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Décret n° 2015-023/PR/MJDH portant rectification du décret n° 2011-217/PR/MEFIP.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 2002 ;
VU Le Décret n°96-0147/PR/MEFN relatif aux indemnités, aux logements administratif et aux avantages en nature ;
VU Le Décret n°2002-0064/PR/MJAPM fixant les indemnités alloués aux magistrats de l’ordre judiciaire ;
VU Le Décret n°2002-0235/PR/MJ modifiant le décret n°2002-0064/PR/MJAPM ;
VU Le Décret n°2003-0134/PR/MJAPM modifiant le décret n°2002-0064/PR/MJAPM ;
VU Le Décret n°2011-053/MJAP corrigeant les indemnités allouées au Procureur Général prés de la Cour Suprême ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions des ministères;
SUR proposition du Ministre de la Justice chargé des Droits de l’Homme ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 06 Janvier 2015.
DECRETE
Article 1 : Sont à la charge du budget national, les consommations d’eau et d’électricité des personnalités suivantes :
A hauteur de 1.000.000 FD par an
– Le Président de la Cour Suprême ;
– Le Procureur Général prés de ladite cour ;
– Le Secrétaire Général du Ministère de la Justice ;
– Le Président de la Cour des Comptes ;
– Le Procureur Général près la Cour des Comptes ;
– L’inspecteur Général des Services Judiciaires.
A hauteur de 450.000 FD par an
– Les Directeurs de l’Administration Centrale du Ministère de la Justice ;
– Le Premier Président de la Cour d’Appel ;
– Le Procureur Général prés de ladite cour ;
– Le Président du Tribunal Administratif ;
– Le Président du Tribunal de Première Instance ;
– Le Procureur de la République ;
– Le Président du Tribunal de Statut Personnel.
Article 2 : Ont droit à l’abonnement et aux communications urbaines, interurbaines et internationales les personnalités suivantes.
Dans la limite de 500.000 FD par an
– Le Président de la Cour Suprême ;
– Le Procureur Général prés la Cour Suprême ;
– Le Secrétaire Général du Ministère de la Justice ;
– Le Président de la Cour des Comptes ;
– Le Procureur Général près la Cour des Comptes ;
– L’inspecteur Général des Services Judiciaires.
Dans la limite de 150.000 FD par an
– Les Directeurs de l’Administration Centrale du Ministère de la Justice ;
– Le Premier Président de la Cour d’Appel ;
– Le Procureur Général prés de la Cour d’Appel ;
– Le Président du Tribunal Administratif.
Dans la limite de 100.000 FD par an
– Le Président du Tribunal de Première Instance ;
– Le Procureur de la République ;
– Le Président du Tribunal de Statut Personnel ;
– Les Juges d’instruction.
Dans la limite de 50.000 FD par an
– Tous les autres magistrats.
Article 3 : Le présent décret prend effet dés sa signature ; il sera publié au Journal Officiel, enregistré et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH