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Loi de finances n° 205/AN/17/7ème L portant Budget rectificatif de l’Etat pour l’exercice 2017.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°107/AN/00/4 L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;
VU La Loi de Finances n°190/AN/17/7ème L portant modification du Code Général des Impôts ;
VU La Loi de Finances n°166/AN/16/7ème L portant budget de l’Etat pour l’exercice 2017 ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des membres du gouvernement ;
VU Le Décret n°2012-244/PR/MEFIP du 12 novembre 2012 portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPP portant adoption et application du Plan Comptable de l’Etat ;
VU Le Décret n°2017-0035/PR/MB portant modification du Décret n°2001-0096/PRE relatif au Plan de Trésorerie de l’Etat ;
VU Le Décret n°2017-0014/PRE portant octroi d’indemnité aux ingénieurs de l’agence nationale des systèmes d’informations de l’Etat ;
VU L’Arrêté n°2017-116/PR/MTRA portant rappel de diplomates à l’administration centrale des affaires étrangères et relatif au rapatriement vers Djibouti de 16 diplomates ;
VU La Circulaire n°420/PAN du 12/11/2017 portant convocation de la 2ème Séance publique de la 2ème Session Ordinaire de 2017/2018 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26/09/2017.
Article 1 : Les recettes et les dépenses de L’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2017, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.
Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectées au budget de l’Etat, seront opérés pendant l’année 2017 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,
AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE
Article 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cent trente et un milliards six cent quarante six millions francs Djibouti (131 646 000 000 FD).
Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :
RECETTES GENERALES
Partie |
Titre |
Nomenclature |
LFI 2017 |
Réduction |
Augmentation |
LFR 2017 |
0 |
……. |
Recettes Courantes |
113.565.000 |
|
6.124.000 |
119.689.000 |
|
1 |
Recettes Fiscales |
65.925.998 |
|
|
65.925.998 |
|
2 |
Cotisations sociales |
0 |
|
|
0 |
|
3 |
Dons |
13.874.000 |
|
624.000 |
14.498.000 |
|
4 |
Autres recettes |
33.765.002 |
|
5.500.000 |
39.265.003 |
1 |
…… |
Actifs Non Financiers |
1.039.000 |
|
302.000 |
1.341.000 |
|
1 |
Actifs fixes |
24.000 |
|
302.000 |
326.000 |
|
4 |
Actifs non produits |
1.015.000 |
|
|
1.015.000 |
2 |
…… |
Actifs Financiers |
6.221.000 |
|
4.395.000 |
10.616.000 |
|
1 |
Intérieurs (crédit) |
0 |
|
|
0 |
|
2 |
Extérieur (crédit) |
6.221.000 |
|
4 395 000 |
10 616 000 |
0 |
……. |
Totales Général Recettes |
120.825.000 |
|
10.821.000 |
131.646.000 |
Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.
Article 5 ; Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :
CHARGES GENERALES
Partie |
Titre |
Nomenclature |
LFI 2017 |
Réduction |
Augmentation |
LFR 2017 |
0 |
— |
Dépenses Courantes |
83.981.932 |
1.807.698 |
1.538.143 |
83.712.377 |
|
1 |
Rémunération des salariés |
31.771.381 |
|
1.270.346 |
33.041.727 |
|
2 |
Utilisation des biens et services |
25.777.968 |
|
20.345 |
25.798.313 |
|
3 |
Intérêts |
7.049.305 |
1.769.901 |
|
5.279.404 |
|
4 |
Subventions |
59.991 |
|
7.081 |
67.072 |
|
5 |
Dons |
9.775.570 |
37.797 |
|
9.737.773 |
|
6 |
Prestations sociales |
4.445.530 |
|
|
4.445.530 |
|
7 |
Autres charges |
3.907.345 |
|
230.000 |
4.137.345 |
|
8 |
Dépenses Imprévues |
1.194.840 |
|
10.371 |
1.205.212 |
1 |
….. |
Actifs Non Financiers |
20.154.905 |
30.000 |
5.924.000 |
26.048.904 |
|
1 |
Actifs fixes |
18.948.905 |
|
5.924.000 |
24.872.905 |
|
2 |
Stocks |
887.000 |
|
|
887.000 |
|
4 |
Actifs non produits |
319.000 |
30.000 |
|
289.000 |
2 |
…… |
Actifs Financiers |
16.688.164 |
|
5.196.555 |
21.881.719 |
|
1 |
Intérieur |
7.496.833 |
|
891.444 |
8.388.277 |
|
2 |
Extérieur |
9.191.331 |
|
4.305.111 |
13.496.442 |
|
|
Total Général des Dépenses |
120.825.000 |
1.837.698 |
12.658.698 |
131.646.000 |
Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
– Fiscalité Directe –
Article 6 : Toutes les dispositions relatives aux articles 6 à 42 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent à la Fiscalité Directe, restent et demeurent de stricte application.
Article 7 : Toutes les dispositions relatives aux articles 44 à 46 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent à la Fiscalité Directe, restent et demeurent de stricte application.
– Fiscalité Indirecte –
“Code des douanes”
Article 8 : Toutes les dispositions relatives aux articles 47 à 55 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent à la Fiscalité Directe, restent et demeurent de stricte application.
– Recettes Non Fiscales –
Article 9 : Toutes les dispositions relatives aux articles 6 à 56 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent à la Fiscalité Directe, restent et demeurent de stricte application.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES
– RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ET DIVERS –
Article 10 : Toutes les dispositions relatives aux articles 57 à 59 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent aux recrutements, avancements, mise en retraite et divers restent et demeurent inchangées.
Article 11 : L’article 60 de la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L est abrogé. Les avancements au titre de l’exercice 2017 sont gelés.
Article 12 : Toutes les dispositions relatives aux articles 61 à 68 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent aux recrutements, avancements, mise en retraite et divers restent et demeurent inchangées.
– MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS –
Article 13 : Toutes les dispositions relatives aux articles 69 à 77 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent aux mesures de rationalisation des engagements restent et demeurent inchangées.
– CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE –
Article 14 : Toutes les dispositions relatives aux articles 78 à 82 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent aux charges énergétiques, restent et demeurent de stricte application.
– FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORT –
Article 15 : Toutes les dispositions relatives aux articles 83 à 87 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent aux frais de mission et de transports, aux charges énergétiques sont et demeurent de stricte application.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
– Application du Plan de Trésorerie –
Article 16 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2017.
Article 17 : Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.
Article 18 : Pour une meilleure participation aux efforts de maitrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Education, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.
Article 19 : Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 20 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2017 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.
Article 21 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2017.
Article 22 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2018.
Article 23 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.
Article 24 : Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en l’an 2017 à des emprunts à court, moyen ou long terme.
Article 25 : La présente Loi sera enregistrée dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH