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Loi n° 16/AN/13/7ème L fixant le statut général des coopératives en République de Djibouti.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°117/AN/11/6ème L portant réglementation des coopératives financières;
VU La Loi n°119/AN/11/6ème L du 16 janvier 2011 relative à la constitution et à la supervision des établissements de crédit et des auxiliaires financiers portant abrogation de la Loi n°92/AN/05/5ème L du 16 janvier 2005 relative à l’ouverture, à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;
VU La Loi n°134/AN/11/6ème L portant adoption du Code de Commerce ;
VU La Loi n°179/AN/07/5ème L portant réglementation des activités de micro finance sur le territoire de la République de Djibouti ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères ;
VU La Circulaire n°101/PAN du 22 juin 2013 convoquant l’Assemblée nationale en séance publique ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 Avril 2013.

Article 1 : Définition
Une coopérative est une personne morale regroupant de personnes physiques qui ont des besoins économiques, sociaux ou culturels communs et qui, en vue de le satisfaire, s’associent pour exploiter une activité conformément aux règles d’action des coopératives.

Article 2 : Exercice d’activité
Dans les limites de la présente loi, l’activité exploitée peut s’étendre à toute branche d’activité économique ou à toute filière, sans restriction territoriale.

Article 3 : Principes coopératifs universels
Les coopératives sont guidées par des grands principes, ceux-ci constituent les lignes directrices qui permettent aux coopératives de mettre leur valeur en pratique.
1. Adhésion volontaire et ouverte à tous
Les coopératives sont des organismes fondés sur le volontariat et ouverts à toutes les personnes sous la seule réserve de remplir, personnellement, les conditions du fonds arrêtées par les constituants de cette dernière, en raison de son activité et aptes à utiliser leurs services et déterminer à prendre leurs responsabilités en tant que membres, et ce, sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine sociale, la race, l’allégeance politique ou la religion.
2. Pouvoir démocratique des coopérateurs
Les coopératives sont des organisations démocratiques dirigées par leurs membres qui participent activement à l’établissement de politiques et à la prise de décision. En effet, tout coopérateur, quel que soit le nombre de parts qu’il possède, dispose de droits égaux et a, en conséquence, une voix dans les assemblés générales de la coopérative.
3. Participation économique des membres
Une coopérative n’a pas d’actionnaire, elle a des membres qui sont des usagers. Le membre peut aussi porter le nom des sociétaires. Le capital n’est pas en principe rémunéré. Dans le cas où il serait rémunéré, le taux d’intérêt serait limité.
Les membres contribuent de manière équitable au capital de leurs coopératives et ont le contrôle. Les excédents des recettes de la coopérative sur ses dépenses d’exploitation doivent être répartis entre les coopérateurs au prorata des opérations qu’ils ont traitées avec elle ou du travail qu’ils lui ont fourni. Les membres affectent les excédents à tout ou partie des objectifs suivants : le développement de leur coopérative, des ristournes aux membres en proportion de leurs transactions avec la coopérative et le soutien d’autres activités approuvées par les membres.
4. Autonomie et indépendance
Les coopératives sont des entités autonomes d’entraide gérées par leurs membres (coopérateurs). La conclusion d’accords avec d’autres organisations, y compris avec les collectivités locales, ou la recherche des fonds à partir des sources, doit se faire dans des conditions qui préservent les pouvoirs démocratiques des membres et maintiennent l’indépendance de leur coopérative.
5. Education, formation et information
Les coopératives fournissent à leurs membres, leurs dirigeants élus, leurs gestionnaires, et leurs employés, l’éducation et la formation requises pour pouvoir contribuer efficacement au développement de leur coopérative. Elles informent le grand public, en particulier les jeunes et les grands dirigeants sur la nature et les avantages de coopération pour pouvoir développer ce concept sur le territoire.
6. Coopérations entre les coopératives
Les coopératives ayant le même objet établissent, dans la mesure où cela satisfait leurs intérêts ; des relations entre elles et avec celles ayant d’autres objets, sur les plans économiques, sociaux et éducatifs, tant à l’échelle nationale qu’internationale et ce, dans le cadre de l’interopération. Pour apporter un meilleur service à leurs membres et renforcer le mouvement coopératif, les coopératives oeuvrent ensemble au sein des structures locales, nationales, régionales et internationales.
7. Engagements envers la communauté
Les coopératives contribuent au développement durable de leur communauté dans le cadre de l’orientation approuvée.

Article 4 : Objet et objectif
Les coopératives exercent leurs actions dans toutes les branches de l’activité humaine en cherchant essentiellement à :
1. améliorer la situation socio-économique de leurs membres ;
2.promouvoir l’esprit coopératif parmi les membres ;
3.réduire, au bénéfice de leurs membres et par l’effort commun de ceux-ci, le prix de revient et, le cas échéant, le prix de vente de certains produits ou de certains services ;
4. améliorer la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs ;
5. développer et valoriser, au maximum, la production de leurs membres ;
6. de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités sociales et économiques de leurs membres ainsi qu’à leur formation ;

Article 5 : Statut juridique
Les coopératives sont des personnes morales jouissant de la pleine capacité juridique et de l’autonomie financière. Elles sont régies, pour leur constitution, leur administration, leur fonctionnement et leur dissolution, par les dispositions de la présente loi sous réserve des textes réglementaires pris pour son application et par leurs statuts qui doivent être établis en conformité avec la présente loi et ses textes d’application. Les coopératives ne peuvent acquérir que les biens meubles et immeubles nécessaires à leur objet.

Article 6 : Les statuts des coopératives doivent obligatoirement comporter des dispositions concernant :
– La dénomination ;
– Le siège ;
– La circonscription territoriale ;
-la durée est fixée par les statuts, elle ne doit pas excéder 99 ans;
– Le montant du capital et le nombre de parts qu’il représente ;
– La libération des parts et leur cession ;
– La variabilité du capital ;
– L’admission, le retraité ou l’exclusion des membres ;
– Les obligations et les droits du coopérateur vis-vis de la coopérative ;
– L’étendue et les modalités de la responsabilité des membres dans les engagements de la coopérative ;
– Les modalités des engagements à souscrire pour les membres lors de leurs adhésions, leurs sanctions ;
– Les organes d’administration et de gestion (dont éventuellement les assemblées de sections), leurs modes de désignation, leurs pouvoirs et attributions, leurs responsabilités ;
– La fréquence et les conditions de tenue des réunions des organes d’administration ;
– Le droit de vote et les cas de représentation ;
– La démission d’office de tout administrateur, qui, sans motif valable, n’aura pas participé à deux réunions consécutives du conseil d’administration ;
– La durée de l’exercice ;
– Les modalités du contrôle exercé sur les opérations de la coopérative au nom des coopérateurs ;
– La fixation et la répartition des excédents de l’exercice ;
– La fusion, la dissolution et la liquidation de la coopérative ;
– La dévolution du solde de liquidation et l’apurement du passif ;
– Le règlement des contestations ; élection de domicile ;
– Les conditions d’assistance et de contrôle administratifs auxquelles les coopératives sont soumises ;
– Les conditions de modification du règlement intérieur ;

 

Article 7 : Egalité de gestion
Sauf disposition contraire des lois particulières présentes ou futures, les coopérateurs d’une coopérative ou les associés des coopératives disposent de droits égaux dans sa gestion et il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur adhésion.

CHAPITRE II : MODALITES DE CREATION ET D’AGRÉMENT

Article 8 : Déclaration de création
La déclaration de création d’une coopérative doit être faite par un acte sous seing privé signé par au moins sept personnes jouissant effectivement de leurs droits civils et cette déclaration sera adressée et déposée auprès du Ministère de l’Intérieur et, à l’autorité compétente d’octroi d’agrément.

Article 9 : Assemblée générale constitutive
Les membres fondateurs doivent adresser une convocation aux autorités compétentes, quinze jours, au moins, avant la tenue de l’assemblée générale constitutive pour que les représentants des autorités compétentes puissent y assister. Tous les candidats coopérateurs sont invités à participer à l’assemblée générale constituée.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés à l’assemblée.
Les membres fondateurs désignent, parmi eux, celui qui assure la présidence de la réunion.
Des scrutateurs sont choisis parmi les membres pour pouvoir veiller au bon déroulement des scrutins.
Cette assemblée a pour mission :
– d’approuver les statuts ;
d’élire parmi ses membres le conseil d’administration ;
– d’arrêter la liste des souscripteurs au capital initial et l’état des versements opérés en vue de la constitution du capital de la coopérative ;
– de fixer le programme des travaux à réaliser ;
– d’approuver le règlement intérieur préparé par les membres fondateurs ;
– de nommer les commissaires aux comptes.

Article 10 : Procédure d’agrément.
Dans les dix jours qui suivent la tenue de l’assemblée générale constitutive, le conseil d’administration de la coopérative doit adresser et déposer au Ministère de l’intérieur, pour la demande de récépissé de la coopérative et, en parallèle une demande d’agrément de la coopérative doit être déposée aux ministères concernés par l’activité développée et ces demandes doivent être accompagnés des pièces suivantes :
– Les statuts ;
– La copie du procès-verbal des délibérations de l’assemblé générale constitutive ;
– La liste des souscripteurs avec leurs noms, prénoms, adresse, profession, nombre de parts souscrites et le montant libéré par chacun d’eux ;
– Une attestation de versement du capital libéré, délivrée par l’organisme financier ou les fonds ont été déposés.
La décision est notifiée au conseil d’administration de la coopérative. La constitution de la coopérative devient définitive à la publication dans le Journal Officiel.
Ces démarches sont effectuées par les coopératives sous la coordination du Secrétariat d’Etat à la Solidarité Nationale.

Article 11 : Suivi et fonctionnement des coopératives
Le ministère concerné par l’activité sera en charge de tout contrôle de fonctionnement et suivi sur l’exercice des activités des coopératives en coordination avec le Secrétariat d’Etat à la solidarité.
Article 12 : Formalités obligatoires
Avant toute opération et dans les quinze jours qui suivent la date de publication de la décision d’agrément au journal, la coopérative doit déposer à la préfecture dans le ressort duquel est situé son siège, en double exemplaire :
– ses statuts ;
– le procès verbal de l’assemblée générale constitutive ;
– la liste complète des administrateurs, directeur et commissaires aux comptes, tous acceptant, et celle des membres indiquant leurs noms, prénom, profession, domicile et lieu d’exercice de leurs activités ;
– copie de la décision d’agrément..

CHAPITRE III : MEMBRES

Article 13 : Admission des personnes physiques et morales
Toute demande d’admission doit être adressée, par écrit, au président du conseil d’administration de la coopérative. L’admission des membres est prononcée par le conseil d’administration. Les personnes morales qui justifient qu’elles possèdent, dans le ressort territorial, d’une coopérative, des activités ou des intérêts entrant dans son champ d’action peuvent faire une demande.

Article 14 : Nombre minimum
Le nombre des membres est fixé par les statuts particuliers de chaque type de coopérative, mais toute coopérative peut apporter son objet doit comprendre au moins sept membres tant au moment de sa constitution que pendant toute sa vie.

Article 15 : Procédure d’appel
Le candidat refusé par le conseil d’administration a le droit d’interjeter appel devant l’assemblée générale par lettre recommandée avec accusé de réception adressée, au président du conseil d’administration, au moins de 3 semaines avant la tenue de la plus prochaine assemblée générale. Et la décision d’admission ou de refus est prise par l’assemblée générale ordinaire.

Article 16 : Conditions d’admission
Pour être membre d’une coopérative, la personne doit :
– être âgée d’au moins 18 ans ;
– jouir de ses droits civiques ;
– ne pas s’adonner indirectement ou directement aux activités concurrentes à celles de la coopérative dont on demande à devenir membre ;
– avoir souscrit et libéré le nombre de parts sociales prévu par les statuts de la coopérative ;
– s’engager à collaborer avec la coopérative pour tout ou partie des opérations telles que prévues par les statuts ;
– en faire la demande et être admis par le conseil d’administration de l’institution.

Article 17 : Registre des membres
Il est tenu obligatoirement, au siège de la coopérative, un registre des membres dans lequel les coopérateurs sont inscrits par ordre chronologique d’adhésion avec mention de leur numéro d’inscription, nom, prénoms, adresse, profession, ainsi que l’indication du capital souscrit et du capital libéré par chacun d’eux.

Article 18 : Modalités
Le membre qui désire se retirer doit en faire la demande par simple lettre adressée au conseil d’administration qui en accuse réception. Il doit en informer au moins quatre semaines avant la date de retrait.

Article 19 : Remboursement
Les conditions de remboursement des parts sociales ou des fonds déposés par un membre qui démissionne, qui es décédé, part à la retraite ou qui est exclu de la coopérative sont déterminées dans les statuts de chaque coopérative. Le remboursement des parts sociales ou des fonds déposés se fait dans un délai ne dépassant pas dix huit mois et après fixation de la vraie valeur de chaque part sociale.

Article 20 : Obligations après la retraite
Les membres qui cessent de faire partie de la coopérative, à un titre quelconque, restent tenus pendant deux ans envers les autres membres et envers les tiers de toutes les dettes et de tous les engagements de la coopérative contractés avant sa sortie. Cette responsabilité ne peut, toutefois, excéder les limites fixées à l’article “responsabilité des membres”.

Article 21 : Actes interdits à l’ancien membre
En aucun cas, un ancien membre ou son héritier, ou un ayant droit, ne peut faire apposer de scellés, ni faire procéder à un inventaire, ni nommer un séquestre, ni s’immiscer en aucune façon dans les affaires de la coopérative.

Article 22 : Déchéance
La liquidation, la faillite, l’interdiction ou la perte des droits civils ou toute autre cause de déchéance personnelle intervenant contre un coopérateur, n’entraine aucune conséquence pour la coopérative, mais autorise de plein droit celle-ci à le considérer comme démissionnaire et à rembourser soit par lui même, soit par ses ayants droit, le montant des sommes pouvant lui revenir, suivant les prescriptions de l’article 19 susvisé.

CHAPITRE IV : CAPITAL DE LA COOPERATIVE

Article 23 : Constitution
Le capital de la coopérative est constitué par des parts nominatives, indivisibles, par les tiers, non négociables, souscrites par chacun de membres. Leur valeur nominale est fixée par les statuts qui peuvent prévoir leur libération, même échelonnée, en espèces et en nature. La valeur nominale des parts est identique pour tous les membres.

Article 24 : Cession des parts
Les parts détenues par les coopérateurs peuvent être cédées, avec l’autorisation des autorités compétentes. La transmission des parts s’opère par simple transcription sur le registre des membres prévus par l’article 17 de la présente loi.

Article 25 : Variabilité du Capital- Montant Minimum
Le capital de la coopérative peut être augmenté, jusqu’à un montant fixé par les statuts, par l’admission de nouveaux membres ou par la souscription de parts supplémentaires par les membres de la coopérative et, au delà de ce montant, en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire.
En cas d’augmentation du capital, il est créé des parts nouvelles en représentation d’apports en nature et en espèce. Le capital peut être réduit à tout moment soit par la reprise des apports des membres sortants ou soit par ceux des membres décédés.

Article 26 : Libération des parts
Le montant des parts est libéré selon leurs statuts particuliers.

Article 27 : Responsabilité des membres
La responsabilité des membres est limitée au montant des parts qu’ils ont souscrites. Toutefois, les statuts d’une coopérative peuvent prévoir une responsabilité qui peut atteindre trois fois le montant des parts souscrites par le coopérateur.
Article 28 : Evolution du capital
Le capital social d’une coopérative évolue en fonction :
– Des augmentations résultant de l’adhésion de nouveaux adhérents ;
– De la souscription des parts sociales supplémentaires ;
– Des réductions causées par le remboursement de parts sociales au moment de la cessation d’une adhésion.

CHAPITRE V : ORGANES DES COOPERATIVES, DE LEURS POUVOIRS ET DE LEURS FONCTIONNEMENTS

Article 29 : Principaux organes d’une coopérative
Une coopérative a comme principaux organes : assemblée générale, conseil d’administration, conseil de surveillance et comité.

Section première : assemblée générale et ses pouvoirs

Article 30 : Composition
L’assemble générale est composée de tous les porteurs de parts régulièrement inscrits dans le registre.

Article 31 : Pouvoirs
L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des membres. Et tout membre de la coopérative doit assister personnellement aux réunions des assemblées générales. Les pouvoirs de l’assemblée générale sont étendus, elle a, entres autres, compétence pour :
– s’assurer de la saine administration et du bon fonctionnement de la coopérative et toutes les autres questions relatives ;
– modifier le statut et le règlement intérieur ;
– élire et révoquer les membres des organes dirigeants ;
– approuver, redresser ou rejeter les comptes annuels et statuer sur l’affectation des résultats de chaque exercice social ;
– nommer les commissaires aux comptes, le cas échéant ;
– adopter le projet de budget ;
– donner ou refuser quitus aux administrateurs ;
– fixer, s’il y a lieu, le taux de rémunération des parts sociales et de l’épargne volontaire ou forcée ;
– créer toute structure qu’elle juge utile.

Article 32 : Réunions ordinaires et extraordinaires de l’Assemblée Générale
L’assemblée est réunie en assemblée générale ordinaire ou en assemblée générale extraordinaire, à l’initiative du conseil d’administration ou, en cas d’urgence, à celle du ou des commissaires aux comptes. Elle est également réunie à la demande écrite du tiers au moins des membres de la coopérative. Mais aussi l’Administration peut demander la tenue de l’assemblée.
Les modalités et le délai de convocation sont fixés par les statuts.

Article 33 : Lieu de Réunion
En général les réunions ont lieu au siège de la coopérative ou en tout autre lieu désigné par la partie qui a pris l’initiative de la réunion.

Article 34 : Ordre du jour
La fixation de l’ordre du jour et la préparation des projets de résolution à soumettre à l’assemblée générale appartiennent à la partie qui a pris l’initiative de la réunion.

Article 35 : Limitation du droit de vote
Dans toutes les assemblées générales, chaque membre présent ou représenté ne dispose que d’une seule voix, quel que soit le nombre de parts qu’il possède.

Article 36 : Assistance aux réunions
Tout membre doit obligatoirement assister personnellement aux réunions des assemblées générales. Les personnes morales membres sont représentées par leur représentant légal ou par toute autre personne physique dument mandatée.
Toutefois les statuts des coopératives doivent prévoir les cas dans lesquels un membre peut se faire représenter et ce, exclusivement par un autre membre de la coopérative. Un coopérateur ne peut pas représenter plus d’un membre de la coopérative. Et enfin le règlement intérieur de la coopérative peut prévoir une amende à l’encontre du coopérateur qui, sans motif valable, n’assiste pas à la réunion.

Article 37 : Convocation de l’assemblée générale
L’assemblée générale se réunit sur convocation du président du conseil d’administration, soit à la demande du tiers (1/3) des membres du conseil d’administration ou à la demande du tiers (1/3) des membres régulièrement inscrits de la coopérative.
Les modalités et le délai de convocation sont fixés par les statuts.

Article 38 : L’assemblée générale extraordinaire doit être convoquée pour statuer sur toute proposition concernant :
– La modification des statuts ;
– La fusion de la coopérative avec une autre coopérative ;
– La prorogation de la coopérative passé les délais fixés par ses statuts ;
– La dissolution de la coopérative ;
– L’évaluation des apports en nature.

Article 39 : Prises des décisions
Dans les assemblées générales ordinaires, les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Et dans les assemblées générales extraordinaire, les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.

Article 40 : Présidence-scrutateurs-secrétariat
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par le vice président ou à leur défaut, par un membre désigné par le conseil. A défaut encore, l’assemblée nomme son président.

Article 41: Constatation des délibérations de l’assemblée générale
Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence indiquant, pour chacun des membres, son nom, son prénom, son domicile et le nombre de parts dont il est porteur.
Section deux : conseil d’administration

Article 42 : Composition et condition
Les coopératives sont administrées par des administrateurs élus par l’assemblée générale parmi ses membres et révocables par cet organe.
Ils forment le conseil de l’administration de la coopérative, lequel agit en tant que mandataire de l’assemblée générale. Ces administrateurs doivent :
– être citoyen djiboutien ;
– âgé de plus de 18 ans ;
– jouir de leurs droits civiques ;
– n’avoir subi aucune condamnation entrainant l’interdiction ou la déchéance du droit de gérer ou d’administrer une coopérative ;
– être à jour du règlement de leurs dettes vis-à-vis de la coopérative ;
– n’avoir aucune participation directe ou indirecte, d’une façon permanente ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative.
En cas de litige, le caractère de la concurrence est apprécie par l’assemblée générale.
Article 43 : Gratuité des fonctions
Les fonctions d’administrateur sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et des frais occasionnels de missions qui peuvent leur être confiées par le conseil d’administration. Ces frais doivent être justifiés suivant la procédure prévue par le règlement intérieur de la coopérative.

Article 44 : Nombre d’administrateurs
Le conseil d’administration est l’organe de gestion de la coopérative. Il exécute les décisions et les orientations de l’assemblée générale et doit se soumettre aux statuts et règlements de la coopérative, ainsi qu’à la législation et à la réglementation en vigueur. Et le nombre d’administrateur doit être fixé par les statuts.

Article 45 : Durée du mandat- renouvellement
Le mandat du conseil d’administration est de trois ans. Le conseil d’administration est renouvelable par tiers tous les deux ans. Aucun membre du conseil d’administration d’une coopérative n’est autorisé à faire plus de deux mandats consécutifs.

Article 46 : Révocation
Les administrateurs ne peuvent être révoqués que par un vote d’une assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires.

Article 47 : Remplacement
En cas de cessation anticipée des fonctions d’un administrateur le conseil peut nommer un remplaçant pour la durée restant à courir du mandat. Il est tenu de le faire si le nombre des administrateurs descend au dessous de trois. Ces nominations doivent être soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale statuant à la majorité requise pour les assemblées générales ordinaires.

Article 48 : Responsabilités-pouvoirs et délégation des pouvoirs
Les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la coopérative ou envers les tiers, des fautes qu’ils auraient commises dans leur gestion. Ils sont, en outre, personnellement responsables en cas de violation de la présente loi, des textes pris pour son application ou des statuts de la coopérative, du préjudice résultant de cette violation, notamment pour fausses déclarations relatives aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs, du directeur ou des membres. Les pouvoirs du Conseil d’Administration sont déterminés par le statut de la coopérative.

Article 49 : Bureau du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit, parmi ses membres, et au scrutin le président et le vice président. Le conseil nomme également un secrétaire qui peut être choisi en dehors de ses membres.
Le président représente la coopérative dans tous les actes de la vie de cette coopérative, sauf dans le cas où, le conseil d’administration en décide autrement.

Article 50 : Convocation-fréquence des réunions- présidence
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d’absence ou d’empêchement, du vice président, aussi souvent que l’intérêt de la coopérative l’exige ou chaque fois que le tiers de ses membres en fait la demande écrite. Les statuts de la coopérative déterminent la fréquence obligatoire des réunions du conseil, laquelle ne peut, en tout état de cause, être inférieure à 10 fois par an. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès verbaux, transcrits sur un registre spécial déposé au siège de la coopérative. Ces procès verbaux sont signés par le président de séance et par le secrétaire.
Section trois : Directeur/Gérant

Article 51 : Nomination
Le conseil d’administration peut choisir, nommer et révoquer un directeur/gérant qui peut être pris en dehors des membres de la coopérative. S’il est membre de la coopérative, il ne peut cumuler ses fonctions avec celles d’administrateur. Le Conseil d’Administration fixe les modalités de son contrat. La nomination et la révocation du directeur/gérant sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale statuant à la majorité requise pour les assemblées générales ordinaires. Dans le cas où la nomination faite par le conseil d’administration ne serait ratifiée, les actes accomplis par le directeur n’en seraient pas moins valables. La rémunération du directeur est arrêtée par le conseil d’administration dans le cadre de son contrat d’engagement qui préciser qu’il lui est interdit d’exercer une activité incompatible avec ses fonctions.

Article 52 : Attributions
Le directeur/gérant est chargé de la gestion de la coopérative et de l’exécution des décisions du Conseil d’Administration. Il tient sous sa responsabilité un comptable qui tient la comptabilité de la coopérative, dresse les inventaires et les comptes, tient ou fait tenir les registres et les documents de cette dernière. Il exerce ses pouvoirs sous le contrôle et la surveillance du Conseil d’Administration. Il représente le conseil dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par ce dernier.

Article 53 : Incompatibilité
Nul ne peut être investi des fonctions de directeur/gérant :
– s’il participe directement ou par personne interposée, d’une façon permanente ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative ou de l’union à laquelle celle-ci est adhérente ;
– s’il a fait l’objet d’une condamnation entrainant l’interdiction ou la déchéance du droit de gérer ou d’administrer une entreprise.
– et enfin les fonctions de directeur/gérant ne peuvent être confiées à une personne dont le conjoint ou les proches parents exercent une activité concurrente de la coopérative dans le ressort territorial de cette dernière.

Section quatre : Règlement intérieur

Article 54 : Règlement intérieur
Le fonctionnement de chaque coopérative fait l’objet d’un règlement intérieur élaboré par les membres fondateurs de la coopérative et approuvé par l’assemblée générale constitutive. Le conseil d’administration peut modifier le règlement intérieur.

Section cinq : Structuration des mouvements coopératifs

Article 55 : Du mouvement coopératif
Le mouvement coopératif est structuré d’une manière verticale en unités coopératives, en unions, en fédération et en confédération de coopératives.

Article 56 : De l’unité coopérative
L’unité coopérative est la structure de base

Article 57 : De l’Union et de la Fédération des coopératives
Pour une meilleure efficacité de leurs activités, les unités coopératives peuvent se constituer entre elles en Union. Une Union de coopératives est le regroupement d’au moins deux (2) unités coopératives ayant un objet social identique ou complémentaire.
En vue de représenter et de défendre leurs intérêts communs, deux Unions de coopératives au moins, peuvent former une Fédération. Une coopérative n’ayant pas la possibilité de s’affilier à une Union, peut directement adhérer à une Fédération.
Outre leurs activités économiques propres, les Unions et Fédérations assument, en général, la représentation et la défense des intérêts communs de leurs membres.
Les statuts des Unions et Fédérations fixent leur principe de fonctionnement et les modalités de représentation des structures membres.

Article 58 : De la Confédération
Au niveau national, les Fédérations de coopératives peuvent se regrouper en une Confédération.
La Confédération est l’unique structure faitière nationale du mouvement coopératif. Elle assure notamment :
– le rôle d’interlocuteur au niveau national du pouvoir public et des autres partenaires pour toutes les questions relatives au mouvement coopératif ;
– l’établissement et la diffusion de données statistiques en matière coopérative ;
– l’analyse de l’évolution du mouvement coopératif ;
– la proposition d’orientation générale sur la politique nationale coopérative et la proposition d’amendement ou de révision de textes relatifs aux coopératives ;
– l’établissement de la liste annuelle des membres de la Commission de conciliation en matière de litige sur proposition des unions et des fédérations ;
– la représentation du mouvement coopératif sur le plan régional et international.
Les statuts de la Confédération fixent ses principes de fonctionnement et les modalités de désignation des représentants des Fédérations.

Section six : structure inter-coopérative

Article 59 : De l’objectif
Dans une perspective d’intégration, de complémentarité, d’efficience et d’inter-coopération, les coopératives de branches différentes peuvent s’organiser d’une manière horizontale.

Article 60 : Du groupement inter-coopératif
Cette structure horizontale prend la dénomination de groupement d’intérêt inter-coopératif. Un groupement d’intérêt inter-coopératif est le groupement d’au moins deux (2) coopératives de secteurs différents.
La création de groupement d’intérêt inter-coopératif se fait par une convention de droit privé entre les structures intéressées. Cette convention fixe les objectifs, la durée et les modalités de fonctionnement du groupement.

Chapitre VI : DISPOSITIONS FINANCIERES
Section A : Opérations de clôture de l’exercice

Article 61 : Comptes de l’exercice-Rapport d’activité
A la clôture de chaque exercice, le Conseil d’Administration établit un inventaire, un ou plusieurs comptes d’exploitation, un compte de profits et pertes, et un bilan. Il établit, en outre, pour la présenter à l’assemblée générale ordinaire annuelle, un rapport sur le fonctionnement de la coopérative pendant l’exercice écoulé.
Ces documents doivent être obligatoirement adressés :
– aux membres de la coopérative, aux administrations concernées, 20 jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle ;
– aux commissaires aux comptes, 20 jours au moins avant la tenue de cette réunion.

Article 62 : Affectation des excédents de l’exercice
En fin de l’exercice, les excédents nets, après déduction des frais et charges de la coopérative, sont repartis de la façon suivante :

– 10% sont affectés à la constitution d’un fonds de réserve légale, jusqu’à ce que ce fonds ait atteint le montant du capital,
– 2% sont affectés à une réserve dite " fonds d’éducation et de formation coopérative des membres ".
Après paiement, le cas échéant, du ou des prélèvements prévus par la législation ou la réglementation en vigueur, le solde restant:
– être reparti, en tout ou partie, entre les coopérateurs au prorata des opérations qu’ils ont effectuées avec la coopérative ou du travail qu’ils ont fourni pour elle au cours de l’exercice écoulé ;
– être affecté en tout ou partie à une réserve spéciale ;
– être reporté à nouveau.

Article 63 : Exercice déficitaire
Dans le cas où le montant des produits de l’exercice ne couvriraient pas celui des frais, des charges et des dotations des amortissements, le montant du déficit sera prélevé sur les provisions spécialement constituée à cet effet. A défaut ou après épuisement de ces provisions, le montant du déficit sera prélevé sur le fonds de réserve légale.

Article 64 : Répartition de Réserve
Les réserves ne peuvent pas être réparties entre les adhérents.

Section B : Tenue de la comptabilité

Article 65 : Prescriptions pour la tenue de la comptabilité
La comptabilité de la coopérative doit être tenue, soit par le directeur/gérant, soit, si l’importance de celle-ci le justifie, par un comptable pris, soit parmi les membres de la coopérative mais ne faisant pas partie du conseil d’administration, soit en dehors des membres. La comptabilité doit être tenue conformément aux prescriptions du code de commerce et, selon un plan comptable ou des instructions déterminées par voie réglementaire.

Section C : Commissaires aux comptes

Article 66 : Nomination-durée du mandat- rémunération – responsabilité et attribution
Le règlement intérieur de la coopérative déterminera les conditions de nomination d’un commissaire aux comptes et justifiera l’intérêt de ce dernier.

Section D : constitution des ressources de coopérative

Article 67 : Eléments constitutifs d’une coopérative
Les ressources financières d’une société coopérative sont constituées par :

– les parts sociales souscrites et libérées ainsi que les parts sociales supplémentaires ;
– les réserves créées par prélèvement sur les excédents ;
les dons, legs et autres contributions, qui doivent être incorporés dans le patrimoine de la société coopérative et comptabilisés séparément ;
– les emprunts auprès des tiers ;
-les emprunts auprès des membres sous forme de dépôt.

CHAPITRE VII : FUSION-DISSOLUTION-LIQUIDATION-RETRAIT D’AGRÉMENT

Article 68 : Fusion
Les coopératives ayant le même objet peuvent fusionner entre elles, soit par la dissolution de chacune d’elles et la création d’une coopérative nouvelle, soit par l’absorption d’une ou de plusieurs coopératives par une autre, intervenant avec l’accord des assemblées générales extraordinaires. Les nouvelles coopératives formées doivent être enregistrées au service du registre. L’actif et le passif des coopératives financières fusionnées sont repris par la nouvelle coopérative.
Article 69 : Dissolution
Toute coopérative peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire dans les cas suivants :
– diminution du capital au-dessous de son montant irréductible ;
– diminution des membres au-dessous du minimum légal, -volonté des coopérateurs ;
– lorsque la dissolution est ordonnée par jugement ;
– en cas de retrait d’agrément.

Article 70 : Liquidation
La dissolution d’une coopérative peut être statutaire ou judiciaire. Si la dissolution est statutaire, l’assemblée générale extraordinaire doit, dans les 90 jours suivant celui où a été prise la décision de la dissolution, faire procéder à la liquidation de la coopérative et nommer un ou plusieurs liquidateurs au sein ou en dehors du conseil d’administration. Si la décision est judiciaire, le tribunal décide du ou des liquidateur (s).

Article 71 : Retrait d’agrément-litiges
Le retrait d’agrément est prononcé, sans préavis, par l’administration lorsque : – l’agrément a été obtenu par fraude,
– la coopérative a été dissoute par jugement ou délibération de l’assemblée générale extraordinaire,
– dans le cas où la coopérative a perdu le caractère d’institution régie par la présente loi, par suite de modification apportée à ses statuts.
Tout différend, entre les membres d’une coopérative, ou entre des coopératives, est soumis à une procédure de conciliation à l’amiable, avant tout recours judiciaire.

CHAPITRE VIII : EXONERATION FISCALES

Article 72 : Privilège des coopératives
En raison de la spécificité des sociétés coopératives, les autorités publiques peuvent leur accorder tout privilège, dont peuvent bénéficier d’autres organisations économiques.

Article 73 : Avantages fiscaux
Les coopératives peuvent bénéficier des avantages fiscaux selon leur domaine d’exploitation. Le ministère de l’économie et des finances, chargé de l’industrie, conjointement avec le ministère concerné, est tenu d’élaborer des dispositifs d’accompagnement dans le cadre d’allégement des systèmes fiscaux.

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS PENALES

Article 74 : Protection du terme “coopérative”
Ont seuls droit à l’emploi du terme “coopérative”, les organismes agréés conformément aux dispositions de la présente loi et doivent, en conséquence, l’utiliser dans leur dénomination, publicité, marque, emballage, ou autre document. Toute infraction sera soumise à la législation pénale nationale.

Article 75 : Relation entre les autorités publiques et les organisations régies par la présente Loi
Il est interdit à toute autorité publique de faire une discrimination entre les organisations régies par la présente Loi.

CHAPITRE X : DISPOSITIONS FINALES

Article 76 : Abrogation
Seront abrogés toutes dispositions contraires à la présente Loi.

Article 77 : Publication
La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH