETC.


 

 

7


 

 

 

PROGRAMMATIONS, CONSEILS ET AUTRES ACTIVITES INFORMATIQUES


 

 

6


 

 

 

ACTIVITES SPORTIVES, RECREATIVES ET DE LOISIRS


 

 

7


 

 

 

 

 

 

4) LE DROIT DE TIMBRE

 

Article 10 : l’article 510 A du CGI  relatif au droit de timbre sur liste est complété comme suit :

“Article 510 A : Le paiement des droits de timbre sur liste est subordonné à une autorisation  de l’Administration Fiscale, cette autorisation est révocable et prend fin :

 

– En cas de non respect des conditions imposées par la législation sur le droit de timbre mentionné ci-dessous ;

– En cas de changement d’exploitant.

 

Tout utilisateur du mode de paiement sur liste ou du tampon fiscal doit mentionner sur l’imprimé de la déclaration mensuelle et pour chaque entreprise, établissement, agence ou succursale, le nombre de factures, de chéquiers, d’avis de crédit, de documents ou certificats soumis au droit de timbre ainsi que les montants exigibles.

 

L’autorisation des droits de timbre sur liste  ou du tampon fiscal est accordée  aux seuls contribuables déclarant mensuellement à l’administration fiscale  plus de 500 000 FD de droit de timbre.

 

Les infractions au droit de timbre sur liste sont soumises aux mêmes dispositions fiscales que ceux contenues dans l’article 523 et suivants du  code  général des impôts.”

 

5) CONTRIBUTION FONCIERE :

 

Article 11 : L’article 141 est modifié comme suit : 

 

“Article 141 : Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction régulièrement autorisées ne sont soumises à la contribution foncière qu’à compter du 1er jour du soixante unième mois qui suit celui de leur achèvement.

 

Cette exemption est accordée sous réserve du dépôt de la déclaration annuelle prévue par les dispositions de l’article 145 ci-après, de la production du Titre foncier définitif” et du certificat de conformité électrique. 

 

6) LE REMBOURSEMENT DE CREDIT TVA

 

Article 12 : Les alinéas 4, 5, 6 sont insérés à l’article 196 complété ainsi qu’il suit :                         

 

“Article 196-4 : Le mécanisme de remboursement de la TVA est en principe réservé aux entreprises. Cependant, certaines entités n’ayant pas une activité économique comme les ambassades, les consulats, les agences spécialisées de l’ONU, les organismes communautaires et les forces  armées étrangères stationnées ont la possibilité de récupérer la TVA ayant grevé leurs dépenses sous plusieurs conditions :

– Etre une ambassade, ONG ou forces armées reconnue par les autorités compétentes du pays ;

– Etre immatriculé auprès de l’Administration fiscale (NIF) ;

– Joindre une copie de la convention d’établissement ou le récépissé de reconnaissance ;

– Déposer auprès du service des impôts de rattachement, une demande adressée à Monsieur le Directeur Général des impôts, sur le formulaire prévu par l’Administration ;

– Fournir une copie des factures fournisseurs, pour les achats intérieurs.”

 

“Article 196-5 : Les mentions obligatoires devant apparaître sur la facture sont :

– Date de la facture

– Numéro de facture

– Nom, adresse et n° de TVA de la société qui émet la facture

– Nom et adresse complète de votre entité (entité requérante)

– Description du service fournit ou des marchandises achetées

– Montant total hors taxe

-Taux et montant de la TVA.

 

Montant total de la facture TVA comprise pour les  documents d’importation, le destinataire mentionné doit être l’entité requérante.

“L’article 196-6 : Néanmoins, il est à noter que certaines dépenses, telles que les dépenses personnelles, les restaurations, les hébergements, les réceptions, les excursions, les achats avec tickets de caisse et les achats chez des fournisseurs non-assujettis à la TVA sont par définition des dépenses non éligibles au remboursement conformément aux dispositions du Code Général des Impôts (CGI).

 

De plus, le remboursement de la TVA ayant grevé  les dépenses en carburant ou autre produit dérivé n’est pas admis pour les forces armées étrangères stationnées à Djibouti.

 

– Fiscalité Indirecte –

“Code des Douanes”

 

Article 13 : Les pièces détachées nécessaires à l’entretien et au remplacement des biens d’équipement sont taxées au taux de 5% de TIC au lieu de 23%.

 

– Domaines et Conservation Foncière –

 

Article 14 : Les droits de radiation de l’hypothèque sont fixés sur la base des frais fixes suivants :

– Hypothèque d’une valeur de 1 à 10 millions FD : 20.000 FD

– Hypothèque d’une valeur de 10 à 30 millions FD : 25.000 FD

– Hypothèque d’une valeur supérieure à 30 millions FD : 30.000 FD

Par ailleurs, les droits d’inscriptions de l’hypothèque sont maintenus à 2% du montant du prêt.

 

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

– RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE

A LA RETRAITE ET DIVERS –

 

Article 15 : Le personnel administratif du Ministère de la Santé ne peut prétendre au paiement des primes de gardes à l’exception des gestionnaires dont l’effectif ne peut excéder quatre (4) individus par structure sanitaire dudit ministère et hors établissement public autonome. Le nombre de jours effectifs de permanences (gardes) ne peut excéder 16 jours.

 

Article 16 : Pour le personnel enseignant du Ministère de l’Education Nationale, le montant mensuel payable en heures supplémentaires ne peut dépasser 1/3 du salaire brut mensuel.

 

Article 17 : Les mesures de réduction du personnel étranger en place dans les représentations diplomatiques Djiboutiennes, contractualisés à compter du 1erAvril 2013 et représentant 35% en termes d’effectifs, sont maintenues conformément aux dispositions réglementaires en vigueur dans le pays de résidence.

 

Article 18 : Les avancements d’échelons pour la période (2013-2014) sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2018.

 

Article 19 : Les versements et reclassements sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2018.

 

Article 20 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’Etat courant 2017 sont systématiquement gelés, à l’exception des postes budgétaires des secteurs sociaux (Education, Santé) et des secteurs productifs (Agriculture, Equipement et Habitat).

 

Article 21 : Les postes budgétaires ouverts au titre de l’année 2017 et non utilisés ne sont pas reconduits au titre de l’exercice 2018 à l’exception des secteurs sociaux (Education, Santé, Enseignement Supérieur) et des secteurs productifs (Agriculture, Equipement et Habitat).

Article 22 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2018 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste ne bénéficient pas de remplacement numérique à l’exception des secteurs sociaux Education, Santé, Mensur) et des secteurs productifs (Agriculture, Equipement et Habitat).

 

Article 23 : 1- Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc.) ne prend effet qu’à compter de la date de signature par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire.

 

2- Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent.

 

Article 24 : Sont de stricte application, en étroite collaboration avec le Ministère de Travail, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leurs droits à pension ou à retraite.

 

Article 25 : Les omissions de primes des gardes du Ministère de la Santé ne sont pas dorénavant prises en charge par le Budget National.

 

Article 26 : Les dépenses afférentes au paiement de l’impôt sur les traitements et salaires (ITS) ainsi que celles relatives aux charges patronales à verser à la CNSS de la part des établissements publics disposant d’une subvention accordée sur le budget de l’Etat sont retenues à la source par le Trésor à l’occasion du paiement des salaires mensuels.

 

– MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS –

 

Article 27 : Il est exigé pour chaque acte d’engagement trois (3) pro forma différents.

 

Article 28 : Les fournisseurs sollicités doivent être à jour vis-à-vis de l’administration fiscale et les organismes sociaux. Ils doivent par ailleurs disposer obligatoirement d’un bail commercial avec enseigne.

 

Article 29 : Pour aller dans le sens d’une plus grande transparence dans la gestion des deniers publics, tout montant supérieur à 1.000.000 FD et relatif à l’entretien courant, de quelque nature que ce soit, fait l’objet d’un contrat entre la Direction de l’Exécution Budgétaire et le prestataire concerné.

 

Article 30 : Conformément à l’article 12 de la Loi n°107/00 relative aux Lois de Finances, les dépenses susceptibles d’être prises en charge sur le chapitre des dépenses imprévues ou accidentelles doivent être justifiées de manière très détaillée et très précise et répondre aux critères suivants :

1- revêtir un caractère exceptionnel et imprévisible ;

2- revêtir un caractère accidentel et urgent ;

3- soumises à l’approbation du Ministre du Budget.

 

Article 31 : Conformément à l’article 15 de la Loi n°107/00, une procédure de transfert de crédits est mise en place permettant à la Direction de l’Exécution Budgétaire d’effectuer, en cours d’exercice et ce après l’autorisation du Ministre du Budget, des transferts crédits du chapitre “des dépenses imprévues ou accidentelles” aux chapitres des ministères intéressés.

 

 

Article 32 : Conformément à ses prérogatives la Direction de l’Exécution Budgétaire effectue le contrôle du “service fait” pour s’assurer de la réalité des prestations des biens et des services.

 

Article 33 : Les ordonnancements effectués par la Direction de l’Exécution Budgétaire obéissent aux principes dits “premier entré, premier sorti”.

 

Article 34 : Tout paiement de salaire supérieur ou égal à 40.000 FD doit s’effectuer obligatoirement par virement bancaire.

 

Article 35 : Aucune dépense ne peut être engagée ou mandatée sur la ligne 1.5.0.00.10.11 “Apurement des Arriérés” qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Directeur de la Trésorerie Générale est autorisé à régler au cours de l’exercice budgétaire 2018.

 

– CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE –

 

Article 36 : Tout département ministériel qui enregistre un dépassement des crédits sur les lignes eau, électricité et téléphone, une diminution de ses crédits de fonctionnement pour un montant égal à ces dépassements est opérée. A l’inverse les départements qui réalisent des économies en matière de charges énergétiques bénéficient d’une augmentation de leurs crédits de fonctionnement.

 

Article 37 : Avec l’assistance technique des établissements tels que l’EDD, l’ONEAD et Djib-Telecom, des compteurs à faible capacité et/ou compteur prépayé sont placés dans les lieux où le taux de consommation est  anormalement élevé.

 

Article 38 : Il est procédé à l’annulation de toute prise en charge ne reposant pas sur un texte réglementaire.

 

Article 39 : L’Etat se réserve le droit de défalquer sur les factures ONEAD des dépenses pour lesquelles il n’existe pas un compteur fonctionnel.

 

Article 40 : Tout compteur (Eau, Electricité et Téléphone) alimentant les domaines non publics est automatiquement résilié.

 

– FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORTS –

 

Article 41 : Chaque début d’année les départements ministériels doivent établir leur planning de mission à l’étranger auprès du Premier Ministre.

 

Article 42 : Toute mission qui ne figure pas dans ce planning est automatiquement rejetée.

 

Article 43 : Le Ministère du Budget, ordonnateur délégué unique du budget, est seul habilité à statuer sur les disponibilités budgétaires pour lesquels il est consulté au préalable.

 

Article 44 : Le Ministère du Budget veille à l’application stricte des dispositions du décret 2004-187/PRE fixant les modalités de départ en mission à l’étranger des membres du gouvernement, l’Assemblée Nationale et des hauts commis de l’Administration et des Etablissements.

 

Tout cumul des frais de mission n’est plus accepté pour les missions prises en charge par les organisateurs d’une conférence, d’un forum ou d’un sommet donné.

 

 

Aucun dépassement budgétaire sur la ligne des crédits alloués “frais de transport et indemnités de mission” n’est  accordé pour l’ensemble de départements ministériels, à l’exception des missions dites de souveraineté.

 

Article 45 : L’octroi des billets de vacances des diplomates est régie par les dispositifs suivants :

 

Alinéa 1 : La durée de 2 ans pour bénéficier de ces billets passe à 4 ans ;

 

Alinéa 2 : Aucun remboursement ne sera effectué, à la place seront délivrés   des billets nominatifs ;

 

Alinéa 3 : Seuls les enfants et le conjoint des diplomates affectés à l’extérieur y sont éligibles et pour cela ils devront vivre/résider dans le pays d’affectation ;

 

Alinéa 4 : La destination ne peut concerner que Djibouti et nul autre pays ;

 

Alinéa 5 : Un fichier centralisé des récipiendaires devra être établi pour une meilleure traçabilité.

 

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

– Application du Plan de Trésorerie –

 

Article 46 : Le plan de trésorerie est appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2018.

 

Article 47 : Les plafonds du plan de trésorerie sont fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.

 

Article 48 : Pour une meilleure participation aux efforts de maitrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Education, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que  membre permanent.

Article 49 : Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.

 

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 50 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2018 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.

 

Article 51 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2018.

 

Article 52 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2019.

 

Article 53 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

 

Article 54 : Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en l’an 2018  à des emprunts à court, moyen ou long terme.

 

Article 55 : La présente Loi sera enregistrée dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH