Effectuer une recherche

Loi n° 33/AN/13/7ème L portant régulation des activités d’importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6eme L portant révision de la constitution ;
VU La Loi n°51/AN/09/6ème L du 1er juillet 2009 portant Code de l’Environnement ;
VU La Loi n°134/AN/11/6ème L du 1er août 2012 portant adoption du Code de Commerce de Djibouti ;
VU La Loi n°12/AN/98/4éme L du 11 mars 1998 reforme des sociétés d’Etat et économie mixte et des établissements Publics à Caractère Industriel et commercial ;
VU La Loi n°97/an/2000 du 10 août 2000 portant réorganisation du Ministère de l’énergie et des ressources naturelles ;
VU Le Décret n°99/0077/PR du 08 juin 1999 portant reforme des sociétés d’Etat et économie mixte et des établissements Publics à caractère industriel et commercial ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU Le Décret n°2013/-0058/PRE fixant les attributions des ministères ;
VU La Circulaire n°01/PAN du 05/01/14 portant convocation de la troisième séance publique de la 2ème Session Ordinaire de l’an 2013/2014 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 12 Novembre 2013.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : La présente loi a pour objet de réguler les activités d’importation, de stockage, d’enfutage, de transport, de distribution et de commercialisation des hydrocarbures et hydrocarbures raffinés en République de Djibouti.

Article 2 : Au sens de la présente loi, les termes ci-après ont la définition suivante :
– Les hydrocarbures : hydrocarbures solides, liquides ou gazeux existant à l’état naturel dans le sous-sol ainsi que tous les produits associé ;
– Les hydrocarbures raffinés : produits dérivés de pétrole brut et du gaz naturel qui ont subi des opérations de première transformation ayant pour objet de les rendre marchands ;
– L’approvisionnement : ravitaillement du marché national en hydrocarbures et hydrocarbures raffinés, y compris les activités d’importation, de transport, de stockage et de distribution ;
– La distribution : consiste à reprendre lesdits produits dans les dépôts pour les livrer directement aux gros consommateurs ou pour ravitailler les petits consommateurs à travers les stations services ;
– L’importation : acquisition des produits pétroliers sur le marché international et leur réception dans des entrepôts agrées de stockage en vue de leur mise à la consommation sur le marché national ou de leur réexportation ;
– Le transport des produits pétroliers : transfert d’un point à un autre du territoire national des produits par pipeline, par route, par voie ferroviaire ou voie maritime ;
– Le stockage : entreposage en surface ou souterrain des produits pétroliers comprenant les produits raffinés, le butane, le propane et les gaz de pétrole liquéfiés, permettant de constituer des réserves pour assurer l’approvisionnement du marché national pour une durée déterminée ;
– Les stations services : établissement composé d’au moins trois volucompteurs avec une capacité de stockage souterraine, et qui proposent des services tels que les lavages, les vidanges et la fourniture d’eau et d’air comprimé ;
– Le dépôt : s’entend d’un établissement disposant des installations d’entreposage où les produits pétroliers sont stockés en vrac et ou en conditionné ;
– Le stock de sécurité : stock d’hydrocarbures et d’hydrocarbures raffinés à minima inviolable dans les situations normales d’exploitation et destinés à assurer la sécurité d’approvisionnement du pays en cas de rupture ;
– L’enfutage : remplissage dans le respect des normes de sécurité internationale ainsi que l’emballage de dimensions et de contenances normalisées ;
– La Licence : document administratif délivré par le Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles. Elle confère à son titulaire selon sa spécificité et durant la période de sa validité, le droit d’importer, de stocker, de transporter, de commercialiser et de distribuer des hydrocarbures et des hydrocarbures dérivés sur l’ensemble du territoire et éventuellement d’en exporter. Elle confère aussi à son titulaire le droit de construire des installations, dans les limites définies dans les cahiers de charges et durant la période de validité de ladite licence. Elle n’est ni transmissible, ni cessible, et ni susceptible d’hypothèque ou de gage.

Article 3 : L’exercice des activités d’importation, de stockage, de transport, de distribution et de commercialisation des hydrocarbures et des hydrocarbures raffinés est autorisé aux seules personnes morales de droit privé ou de droit public ayant obtenu une licence.
La licence ne vaut que pour les activités pour lesquelles elle a été accordée.

TITRE II : CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES DU SECTEUR

DES HYDROCARBURES ET DES HYDROCARBURES RAFFINES

Article 4 : Les tarifs de la licence d’importation, de stockage, de transport, et de distribution des hydrocarbures et des hydrocarbures raffinés sont fixés comme suit :
– Le nom, le statut ou la raison sociale, la nationalité, le domicile et l’adresse professionnelle du demandeur ;
– Les noms, prénom(s), qualité, nationalité de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion de l’entreprise : président, Directeur, gérants, membres du conseil d’administration ;
– Les comptes d’exploitation et le bilan de son dernier exercice (pour les entreprises ayant eu des activités antérieures) ;

– Tout document justifiant la capacité technique et la solvabilité financière du requérant ;
– Les éléments sur les systèmes et programmes de sécurité pour faire face aux accidents en conformité avec les normes en vigueur;
– Une assurance en garantie pour la couverture des risques industriels liés à l’activité ;
– Une étude d’impact sur l’environnement de l’activité ;
– domiciliation du compte bancaire de la société dans une banque commerciale en République de Djibouti.

Article 5 : Toute personne morale de droit public ou privé, projetant d’importer des hydrocarbures et des hydrocarbures raffinés pour ses besoins propres ou pour l’approvisionnement du marché national, doit au préalable, après avis de la Direction en charge des hydrocarbures obtenir du Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles après avis de la Direction des hydrocarbures une licence d’importation à l’exception des cas particuliers précisés par Décret.
Tout importateur est tenu de respecter les normes et les spécifications de qualité de chaque catégorie de produits et doit s’engager à faire passer leurs produits par un dépôt de douanes agrée et d’y constituer un dépôt de stock de sécurité.
Les normes et la qualité des produits, le niveau et les modalités de constitution des stocks de sécurité sont fixés par Décret.
Les titulaires de licence d’importation sont tenus, à qualité et conditions de cession égales, de privilégier les produits issus des installations nationales de raffinage.

Article 6 : Toute personne morale de droit public ou privé qui compte exercer des activités de stockage d’hydrocarbures ou d’hydrocarbures raffinés en vue d’approvisionner le marché national doit au préalable obtenir une licence de stockage.
Le propriétaire des installations de stockage est tenu de se conformer aux normes de qualité du produit, de sécurité des installations et de protection de l’environnement définies par Décret.
Tout propriétaire d’installation de stockage de produits pétroliers doit assurer un accès à ses installations à toute personne physique ou morale autorisée à importer des produits pétroliers pourvus que ces produits répondent aux normes et spécifications requises.
L’entreposage dans un même bac de produits de même nature et qui répondent aux normes de sécurité internationale est autorisé.
Les importateurs agréés sont tenus de constituer des stocks de sécurité dans les dépôts principaux et les dépôts intermédiaires régionaux pour tous types de produits commercialisés.

Article 7 : Toute personne morale de droit public ou privé désireuse d’exercer une activité de distribution d’hydrocarbures raffinés pour approvisionner le marché national doit au préalable obtenir du Ministère de l’énergie chargé des ressources naturelles une licence de distribution.
Les ventes d’hydrocarbures raffinées aux personnes ne disposant pas de cuves fixes destinées au stockage, se fait obligatoirement à l’intérieur d’une station-service à l’exception du pétrole lampant qui se fait dans les points des ventes et chez les détaillants.

Article 8 : Toute personne morale ou physique désireuse d’exercer une activité de transport d’hydrocarbures et hydrocarbures raffinés doit au préalable obtenir une licence de transport.
Les activités de transport seront fixées par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre de l’énergie chargé des ressources naturelles et du Ministre de l’Equipement et des Transports.
Tout titulaire de licence de transport d’hydrocarbures et d’hydrocarbures raffinés est tenu au respect des normes de qualité et de quantité des produits, de sécurité des installations, des biens, des personnes et de protection de l’environnement.

La licence est accordée par décision conjointe du Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles et du Ministre de l’Equipement et des Transports.

TITRE III : MESURES DE SAUVEGARDE
EN CAS DE CRISE

Article 9 : Tout titulaire de licence doit informer le Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles de :
– L’arrêt ou la réduction temporaire ou permanente de ses activités;
– Des perturbations soit par arrêt programmé soit en cas de force majeure ;
– Toute autre cause de nature à provoquer l’interruption dans le fonctionnement des installations et de la commercialisation des hydrocarbures et hydrocarbures raffinés.
Le titulaire de licence doit indiquer la gravite éventuelle des faits, des causes, des solutions envisagées et de la durée estimée de l’interruption.
Le Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles peut intervenir sur toute ou une partie de la chaine de l’approvisionnement, pour prévenir les interruptions d’exploitation et ou de distribution des hydrocarbures et d’hydrocarbures raffinés pouvant porter préjudice à l’économie nationale en :
– Etablissant un plan d’urgence de distribution ;
– Administrant temporairement les prix ;
– Réduisant temporairement les opérations et autres activités ayant un rapport avec la licence ;
– Etablissant un code précis pour corriger les distorsions de consommation et ou de prix ;
– Mettant en œuvre d’autres moyens conduisant au maintien d’une exploitation rationnelle et adéquate.
Les titulaires de licence d’importation, de stockage, d’enfutage et de distribution sont tenus d’accorder aux agents de la direction des hydrocarbures et à leurs mandataires, un accès à leurs installations et de leur fournir toutes informations et ou documents statistiques, techniques ou financiers utiles ayant un rapport avec l’activité pour laquelle la licence leur a été délivrée.

TITRE IV : DISPOSITIONS FISCALES
ET DOUANIERES

Article 10 : Les personnes titulaires de licences d’importation, de stockage, de distribution et de transport sont soumises au régime fiscal de droit commun pour chacune de leurs activités ainsi qu’aux droits et taxes afférents aux produits pétroliers. Toutefois, si elles disposent d’un agrément en vertu du code des investissements, elles bénéficient des avantages fiscaux prévus par ce code.

Article 11 : Les personnes autorisées à exercer les activités définies par la présente loi sont soumises au régime douanier de droit commun, sauf si elles bénéficient des avantages douaniers accordés conformément au code des investissements.

TITRE V : INFRACTIONS ET SANCTIONS
ADMINISTRATIVES

Article 12 : Lorsqu’une entreprise exerçant une ou plusieurs des activités définies par la présente loi ne satisfait pas aux engagements souscrits ou lorsqu’elle cesse de remplir les conditions et les obligations résultant de la présente loi, de ses textes d’application et du cahier de charges, la licence peut être suspendue ou révoquée par décision du Ministre de l’Energie chargé des Hydrocarbures.
Constituent des infractions aux dispositions de la présente loi :
– L’exercice de l’une des activités visée par la présente loi sans autorisation préalable ;
– Le non-respect des conditions d’octroi des licences et des obligations contenues dans les cahiers des charges ;
– La violation des normes de sécurité des installations de stockage, des biens et des personnes ;
– Toute falsification et fausse déclaration ayant permis l’obtention de la licence ;
– Le non-respect des lois et règlement portant sur la protection de l’environnement.
– Tout refus de collaboration pour fournir les informations demandées.
Les infractions sont constatées par procès-verbaux établis par les agents assermentés du Ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles qui dispose de l’opportunité d’appliquer les sanctions administratives ou de transmettre les procès-verbaux au Procureur de la République.

Toutefois, dans le respect de la procédure contradictoire, les procès-verbaux sont notifiés aux entreprises visées avant toutes sanctions administratives ou poursuites judiciaires.

Article 13 : En cas d’infraction dûment constatée, sans préjudice des sanctions du code pénal, les entreprises sont passibles des sanctions administratives suivantes après mise en demeure :
– Une amende de 500 000 à 3 000 000 FDJ versée au Trésor public ;
– Une amende pouvant atteindre le double des gains tirés de l’infraction ;
– La suspension de la licence pendant une période allant de 1 à 6 mois ;
– Le retrait définitif de la licence.

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES

Article 14 : Toute personne morale de droit public ou privé exerçant les activités d’importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures et des hydrocarbures raffinés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, peut continuer à exercer ses activités.
Néanmoins, elle doit se conformer aux dispositions de la présente loi, dans un délai ne pouvant excéder trois (3) mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 15 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Article 16 : La présente loi prend effet à compter de sa date de publication après promulgation par le Président de la République.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH