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Décret n° 2017-373/PR/MENFP portant création, organisation, attributions et fonctionnement d’un Observatoire de la qualité des enseignements apprentissages.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ;
VU La Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 août 2000 portant orientation du Système éducatif Djiboutien ;
VU La Loi n°164/AN/12/6ème L du 01 août 2012 portant organisation du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU La Loi n°45/AN/14/7ème L portant modification partielle de la loi n°64/AN/12/6ème L portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
SUR Proposition du Ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle ;
 
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 07 Novembre 2017.
 

DECRETE

TITRE I :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
Article 1 : Le présent décret porte création, organisation, attribution et fonctionnement de l’observatoire national de la qualité des enseignements apprentissages au niveau de l’enseignement général, technique et professionnel auprès du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle.
 
Article 2 : L’observatoire de la qualité des enseignements-apprentissages est un organe de veille, de régulation, d’appréciation des déterminants pour un pilotage efficace de la qualité. Il constitue également un cadre de réflexion et d’analyse des données relatives à la question de l’éducation de qualité.
 
Article 3 : L’observatoire a pour rôle de veiller à tout ce qui relève de la qualité des enseignements-apprentissages et notamment à la mise en œuvre dés recommandations générales issues du colloque national de décembre 2016 lequel fait suite aux Etats généraux de décembre 1999.
 
Article 4 : L’observatoire constitue un véritable laboratoire d’analyses et de recherches pédagogiques et didactiques visant l’amélioration des pratiques d’enseignement.
 
Titre II :
MISSIONS
 
Article 5 : L’Observatoire de la Qualité des enseignements apprentissages a pour missions de :
– mener des études prospectives, scientifiques conformes aux normes internationales et visant à orienter les actions en faveur de l’évolution de la qualité des enseignements-apprentissages ;
– élaborer et promouvoir des stratégies de mise en place d’indicateurs pertinents pour l’évaluation et le suivi de la qualité ;
– faire des recommandations et propositions d’amélioration en faveur de la promotion de la qualité.
 
TITRE III :
ORGANISATION
 
Article 6 : L’observatoire est composé d’un conseil d’orientation et d’un secrétariat exécutif.
 
A. Le Conseil d’Orientation
 
Article 7 : Le conseil d’orientation est l’organe de validation de la politique générale de l’observatoire. Il comprend 21 membres qui se présentent comme suit :
* 6 représentants du Ministère de l’Éducation Nationale :
– le Secrétaire Général ;
– le Directeur Général de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
– la Directrice Générale du Centre de Formation des Enseignants de l’Enseignement Fondamental ;
– le Directeur général du Centre de recherche d’information et de production de l’éducation nationale ;
– le Directeur Général de l’Enseignement ;
– le Directeur Général de l’Administration ;
* 1 représentant de la Présidence ;
* 1 représentant de la Primature ;
* 1 représentant de l’Assemblée Nationale ;
* 2 représentants du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
* 1 représentant du Ministère du Budget ;
* 1 représentant du Ministère du Travail, chargé de la réforme de l’Administration ;
* 1 représentant du Ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications ;
* 1 représentant du Ministère de la Décentralisation. ;
* 1 représentant du Ministère des Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens Waqfs ;
* 1 représentant de la Chambre de Commerce ;
* 1 chef d’établissement ;
* 1 enseignant(e) ;
* 2 représentants des Associations des Parents d’Élèves.
 
Article 8 : Les ministères de tutelle désignent leurs représentants sur des critères de compétence et d’expérience afin que ces derniers puissent contribuer à la réussite des missions de l’observatoire.
 
Article 9 : Après désignation des représentants, le Ministre de l’Education Nationale publie par note de Service la liste définitive des membres du conseil d’orientation.
 
Article 10 : Le Secrétaire Général du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation professionnelle préside le Conseil d’Orientation.
 
B- Le secrétariat exécutif
 
Article 11 : Le secrétariat exécutif est en charge d’exécuter toutes les activités techniques et administratives de l’observatoire.
 
Article 12 : Il est composé de 10 membres, assistés d’une secrétaire, dont 6 représentants du ministère de l’Éducation nationale désignés par le Ministre et 4 à temps partiel à raison de 2 journées par semaine, représentants l’Université de Djibouti, l’ANEFIP, l’ANSIE et Djib-Télécom. Les membres à temps partiel sont issus du Conseil d’Orientation.
 
Article 13 : Le Ministre de l’Éducation nationale nomme le Secrétaire exécutif ainsi que les membres du secrétariat exécutif.
 
Article 14 : Le secrétariat exécutif a une voix consultative lors des réunions et des séances de délibérations du Conseil d’Orientation. Il assure le secrétariat du conseil.
 
Article 15 : Le Secrétariat Exécutif peut solliciter le concours de toute personne ou instance jugée nécessaire à la réalisation des objectifs de l’observatoire.
 
Titre IV :
ATTRIBUTIONS
 
Article 16 : Le Conseil d’Orientation, dirigé par le président, est chargé de :
– définir les orientations stratégiques de l’observatoire de la qualité conformément à la feuille de route du Ministère de l’Éducation relative aux enseignements-apprentissages ;
– examiner et valider la feuille de route annuelle ainsi que le plan d’action opérationnel proposés par le Secrétariat Exécutif ;
– amender l’engagement des études prospectives dans le cadre de la recherche de la qualité ;
– suivre et apprécier l’exécution du plan d’action mise en œuvre par le Secrétariat Exécutif ;
– valider le rapport d’activités établi par le Secrétariat Exécutif en tenant compte des constats, analyses et recommandations.
 
Article 17 : Le Secrétariat Exécutif est chargé de :
– élaborer et mettre en œuvre la feuille de route annuelle de l’ observatoire ;
– établir et exécuter le plan d’action opérationnel validé par le Conseil d’Orientation ;
– mener des recherches-actions pouvant améliorer les pratiques pédagogiques des enseignants ;
– collecter, traiter et analyser les données en vue d’élaborer des recommandations relatives à l’amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages ;
– établir un rapport d’activités semestriel transmis au Ministre de l’Éducation nationale.
 
Article 18 : Le fonctionnement du Conseil d’Orientation
* le président du Conseil d’Orientation convoque et préside les différentes sessions. Il veille à l’application de ses recommandations.
* le président du Conseil d’Orientation peut inviter toute personne en raison de ses compétences sur des points spécifiques à titre consultatif.
* en cas d’empêchement du président, ce dernier désigne par note son intérim parmi les membres du Conseil d’Orientation.
* le Conseil d’Orientation se réunit en session ordinaire deux fois par an afin d’examiner et valider les orientations définissant les stratégies à mettre en œuvre.
* il peut tenir des sessions extraordinaires en cas de besoin à la demande du président ou d’un tiers des membres.
 
Article 19 : Le fonctionnement du Secrétariat Exécutif
* le secrétaire exécutif dirige les réunions de travail.
* il tient au moins une réunion hebdomadaire de travail.
 
Article 20 : Le présent décret qui prendra effet à compter de la date de la signature, sera enregistré et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH