Effectuer une recherche

Loi n° 119/AN/15/7ème L portant création d’un système d’information sur le crédit.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°118/AN/11/6ème L du 22 janvier 2011 portant modifications des Statuts de la Banque Centrale de Djibouti ;

VU La Loi n°119/AN/11/6ème L du  22 janvier 2011 relative à la constitution et à la supervision des établissements de crédit et des auxiliaires financiers ;

VU La Loi n°116/AN/11/6ème L du 22 janvier 2011 relative à l’établissement des Banques islamiques à Djibouti ;

VU La Loi n°110/AN/11/6ème L du 25 mai 2011 relative à la lutte contre le financement du terrorisme ;

VU La Loi n°111/AN/11/6ème L du 25 mai 2011 relative à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves ;

VU La Loi n°112/AN/11/6ème L du 25 mai 2011, complétant la loi n°196/AN/02/4ème L sur le blanchiment, la confiscation et le coopération internationale en matière de produit du crime ;

VU La Loi n°179/AN/07/5ème L du 16 mai 2007 portant réglementation des activités de micro finance sur le territoire de la République de Djibouti ;

VU Le livre 3 du Code de Commerce portant Droits des sociétés ;

VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du gouvernement ;

VU La Circulaire n°201/PAN du 26/06/16 portant convocation de la cinquième séance publique de la 1ère Session Ordinaire de l’an 2016 ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 24 Novembre 2015.

CHAPITRE I :

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1 : Définitions

Pour l’application de la présente loi :

“Banque Centrale” désigne la Banque Centrale de Djibouti.

“Données d’identification” désignent les données permettant d’identifier une personne physique ou morale.

“Données négatives” désignent principalement les informations relatives aux défauts et retards de paiement concernant un crédit en cours ou passé et tous autres manquements aux obligations liées à un crédit. Les données négatives peuvent inclure d’autres informations défavorables de nature financière relatives à un emprunteur et pertinentes pour l’appréciation de la solvabilité de ce dernier, comme notamment les incidents de paiement de chèques.

“Données positives” désignent les informations attestant d’un comportement respectueux des obligations liées à un crédit en cours ou passé. Ces informations peuvent comprendre, entre autres, le relevé de l’encours de crédit, le montant des prêts, le relevé des remboursements, ainsi que les sûretés et garanties.

“Données sensibles” désignent des données personnelles qui relèvent de la sphère intime d’une personne physique et pouvant conduire à des comportements discriminatoires à l’égard de cette personne ou lui faire encourir des risques graves. Ces données sensibles comprennent, en autres, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale, ainsi que des informations relatives à l’orientation sexuelle ou à la santé d’une personne.

“Emprunteurs” désignent la clientèle d’entreprises et de particuliers des établissements participants. Les particuliers comprennent les personnes physiques sollicitant un crédit pour des besoins personnels ou professionnels.

“Etablissements de crédit” désignent les établissements définis aux articles 1-1, alinéa 1 et 3 de la loi bancaire et régis par ladite loi.

“Etablissements participants” désignent les établissements de crédit, institutions de micro finance et, le cas échéant, les entités ou entreprises, publiques ou privées mentionnées aux articles 2-1 et 2-2 de la présente loi, participant au système d’information sur le crédit.

“Institutions de micro finance” les institutions visées à l’article 1-1, alinéa 3 de la loi bancaire et définies au point 3 de l’article 1er de la loi n°179/AN/07/5ème L portant règlementation des activités de micro finance sur le Territoire de la République de Djibouti.

“Loi bancaire” désigne la loi n°119/AN/11/6èmeL relative à la constitution et à la supervision des établissements de crédit et des auxiliaires financiers.

“Loi statutaire” désigne la Loi n°118/AN/11/6ème L Portant modifications des statuts de la Banque Centrale de Djibouti.

“Crédit ou concours” désigne :

a- tout acte par lequel une personne met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci des les restituer.

b- Tout octroi d’un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie.

c- Sont ainsi considérées comme des opérations de crédit : les opérations de prêt, d’escompte, de prise de pension, de garantie, de financement de ventes à crédit, de crédit-bail, et d’une manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat ainsi que les opérations d’affacturage consistant à acheter des créances commerciales détenues par une entreprise en vue de les recouvrer.

d- Sont également entendu comme des opérations de crédit au sens de la présente loi, toute opération par laquelle une entreprise commerciale consent un crédit sous la forme de délai de paiement, option de paiement en différé ou autre facilité de paiement similaire, dans le cadre de la vente ou fourniture de biens ou de services.

e- “Rapport de crédit” désigne un rapport sur support papier ou électronique émis par le système d’information sur le crédit, contenant principalement des données d’identification, des données positives et le cas échéant des données négatives, relatives à un emprunteur, en vue d’apporter un élément d’appréciation de la solvabilité de cet emprunteur.

 

Article 2 : Le système d’information sur le crédit et ses finalités

1. Conformément aux missions qui lui sont conférées par l’article 7 de la loi statutaire, la Banque Centrale peut assurer la mise en place, l’organisation, la gestion, le fonctionnement et la surveillance d’un système d’information sur le crédit ayant pour objet la collecte et le partage d’informations sur le crédit entre les établissements de crédit et les institutions de micro finance, ainsi que toutes autres entités ou entreprises, publiques ou privées, que la Banque Centrale déciderait d’y adjoindre.

2. La Banque Centrale fixe les conditions et modalités de la participation des entités et entreprises, publiques ou privées, mentionnées au paragraphe 1 au système d’information sur le crédit et les opérations de crédit concernées.

3. Le système d’information sur le crédit a pour finalité de favoriser la distribution du crédit et de prévenir les situations de surendettement, en améliorant la qualité et la disponibilité des informations dont disposent les établissements participants dans leurs prises de décision en matière de crédit et en leur fournissant un élément d’appréciation de la solvabilité d’un emprunteur sollicitant un crédit. Le système d’information sur le crédit a également pour finalité de renforcer les moyens dont dispose la Banque Centrale dans l’exercice de ses missions, notamment de supervision.

 

CHAPITRE II :

COMMUNICATION DES DONNÉES

 

 

Article 3 : Obligation de communiquer les données

1. Les établissements participants sont tenus de déclarer au système d’information sur le crédit tous les crédits ou concours qu’ils octroient à leurs emprunteurs, quel qu’en soit le montant, et de transmettre à cet effet au système d’information sur le crédit toutes les données fixées par la Banque Centrale.

2. La Banque Centrale précise les catégories d’emprunteurs, les types de crédit et concours, en cours ou passés, concernés par ces obligations, y compris les concours et opérations spécifiques effectuées par les banques islamiques qui ne recourent pas à l’usage des taux d’intérêts et qui pratiquent le système du partage des profits et pertes  et des projets conjoints.

3. La Banque Centrale détermine les données d’identification, les données positives et les données négatives, que les établissements participants sont tenus de communiquer au système d’information sur le crédit. Elle fixe la nature et le contenu de ces données, ainsi que la périodicité, les délais, conditions et modalités de leur transmission et de leurs mises à jour. Elle précise également toutes autres dispositions à respecter par les établissements participants pour la communication de ces données.

 

Article 4 : Autres obligations relatives à la communication des données

1. Les établissements participants communiquent au système d’information sur le crédit des données exactes, complètes et à jour.

2. Les établissements participants communiquent les données, selon la périodicité et dans les délais fixés par la Banque Centrale.

3. Indépendamment des déclarations périodiques, ils communiquent au système d’information sur le crédit, dès qu’ils en prennent connaissance et sans délai, toute modification significative survenue dans la situation d’un emprunteur ou toutes erreurs détectées dans les données déjà transmises.

4. Les établissements participants sont tenus d’assurer la sécurité des données transmises au système d’information sur le crédit et notamment de les protéger contre la perte,  le vol,  la destruction, la falsification et le détournement.

5. La Banque Centrale définit les conditions et modalités d’application de cet article et des autres obligations que les établissements participants doivent respecter pour la communication des données, y compris toutes dispositions organisationnelles et techniques auxquelles ils doivent se conformer.

 

 

CHAPITRE III :

CENTRALISATION DE L’INFORMATION

 

 

Article 5 : Centralisation des données par le système d’information sur le crédit

1. Le système d’information sur le crédit assure la centralisation des données sur les crédits et concours consentis par les établissements participants.

2. Le système d’information sur le crédit collecte, enregistre, traite et restitue des données d’identification, des données positives et des données négatives, relatives aux emprunteurs. Il peut également collecter, enregistrer, traiter et restituer des informations publiques déjà disponibles auprès d’organismes, services gouvernementaux ou archives publiques et pertinentes pour l’appréciation de la solvabilité d’un emprunteur.

3. Afin d’identifier les emprunteurs, la Banque Centrale est autorisée à utiliser les données d’organismes gouvernementaux responsables de l’émission de documents d’identification et à passer, le cas échéant, des accords avec ces organismes.

4. La Banque Centrale détermine les données qui sont restituées aux établissements participants et fixe toutes modalités et conditions de ces restitutions. Elle détermine les informations figurant sur les rapports de crédit et peut décider que les informations restituées sur les rapports de crédit destinés aux établissements participants excluent celles relatives à l’identification des établissements participants ayant accordé le crédit ou concours.

 

Article 6 : Centralisation des informations sur les incidents de paiement de chèques

Au titre de ses fonctions de centralisation des informations sur les incidents de paiement de chèques, la Banque Centrale peut organiser la collecte et le partage de ces informations par le système d’information sur le crédit.

 

Article 7 : Interdictions relatives aux données sensibles

Les données communiquées et conservées par les établissements participants, les données conservées et restituées par le système d’information sur le crédit, ne peuvent en aucun cas contenir des données sensibles. 

 

Article 8 : Personnes et entités autorisées à avoir communication du rapport de crédit

Seules les personnes et entités suivantes peuvent avoir communication du rapport de crédit d’une personne physique ou morale:

– les établissements participants pour les motifs limitativement définis aux articles 11 à 13 de la présente loi et dans les conditions qu’elle précise ;

– la personne physique ou morale concernée ;

– la Banque Centrale ;

– les Cours et Tribunaux dans les cas autorisés par la loi ;

– les autorités publiques autorisées par arrêté et pour les fins prévues par l’arrêté ;

– les systèmes d’information sur le crédit et autorités, bénéficiaires des transferts internationaux de données au titre de l’article 29 de la présente loi.

 

Article 9 : Durée de conservation et de restitution des données

1. Le système d’information sur le crédit conserve sous forme nominative dans ses bases de données, les informations relatives aux crédits des emprunteurs pour une durée qui ne peut excéder 7 ans. Au-delà de cette durée, les informations ne peuvent être conservées que sous forme anonyme.

2. La Banque Centrale détermine les durées maximales de restitution des données, ou catégories de données, qui apparaissent sur les rapports de crédit.

Article 10 : Responsabilité

1. Les établissements participants sont responsables vis à vis de la Banque Centrale de l’exactitude, de l’exhaustivité et de la mise à jour des données qu’ils transmettent au système d’information sur le crédit.

2. La Banque Centrale ne peut être tenue responsable des conséquences dommageables qui pourraient résulter d’omission ou d’informations inexactes, incomplètes ou périmées transmises par les établissements participants.

 

CHAPITRE IV : CONSULTATION DU SYSTÈME

D’INFORMATION SUR LE CRÉDIT

 

Article 11 : Obligation de consultation

1. Les établissements participants sont tenus de consulter le système d’information sur le crédit avant toute décision d’accorder un crédit à un emprunteur, en vue d’obtenir le rapport de crédit de la personne concernée.

2. Ils conservent la preuve de la consultation du rapport de crédit de l’emprunteur effectuée auprès du système d’information sur le crédit.

3. La décision effective d’accorder le crédit relève de la libre appréciation de l’établissement participant dans le cadre de sa politique de crédit.

 

Article 12 : Consultations facultatives

1. Avant toute décision d’octroyer un crédit, les établissements participants doivent consulter le système d’information sur le crédit pour obtenir le rapport de crédit de la personne qui se porte caution.

2. Les établissements participants doivent également consulter le rapport de crédit d’un emprunteur auprès du système d’information sur le crédit, avant toute décision de prolonger un crédit ou d’en modifier les conditions. Ils peuvent également prendre en compte les données des rapports de crédit dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

 

Article 13 : Autres consultations

La Banque Centrale peut, le cas échéant, autoriser la consultation du rapport de crédit avant toute ouverture de compte bancaire ou la délivrance des premières formules de chèques. Elle en fixe les modalités et conditions.

 

Article 14 : Interdiction relative à l’utilisation du rapport de crédit et des données y figurant

Les établissements participants ne peuvent consulter ou utiliser les rapports de crédit et les données y figurant à d’autres fins que celles mentionnées à l’article 2 de la présente loi et pour d’autres motifs que ceux mentionnés aux articles 11 à 13 de la présente loi, en particulier à des fins de prospection commerciale.

 

Article 15 : Conditions de consultation et d’utilisation des rapports de crédit

La Banque Centrale définit sous forme d’instruction ou de circulaire, les conditions et modalités de consultation du système d’information sur le crédit par les établissements participants, ainsi que les conditions et durée d’utilisation et de conservation des rapports de crédit par ces derniers.

 

Article 16 : Confidentialité

1. Les données communiquées par le système d’information sur le crédit, les rapports de crédit et les informations y figurant, sont strictement confidentiels à l’établissement participant auquel ils ont été communiqués. Il en résulte notamment que toute divulgation à des tiers ou personnes non-autorisées est formellement interdite.

2. Seuls les membres du personnel de l’établissement participant individuellement désignés et habilités à cet effet selon des procédures spécifiques et internes à cet établissement, sont autorisés à consulter le système d’information sur le crédit et les rapports de crédit des emprunteurs concernés et à en demander la transmission.

 

Article 17 : Autres obligations relatives à la consultation du système d’information sur le crédit

1. Les établissements participants sont tenus d’assurer la sécurité des rapports de crédit consultés et des données y figurant, et notamment de les protéger contre la perte, le vol, la destruction, la falsification et le détournement.

2. La Banque Centrale définit les conditions et modalités d’application de cet article et des autres obligations que les établissements participants doivent respecter dans le cadre de la consultation du système d’information sur le crédit, y compris toutes dispositions organisationnelles et techniques auxquelles ils doivent se conformer.

 

CHAPITRE V :

TARIFICATION

 

Article 18 : Tarification

La participation au système d’information sur le crédit des établissements participants et la consultation du système par ces derniers font l’objet d’une tarification fixée de manière à couvrir les coûts de mise en place et de fonctionnement du système d’information sur le crédit.

 

Article 19 : Montant et paiement

La Banque Centrale détermine le mode de calcul, montant et autres modalités et conditions de cette tarification et de son paiement.

 

 

CHAPITRE VI : DROITS DES PERSONNES

PHYSIQUES ET MORALES

 

 

Article 20 : Droit d’information

Les établissements participants informent (par écrit, fax  ou courriels) l’emprunteur qui sollicite un crédit, ainsi que le cas échéant la personne qui se porte caution, qu’ils doivent consulter leur rapport de crédit auprès du système d’information sur le crédit avant toute décision effective d’accorder le crédit. Les établissements participants les informent également qu’en cas d’octroi du crédit, ils doivent transmettre les données d’identification de l’emprunteur, ainsi que le cas échéant celles de la personne qui se porte caution, et les données positives et négatives concernant le crédit accordé au système d’information sur le crédit.

Les établissements participants sont également tenus de cette obligation d’information préalable de l’emprunteur, lorsqu’ils consultent le système d’information sur le crédit avant le renouvellement d’un crédit ou la modification de ses conditions.

L’information données par les établissements participants doit préciser, a minima, les catégories de données traitées, la finalité du traitement des données par le système d’information sur le crédit, les catégories de destinataires, l’existence d’un droit d’accès et de rectification des données au bénéfice de l’emprunteur et les modalités d’exercice de ces droits, ainsi que toutes autres informations additionnelles décidées par la Banque Centrale.

 

Article 21 : Droit d’accès et de rectification des données

Toute personne peut accéder à son rapport de crédit et aux données la concernant enregistrées auprès du système d’information sur le crédit. Elle bénéficie également d’un droit de rectification et suppression de ces données.

 

Article 22 : Modalités d’application

La Banque Centrale définit les conditions et modalités d’exercice des droits des emprunteurs  définis au présent chapitre et toutes procédures correspondantes.

 

CHAPITRE VII ; SURVEILLANCE DU SYSTEME

D’INFORMATION SUR LE CREDIT

 

Article 23 : Rôle de la Banque Centrale

1. Outre son rôle opérationnel, la Banque Centrale est l’autorité de surveillance du système d’information sur le crédit. Elle veille à son bon fonctionnement, ainsi qu’à la sécurité, l’efficacité et la fiabilité du système. Elle peut adopter tout principe, règle, norme et exigence minimum à cet effet concernant le système d’information de crédit, les établissements participants et toute entité contribuant à son fonctionnement.

2. La Banque Centrale adopte des procédures et dispositions d’organisation interne de façon à ce que les fonctions opérationnelles et les fonctions de surveillance du système d’information sur le crédit soient exercées par des unités distinctes.

3. La Banque Centrale est également habilitée à promouvoir le développement d’un système national d’évaluation et de partage de l’information sur le crédit à Djibouti dont elle sera l’organe de réglementation. Elle en assurera la surveillance dans les termes visés au paragraphe 1.

 

Article 24 : Délégation – Evolution du système d’information sur le crédit

La Banque Centrale est habilitée à déléguer ou confier tout ou partie de la gestion ou de l’exploitation du système d’information sur le crédit à une entité qu’elle autorisera et dans les conditions qu’elle définira. Elle est également autorisée à prendre toutes autres dispositions notamment juridiques, y compris des prises de participation ou de contrôle, cessions ou apports, visant à promouvoir et organiser la participation ou la coopération d’une entité publique ou privée au système d’information sur le crédit, le cas échéant dans le cadre d’une entité juridique distincte.

 

CHAPITRE VIII :

SECRET PROFESSIONNEL

 

Article 25 : Etablissements participants

Le secret professionnel des établissements participants ne fait pas obstacle à la communication des données relatives aux emprunteurs au système d’information sur le crédit prévue par les dispositions de la présente loi, ni à la consultation du système d’information sur le crédit par les établissements participants dans les cas et conditions et pour les motifs limitativement prévus par cette même loi.

 

Article 26 : Système d’information sur le crédit

Les obligations de secret professionnel prévues à l’article 55 de la loi statutaire de la Banque Centrale s’imposent aux personnes visées par le même article pour les activités du système d’information sur le crédit. Ces dispositions ne font pas obstacle à la transmission par la Banque Centrale des informations conservées par le système d’information sur le crédit aux établissements participants, en vue de leur fournir un élément d’appréciation de la solvabilité des emprunteurs dans les cas prévus par la présente loi, et aux autres personnes et entités mentionnées à l’Article 8 de la présente loi.

 

CHAPITRE IX :

SANCTIONS-PARTICIPATION AU SYSTEME

 

Article 27 :

1. Toute infraction à la présente loi  est passible d’une amende pouvant aller de 5 000 000 FDJ à 15 000 000 FDJ et/ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins 10 ans.

2. Toute infraction par un établissement de crédit ou une institution de micro finance aux dispositions de la présente loi est passible des sanctions administratives et disciplinaires prévues par les lois qui leur sont applicables.

3. La Banque Centrale peut, en outre, définir par voie d’instruction ou de circulaire, des sanctions pécuniaires qui s’appliquent aux établissements participants en cas de manquements aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.

4. En fonction de la gravité de l’infraction, la Banque Centrale peut également limiter, suspendre ou mettre fin à la participation d’un établissement participant au système d’information sur le crédit.

Ces dispositions sont sans préjudice des sanctions applicables au titre d’autres textes législatifs ou règlementaires.

 

CHAPITRE X :

ECHANGE INTERNATIONAL DE DONNEES

 

Article 28 : La Banque Centrale peut procéder à des transferts internationaux de rapports de crédit à des systèmes d’information sur le crédit situés hors du territoire de la République de Djibouti, à condition que ces transferts soient basés sur la réciprocité et que les systèmes d’information sur le crédit parties à ces échanges répondent aux même exigences de sécurité, fiabilité et confidentialité des données que celles du système d’information sur le crédit tenu par la Banque Centrale et adoptent des procédures de contrôle et de gouvernance équivalentes à celles de ce dernier. La Banque Centrale peut subordonner ces transferts internationaux à la signature d’un accord préalable passé entre la Banque Centrale et la banque centrale ou les autorités de contrôle, du pays concerné.

Dans le cadre de ses fonctions de supervision, la Banque Centrale peut également procéder à la communication d’information sur le crédit d’un emprunteur à une autorité publique responsable de la supervision bancaire dans un autre pays, à condition que cette autorité publique réponde aux mêmes exigences de sécurité, fiabilité et confidentialité des données que celles de la Banque Centrale et adopte des procédures de contrôle et de gouvernance équivalentes à celles de cette dernière.

 

CHAPITRE XI :

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 29 : Textes d’application

La Banque Centrale adopte les instructions, circulaires, documents, procédures et toute documentation, notamment technique, relatives à l’application de la présente loi.

 

Article 30 : Entrée en vigueur

La présente loi annule et remplace toute disposition contraire.

La présente loi entrera en vigueur dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH