Effectuer une recherche
Décret n° 2015-260/PR/MI Institution d’une redevance Municipale de stationnement payant des véhicules à moteur sur la voie publique de la ville de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant la révision de la constitution ;
Vu La Loi n°120/AN/80 du 14 juin 1980 portant sur le Code de la Route ;
VU La Loi n°174/AN/02/4èmeL portant Décentralisation et statut des Régions du 07 juillet 2002 ;
VU La Loi n°139/AN/067/5èmeL modifiant la loi n°174/AN/02/4éme L portant Décentralisation et statut des Régions du 07 juillet 2002 ;
VU La Loi n°122/AN/05/5èmeL portant statut particulier de la ville de Djibouti du 1er novembre 2005 ;
Loi n°75/AN/14/7ème L portant institution d’une redevance municipale pour la ville de Djibouti ;
VU Le Décret n°2007-099/PR/MID portant transfert et répartition des compétences entre l’Etat et les Collectivités Territoriales du 31 mars 2013 ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE en date du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE en date du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 09 Juin 2015.
DECRETE
Article 1er : Il est créé des zones de stationnement payant sur voirie dans la ville de Djibouti se décomposant comme suit :
– Le centre commercial et administratif de la ville, plus connu sous le nom de “Plateau de Djibouti” ;
– Le secteur commercial et administratif du Bd Hadji Mohamed Kamil et de celui de la corniche ;
– Les centres commerciaux du Bd de Gaulle, de la route de l’Aéroport et de la cité de l’Aviation.
Article 2 : L’utilisation des zones de stationnement payant est subordonnée à l’acquittement d’une redevance municipale de stationnement.
Article 3 : La redevance municipale de stationnement s’applique aux véhicules automobiles destinés au transport public des personnes et des marchandises dans le cadre de leurs activités aux différentes zones de la capitale.
Article 4 : Les véhicules assujettis des droits de stationnement sont :
– Les bus ;
– Les minibus ;
– Les taxis ;
– Les camions ;
Les camionnettes.
Article 5 : Pour les catégories d’activités citées à l’Article 4, le tarif de la redevance est fixé à 100 FD par jour et par véhicule.
Article 6 : La Mairie de Djibouti est autorisée à signer des conventions avec les syndicats et les regroupements professionnels de ces catégories d’activités.
Article 7 : Ces conventions fixent les modalités ainsi que la périodicité (mois, trimestre, année) du paiement de la redevance municipale de stationnement.
Article 8 : Sont assujettis du droit de stationnement, les véhicules à usage personnel stationnés dans les zones de stationnement payant aménagées dans le centre de la ville de Djibouti citée à l’Article 1er.
Article 9 : Pour les véhicules à usage personnel, le tarif de la redevance est fixé à 50 FD par heure de stationnement.
Article 10 : Pour les stationnements des résidents situés en zones payantes, il est institué un tarif forfaitaire mensuel de 3000 FD.
Article 11 : Il est également institué un tarif forfaitaire mensuel de 4000 FD pour le stationnement des professionnels motorisés autres que ceux cités dans l’Article 4 travaillant en zones payantes aménagées.
Article 12 : Les résidents et les professionnels motorisés travaillant en zones de stationnement payant doivent se faire délivrer des cartes d’abonnement individuelles auprès de la Mairie de Djibouti. Ils sont tenus de s’acquitter le payement de la redevance municipale de stationnement à la fin de chaque mois au guichet de l’Agent Comptable de la Mairie de Djibouti.
Article 13 : Les services de la Mairie de Djibouti sont chargés de la collecte de la redevance municipale de stationnement.
Article 14 : Les agents municipaux de la Mairie sont habilités à requérir l’assistance de la force publique en cas de refus de paiement de la redevance peuvent immobiliser au moyen de sabot tout véhicule stationnant dans la zone payante. Le sabot ne sera ôté du véhicule que lorsque le conducteur aura payé à la Mairie le montant de la redevance.
Article 15 : Les agents municipaux chargés de la collecte des droits sont présents dans chaque zone de parking de stationnement.
Article 16 : Ils doivent indiquer à chaque conducteur de véhicule son lieu de stationnement et lui délivrer un coupon portant le numéro du véhicule et l’heure de début de stationnement contre le paiement de la redevance.
Article 17 : Les agents de parkings sont recrutés par la Mairie de Djibouti selon les dispositions du code de travail et de la convention collective applicable aux agents conventionnés.
Article 18 : Les agents municipaux, chargés de collecter les redevances de parkings, sont tenus de reverser journalièrement à 14H et à 21H les produits des droits recouvrés auprès de la caisse de la Mairie de Djibouti.
Article 19 : Un responsable de la Mairie de la ville est chargé des opérations de vérification et d’encaissement des droits journaliers versés par chaque agent.
Article 20 : Les recettes de droits de stationnement seront versées dans un compte bancaire ouvert auprès des établissements bancaire de la place.
Article 21 : Le Maire ou son représentant dûment désigné par lui est l’ordonnateur de ce compte bancaire.
Article 22 : L’agent comptable de la Mairie est le comptable de ce compte bancaire.
Article 23 : Toutes les opérations de versements et de retrait sur le compte doivent impérativement porter les signatures du Maire, ou son représentant dûment désigné et de l’Agent Comptable.
Article 24 : Les dépenses payables sur ce compte sont :
1- Les émoluments, salaires, indemnités et charges sociales des agents municipaux chargés de la collecte de la redevance stationnement ;
2- Les opérations d’entretien et d’aménagement des parkings et de places publiques de la ville de Djibouti ;
3- Toutes les autres dépenses de fonctionnement jugées nécessaires en cas de besoin.
Article 25 : Les détournements ou les malversations constatés seront punis dans les mêmes conditions qu’aux délits relatifs au détournement des deniers publics.
Article 26 : Les droits de stationnement n’entraînent aucune obligation de gardiennage à la charge de la ville qui saurai donc être tenue pour responsables des détériorations, vols ou autres accidents dont pourraient être victimes les propriétaires et usagers des véhicules en stationnement sur les emplacements payants.
Article 27 : Le présent Décret sera applicable en toutes ses dispositions tous les jours de 7H00 à 21H00, sauf les vendredis et jours fériés.
Article 28 : Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux véhicules de secours, des sapeurs pompiers, des corps diplomatiques et consulaires ainsi qu’aux véhicules des Organismes Internationaux.
Article 29 : Le Maire de la Ville de Djibouti est chargé de l’exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH