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Loi n° 88/AN/15/7éme L portant réglementation des activités des producteurs indépendants d’électricité.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6èmeL du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU La Loi n°42/AN/14/7èmeL du 25 juin 2014 portant réorganisation du Ministère de l’Energie chargé des ressources naturelles ;
VU Le Décret n°77-079/PR/MI du 20 décembre 1977 portant statut de l’Electricité de Djibouti ;
VU L’Arrêté n°84-1754/PR/MIDI du 23 décembre 1984 portant modification du statut de l’Electricité de Djibouti ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 30 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 portant attributions des ministères;
VU La Circulaire n°320/PAN du 14/06/15 portant convocation de la cinquième séance publique de l’Assemblée nationale ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 03 Mars 2015.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 1

Définitions

Article 1 : Pour l’application de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises :
– Autorité compétente : personne morale de droit public habilitée à conclure, signer ou délivrer les instruments juridiques nécessaires à la réalisation des activités visées par la présente loi.
– Autorité concédante : personne morale de droit public habilité à signer les contrats de concession entre l’Etat et une personne morale de droit public ou privé.
– Autorité locale : représentant d’une Collectivité Territoriale Décentralisée.
– Autorisation : acte juridique délivré par l’autorité compétente, permettant la réalisation d’une activité dans le secteur de l’électricité, et constatant que le producteur d’électricité remplit les conditions et les obligations auxquelles il est soumis par la présente loi et ses textes d’application.
– Concession : contrat conclu de manière exclusive entre l’Etat et un producteur d’électricité, lui permettant d’exploiter le domaine public dans des limites territoriales précises, en vue d’assurer la production de l’énergie électrique sur la base d’un cahier des charges.
– Cahier de charges : document présentant les principales dispositions techniques et administratives qui doivent être respectées minutieusement par le producteur d’électricité.
– Conciliation : procédure de règlement à l’amiable des conflits entre les différents intervenants du secteur de l’électricité.
– Contrôle : ensemble des opérations ou actions menées en vue de vérifier la conformité des activités, des matériels, des équipements, des installations et des procédures avec les textes et normes en vigueur.
– Déclaration : formalité administrative accomplie auprès de l’autorité compétente en vue de la réalisation de certaines activités prévues par la présente loi.
– Energies renouvelables: énergie électrique produite à partir des sources d’énergie renouvelables (solaire, éolien, géothermie, marémotrice, etc.).
– Exportation : vente de l’électricité produite en République de Djibouti à une personne publique ou privée, destinée à être mise en vente ou utilisée sur le marché d’un pays étranger.
– Fourniture : mise à la disposition de l’électricité aux usagers.
– Gestionnaire du réseau de distribution: personne physique ou morale chargée de l’exploitation, de la maintenance et du développement du réseau de distribution dans une zone donnée.
– Gestionnaire du réseau de transport : personne morale responsable de l’exploitation, de la maintenance et du développement du réseau national de transport, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et/ou de la gestion des flux d’énergie.
– Importation : achat d’électricité auprès d’une personne publique ou privée d’un pays étranger, destinée à être mise en vente ou utilisée sur le territoire national.
– Licence : Acte juridique délivré par l’autorité compétente à un producteur d’électricité qualifié, ayant été sélectionné pour exercer des activités de production d’électricité dans le but d’injecter cette énergie dans le réseau électrique national.
– Partenaires privés : Sociétés ou entreprises, nationales ou étrangères, souhaitant investir dans la production d’électricité.
– Poste d’interconnexion: emplacement de l’ensemble des équipements, matériels ou installations permettant d’assurer une interconnexion.
– Producteur : personne physique ou morale titulaire du droit d’exploitation d’une installation destinée à générer de l’électricité à partir de toute source d’énergie.
– Auto-producteur : personne physique ou morale, produisant pour son usage exclusif, de l’électricité grâce aux énergies renouvelables et qui n’entreprend pas l’injection de son électricité sur le réseau national.
– Petit producteur : Personne physique ou morale qui produit l’électricité pour sa propre consommation et qui injecte l’excédent de sa production dans le réseau national.

– Grand producteur : Personne physique ou morale dont une de ses principales activités est la production d’électricité de grande capacité en vue de l’injecter sur le réseau national.
– Production : génération d’électricité par tout moyen.
– Production décentralisée : unité de production d’électricité destinée à satisfaire les besoins en électricité des usagers situés loin des réseaux interconnectés et ne pouvant s’y raccorder à moyen terme.
– Réseau électrique : ensemble des ouvrages, des installations et des équipements de transport et de distribution permettant d’acheminer l’électricité des sources de production aux points de livraison.
– Réseau de transport : Réseaux électriques de haute tension
– Réseau de distribution : Réseaux électriques de moyenne et de basse tension.
– Sources d’énergie renouvelables: sources qui existent naturellement et qui sont renouvelées de manière continue par la nature.
– Services auxiliaires : services nécessaires aux systèmes de transport et de distribution d’électricité.
– Standards et normes : conditions techniques, statistiques et dynamiques requises par la présente loi et ses textes d’application pour les produits, les installations et les équipements employés dans les activités du secteur de l’électricité.
– Usager : personne physique ou morale connectée au réseau de distribution en vue d’être approvisionnée en électricité au point de livraison.

SECTION 2
Objectifs et Champs d’application

Article 2 : La présente loi a pour objectif de :
– Promouvoir la participation du secteur privé et la concurrence dans la production de l’énergie électrique;
– Définir le cadre juridique pour développer la production de l’énergie électrique par des operateurs privés ;
– Réduire les couts de l’électricité ;
– Favoriser le développement harmonieux entre la demande et l’offre d’électricité ;
– Favoriser la production de l’énergie électrique à partir des énergies renouvelables ;
– Autoriser l’autoproduction d’électricité à partir des énergies renouvelables ;
– Créer les conditions économiques permettant la rentabilisation des investissements dans le secteur de l’énergie électrique ;
– Permettre l’accès de l’énergie électrique pour toutes les couches de la population et tous les opérateurs économiques du pays ;
– Respecter les conditions d’une concurrence juste et loyale et les droits des utilisateurs et des opérateurs ;
– Veiller à ce que la réglementation du secteur de l’électricité soit transparente et prévisible.

Article 3 : La présente loi vise à réglementer les activités des producteurs indépendants d’électricité sur l’ensemble du territoire de la République de Djibouti.
Sont soumises donc aux dispositions de la présente loi les activités de production, d’achat et de vente d’énergie électrique réalisées par les producteurs indépendants à partir des énergies renouvelables et/ou des sources d’énergies traditionnelles (fossiles).

SECTION 3
Dispositions institutionnelles

Aricle 4 : Du rôle du Ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles.
Le Ministre de l’Energie chargé des ressources Naturelles accorde les licences et les concessions conformément aux dispositions prévues par la présente loi et les retire, le cas échéant, selon les dispositions de la présente loi.
Leur délivrance est accompagnée d’un contrat de licence ou de concession signé par le Ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles et les titulaires de la licence ou de la concession.

Article 5 : Du rôle du Service de Réglementation
Il existe au sein de la Direction de l’Energie du Ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles (MERN) un Service de Réglementation. Ce service est chargé de la réglementation et de la régulation des activités du Secteur de l’Electricité, notamment de la production ainsi que de la vente et de l’achat de l’énergie électrique, conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 6 : Le Service de Réglementation vise les objectifs suivants :
– Promouvoir le développement rationnel du secteur électrique ;
– Veiller à l’harmonisation entre l’offre et la demande de l’énergie électrique ;
– Veiller à l’équilibre économique et financier du secteur de l’électricité et de la préservation des conditions économiques nécessaires à sa viabilité ;
– Veiller à la préservation des intérêts des consommateurs et à assurer la protection de leurs droits pour ce qui concerne la fourniture et la qualité de l’énergie électrique ;
– Veiller à assurer la transparence et l’impartialité dans le processus de la concurrence et la participation du secteur privé en matière de production d’énergie électrique ;
– Organiser des réunions avec l’Etablissement public “Electricité De Djibouti” et les sociétés titulaires des licences de production et les concessionnaires.

Article 7 : Attributions du Service de Réglementation

7.a : Attributions consultatives :

Le Service de Réglementation informe le Ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles sur tous les projets de textes législatifs et réglementaires concernant le secteur de l’électricité. Le Service de Réglementation doit rendre compte sur les questions relatives à ce secteur ou qui sont de nature à avoir un impact sur la conception de la politique sectorielle.
Dans le respect des dispositions de la présente loi, le Service de Réglementation peut proposer au Ministre de l’Energie tout projet d’arrêté concernant :
– Les droits et obligations des entreprises, titulaires d’une licence ou d’une concession pour la production d’énergie électrique, et notamment les contrat-types et les cahiers des charges applicables à ces activités ;
– L’accès des tiers producteurs aux réseaux de transport ou de distribution de l’EDD après consultation de cette dernière ;
– Les formalités, les délais et les actes requis lors des procédures administratives relevant des compétences du Ministère de l’Energie en vertu de la présente loi.

Dans ses propositions au Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles, le Service de Réglementation veille à la préservation des intérêts légitimes des consommateurs, de l’Établissement public "Electricité de Djibouti" et des entreprises titulaires de licence ou de concession. A cet effet, le Service de Réglementation consulte les associations de consommateurs, les représentants de la société civile, l’EDD et les entreprises titulaires de licence et /ou de concession.

L’annonce de la consultation est faite trois mois au moins à l’avance par tout moyen approprié. Elle précise les sujets sur lesquels les entreprises titulaires de licence ou de concession, ainsi que les associations de consommateurs sont invitées à émettre un avis et le délai requis pour ce faire.

7.b : Attributions en matière de décisions individuelles

Dans le respect des dispositions de la présente loi, le Service de Réglementation exerce les responsabilités suivantes :
– Il instruit les demandes de licence ou de concession relatives à la production de l’énergie électrique ;
– Il veille au respect des termes des licences et des concessions, en particulier ceux relatifs à l’obligation de continuité du service en quantité et en qualité ;
– Il peut proposer au Ministre de l’énergie toute modification d’ordre général aux licences, aux concessions ou leur cahier des charges, conformément aux dispositions de la présente loi ;
– Il assure le respect des normes techniques applicables aux entreprises du secteur de l’électricité ;
– Il assure le respect de la concurrence dans le secteur de l’électricité.
Le Service de Réglementation reçoit et instruit, en vue de les soumettre au Ministre de l’énergie, chargé des Ressources Naturelles:
– les demandes de dérogation aux dispositions de la présente loi;
– les demandes d’attribution de licences et de concession ;
– les demandes de modification de licences et/ou de concession ou de leurs cahiers des charges prévues par les textes d’application de la présente loi ;
– les litiges entre les parties prenantes dans le secteur électrique;
– les litiges portant sur la qualité des services.

TITRE II : LES ACTIVITES DE PRODUCTION
D’ELECTRICITE

SECTION 4

L’exercice des activités liées à l’électricité

Article 8 : La production, le transport et la distribution de l’énergie électrique est actuellement assuré exclusivement par l’Etablissement Public “Electricité de Djibouti (EDD)” sur l’ensemble du territoire de la République de Djibouti conformément aux arrêtés n°83-0171/PR/EDD du 02/02/1983 et n°85- 1224/PR/MIN du 23/09/1985 portant modification du cahier des charges de l’EDD.

Désormais, en plus de l’EDD, des operateurs indépendants privés sont autorisées à produire de l’électricité.

Article 9 : L’EDD conservera toutefois les monopoles du transport et de la distribution sur l’ensemble du territoire national.
L’EDD reste donc le seul propriétaire du réseau de distribution et du réseau de transport sur l’ensemble du territoire national.

Article 10 : Sur l’ensemble du territoire national, l’achat d’énergie électrique n’est autorisé qu’à l’Etablissement public “Electricité de Djibouti”. L’EDD est de ce fait, l’acheteur unique de toute électricité produite par les entités bénéficiaires des licences ou de concession de production de l’électricité.

Article 11 : Le raccordement des producteurs indépendants titulaires d’une licence ou de concession et des petits producteurs au réseau de distribution et de transport est réalisé par EDD sur leur demande et à leurs frais, conformément aux cahiers de charge de l’EDD précités.

Article 12 : A l’exception du cas où un particulier produit de l’électricité pour sa propre consommation personnelle, toute personne physique ou morale envisageant de produire de l’énergie électrique par quelque moyen que ce soit, doit au préalable, obtenir du Ministre de l’énergie, chargé des Ressources Naturelles une licence ou une concession de production.
La délivrance de licence ou de concession de production est subordonnée à la réalisation préalable des conditions suivantes :
– Le producteur indépendant doit présenter au Ministère de l’énergie un projet jugé fiable, fournir les éléments exigés par la présente loi.
– Il doit négocier et signer avec l’EDD un contrat d’achat : Le prix d’achat négocié doit être concurrentiel.

Article 13 : La licence ou la concession de production de l’électricité est délivrée par le Ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles.

Article 14 : Les personnes physiques ou morales étrangères peuvent être candidates à une licence ou à une concession en tant qu’investisseur privé ou dans le cadre d’appel d’offres sous réserve de satisfaire aux obligations et conditions requises définies dans la présente loi.

SECTION 5
Procédure et Critères d’attribution des licences ou concessions pour un investisseur privé

Article 15 : La procédure applicable à l’octroi de licence ou de concession est la suivante :

Toute demande de licence ou de concession est adressée au Ministre de l’énergie chargé des Ressources Naturelles qui transmet le dossier au Service de Réglementation pour instruction et avis.
Dans l’hypothèse où le candidat dépose plus d’une demande de licence ou de concession, l’instruction est faite de telle manière qu’elles puissent être accordées ou refusées en même temps.

Dans le cas où une demande de licence ou de concession est rejetée, le Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles doit fournir au candidat les motifs du rejet. Les motifs du rejet doivent être objectifs, non discriminatoires et proprement documentés. Le candidat dont la demande a été rejetée peut exercer un recours juridictionnel auprès des tribunaux djiboutiens compétents en annulation de la décision de rejet devant le tribunal administratif.

Dans l’hypothèse où le Service de Réglementation a donné un avis favorable et sans réserve, le Ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles dispose d’un délai de 15 jours pour délivrer la licence ou la concession demandée.

L’entreprise souhaitant obtenir une licence ou une concession n’est pas dispensée d’obtenir toutes les autorisations requises au regard des réglementations applicables, notamment en matière d’urbanisme, de sécurité des personnels, du public et d’environnement. Elle doit, en outre, se conformer à toute disposition applicable en matière de concurrence.

Article 16 : Les demandes de licence ou de concession doivent fournir les renseignements ci-après, sur l’entreprise candidate envisageant d’exercer une activité de production d’énergie électrique :

Description de l’entreprise :
– le nom ou la raison sociale, la nationalité, le domicile et l’adresse professionnelle du demandeur ;
– les statuts, les nom et prénom (s), qualité, nationalité de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion de l’entreprise : Président, Directeur, gérants, membres du Conseil d’administration, etc. ;
– tout document justifiant la capacité technique et opérationnelle, l’expérience dans le domaine de l’activité pour laquelle une licence ou une concession est demandée ;
– tout document justifiant des moyens financiers et de la capacité de financement.

Description de l’activité :
– les moyens techniques et les bilans énergétiques ;
– une étude d’impact sur l’environnement et/ou tout document justifiant la capacité à assurer la sécurité des personnes et la protection de l’environnement ;
– un projet de cahier des charges ;
– une assurance en garantie pour la responsabilité civile qui peut être encourue en raison des activités à mener ;

Article 17 : Au moment du dépôt du dossier de demande, un récépissé de dépôt est délivré au demandeur.

Article 18 : Le Service de Réglementation examine la demande sur la base des critères ci-après :
– la capacité de l’entreprise candidate à respecter l’intégralité de ses obligations ;
– la capacité à mener à bien les activités pour lesquelles la licence ou la concession est demandée ;
– l’expérience en ce domaine de l’entreprise candidate, de l’honorabilité des actionnaires et dirigeants de l’entreprise candidate ;
– la capacité à veiller aux règles en matière de sécurité des personnels et du public, de protection de l’environnement et de réglementation de l’urbanisme ;
– la capacité à assumer la responsabilité civile découlant de l’activité pour laquelle la licence ou la concession est demandée ;
– le développement de capacités de production d’énergie électrique fondée sur les sources d’énergie conformes à la politique sectorielle en vigueur ;
– la sécurité des systèmes électriques, des installations et des équipements associés,
– la protection appropriée de l’environnement et l’utilisation appropriée des terres.

Article 19 : Le Service de Réglementation dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de réception du dossier de demande pour soumettre son avis au Ministre de l’énergie chargé des Ressources Naturelles. L’avis du Service de Réglementation est motivé.

Article 20 : Le Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles dispose d’un délai de 15 jours à compter de l’avis du Service de Réglementation pour délivrer ou refuser la licence ou la concession demandée.

La licence ou la concession sont accordée pour une durée déterminée selon la technologie de production d’électricité et la puissance installée. La licence et la concession sont
renouvelables selon les mêmes critères.

La délivrance de la licence ou de la concession est accompagnée de la signature d’une convention entre le Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelle et le titulaire de la licence ou de la concession.

La convention définit les droits et obligations des parties.

Article 21 : La licence ou la concession peut être renouvelée dans les mêmes formes pour une période ne pouvant pas excéder la durée initiale.
Le renouvellement est de droit si le titulaire a rempli les obligations définies par la convention.

SECTION 6
Procédure d’octroi de licence ou de concession de production délivrée dans le cadre d’appel d’offres

Article 22.a : Le recours à la production indépendante s’effectue dans le cadre d’appels d’offres lancés par le Service de Réglementation.

Le Service de Réglementation du Ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles diffuse par tous moyens appropriés un appel d’offres en vue de recevoir des entreprises les offres de fourniture d’énergie électrique requises.

Le dossier d’appel d’offres spécifie notamment :
– la localisation souhaitée des nouvelles installations de production, leur capacité de production et le type d’énergie utilisé ;
– la durée des contrats d’achat à conclure entre l’EDD et le producteur indépendant ;
– un projet de contrat d’achat d’énergie (Power Purchase Agreement ou “PPA”) qui décrit les termes et les prix sur la base desquels EDD se propose d’acheter l’énergie au producteur indépendant ;
– les conditions de financement du raccordement des nouvelles installations de production au réseau ;
– les modalités de soumission des offres ;
– les différentes étapes de l’appel d’offres.

L’appel d’offres comprendra au moins deux étapes :

Une étape de présélection au cours de laquelle le Service de Réglementation vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d’attribution des licences ou de concession stipulés dans la loi et une étape de sélection.

Les critères de sélection de l’adjudicataire doivent être des critères précis, transparents et objectifs.

Article 22.b : Les réponses à l’appel d’offres sont adressées au Service de Réglementation. Le Service de Réglementation peut confier l’évaluation des offres à un bureau d’études spécialisé en la matière.

Article 23 : Le Service de Réglementation dispose d’un délai de 30 jours pour prendre une décision et notifier les résultats de l’appel d’offres au Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles.

La licence ou la concession de production d’énergie électrique est accordée de plein droit par le Ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles à toute entreprise sélectionnée au terme d’un appel d’offres pour une production indépendante, lancé à cet effet par le Service de Réglementation du Ministère de l’énergie, chargé des Ressources Naturelles.

Article 24 : L’octroi de la licence ou la concession est publié dans le journal officiel de la République de Djibouti.

SECTION 7
Procédure de modification des licences
et des concessions

Article 25 : Des modifications aux licences, aux concessions ou aux cahiers des charges des producteurs d’électricité peuvent être apportées.
Les raisons de ces modifications doivent être objectives et non discriminatoires.
Le Service de Réglementation propose au Ministre de l’Energie les modifications envisagées.

Article 26 : Lorsque le Service de Réglementation prévoit une modification d’une licence, d’une concession ou d’un cahier des charges, à son initiative ou sur demande d’un producteur d’électricité, il informe le producteur concerné par un projet motivé des modifications envisagées.

Le projet motivé doit être porté à la connaissance des opérateurs du secteur.

Article 27 : Le Service de Réglementation indique le délai, qui ne pourra être inférieur à 30 jours, pendant lequel le titulaire de la licence ou de la concession pourra exprimer son avis sur la modification envisagée par le Service de Réglementation et demander à être entendu.

Article 28 : Le Service de Réglementation devra entendre chaque producteur d’électricité qui en aura fait la demande.

Article 29 : La décision de modification d’une licence, d’une concession ou du cahier des charges est publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Article 30 : Les décisions du Service de Réglementation concernant la modification des licences et/ou des concessions ou du cahier des charges sont susceptibles de recours juridictionnels auprès des tribunaux djiboutiens compétents.

SECTION 8
Energies renouvelables

Article 31 : Les énergies renouvelables sont considérées comme une richesse nationale qui contribue de manière importante à la sécurité de l’approvisionnement énergétique du pays et à la protection de l’environnement local et global. Sont considérées comme énergies renouvelables, les énergies suivantes :
– Energie géothermique ;
– Energie éolienne ;
– Energie solaire thermique et photovoltaïque ;
– Energie hydraulique ;
– Energie de la biomasse ;
– Energies d’origine marine.

Article 32 : L’Etat assure la promotion et le développement des énergies renouvelables. A ce titre, le Ministère de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles est responsable de la définition de la politique de développement des énergies renouvelables pour la production d’électricité et la fixation des objectifs à court, moyen et long termes.

Article 33 : Le Ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles doit tenir compte, au cours du processus de planification intégrée des ressources, des objectifs fixés pour le développement des énergies renouvelables et de la politique énergétique. Plus précisément, le processus de planification doit tenir compte de la fiabilité du réseau et des contraintes d’accès résultant de l’ajout des installations nouvelles pour la production d’électricité connectées au réseau.

Articlt 34 : La production indépendante de l’électricité à partir d’installations d’énergies renouvelables dont la taille est supérieure à une Valeur Limite “VL”, ne peut être exercée qu’après obtention d’une licence ou d’une concession de production soit par voie d’appel à la concurrence soit sur initiative privée. La valeur limite de la taille de ces installations sera détaillée dans les textes d’applications de la présente loi.

Article 35 : Toute personne physique ou morale souhaitant produire de l’électricité à partir d’énergies renouvelables pour sa consommation propre, et envisageant d’injecter son surplus dans le réseau électrique national de l’EDD, est considérée comme un petit producteur.

Cette personne a le droit de vente de ses excédents exclusivement à l’Etablissement public “Electricité de Djibouti”, à condition qu’elle remplisse les critères d’obtention de licence, et qu’elle satisfasse par ailleurs aux conditions requises. Ces conditions seront précisées dans les textes d’applications de la présente loi.

Si le petit-producteur a un contrat d’abonnement de fourniture d’énergie électrique avec l’EDD, l’EDD facture l’énergie électrique fournie selon le tarif de vente de l’EDD.

L’énergie injectée par le petit producteur au réseau EDD est calculée selon le tarif d’achat convenue entre EDD et le petit producteur, étant entendu, que les coûts et les contraintes de production sont très différents.

Article 36 : Toute personne physique ou morale souhaitant produire de l’électricité à partir des énergies renouvelables pour sa propre consommation, et n’envisageant pas l’injection de cette électricité sur le réseau national, est considérée comme un Auto-producteur. Il a le droit de produire cette électricité exclusivement pour sa propre consommation sans nécessiter une licence de production, à condition que :
– Le point de production et le point de consommation de l’énergie soient sur le même site ;
– Ces installations énergétiques ne dépassent pas une Valeur Limite fixée dans les textes d’application de la présente loi.

L’auto-producteur n’a pas le droit de céder ou de vendre à des tiers ni à titre gratuit ni à titre onéreux l’énergie électrique produite pour sa propre consommation. L’EDD pourra contrôler à tout moment en cas de suspicion de fraude.

Toute connexion d’énergie électrique obtenue directement ou indirectement par l’intermédiaire de connexions clandestines ou frauduleuses constitue un vol et sera punie des peines prévues par les articles 495 et suivants du code pénal.

Si l’auto-producteur a un contrat d’abonnement de fourniture d’énergie électrique avec l’EDD, l’EDD facturera l’énergie fournie selon le tarif de vente de l’EDD.

Article 37 : Les conditions de vente des excédents et les limites supérieures seront détaillés dans les textes d’applications de la présente loi.

La vente des excédents à l’EDD se fera selon un “contrat-type d’achat” qui sera défini dans les textes d’applications de la présente loi.

TITRE III : TARIFS D’ACHAT

Article 38 : Les tarifs d’achat sont négociés librement entre l’EDD et les producteurs indépendants titulaires d’une licence ou d’une concession de production.

Article 39 : Les tarifs d’achat négociés, et après avis du service de réglementation, seront approuvés par Arrêté pris en Conseil des Ministres sur Proposition du Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles.

Article 40 : Les tarifs devront assurer des niveaux de revenus suffisants pour permettre aux titulaires des licences ou de concession d’obtenir un taux de rentabilité normal de leurs investissements. Ils devront néanmoins être en cohérence avec les coûts.

Article 41 : Le taux de rentabilité du titulaire de la licence ou de la concession sera calculé, compte tenu des estimations des dépenses qui devront comprendre notamment :
– L’amortissement de l’installation de production d’électricité, conformément à des règles convenues ;
– Les coûts de production ou d’achat de l’électricité ou de prestations auxiliaires ;
– Les salaires, honoraires et coûts auxiliaires ;
– D’autres frais d’exploitation, taxes et impôts suivant les règles en vigueur ;
– Les coûts provenant du respect de toutes les obligations réglementaires ;
– Les coûts provenant du respect des obligations de service public et des coûts relevant des dispositions transitoires.
Les producteurs d’électricité ont l’obligation de tenir une comptabilité analytique.

Article 42 : Le taux de rentabilité normal sera le taux de rentabilité sur capital qui, au regard des risques auxquels sont assujettis les investisseurs, est suffisant pour permettre au producteur d’électricité d’attirer à nouveau des capitaux.

TITRE IV : SANCTIONS

Article 43 : Le Service de Réglementation dispose, dans le cadre de la mise en œuvre des responsabilités définies à l’article 7.b ci-dessus, d’un pouvoir de sanction et de contrôle. Il sanctionne les manquements qu’il constate de la part des producteurs indépendants d’électricité exerçant l’activité de production de l’énergie électrique.

Les infractions aux dispositions de la loi sont constatées par les personnels dûment habilités du Service de Réglementation et assermentés à cet effet.

Article 44 : Le Service de Réglementation sanctionne les manquements aux dispositions d’un cahier des charges, d’une loi, d’un règlement, d’une licence ou d’un contrat de concession.

Article 45 : Le Service de Réglementation met en demeure l’auteur du manquement de se conformer aux règles applicables à son activité dans un délai déterminé.
Le Service de Réglementation rend publiques par tout moyen approprié les mises en demeure.

Article 46 : Lorsque l’auteur du manquement ne se conforme pas aux règles applicables dans le délai fixé par le Service de Réglementation, celui-ci prononce à l’encontre du producteur d’électricité, sans préjudice de sanctions pénales éventuelles contre ses dirigeants, les sanctions suivantes dûment motivées:
– Suspension totale ou partielle du droit de production de l’énergie électrique ;
– Ou, en cas de récidive, retrait de la licence ou de la concession dont la procédure est décrite ci-dessus ;
– Une pénalité pécuniaire proportionnelle à la gravité du manquement constaté.
Les pénalités pécuniaires sont recouvrées comme créances de l’Etat et versées au Trésor Public National.

Article 47 : La procédure en cas de retrait des licences ou des concessions est la suivante :
Dès qu’il prend connaissance d’une violation grave et manifeste par le titulaire d’une licence ou d’une concession de ses obligations légales, réglementaires, ou contractuelles, le Service de Réglementation établit dans les meilleurs délais un dossier relatif aux faits reprochés, aux règles violées et aux mesures déjà prises à l’encontre du titulaire ainsi qu’aux raisons pour lesquelles il recommande le retrait de la licence ou de la concession.

Elle y adjoint une appréciation sur les comportements antérieurs du titulaire de licence ou de concession.

Article 48 : Le Ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles accorde au titulaire de licence ou la concession un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la notification visée à l’alinéa précédent, pour présenter ses observations écrites.
Par la suite, le Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles dispose d’un délai de 20 jours à compter de la date à laquelle il a entendu le titulaire de la licence ou de concession pour retirer la licence ou la concession ou rejeter la demande du Service Réglementation.
La personne dont la licence ou le contrat de concession est retiré, peut effectuer un recours devant les tribunaux compétents.

Article 49 : Dans les cas de retrait de licence ou de concession, le Ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles détermine, après avis du service de réglementation, les conditions et les modalités suivant lesquelles le titulaire de licence ou de concession doit cesser ses activités.
L’intéressé dont la licence ou la concession a été retirée peut exercer tout recours juridictionnel qu’il juge utile.

Article 50 : Tout dirigeant de droit ou de fait qui aura exercé sans avoir obtenu au préalable une licence ou une concession de production sera punie d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans de prison et d’une amende de 1.000.000 FD à 3.000.000 FD, ou de l’une de ces deux peines seulement et ce, conformément aux dispositions du code pénal.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 51 : Les licences ou les concessions délivrées en application de la présente loi sont personnelles. Elles ne peuvent être cédées ou transférées à un tiers sans l’accord préalable et écrit du Ministre de l’énergie, chargé des Ressources Naturelles. Le Ministre de l’énergie, chargé des Ressources Naturelles ne peut donner valablement son accord que si les conditions ci-dessous sont entièrement et cumulativement satisfaites :
– Le cédant doit avoir terminé complètement les travaux, et avoir mis en place et rendu effectivement opérationnelles les installations de production pour lesquels la licence ou la concession a été délivrée ;
– Le cessionnaire doit remplir les critères et les conditions requises pour l’obtention de la licence ou de la concession telles qu’ils sont précisés dans la présente loi ;
– L’engagement écrit du cessionnaire de la poursuite et du respect de l’ensemble des obligations contenues dans le cahier des charges délivré au cédant.

Le non-respect de ces conditions est sanctionné par le retrait pur et simple de la licence et/ou de la concession.

Article 52 : Des Décrets pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles détermineront les conditions d’application de la présente Loi.

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 53 : Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité entrant dans le champ d’application de la présente Loi auront un délai de 6 mois à compter de son entrée en application pour s’y conformer.
Les arrêtés n°83-0171/PR/EDD du 02/02/1983 et n°85- 1224/PR/MIN du 23/09/1985 portant modification du cahier des charges de l’EDD demeurent en vigueur.

Article 54 : Les présentes dispositions abrogent toutes les autres dispositions antérieures contraires et relatives au secteur de l’énergie électrique en République de Djibouti.

 

Article 55 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH