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Décret n° 2014-247/PR/MD relatif au statut particulier des Médecins, chirurgien-dentistes, pharmaciens et officiers du corps Technique et Administratif du Service de Santé des Armées.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitutionnelle n°92/AN/10/6° du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU L’ordonnance n°79-037/PRE/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la défense ;
VU Le Décret n°79-048/PRIDEF du 10 mai 1979 portant création et organisation du Service de Santé ;
VU Le Décret n°81-040/PRE/FP du 16 mars 1981 portant création d’un cadre des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes de la Santé Publique ;
VU Le Décret n°88-043/PRE du 31 mai 1988 portant statut général des militaires ;
VU Le Décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires ;
VU Le Décret n°89-063/PRE du 29 mai 1989 fixant les bonifications indiciaires de cadre ou de fonctions, les indemnités de déplacement et les repos compensateurs;
VU Le Décret n°91-029/PRE/DEF du 07 mars 1991 portant statut particulier des médecins et pharmaciens chimistes des Armées.
VU Le Décret n° 2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre,
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-058/PRE en date du 14 avril 2013, fixant les attributions des Ministères ;
SUR Proposition conjointe du Ministre de la Défense Nationale Et du Chef d’Etat-Major Général des Armées.

DECRETE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le présent décret réorganise le statut particulier des médecins, chirurgien-dentistes et pharmaciens des Armées.

Article 2 : Les médecins des armées, conseillers permanents du commandement, assurent avec la collaboration des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens des armées, le fonctionnement des formations de Santé des Armées. Les médecins, chirurgiens-dentistes et les pharmaciens des armées peuvent, en outre, être mis à la disposition d’organismes publics nationaux ou internationaux.

Article 3 : Les médecins et chirurgiens-dentistes des armées ont pour mission :
– d’assurer une action de médecine préventive et curative au profit des militaires en temps de paix comme en temps de guerre ;
– d’assurer les visites d’aptitudes au recrutement au sein des Forces Armées ;
– d’assurer les visites d’expertise ;
– d’assurer l’enseignement au profit du personnel médical et paramédical des armées ;
– d’assurer les prestations de soins aux familles des militaires, les retraités, les invalides de guerre et les blessés dont les lésions sont imputables au service.

Article 4 : Les pharmaciens des armées sont chargés de la gestion et de l’approvisionnement des produits de santé au profit des services de santé des Armées. Ils participent à la formation du personnel médical et paramédical des armées.

Article 5 : Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des armées sont, à l’instar de leurs collègues civils, inscrits dans l’ordre national des professions médicales.

Article 6 : Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des armées sont soumis, en matière de sanction disciplinaire, au statut général des militaires.

Article 7 : Les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées sont amenés à exercer dans les structures de santé en qualité de gestionnaire et d’officier d’administration.

Article 8 : Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des armées peuvent être amenés à participer à la formation des étudiants de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé, de l’Ecole de Médecine de Djibouti et de l’Université de Djibouti. Ces activités doivent se faire dans le cadre d’une convention entre la Direction Centrale du Service de Santé des armées et la Direction de ces établissements.
La dispense des cours de formations ne doit en aucun cas, perturber la mission principale des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des armées.

Article 9 : Tout en étant soumis à l’ensemble des dispositions du statut général des militaires, les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des Armées doivent également se conformer aux règles de la déontologie des professions médicales, notamment en matière de secret professionnel.

CHAPITRE II : HIERARCHIE

1) Profil Militaire

Article 10 : Les médecins, chirurgiens-dentistes et Pharmaciens des armées constituent un corps d’officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
– Lieutenant ;
– Capitaine ;
– Commandant ;
– Lieutenant-colonel ;
– Colonel ;
– Général.

Article 11 : Les officiers du corps technique et administratifs du Service de santé des armes constituent un corps d’officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
– Sous/Lieutenant ;
– Lieutenant ;
– Capitaine ;
– Commandant ;
– Lieutenant-colonel ;
– Colonel ;
– Général.

2) Profil Technique

Article 12 : Le profil technique des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des armées a été défini dans l’objectif d’inciter la recherche scientifique pour l’amélioration de la qualité des soins.

Ce profil de carrière est cependant, décrit sous deux aspects différents, selon que le praticien exerce en milieu hospitalier ou au sein des unités.

a- Médecins, chirurgiens-dentistes et Pharmaciens spécialistes

Article 13 : Le médecin, chirurgiens-dentistes et pharmacien, spécialiste en exercice dans les Hôpitaux des Armées évolue de la manière suivante :
– Médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, spécialiste de 2ème échelon ;
– Médecin, chirurgiens-dentistes et pharmacien, spécialiste de 1er échelon ;
– Praticien hospitalier ;
– Praticien hospitalier chef de service.

Article 14 : Le passage de 2ème échelon au 1er échelon exige:
– une ancienneté de 2 ans dans le 2ème échelon ;
– une participation certifiée aux différents modes d’enseignement dans le domaine de la santé militaire et civile ;
– une activité de recherche dans la médecine ou la spécialité avec un minimum d’un (1) travail de recherche scientifique sur une période de 2 ans, faisant l’objet d’une publication dans une revue étrangère au titre de premier auteur ;
– un comportement militaire et professionnel exemplaire apprécié par sa hiérarchie ;
– la validation par un jury de l’épreuve de passage à l’échelon supérieur.

Article 15 : Le passage du 1er échelon au titre de Praticien hospitalier exige :
– une ancienneté de 2 ans dans le 1er échelon ;
– une participation certifiée aux différents modes d’enseignement dans le domaine de la santé militaire et civile ;
– une activité de recherche dans la médecine ou la spécialité avec un minimum de 2 travaux de recherche scientifique sur une période de 2 ans, dont au moins un fait l’objet d’une publication dans une revue étrangère au titre de premier auteur ;
– la participation à au moins une conférence médicale dans la spécialité au niveau international ;
– un comportement militaire et professionnel exemplaire apprécié par sa hiérarchie ;
– la validation par un jury de l’épreuve pour le passage à l’échelon supérieur.

Article 16 : La nomination au titre de Praticien hospitalier-Chef de service, en fonction des postes vacants et des candidatures, se fait par décision du Directeur Central du Service de Santé des Armées sur proposition des directeurs des Hôpitaux des Armées.

b- Médecins, Chirurgiens-dentistes et Pharmaciens.

Article 17 : Le profil des médecins, chirurgiens-dentistes ou pharmaciens généralistes s’applique aux médecins, chirurgiens-dentistes ou pharmaciens militaires exerçant dans les services médicaux des unités placés sous l’autorité de la Direction de la médecine d’unité.
Ils ont pour missions spécifiques d’assurer des activités de :
– médecine de soins ;
– approvisionnement pharmaceutique ;
– médecine d’expertise (réengagement, visite d’aptitude, réforme, investigations médico-légales) ;
– soutien des forces durant les opérations

Article 18 : Le médecin, chirurgiens-dentistes ou pharmacien des services médicaux d’unité évolue de la manière suivante :
– Médecin, chirurgiens-dentistes ou pharmacien d’unité de 3ème échelon ;
– Médecin, chirurgiens-dentistes ou pharmacien d’unité de 2ème échelon ;
– Médecin, chirurgiens-dentistes ou pharmacien d’unité de 1er échelon.

Article 19 : Le médecin ou pharmacien d’unité est classé 3ème échelon à compter de la date de sa nomination au grade de Médecin Lieutenant, Chirurgien-dentiste Lieutenant Pharmacien Lieutenant sur décret présidentiel.

Article 20 : Le passage au statut de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien d’unité
de 2ème échelon exige :
– une ancienneté de 3 ans en garnison ;
– une participation à des missions de soutien santé des troupes sur le terrain ;
– la participation active aux activités médicales au sein des hôpitaux des armées.

Article 21 : Le passage au statut de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien d’unité de 1 er échelon exige :
– une ancienneté de 6 ans en garnison ;
– une participation à des missions de soutien santé des troupes sur le terrain ;
– la participation active aux activités médicales des hôpitaux des armées ;
– un travail de recherche à caractère scientifique ou épidémiologique au sein de l’unité.

3) Dispositions particulières

Article 22 : Les profils de carrière techniques des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des armées ne sont pas cumulables.
Le médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien des armées n’est tenu qu’à un seul profil de carrière qui sera défini selon son affectation d’origine à un hôpital des armées ou au sein d’un service médical d’unité.

Article 23 : Le médecin généraliste et pharmacien des armées affecté initialement au sein des services médicaux d’unité, et partant pour des études de spécialisation, gardera son échelon jusqu’à la fin de ses études et pourra changer de profil technique en commençant avec l’échelon de départ du nouveau profil technique.

CHAPITRE III : RECRUTEMENT

Article 24 : Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des armées sont recrutés soit par voie directe ou indirecte.

Par voie directe

– Parmi les élèves officiers de carrière nationaux stagiaires dans des écoles du Service de Santé des Armées qui ont satisfaits à un examen de connaissances militaires et obtenu le diplôme d’état de docteur en médecine ou en pharmacie ;
– Parmi les étudiants de médecine des facultés civiles ayant validès la 6ème année d’étude médicale, 4ème année d’étude de pharmacie ou de chirurgie dentaire. Ces médecins et pharmaciens doivent suivre une formation militaire de 3 mois avant toute prise de fonction.
Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens issus de ces modes de recrutement sont des officiers de carrières et ont obligation de servir :
– 25 ans de service pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens généralistes ;
– 10 ans supplémentaires après leur spécialisation.

Par voie indirecte

Par concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d’un doctorat en médecine, chirurgie dentaire ou pharmacie. Ces médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens doivent suivre une formation militaire de 3 mois avant toute prise de fonction.
Les médecins et pharmaciens issus de ce mode de recrutement ont l’obligation de servir l’Armée pendant une durée de :
– 15 ans ; pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmacien sans spécialité au recrutement ;
– 15 ans ; pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmacien spécialiste au recrutement ;
– 15 ans après leur spécialisation pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmacien ayant effectué leur spécialisation après recrutement au sein de l’armée.

CHAPITRE IV : AVANCEMENT

Article 25 : Les élèves médecins ou élèves pharmaciens sont nommés aspirant dès leur admission en 4ème année d’études, les médecins et pharmaciens sont nommés médecins lieutenants ou pharmaciens lieutenants, le premier jour du mois au cours duquel ils ont obtenu le diplôme d’Etat de docteur en médecine, de chirurgie dentaire ou en pharmacie.

Article 26 : L’avancement de médecin ou pharmacien lieutenant à médecin ou pharmacien capitaine s’effectue à l’ancienneté après 3 ans de grade. L’avancement pour les autres grades a lieu au choix.

Article 27 : Les conditions de proposition sont identiques à celle des officiers des armes, à l’exclusion du temps de commandement et de la détention des diplômes.

Article 28 : La liste des spécialités est fixée annuellement par un collège regroupant les directions du Service de Santé des armées et les directions des établissements hospitaliers militaires. Cette liste sera présentée au Haut Commandement Militaire et validée par le Ministre de la Défense.

CHAPITRE V : REMUNERATIONS

Article 29 : Le temps exigé dans chaque échelon du corps des médecins des armées pour accéder à l’échelon supérieur est fixé à :
– 1 an dans le premier échelon de médecin lieutenant ;
– 1 an dans le 2ème échelon de médecin lieutenant.
A partir du grade de médecin capitaine les grilles indiciaires sont celle des officiers des armes.

Article 30 : En ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et pharmaciens, dont les études ne durent que six ans, la grille indiciaire est identique à celle des officiers des armes.

Article 31 : Le régime indemnitaire particulier et l’échelonnement indiciaire des médecins, chirurgiens-dentistes et des pharmaciens des armées comportent les caractéristiques suivantes:
1. une indemnité de qualification imposable de 100 000 fdj ;
2. une indemnité compensatoire d’exercice médicale imposable de 90 000 fdj ;
3. une indemnité de responsabilité cumulable et imposable de 35 000 fdj pour les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes chefs de service ;
4. une indemnité de spécialisation imposable de 40 000 fdj par année d’étude faite dans la spécialité avec un maximum de 4 années de spécialisation à hauteur de 160 000 fdj aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires d’un diplôme de spécialisation reconnu et à condition d’exercer cette spécialité dans une structure médicale ;
5. une indemnité de responsabilité cumulable et imposable de 150 000 fdj pour le directeur central du Service de Santé des armées et le Directeur de l’Hôpital ;
6. une indemnité de responsabilité cumulable et imposable de 80 000 fdj au profit des autres directeurs ;
7. une indemnité de responsabilité cumulable et imposable de 50 000 fdj au profit des sous directeurs.

Article 32 : Les Officiers du Corps technique et administratif du Service de santé des armées bénéficieront d’une indemnité professionnelle imposable de 60 000 fdj.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 33 : Le présent décret abroge et annule toutes les dispositions contenues dans le décret n°91-029/PRE/DEF du 07 Mars 1991, relatif au statut particulier des médecins et pharmaciens chimistes des armées.

Article 34 : Le Ministre de la Défense et le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Article 35 : Le présent décret, prendra effet dès sa publication, sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH