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Loi de finances n° 166/AN/16/7ème L portant Budget Initial de l’Etat pour l’exercice 2017.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ième L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi  n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;

VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4ième L portant modifications du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;

VU La Loi de Finances Additive n°16/AN/08/6ième L portant exonérations de la TIC des denrées alimentaires de base :

VU La Loi de Finances n°82/AN/14/7ième L portant budget de l’Etat pour l’exercice 2015 ;

VU La Loi de Finances n°112/AN/15/7ème L portant Loi de Finances Rectificative du budget de l’Etat pour l’exercice 2015 ;

VU La Loi de Finances n°113/AN/15/7ème L portant Règlement Définitif des Comptes de l’Etat pour l’exercice 2014 ;

VU La Loi n°53/AN/14/7ème L du 23 juin 2014 portant organisation du Ministère du Budget ;

VU Le Décret n°20016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ; 

VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°20016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères.

VU Le Décret n° 2012-244/PR/MEFIP du 12 novembre 2012 portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;

VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPP portant adoption et application du Plan Comptable de l’Etat ;

VU Le Décret n°2001-0096/PR/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le budget de l’Etat ;

VU Le Décret n°2011-217/PR/MEFIP du 23 novembre 2011 portant modification du Décret N°96-0147/PR/MFEN relatif aux indemnités, aux logements administratifs et aux avantages en nature ;

VU La Circulaire n°407/PAN du 20/12/16 portant convocation de la quatrième séance publique de la 2ème Session Ordinaire de l’an 2016/2017.

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 06 Décembre 2016.

Article 1 : Les recettes et les dépenses de L’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2017, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

 

Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectées au budget de l’Etat, seront opérés pendant l’année 2017 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

 

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,

AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

 

 

Article 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cent vingt milliards huit cent vingt cinq Millions Francs Djibouti (120.825.000.000 FD).

 

Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

 

 

RECETTES GENERALES

 

 


Partie

Titre

Nomenclature

LFR 2016

Réduction

Augmentation

LFI 2017

0

…….

Recettes Courantes

118.045.367

8.298.579

3.818.212

113.565.000

 

1

Recettes Fiscales

62.107.786

 

3.818.212

65.925.998

 

2

Cotisations sociales

 

 

 

0

 

3

Dons                                    

21.313.921

7.439.921

 

13.874.000

 

4

Autres recettes              

34.623.660

858.658

 

33.765.002

1

……

Actifs Non Financiers

1.111.284

72.284  

 

1.039.000

 

1

Actifs fixes

24.000

 

 

24.000

 

4

Actifs non produits

1.087.284

72.284

 

1.015.000

2

……

Actifs Financiers

5.943.000

 

278.000

6.221.000

 

1

Intérieurs (crédit)

0

 

 

0

 

2

Extérieur (crédit)

5.943.000

 

278.000

6.221.000

0

…….

Totales Général Recettes

125.099.651

8.370.863               

4.096.212

120.825.000

 

  * Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

 

Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

 

CHARGES GENERALES

 

 


Partie

Titre

Nomenclature

LFR 2016

Réduction

Augmentation

LFI 2017

0

  ……

Dépenses Courantes

81.543.358

3.487.615

5.926.188

83.981.932

 

1

Rémunération des salariés

30.607.594

 

1.163.787

31.771.381

 

2

Utilisation des biens et services

29.265.583

3.487.615

 

25.777.968

 

3

Intérêts              

4.629.727

 

2.419.578

7.049.305

 

4

Subventions

59.991

 

 

59.991

 

5

Dons    

9.431.067

 

344.502

9.775.569

 

6

Prestations sociales

4.345.530

 

100.000

4.445.530

 

7

Autres charges

3.202.667

 

704.678

3.907.345

 

8

Dépenses Imprévues

1.197

 

1.193.642

1.194.840

1

  ……

Actifs  Non Financiers

31.184.063

11.055.658

26.500

20.154.905

 

1

Actifs fixes

30.004.563

11.055.658

 

18.948.905

 

2

Stocks

880.000

 

7.000    

887.000

 

4

Actifs non produits

299.500

 

19.500

319.000

2

……

Actifs Financiers

12.372.229

 

4.315.934

16.688.163

 

1

Intérieur

3.834.871

 

3.661.962

7.496.833

 

2

Extérieur

8.537.358

 

653.972

9.191.330

 

 

Total Général des Dépenses

125.099.651

14.543.273

10.268.622

120.825.000

 

 

 

 * Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

 

 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

– Fiscalité Directe –

 

 

Article 6 : L’Article 25 du CGI est modifié comme suit :

“Art.25: Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions signées par la République de Djibouti, l’impôt sur les bénéfices professionnels est dû à raison des bénéfices réalisés en République de Djibouti.

Sont réputés réalisés en République de Djibouti, les bénéfices provenant des entreprises exploitées en République de Djibouti.”

 

Article 7 : Les deux premiers paragraphes de l’Article 30 – Alinéa 2 du CGI sont modifiés comme suit :

“Art.30-2:Les amortissements fiscalement admis sont l’amortissement linéaire et l’amortissement dégressif.

L’amortissement linéaire est calculé en fonction de la durée d’utilisation du bien et les taux d’amortissements correspondant sont fixés par le barème ci-dessous:(le reste sans changement)”

 

Article 8 : L’Article 30 – Alinéa 2 du CGI est complété comme suit:

“Art.30-2: L’amortissement des biens d’équipements autre que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession acquis ou fabriqué par les entreprises industrielles peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif. Le taux applicable pour le calcul de l’amortissement  dégressif est obtenu en multipliant le taux d’amortissement linéaire correspondant à la durée normale d’utilisation du bien par un coefficient fixé à 2 lorsque la durée d’utilisation est de 5 ans et à 2.5 lorsque cette durée est supérieure à cinq ans.

 

Sont exclus du bénéfice de l’amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition ainsi que ceux dont la durée de vie est inférieure à cinq  ans.

A la clôture de chaque exercice, le total des amortissements dégressif pratiqués depuis l’acquisition ou la fabrication des biens d’équipement ne peut être inférieur au montant cumulé des amortissements opérés suivant le mode linéaire et repartis sur la durée normale d’utilisation.

 

Le non-respect de cette obligation entraîne pour le contribuable la perte du droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée.”

 

Article 9 : L’Article 30/ Alinéa 3 Par du CGI est modifié comme suit :

“Art.30-3: Cette déduction est subordonnée également à la libération intégrale du capital social et au statut de résident de droit commun des bénéficiaires.”

 

Article 10 : L’Article 31 du CGI est complété comme suit :

“Art.31 : Toutefois, cette limitation du délai de report ne s’applique pas aux  amortissements comptabilisés en période déficitaire.

 

Le caractère bénéficiaire ou déficitaire d’un exercice doit s’apprécier par référence au résultat  comptable  augmenté des réintégrations  extracomptables  et  diminué  des déductions extracomptables, non compris les déficits des exercices antérieurs.

Le résultat fiscal est déterminé de la manière suivante :

– réintégration des amortissements de l’exercice déjà comptabilisés lorsque l’exercice est déficitaire à hauteur du déficit ;

– déduction des déficits ordinaires des exercices antérieurs, puis des amortissements réputés différés des exercices antérieurs lorsque l’exercice est bénéficiaire.”

 

Article 11 : L’Article 54 du CGI est complété comme suit :

“Art.54: Pour la détermination de l’impôt sur le bénéfice professionnel des personnes physiques ou des personnes morales, les bénéfices indirectement transférés à des entreprises bénéficiant d’un régimes dérogatoire du droit commun ou non résidant (le reste sans changement).”

 

Article 12 : L’Article 75 – Alinéa 2 du CGI est modifié comme suit:

“Art.75-2: Le taux d’imposition applicable sur la base ci-dessus est fixé à 15 %.”

 

Article 13 : L’Article 108 – Alinéa 2 du CGI est complété comme suit :

“Art.108-al (2): De même les patentables de la 1ère à la 8ème classe (le reste sans changement).”

 

Article 14 : Il est inséré à l’Article 108 du CGI un troisième Alinéa définit comme suit :

“Art.108-al (3): L’imposition des patentables exerçant en dehors de l’agglomération de Djibouti-Balbala une activité relevant des 9ème et 10ème classes est perçue au profit des régions de l’intérieur.”

 

Article 15 : Il est inséré au CGI un Article 138 bis, définit comme suit :

“Art.138bis : Il est perçu au profit du budget des régions de l’intérieur, la contribution annuelle sur les propriétés bâties situées en dehors de l’agglomération de Djibouti-Balbala”.

 

Article 16 : L’alinéa 1 de l’Article 141 du CGI est modifié comme suit :

“Art.141: Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction régulièrement autorisées ne sont soumises à la contributions foncière qu’à compter du 1er jour du soixante unième mois qui suit celui de leur achèvement.”

 

Article 17 : Il est inséré au CGI un Article 153 bis, définis comme suit :

 

“Art.153bis : Il est perçu au profit du budget des régions de l’intérieur, la contribution annuelle sur les propriétés non bâties situées en dehors de l’agglomération de Djibouti-Balbala”.

 

Article 18 : Les dispositions  de l’Article 38 de la Loi n°53/AN/04 du 17 mai 2004 portant Code des zones Franches sont modifiées comme suit :

 

“L’entreprise installée en zone franche souhaitant écouler ses marchandises sur le marché local est tenue de créer  une société ou un établissement fixe  de droit commun qui est assujettie au paiement des droits et taxes dus à l’importation des biens en provenance de la zone franche.”

Article 19 : L’Article 167 du CGI est modifié  comme suit :

 

“Art.167: Le paiement du droit est constaté au moyen de la délivrance d’une vignette dont la série est déterminée en fonction du tableau d’équivalence entre 1 CV de puissance administrative et 200 cm3 de cylindrée comme suit :

Tableau d’équivalence entre 1 CV pour 200 cm3”

 


Série

Puissance administrative

Cylindrée en cm3

A

1 à 4 CV

200 à 800 cm3

B

5 à 9 CV

1 000 à 1 800 cm3

C

10 à 20 CV          

2 000 à 4 000 cm3

D

au dessus de 20 CV

au dessus de 4 000 cm3

 

 

Article 20 : Le  deuxième Alinéa de l’Article 174 du CGI  est abrogé.

 

Article 21 : Il  est inséré un 18ième et  un 19ième  Alinéas à l’Article 176 du CGI,  définis comme suit :

“Art.176-18 : Sont exonérés de la TVA et de la TBS, les transports internationaux aériens, maritimes, terrestres, ou ferroviaires, de voyageurs, effectués en provenance ou à destination d’un Etat tiers  et les prestations des agences de voyage qui les concernent.”

 

“Art.176-19 : Les importations réalisées par les promoteurs immobiliers d’habitats sociaux, habitats économiques ainsi que les cessions au titre de ces logements.”

 

Article 22 : L’Alinéa (a) de l’Article 180 du CGI est abrogé.

 

Article 23 : Le 1er  paragraphe de l’Alinéa (c) de l’Article 187 du CGI est abrogé.

 

Article 24 : Le 2ième Alinéa de l’Article 206 du CGI est complété comme suit :

 

“Art.206-2 : Les défaillants à cette obligation  disposent d’un délai de régularisation de 120 heures ouvrables pour envoyer les informations requises à l’adresse courriel précitée et à défaut s’exposent à des pénalités de retard prévues par l’Article 248 du CGI.”

 

Article 25 : Le Chapitre 2 du Titre 3 du Code Général des Impôts (CGI) est modifié comme suit:

Au lieu de :

“Taxe sur les prestations de services”

Lire :

“Taxe sur les biens et services”

 

Article 26 : L’Article 212 du CGI est  modifié comme suit :

 

“Art 212 : Il est crée, au profit du budget de l’Etat, une taxe sur les biens et services (TBS)”.

 

Article 27 : L’Article 213 du CGI est  modifié comme suit :

 

“Art 213 : Sont soumises à la T.B.S, les opérations relevant d’une activité  économique que constituent les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à Djibouti, à titre onéreux par un non assujetti à la TVA qui ne relève pas du régime simplifié en matière d’impôt sur les bénéfices professionnels.”

“Sont assujettis à la TBS les personnes physiques ou morales qui réalisent des livraisons de biens ou des prestations de service dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 20.000.000 FD ou 10.000.000 FD”.

 

Article 28 : L’Article 214 du CGI est modifié comme suit :

 

“Art 214 : Pour toutes opérations imposables, la TBS est calculée sur le prix hors taxe encaissé pour les prestations de services et la valeur hors taxe du bien livré pour les livraisons de biens.

Sont exclus des opérations imposables, tous les biens et services exonérés au titre de la TVA.”

 

Article 29 : L’Article 215 du CGI est modifié comme suit :

 

“Art 215 : Le taux de la T.B.S est fixé a 7%. Ce taux est réduit à 5 % pour les ventes de fruits et légumes, la restauration et les ventes de viandes rouges et de poissons”.

 

 

Article 30 : L’Article 216 du CGI est modifié comme suit :

 

“Art.216 : Les redevables sont tenus de souscrire auprès de la Direction Générale des Impôts une déclaration mensuelle sur un imprimé fourni par l’administration, accompagnée du paiement. La déclaration afférente à un mois doit être déposée au plus tard le 15 du mois suivant.

 

Les assujetties à la TBS ont l’obligation d’envoyer sous format électronique dans les 48 heures suivant la date limite de dépôt à l’adresse courriel « direction-impôts@mefip.gouv.dj » un état récapitulant la date de la facture, le nom du client, le NIF de ce dernier, le montant hors taxe ainsi que la TBS facturée et ou encaissée.  »

 

Article 31 : L’Article 217 du CGI est modifié comme suit :

 

“Art 217 : Les pénalités et sanctions applicables à la Taxe sur les Biens et Services (TBS) sont celles… (le reste sans changement).”

 

Article 32 : Il est inséré au Titre 4 du CGI un chapitre 1bis définis  comme suit :

 

“Chapitre 1bis

UTILISATION D’UN SYSTEME INTEGRE DE GESTION DES IMPOTS”

 

Article 33 : Il est inséré au CGI un Article 219 A  définis comme suit :

 

“Art.219 A : L’administration fiscale installe un système intégré de gestion des impôts  pour assurer l’émission de l’ensemble des recettes fiscales dont elle a la charge, le recouvrement ainsi que l’émission de quittance électronique destinée à remplacer les journaux de quittance à souche actuels. Ce système moderne communique avec les applications informatiques du Ministère du Budget.”

 

Article 34 : Il est inséré au Titre 4 du CGI un chapitre 1ters rédigé comme suit :

“Chapitre 1ters

 

OBLIGATIONS D’UTILISATION DE MATERIELS DE CAISSES ELECTRONIQUES.”

 

Article 35 : Il est inséré au CGI un Article 219 B rédigé comme suit :

 

“Art.219 B : L’administration fiscale va installer des caisses enregistreuses électroniques chez le contribuable, selon les critères et modalités définis par texte règlementaire. L’utilisation de ces matériels est obligatoire pour les personnes concernées, sous peine de taxation d’office.”

 

Article 36 : Il est inséré au CGI un Article 219 C rédigé comme suit:

 

“Art.219 C: Un agent de la Direction générale des impôts dûment commissionné est désigné, le cas échéant, pour effectuer le suivi de l’utilisation effective des matériels dans les locaux du contribuable.”

 

Article 37 : L’Article 242 du CGI est modifié comme suit :

 

“Art 242: Afin d’assurer le contrôle de l’exécution des actes de poursuites, les agents de cadre A de la Direction Générale des Impôts, sur ordre de mission du Directeur Général, ont le droit de consulter…..(le reste sans changement).”

Article 38 : Le 1er paragraphe de l’Article 227 du CGI est modifié comme suit:

 

“Art 227 :  Les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur dont la compétence s’étend, sur le territoire de la République de Djibouti, à l’ensemble des impôts, droits et taxes, peuvent réparer les omissions, erreurs ou insuffisances commises dans l’établissement de l’impôt, jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (le reste sans changement).”

 

Article 39 : Il est inséré un point C à la Première catégories- Actes civils et administratifs.

“C. Droit fixe de 100 000 FD”

 

Article 40 : Il est inséré au CGI un Article 484.bis rédigé comme suit :

 

“Art.484.bis: Sont soumis au droit fixe de 100 000 FD :

– Les actes d’acquisitions de terrains nus par les Promoteurs Immobiliers privés ou publics ayant passé une convention avec l’Etat pour la réalisation d’un programme de construction d’au moins 20 logements sociaux et ou de 50 logements économiques au moins”.

 

Article 41 : Le chapitre 1bis est modifié comme suit :

 

Au lieu de :

 

“Première catégorie : Le capital des sociétés”

 

Lire :

 

“Première catégorie : Le capital des sociétés et les cessions des créances”

 

Article 42 : Il est inséré à l’Article 488.A du CGI un 5ième Alinéa rédigé comme suit :

 

“Art.488.A : Sont soumis au droit fixe progressif :

–  les créances négociables ou non négociables, leurs cessions, transports et délégations.”

 

Article 43 : L’Article 488.B du CGI est modifié comme suit :

 

“Art.488.B : – Les montants des apports en société et les cessions des créances sont soumises au tarif suivant :

* de 0 à 10 millions : 50 000 FD

* de 10 à 100 millions : 100 000 FD

* de 100 à 200 millions : 200 000 FD

* de plus de 200 millions : 500 000 FD”

 

Article 44 : L’Article 494 du CGI est abrogé. (Supprimé)

 

Article 45 : Il est inséré au CGI un article 493.ters rédigé comme suit :

 

“Art.493.ters : Les actes d’acquisitions de terrains nus par les Promoteurs Immobiliers privés ou publics  ayant passé une convention avec l’Etat pour la réalisation d’un programme de construction de 100 logements de moyen ou haut standing au moins pour Djibouti-ville et de 50 logements de moyen ou haut standing pour les Régions sont soumis au droit d’enregistrement proportionnel de 1 %.”

 

Article 46 : Les dispositions des Articles 90-A, 90-B, 90-C, 90-D, 90-E, 90-F, 90-G, 90-H et 90-I du CGI sont abrogées. (Supprimé)

– Fiscalité Indirecte –

“Code des douanes”

 

Article 47 :

1. Il est perçu au profit du budget de l’Union Africaine une “contribution union africaine”  sur  toutes les marchandises importées et destinées à y être consommées, sauf exemptions prévues le code des douanes.

2. La taxe est due au taux  ad valorem de 0,2%  selon l’espèce tarifaire et applicable sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du présent code. les importations de marchandises mises à la consommation locale.

3. La direction générale des douanes et droits indirects est chargée de liquider cette contribution conformément aux  alinéas 1 et 2 du présent article.

4. Cette contribution est enregistrée hors budget  dans les livres  comptables  du trésor national.

 

Article 48 : Les dispositions de l’Art 8 de la Loi N°161/AN/16/7ième L portant Loi de Finances Rectificative de l’exercice 2016 sont modifiées comme suit :

1. Les pates alimentaires importées sur le territoire national et destinées à y être consommé sont soumises à une taxe intérieure de consommation (TIC) de 20% en plus de la TVA de  10% sauf exemption prévue par le code des douanes et/ou le code des investissements.

2. La taxe est due selon l’espèce des marchandises au taux précisé, dans la nomenclature tarifaire, et applicables sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants le code des douanes.

 

Article 49 : Les dispositions de l’Art 9 de la Loi N°161/AN/16/7ième L portant Loi de Finances Rectificative de l’exercice 2016 sont modifiées comme suit :

1. Les laits liquides ou en poudre et boissons lactées importés, hors nourrissons,  et destinés à être consommés sur le territoire national sont soumis, au paiement, en plus de la taxe intérieure de consommation (10%) et de la taxe sur la valeur ajoutée (10%), à une accise spécifique de 50 FD le kilogramme net, sauf exemption prévue par le code des douanes et/ou le code des investissements.

2. L’article 15 de la loi de finance initiale n° 97/AN/95/3e L portant budget de l’État exercice 1996  est supprimé

 

Article 50 : Les dispositions de l’Art 10 de la Loi N°161/AN/16/7ième L portant Loi de Finances Rectificative de l’exercice 2016 sont modifiées comme suit :

1. Les yaourts importés et destinés à être consommés sur le territoire national sont soumis au paiement,  en plus de la taxe intérieure de consommation (10%) et de la taxe sur la valeur ajoutée (10%), à une accise spécifique de  70 FDJ/ Kg net, sauf exemption prévue par le code des douanes et/ou le code des investissements.

2. L’article 11 de Loi de finance initiale n° 29/AN/98/4èmeL portant budget prévisionnel de l’État exercice 1999 est supprimé

 

Article 51 : Les dispositions de l’Art 11 de la Loi N°161/AN/16/7ième L portant Loi de Finances Rectificative de l’exercice 2016 sont modifiées comme suit :

1. Les  papiers d’impression importés, autres que ceux destinés aux imprimeries,  et destinés à être consommés sur le territoire national sont soumis au paiement,  en plus de la taxe intérieure de consommation (13%) et de la taxe sur la valeur ajoutée (10%), à une accise spécifique de 200 FD/ Kg net, sauf exemption prévue par le code des douanes et/ou le code des investissements.

2. La taxe est due sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en République de Djibouti.

 

Article 52 : Les dispositions de l’Art 13 de la Loi N°161/AN/16/7ième L portant Loi de Finances Rectificative de l’exercice 2016 sont modifiées comme suit :

1. Les  ciments importés et destinés à être consommés sur le territoire national sont soumis à une taxe intérieure de consommation (TIC) de 20% et une taxe sur la valeur ajoutée de 10%, sauf exemption prévue par le code des douanes et/ou le code des investissements.

2. La taxe est due sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en République de Djibouti.

 

Article 53 : Les dispositions de l’Art 14 de la Loi N°161/AN/16/7ième L portant Loi de Finances Rectificative de l’exercice 2016 sont modifiées comme suit :

1. Les jus de fruits importés sur le territoire national sont soumis à une accise spécifique de 30 FD le litre, sauf exemption prévue par le code des douanes et/ou le code des investissements.

2. L’article 38 de la loi de finance initiale n°120/AN/15/7ème L portant budget prévisionnel de l’Etat exercice 2016 est supprimé.

 

Article 54 : Les dispositions de l’Art 15 de la Loi N°161/AN/16/7ième L portant Loi de Finances Rectificative de l’exercice 2016 sont modifiées comme suit :

 

Les tomates concentrées importées et destinées à être consommées sur le territoire national sont soumises à une taxe intérieure de consommation (TIC) de 5% en plus de la TVA de 10%, sauf exemption prévue par le code des douanes et/ou le code des investissements.

 

Article 55 : Les dispositions de l’Art 16 de la Loi N°161/AN/16/7ième L portant Loi de Finances Rectificative de l’exercice 2016 sont modifiées comme suit :

 

Les sachets en plastiques biodégradables importés et déclarés sous le régime douanier de mise à la consommation sont soumis à une accise de 300 FD par Kg brut, sauf exemption prévue par le code des douanes et/ou le code des investissements.

 

– Domaines et Conservation Foncière –

 

Article 56 : Les prix de cession des terrains domaniaux des différents lotissements dans la ville de Djibouti, Balbala, Douda, Nagad et leurs environs sont fixés comme suit :

 

 

Zone I : Ancienne Gare de Djibouti

Le prix du m2 des parcelles situées en façade de la Route “MAHMOUD HAID” et à l’enceinte de la gare est fixé à 25 000 FD/m2.

 

Zone II : PK 20 à PK 23 au sud de la RN 1

Le prix du m2 des parcelles situées en face la Route Nationale 1 est fixé à 3 000 FD/m2 et il est fixé à 2 000 FD pour les parcelles sises à l’intérieur du lotissement.

 

Zone III : Lotissements Douda – Nagad et leurs environs

Le prix du m2 des parcelles situées à Douda-Nagad ainsi que leurs environs est fixé à 5000 FD/m2.

 

Zone IV : Lotissements Balbala Sud – Nassib et leurs environs

Le prix du m2 des parcelles situées à Balbala Sud-Nassib ainsi que leurs environs est fixé à 2000 FD/m2.

 

Zone V : Lotissements Balbala-PK 12 et leurs environs 

Le prix du m2 des parcelles situées à Balbala-PK 12 ainsi que leurs environs est fixé à 3 000 FD/m2.

 

 

 

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

-RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE

A LA RETRAITE ETDIVERS –

 

 

 

Article 57 : Le personnel administratif du Ministère de la Santé ne peut prétendre au paiement des primes de gardes à l’exception des gestionnaires dont l’effectif ne peut excéder quatre (4) individus par structure sanitaire dudit ministère et hors établissement public autonome. Le nombre de jours effectifs de permanences (gardes) ne peut excéder 16 jours.

 

Article 58 : Pour le personnel enseignant du Ministère de l’Education Nationale, le montant mensuel payable en heures supplémentaires ne peut dépasser 1/3 du salaire brut mensuel.

 

Article 59 : Les mesures de réduction du personnel étranger en place dans les représentations diplomatiques Djiboutiennes, contractualisés à compter du 1er Avril 2013 et représentant  35 % en termes d’effectifs, sont maintenues conformément aux dispositions réglementaires en vigueur dans le pays de résidence.

 

Article 60 : Les avancements d’échelons pour la période (2013-2014) sont ouverts au titre de l’exercice budgétaire 2017.

 

Article 61 : Les versements et reclassements sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2017.

 

Article 62 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’Etat courant 2017 sont systématiquement gelés, à l’exception des postes budgétaires des secteurs sociaux (Education, Santé) et des secteurs productifs (Agriculture, Equipement et Habitat).

 

Article 63 : Les postes budgétaires ouverts au titre de l’année 2016 et non utilisés ne sont pas reconduits au titre de l’exercice 2017 à l’exception des secteurs sociaux (Education, Santé, Mensur) et des secteurs productifs (Agriculture, Equipement et Habitat).

 

Article 64 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2017 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste ne bénéficient pas de remplacement numérique à l’exception des secteurs sociaux Education, Santé, Mensur) et des secteurs productifs (Agriculture, Equipement et Habitat).

 

Article 65 : 1- Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc.) ne prend effet qu’à compter de la date de signature par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire.

 

2- Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent.

 

Article 66 : Sont de stricte application, en étroite collaboration avec le Ministère de Travail, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leurs droits à pension ou à retraite.

 

Article 67 : Les omissions de primes des gardes du Ministère de la Santé ne sont pas dorénavant prises en charge par le Budget National.

 

 

Article 68 : Les dépenses afférentes au paiement de l’impôt sur les traitements et salaires (ITS) ainsi que celles relatives aux charges patronales à verser à la CNSS de la part des établissements publics disposant d’une subvention accordée sur le budget de l’Etat sont retenues à la source par le Trésor à l’occasion du paiement des salaires mensuels.

 

– MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS –

 

Article 69 : Il est exigé pour chaque acte d’engagement trois (3) pro forma différents.

 

Article 70 : Les fournisseurs sollicités doivent être à jour vis-à-vis de l’administration fiscale et les organismes sociaux. Ils doivent par ailleurs disposer obligatoirement d’un bail commercial avec enseigne.

 

Article 71 : Pour aller dans le sens d’une plus grande transparence dans la gestion des deniers publics, tout montant supérieur à 1.000.000 FD et relatif à l’entretien courant, de quelque nature que ce soit, fait l’objet d’un contrat entre la Direction de l’Exécution Budgétaire et le prestataire concerné.

 

Article 72 : Conformément à l’article 12 de la Loi n°107/00 relative aux Lois de Finances, les dépenses susceptibles d’être prises en charge sur le chapitre des dépenses imprévues ou accidentelles doivent être justifiées de manière très détaillée et très précise et répondre aux critères suivants :

1- revêtir un caractère exceptionnel et imprévisible ;

2- revêtir un caractère accidentel et urgent ;

3- soumises à l’approbation du Ministre du Budget.

 

Article 73 : Conformément à l’article 15 de la Loi n°107/00, une procédure de transfert de crédits est mise en place permettant à la Direction de l’Exécution Budgétaire d’effectuer, en cours d’exercice et ce après l’autorisation du Ministre du Budget, des transferts crédits du chapitre” des dépenses imprévues ou accidentelles” aux chapitres des ministères intéressés.

 

Article 74 : Conformément à ses prérogatives la Direction de l’Exécution Budgétaire effectue le contrôle du  » service fait  » pour s’assurer de la réalité des prestations des biens et des services.

 

Article 75 : Les ordonnancements effectués par la Direction de l’Exécution Budgétaire obéissent aux principes dits “premier entré, premier sorti”.

 

Article 76 : Tout paiement de salaire supérieur ou égal à 40.000 FD doit s’effectuer obligatoirement par virement bancaire.

 

Article 77 : Aucune dépense ne peut être engagée ou mandatée sur la ligne 1.5.0.00.10.11 “Apurement des Arriérés” qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Directeur de la Trésorerie Générale est autorisé à régler au cours de l’exercice budgétaire 2017.

 

– CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE –

 

Article 78 : Tout département ministériel qui enregistre un dépassement des crédits sur les lignes eau, électricité et téléphone, une diminution de ses crédits de fonctionnement pour un montant égal à ces dépassements est opérée. A l’inverse les départements qui réalisent des économies en matière de charges énergétiques bénéficient d’une augmentation de leurs crédits de fonctionnement.

Article 79 : Avec l’assistance technique des établissements tels que l’EDD, l’ONEAD et Djib-Telecom, des compteurs à faible capacité et/ou compteur prépayé sont placés dans les lieux où le taux de consommation est  anormalement élevé.

 

Article 80 : Il est procédé à l’annulation de toute prise en charge ne reposant pas sur un texte réglementaire.

 

Article 81 : L’Etat se réserve le droit de défalquer sur les factures ONEAD des dépenses pour lesquelles il n’existe pas un compteur fonctionnel.

 

Article 82 : Tout compteur (Eau, Electricité et Téléphone) alimentant les domaines non publics est automatiquement résilié.

 

– FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORTS  –

 

Article 83 : Chaque début d’année les départements ministériels doivent établir leur planning de mission à l’étranger auprès du Premier Ministre.

 

Article 84 : Toute mission qui ne figure pas dans ce planning est automatiquement rejetée.

 

Article  85 : Le Ministère du Budget, ordonnateur délégué unique du budget, est seul habilité à statuer sur les disponibilités budgétaires pour lesquels il est consulté au préalable.

 

Article 86 : Le Ministère du Budget veille à l’application stricte des dispositions du décret 2004-187/PRE fixant les modalités de départ en mission à l’étranger des membres du gouvernement, l’Assemblée Nationale et des hauts commis de l’Administration et des Etablissements.

 

Tout cumul des frais de mission n’est plus accepté pour les missions prises en charge par les organisateurs d’une conférence, d’un forum ou d’un sommet donné.

 

Aucun dépassement budgétaire sur la ligne des crédits alloués  » frais de transport et indemnités de mission  » n’est  accordé pour l’ensemble de départements ministériels, à l’exception des missions dites de souveraineté.

 

Article 87 : L’octroi des billets de vacances des diplomates est régie par les dispositifs suivants :

 

Alinéa 1 : La durée de 2 ans pour bénéficier de ces billets passe à 4 ans ;

Alinéa 2 : Aucun remboursement ne sera effectué, à la place seront délivrés   des billets nominatifs ;

Alinéa 3 : Seuls les enfants et le conjoint des diplomates affectés à l’extérieur y sont éligibles et pour cela ils devront vivre/résider dans le pays d’affectation ;

Alinéa 4 : La destination ne peut concerner que Djibouti et nul autre pays ;

 

Alinéa 5 : Un fichier centralisé des récipiendaires devra être établi pour une meilleure traçabilité.

 

 

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

– Application du Plan de Trésorerie –

 

 

Article 88 : Le plan de trésorerie est appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2017.

 

Article 89 : Les plafonds du plan de trésorerie sont fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.

 

Article 90 : Pour une meilleure participation aux efforts de maitrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Education, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que  membre permanent.

 

Article 91 : Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.

 

 

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

 

 

Article 92 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2017 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.

 

Article 93 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2017.

 

Article  94 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2018.

 

Article 95 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

 

Article 96 : Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en l’an 2017 à des emprunts à court, moyen ou long terme.

 

Article 97 : La présente Loi sera enregistrée dès sa promulgation.

 

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH