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Loi n° 82/AN/14/7ème L portant budget initial de l’Etat pour l’exercice 2015.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Résolution n°5/AN/06/5ème L du 28 janvier 2006 portant Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale, notamment l’article 8 relatif à l’intérim ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances ;
VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modifications du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
VU La Loi de Finances Additive n°16/AN/08/6ème L portant exonérations de la TIC des denrées alimentaires de base :
VU La Loi de Finances n°197/AN/12/6ème L portant budget de l’Etat pour l’exercice 2013 ;
VU La Loi de Finances n°76/AN/ 14/7ème L du 29 décembre 2014 portant Loi de Finances Rectificative du budget de l’Etat pour l’exercice 2014 ;
VU La Loi n°53/AN/14/7ème L portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des membres du gouvernement ;
VU Le Décret n° 2012-244/PR/MEFIP du 12 novembre 2012 portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPP portant adoption et application du _Plan Comptable de l’Etat ;
VU Le Décret N°2001-0096/PR/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le budget de l’Etat ;
VU Le Décret N°2011-217/PR/MEFIP du 23 novembre 2011 portant modification du Décret N°96-0147/PR/MFEN relatif aux indemnités, aux logements administratifs et aux avantages en nature ;
VU La Circulaire n°317/PAN du 25/12/14 portant convocation de la troisième séance publique de la 2eme Session Ordinaire de l’an 2014 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 Décembre 2014.

Article 1 : Les recettes et les dépenses de L’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2015, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectées au budget de l’Etat, sera opéré pendant l’année 2015 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,
AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

Article 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cent vingt sept milliards cent trente neuf millions quatre cent dix-sept mille Francs Djibouti (127.139.417.000 FD).
Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

RECETTES GENERALES

 

Partie

Titre

Nomenclature

 LFR 2014

Réduction

Augmentation

LF1.2015

0

…….

Recettes Courantes

99.185.786

 

14 368 347

113 554 133

 

1

Recettes Fiscales

54.783.098

 

4 413 049

59 196 147

 

2

Cotisations sociales

 

 

 

 

 

3

Dons

19.022.416

 

9.104.634

28.127.050

 

4

Autres recettes

25.380.272

 

850.664

26.230.936

1

……

Actifs Non Financiers

980.500

36.000

166.784

1.111.284

 

1

Actifs fixes

60.000

36.000

 

24.000

 

4

Actifs non produits

920.500

 

166.784

1.087.284

2

……

Actifs Financiers

35.032.999

22.558.999

 

12.474.000

 

1

Intérieurs (crédit)

13.000.000

7.098.000

 

5.902.000

 

2

Extérieur (crédit)

22.032.999

15.460.999

 

6.572.000

 

…….

Total Général des Recettes

135.199.285

22.594.999

14.535.131

127.139.417

Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

CHARGES GENERALES

Partie

Titre

Nomenclature

LFR 2014

Réduction

Augmentation

LFI 2015

0

……

Dépenses Courantes

66.090.475

313.650

4.807.009

70.583.834

 

1

Rémunération des salariés

26.282.908

 

1.289.043

27.571.951

 

2

Utilisation des biens et services

20.646.678

 

1.014.320

21.660.999

 

3

Intérêts

1.558.982

 

1.830.302

3.389.284

 

4

Subventions

172.216

 

 

172.216

 

5

Dons

7.972.644

 

273.784

8.246.428

 

6

Prestations sociales

4.400.372

 

338.375

4.738.747

 

7

Autres charges

3.735.930

 

61.185

3.797.115

 

8

Réserves budgétaires (Dépenses Imprévues)

1.320.744

313.650

 

1.007.094

1

…….

Actifs Non Financiers

34.386.600

442.046

168.000

34.112.554

 

1

Actifs fixes

30.858.970

230.416

 

30.628.554

 

2

Stocks

3.120.000

 

168.000

3.288.000

 

4

Actifs non produits

407.630

211.630

 

196.000

2

…….

Actifs Financiers

34.722.210

15.903.986

3.624.805

22.443.029

 

1

Intérieur

8.936.586

 

3.624.805

12.561.391

 

2

Extérieur

25.785.624

15 903 986

 

9 881 638

 

 

Total Général des Dépenses

135.199.285

16.659.682

8.599.814

127.139.417

Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

 

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
– Fiscalité Directe –
“Impôts sur les bénéfices professionnels”

Mesures incitatives en faveur des jeunes entrepreneurs Djiboutiens

Article 6 : Il est institué un impôt synthétique de 80 000 FD en faveur des jeunes diplômés (un diplôme académique ou professionnel) Djiboutiens âgés de (-) 25 ans, pour les deux premières années de lancement de leur activité économique.

Article 7 : A partir de la troisième année, le régime de droit commun sera applicable.
II est inséré au Livre 1er Titre 1er du Code Général des impôts, un chapitre 8 relatif à l’imposition des dividendes distribuées.

Section 1 – Principe

Article 8 : “Art.91 CGI=- Il est institué un impôt sur les revenus des valeurs mobilières perçus par la voie de retenue à la source sur les revenus distribués par les sociétés installées en République de Djibouti.”

Section 2 – Champs d’application

Article 9 : “Art.92CG1- Sont soumis à l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières, les revenus distribués à des associés ou actionnaires par des sociétés passibles de l’Impôt sur les Bénéfices Professionnels, les sociétés bénéficiant des avantages du Code des Investissements et les sociétés de zone franches régies par la loi sur la zone franche.”

Article 10 : “Art.93 CGI- Par associés ou actionnaires, on entend toutes personnes physiques ou morales domiciliées ou non en République de Djibouti.”

Article 11 : “Art.94 CGI- Les revenus imposables sont constitués:
– des dividendes versées par les sociétés visées à l’article 4 ;
– les jetons de présence payés aux associés ou actionnaires de ces sociétés à l’occasion des assemblées générales.”

Section 3 – Modalités d’imposition

Article 12 :”Art. 95 CGI – La base d’imposition est constituée par les dividendes fixées d’après les délibérations des assemblées générales des associés, des actionnaires ou des conseils d’administrations, les comptes rendus ou tous autres documents analogues.”

Article 13 : “Art. 96 CG/- Pour le calcul de l’impôt, la fraction de revenus inférieurs à 1 000 FD est négligée.”

Article 14 : "Art. 97 CGI : le taux d’imposition applicable sur la base constituée par les dividendes est fixé à 5%. "

Section 4 – Obligations des redevables

Article 15 : “Art. 98 CGI – 1) La partie versante doit procéder au paiement spontané au vu d’un bordereau de versement établi en double exemplaire faisant ressortir d’une part le montant global mis en paiement au cours de l’exercice et d’autre part un état nominatif énonçant le montant des sommes distribuées à chacun des associés, actionnaires avec l’indication de leur résidence ou de leur domicile ;
– 2) Cette retenue est reversée au receveur de la Direction de la Trésorerie Générale auprès de la Direction Générale des Impôts dans les 15 jours qui suivent la date du paiement de ces revenus.”

Section 5 – Sanctions

Article 16 : “Art. 99 CGI – L’inobservation des dispositions de l’article 98 CGI entraine à l’encontre de la partie versante l’application des pénalités prévues à l’article 249 du Code Général des Impôts (CGI).”

Article 17 : L’article 98 du CGI est abrogé.

Article 18 : L’article 309ali. 2 du CGI est modifié comme suit :
“Art.309ali.2 CGI- Ce privilège s’exercera, même en l’existence d’hypothèque conventionnelle” (le reste sans changement).

Article 19 : L’article 312 ali. 2 du CGI est modifié comme suit :
"Art.312-al. 2: Cette hypothèque prend le premier rang quelque soit la date d’inscription” (le reste sans changement).

Article 20 : Le 1er alinéa de l’article 493 du CGI est abrogé.

Article 21 : L’article 493 bis est ainsi rédigé : “Art 493 bis. – Les concessions définitives de terrains domaniaux, seront enregistrées au taux de 0,5 %”.

Article 22 : L’article 504 est modifié comme suit :
“Art.504 – tous les actes, écrits et formules administratifs et notamment ceux indiqués dans le tableau ci-après sont soumis au droit de timbre de 1000 FD à l’exception des actes suivants :
– les arrêtés, décisions ou délibérations portant autorisation d’ouverture ou d’exploitation d’un commerce : 5.000 FD ;
– les factures bimestrielles émises par les entreprises publiques non assujetties à la TVA : 200 FD”.

Article 23 : L’article 115 alinéas 2 du CGI est modifié comme suit:
“Art.115.- 2) La contribution des patentes est due au taux de 20 FD le kilogramme brut.”(Le reste sans changement).

Article 24 : Le 1er alinéa de l’article 49 du CGI est modifié comme suit :
“Art. 49-) Les contribuables soumis à l’impôt sur les bénéfices professionnels sont tenus de produire avant le 1er avril de chaque année une déclaration indiquant pour l’année ou l’exercice précédent” (le reste sans changement).

Article 25 : L’article 284ali.1 du CGI est modifié comme suit :
“Art.284.- 1) Pour les entreprises imposées à la contribution des patentes, en qualité d’importateur de kath, l’IGS est payable par anticipation. En l’absence de comptabilité conforme à celle prévue par le Code Général des Impôts, cet impôt est fixé à un minimum de 150 FD par kg de kath importé” (Le reste sans changement).

Article 26 : L’article 187ali. 1 du CGI est modifié comme suit :
“Art.187a1. 1- Les taux de la TVA sont les suivants :
1) Le taux normal de 10 % est applicable à toutes les opérations taxables.”

Article 27 : Il est inséré dans l’alinéa 2 de l’article 187, un paragraphe (f) rédigé comme suit :
“(f)- Sous réserve d’un engagement auprès de la Direction Générale des Impôts de facturer la TVA au démarrage de leur activité et de présenter un devis détaillé des équipements à importer ou à acheter localement, les nouvelles sociétés et entreprises qui investissent dans le domaine de l’hôtellerie, l’immobilier (location, vente) et l’industrie de transformation vont bénéficier du taux zéro pour leur importation durant cette période de construction. Pour les achats locaux, la facture établie par le fournisseur devra être préalablement visée par la DGI.”

Article 28 : L’alinéa 2 de l’article 192 du CGI est modifié comme suit :
“2- Par mesure de simplification, les entreprises visées au paragraphe précédent, doivent appliquer leur prorata de déduction seulement pour la TVA ayant grevé les frais généraux et les acquisitions d’immobilisations.”

Article 29 : Le 2ème alinéa de l’article 206 du CGI est complété comme suit :
“2- Dans les 24 heures précédant le dépôt de la déclaration de TVA, le redevable a l’obligation d’envoyer sous format électronique à l’adresse courriel “impôtsdirecst@intnet.dj”, d’une part, un relevé détaillant les importations d’immobilisations et des marchandises (correspondant aux lignes 11 et 13 de la déclaration de TVA) en précisant les numéros des déclarations, la date, le fournisseur étranger, le montant de la TVA douane et d’autre part, un état récapitulant les achats, les frais généraux des fournisseurs locaux en indiquant la date de la facture, le nom du fournisseur, le NIF, le montant hors taxe ainsi que la TVA facturée.”

Article 30 : L’article 528 du CGI est modifié comme suit :
“Art.528: Le taux de la taxe sur les conventions d’assurance est fixé à 20 %.

Article 31 : L’article 114ali.2 est modifié comme suit :
“Art.114-2 -Les patentés de la première à la sixième classe du tarif général des patentes sont passibles du droit proportionnel correspondant à 20 % du droit fixe.”

Article 32 : L’annexe 1- du tarif général des patentes est modifié comme suit :

 

 

Montant du droit fixe

Taux du droit proportionnel

Classe

Agglomération de Djibouti

Reste du territoire

Locaux Commerciaux et professionnels

Entrepôts

Locaux industriels

1

16.000.000

8.000.000

 

20 % du droit fixe

2

3.000.000

1.500.000

3

1.300.000

650.000

4

800.000

400.000

5

400.000

200.000

6

240.000

120.000

7

144.000

72.000

exempté

exempté

exempté

8

84.000

42.000

exempté

exempté

exempté

9

41.000

20.500

exempté

exempté

exempté

10

20.000

10.000

exempté

exempté

exempté

Article 33 : L’annexe 2-du tarif général des patentes est modifié comme suit :

 

 

 

 

 

Droit fixe

Droit proportionnel

Activités patentables

Cumul

Anciennes classes  

Nouvelles classes   

Taxes déterminées

Taxes variables  

Locaux commerciaux

Entrepôts
Locaux industriels

Agence de voyage et de tourisme

NC

6

5

 

 

 

   

Automobiles (marchands d’) (+) 20 véhicules

NC

4

3

 

 

 

   

Automobiles (marchands d’) (-) 20 véhicules

NC

5

4

 

 

 

   

Banquier (succursale de l’établissement principal)

NC

5

4

 

 

 

   

Casino (exploitant de)

NC

5

3

 

 

 

   

Compagnie de navigation aérienne ou maritime (Agence principale dans le territoire)

NC

4

3

 

 

 

   

Consignataire de navires

NC

4

3

 

 

 

   

Manutentionnaire pouvant également exécuter les opérations à bord des navires

NC

5

4

 

 

 

   

Meubles et articles d’ameublement (marchand de)

NC

6

5

 

 

 

   

Motocycles (marchand de)

NC

6

5

 

 

 

   

Transfert d’argent

NC

5

4

 

     

Importateurs

-Par centaine de milliers de francs sur les prix des marchandises importées après paiement des droits de ports, taxes et surtaxes indirectes

 

 

 

 

 

1 %

 

   

Transport par camion (sociétés)

– (au-delà du 3ème camion pour les transitaires)

NC

 

6

 

 

 

   

Cabines téléphoniques

– par ligne téléphonique

NC

9

10

20 000

5000

 

   

 

– Fiscalité Indirecte –
“Code des douanes”

Article 34 : L’article n°6 la loi de finances n°041/AN/08/6èmeL portant Budget prévisionnel de l’Etat pour l’Exercice 2009 est modifié comme suit :
1) II est perçu au profit du budget de l’Etat, une taxe intérieure de consommation (TIC) sur toutes les marchandises importées ou produites sur le territoire et destinées à y être consommées, sauf exemptions prévues par ce code ;
2) La taxe est due selon l’espèce des marchandises aux taux de 0%, 2%, 5%, 10%, et 23% sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes ;

3) Toutefois, en ce qui concerne les marchandises visées à l’article 3 alinéa 3 b et c du présent code, la taxe est due au taux de 5% pour le tabac par voie maritime, de 10% pour le tabac par voie routière et de 10% pour l’alcool par voie maritime.

Article 35 : L’article 6 du code des douanes est modifié comme suit :
1) Conformément à l’article 182 du code général des impôts, il est perçu au profit du budget de l’Etat, une taxe sur la valeur ajoutée sur les marchandises importées sur le territoire et destinées à y être consommées ;
2) La taxe sur la valeur ajoutée à l’import est due au taux de 10 % sur la valeur des marchandises telle que définie par l’article 25 du code des douanes majorée des droits de douane, d’accises, des taxes, des redevances et autres impôts éventuels ;
3) Conformément à l’article 176 du code général des impôts les
marchandises importées et mises à la consommation sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

– Recettes Non Fiscales –
Revenus des domaines

Article 36 : Mutation des terrains de la “Concession Provisoire” à la “Concession Définitive”.
“Toute parcelle de terrain bâtie, sise dans les différents lotissements et quartiers de la ville de Djibouti, souscrite en concession provisoire au livre foncier, sera permutée obligatoirement en concession définitive au nom du concessionnaire.
La dite mutation sera soumise à une charge des droits de mutation s’élevant à 2% de la valeur vénale du bâti, et ainsi que les droits d’enregistrement et timbre fixés à 0.5% par parcelle”.

Article 37 : Les tarifs minima de l’évaluation des prix du m2 bâtis seront basés sur les prix du m2 appliqués par la Direction de l’Habitat (50.000 FD/m2) en vue de déterminer la valeur de la construction pour le paiement de taxe du permis de construire.

Article 38 : Les prix du m2 des zones Dogleh, Haramous, PK 12- zone d’activité, PK 12 à PK 19 sont fixés comme suit :

 

N°Ordre

Lotissement

Coût Unitaire Prévu (FDJ)

1

Dogleh

5000

2

Haramous

10.000

3

PK12-Zone activité

3000

4

PK12 à PK19

3000

Données en Francs Djibouti

Article 39 : Les tarifs des redevances domaniales sur l’extraction des matériaux sont fixés suivant le tableau ci-dessous :

 

DESIGNATIONS DES MATERIAUX

TAXE par m3

 

 

Personnes Morales

Personnes Physiques

Sable

150 FD

50 FD

Gravier

200 FD

80 FD

Moellon

200 FD

80 FD

Pierres

200 FD

80 FD

Remblais

200 FD

80 FD

 

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

– RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE
A LA RETRAITEET DIVERS –

Article 40 : Le personnel administratif du Ministère de la Santé ne peut prétendre au paiement des primes de gardes à l’exception des gestionnaires dont l’effectif ne peut excéder quatre (4) individus par structure sanitaire dudit ministère et hors établissement public autonome. Le nombre de jours effectifs de permanences (gardes) ne peut excéder 16 jours.

Article 41 : Pour le personnel enseignant du Ministère de l’Education Nationale, le montant mensuel payable en heures supplémentaires ne peut dépasser 1/3 du salaire brut mensuel.

Article 42 : Les mesures de réduction du personnel étranger en place dans les représentations diplomatiques Djiboutiennes, contractées de 35% en termes d’effectifs à compter du l’avril 2013, sont maintenues et tout en se conformant aux dispositions réglementaires en vigueur dans le pays de résidence.

Article 43 : Les avancements d’échelons, versements, reclassements sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2015.

Article 44 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de I’Etat, courant 2015, seront systématiquement gelés, à l’exception des postes budgétaires des secteurs de la Sécurité et de la Défense (Police, Protection Civile, Gendarmerie, Armée Nationale).

Article 45 : Les postes budgétaires ouverts au titre de l’année 2014 et non utilisés ne seront pas reconduits au titre de l’exercice 2015, à l’exception des secteurs de l’Administration Centrale (Présidence) et Sociale (I’Education, la Santé).

Article 46 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du ler janvier 2015 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste ne bénéficieront pas de remplacement numérique à l’exception des secteurs sociaux (Education, Santé).

Article 47 : 1- Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc..) ne prendra effet qu’à compter de la date de signature par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire.
2- Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent.

Article 48 : Sont de stricte application, en étroite collaboration avec le Ministère de Travail, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leur droits à pension ou à retraite.

Article 49 : Les omissions de primes des gardes du Ministère de la Santé ne seront plus dorénavant prises en charge par le Budget National.

Article 50 : Les dépenses afférentes au paiement de l’impôt sur les traitements et salaires (ITS) ainsi que celles relatives aux charges patronales à verser à la CNSS de la part des établissements publics disposant d’une subvention, accordée sur le budget de l’Etat, seront retenues à la source par le Trésor à l’occasion du paiement des salaires mensuels.

– MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS –

Article 51 : Il est exigé pour chaque acte d’engagement, trois (3) pro forma différents.

Article 52 : Les fournisseurs sollicités doivent être à jour vis-à-vis de l’administration fiscale et les organismes sociaux. Ils devront par ailleurs, disposer obligatoirement d’un bail commercial avec enseigne.

Article 53 : Pour aller dans le sens d’une plus grande transparence dans la gestion des deniers publics, tout montant supérieur à 1.000.000 FD et relatif à l’entretien courant, de quelque nature que ce soit, fera l’objet d’un contrat entre la Direction de l’Exécution Budgétaire et le prestataire concerné.

Article 54 : Conformément à l’article 12 de la Loi n°107/00 relative aux Lois de Finances, les dépenses susceptibles d’être prises en charge sur le chapitre des dépenses imprévues ou accidentelles, doivent être justifiées de manière très détaillée et très précise et répondre aux critères suivants :
1- Ces dépenses doivent revêtir un caractère exceptionnel et imprévisible ;
2- Ces dépenses doivent revêtir un caractère accidentel et urgent;
3- Ces dépenses urgentes et imprévisibles doivent être soumises à l’approbation du Ministre du Budget.

Article 55 : Conformément à l’article 15 de la Loi n°107/00, une procédure de transfert de crédits est mise en place, permettant à la Direction de l’Exécution Budgétaire d’effectuer, en cours d’exercice et ce, après l’autorisation du Ministre du Budget, des transferts crédits du chapitre “des dépenses imprévues ou accidentelles” aux chapitres des ministères intéressés.

 

Article 56 : Conformément à ses prérogatives, la Direction de l’Exécution Budgétaire effectuera le contrôle du " service fait " pour s’assurer de la réalité des prestations des biens et des services.

Article 57 : Les ordonnancements effectués par la Direction de l’Exécution Budgétaire obéiront aux principes dits “premier entré, premier sorti”.

Article 58 : En matière de structures des représentations diplomatiques, les dispositions de l’arrêté n°94-0890/PR/FP sont maintenues et devront être scrupuleusement appliquées.
En ce qui concerne l’arrêté n°94-0888, certaines dispositions sont modifiées comme suit :
– Frais de scolarités : Participation à hauteur de 10% pour chaque diplomate aux frais de scolarités de ses enfants. Ce montant sera retenu à la source dans l’enveloppe budgétaire destinée à cet effet ;
– Personnel local : Plafonnement à 10 du nombre des agents locaux pour les ambassades dépassant ce quota. A compter de Janvier 2015, tout nouveau contrat d’embauche devra être contresigné conjointement par le Ministre du Budget et le Ministre des Affaires Etrangères ;
– Taux de chancellerie : Les taux de parité fixe pour les chancelleries de Paris, Bruxelles, Berlin, Genève, Moscou, Tokyo et Pékin sont supprimés en ce qui concerne les loyers et maintenus pour les salaires.
En conséquence, les indemnités de loyers ont été revues à la hausse pour les chancelleries.
Les autres dispositions relatives aux frais médicaux, à la participation de 10% des diplomates aux indemnités de loyers, aux indemnités de résidence et d’installation ainsi qu’aux divers frais demeurent inchangées.

Article 59 : Tout paiement de salaire supérieur ou égal à 40.000 FD doit s’effectuer obligatoirement par virement bancaire.

Article 60 : Les indemnités mensuelles des loyers accordées aux diplomates affectés dans les chancelleries, sont révisées comme suit, à compter du 1er janvier 2015 :

 

PAYS

Indemnités Actuelles

Indemnités Revisées

ECART

EUROPE :

PARIS

210 000

350 000

140 000

BRUXELLES

180 000

300 000

120 000

BERLIN

210 000

350 000

140 000

GENEVE

420 000

550 000

130 000

MOSCOU

420 000

650 000

230 000

ANKARA

210 000

300 000

90 000

MOYEN & PROCHE ORIENT

RYAD

190 000

250 000

60 000

CAIRE

180 000

250 000

70 000

SANAA

180 000

200 000

20 000

DOHA

280 000

350 000

70 000

ABU DHABI

250 000

300 000

50 000

KOWEIT (pris en charge)

350 000

350 000

0

AMERIQUE

WASHINGTON

355 442

450 000

94 558

NEW YORK

355 442

450 000

94 558

HAVANE

250 000

250 000

0

ASIE

TOKYO

420 000

600 000

180 000

PEKIN

210 000

420 000

210 000

NEW DELHI

210 000

300 000

90 000

AFRIQUE

ADDIS ABEBA

250 000

250 000

0

KHARTOUM

140 000

250 000

110 000

MOGADISCIO

250 000

250 000

0

NAIROBI

250 000

250 000

0

ASMARA

250 000

250 000

0

RABAT

210 000

250 000

40 000

Données en Francs Djibouti

Les modalités d’application de ces dispositions seront précisées par un arrêté pris conjointement par le ministère des Affaires Etrangères et le ministère du Budget.

Article 61 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 1.5.0.00.10.11 " Apurement des Arriérés " qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Directeur de la Trésorerie Générale est autorisé à régler au cours de l’exercice budgétaire 2014.

– CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE
ET TELEPHONE –

Article 62 : Tout département ministériel, qui enregistrant un dépassement des crédits sur les lignes eau, électricité et téléphone, verrait diminuer ses crédits de fonctionnement pour un montant égal à ces dépassements. A l’inverse, les départements qui réalisent des économies en matière de charges énergétiques, se verront récompenser par une augmentation de leurs crédits de fonctionnement.

Article 63 : Avec l’assistance technique des établissements tels que l’EDD, l’ONEAD et Djib-Telecom, des compteurs à faible capacité et/ou compteur prépayé seront placés dans les lieux où le taux de consommation est anormalement élevé.

Article 64 : Il sera procédé à l’annulation de toute prise en charge ne reposant pas sur un texte réglementaire.

Article 65 : L’Etat se réserve le droit de défalquer sur les factures ONEAD, des dépenses pour lesquelles il n’existerait pas un compteur fonctionnel.

Article 66 : Tout compteur (Eau, Electricité et Téléphone) alimentant les domaines non publics, sera automatiquement résilié.

– FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORT –

Article 67 : Chaque début d’année, les départements ministériels devront établir leur planning de mission à l’étranger, auprès du Premier Ministre.

Article 68 : Toute mission qui ne figurera pas dans ce planning sera automatiquement rejetée.

Article 69 : Le Ministère du Budget, ordonnateur délégué unique du budget, est seul habilité à statuer sur les disponibilités budgétaires et sera consulté au préalable.

Article 70 : Le Ministère du Budget veillera d’une part à l’application stricte des dispositions du décret 2004-187/PRE fixant les modalités de départ en mission à l’étranger, des membres du gouvernement, de l’Assemblée Nationale et des hauts commis de l’Administration et des Etablissements. D’autre part, tout cumul des frais de mission ne sera plus toléré pour les missions prises en charge par les organisateurs d’une conférence, d’un forum ou d’un sommet donné. Par ailleurs, aucun dépassement budgétaire sur la ligne des crédits alloués “frais de transport et indemnités de mission” ne sera accordé pour l’ensemble de départements ministériels, à l’exception des missions dites de souveraineté.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

– Application du Plan de Trésorerie –

Article 71 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2015.

Article 72 : Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.

Article 73 : Pour une meilleure participation aux efforts de maîtrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Education, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.

Article 74 : Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé, toutes les dépenses de l’Etat, à l’exception des dépenses obligatoires.

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Article 75 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2015 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.

Article 76 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2015.

Article 77 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2016.

Article 78 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget, sont purement et simplement abrogées.

Article 79 : Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la Loi, est autorisé à procéder, en l’an 2015 à des emprunts à court, moyen ou long terme.

Article 80 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH