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Décret n° 2012-224/PR/MENSUR fixant le statut des Etudiants-Internes de la Faculté de Médecine de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des établissements publics ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L portant Orientation de la Politique de la Santé ;
VU La Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissements Publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
VU Le Décret n°2007-0146/PR/MS portant création de l’Ecole de Médecine de Djibouti ;
VU Le Décret n°2007-0231/PR/MS fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de docteur en médecine ;
VU Le Décret n°99-0078/PR/MFEN portant sur la définition et la gestion des établissements publics à caractère administratif ;
VU La Loi n°162/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENSUR) ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai portant nomination du Premier Ministre;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions du Premier Ministre et des Ministres ;
SUR Proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 09 Octobre 2012.

DECRETE

Article 1 : Le présente décret a pour objet de définir le statut des étudiants de la Faculté de Médecine qui accomplissent le stage d’internat.

SECTION 1 : DISPOSTIONS GENERALES

Article 2 : Sont candidats au stage d’internat de la 6ème et 7ème année, tous les étudiants admis avec succès aux examens et ayant validé tous les certificats du deuxième cycle. L’interne en médecine est un praticien en formation. L’interne consacre la totalité de son temps à ses activités médicales. Il reçoit sur son lieu d’affectation, la formation théorique et pratique nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
L’internat dure vingt quatre mois et comporte trois stages de quatre mois pour chaque année. Les obligations du service de l’interne sont fixées à six jours par semaine. Au total il comptabilise quarante deux heures de travail par semaine en dehors des gardes.
L’interne participe au service de gardes et astreintes. Les gardes effectuées par l’interne au titre du service normal de garde sont comptabilisées dans ses obligations de service. L’interne bénéficie d’un repos de sécurité à l’issue de chaque garde de nuit.

Article 3 : L’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.

Article 4 : Les internes sont soumis au règlement en vigueur dans les établissements dans lesquels ils exercent leur activité en République de Djibouti ou à l’étranger. Ils s’acquittent des tâches qui leur sont confiées d’une manière telle que la continuité et le bon fonctionnement du service soient assurés.
Ils ne peuvent en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s’absenter de leur service qu’au titre des congés prévus à la sous-section 2 et sur autorisation du Directeur de l’Hôpital après avis favorable du Chef du Service où ils exercent.

SECTION 2 : ENTREE EN FONCTION, GESTION, REMUNERATION ET AVANTAGES SOCIAUX

Article 5 : Avant de prendre ses fonctions, l’interne justifie, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu’il remplit les conditions d’aptitude physique et mentale pour l’exercice des fonctions hospitalières qu’il postule.

Article 6 : Les internes sont rattachés administrativement à un hôpital et sont affectés par le doyen de leur Faculté dans l’un des établissements hospitaliers de la République ou auprès d’un praticien agrée s’il est placé dans un établissement privé ou à l’étranger. Les internes sont nommés par le directeur de l’hôpital auquel ils sont rattachés.

Article 7 : Après sa nomination, l’interne relève :
1. En ce qui concerne l’interruption du stage d’internat, de sa Faculté après avis favorable du Directeur de l’Hôpital ou il effectue son stage ;
2. En ce qui concerne les autres actes de gestion, y compris la discipline et les congés, de l’établissement hospitalier dans lequel il a été affecté.
Lorsque l’interne exerce ses fonctions dans un établissement du service de santé des armées, il reste soumis à son statut, notamment en matière disciplinaire.

Article 8 : Les internes perçoivent une indemnité mensuelle forfaitaire de quatre vingt dix mille francs Djibouti (90 000 FD), versée par la Faculté de Médecine de Djibouti.

Article 9 : Les étudiants en stage d’internat qui seront affectés dans les différents services à l’étranger bénéficieront d’un billet d’avion aller en début de stage et d’un billet d’avion retour en fin de stage ainsi que d’une couverture médicale à hauteur de soixante mille francs Djibouti (60 000 FD) par an.

Article 10 : L’interne a droit à un congé annuel de trente jours. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente jours pour chaque année.

Article 11 : L’interne bénéficie d’un congé de maternité, ou paternité d’une durée égale à celle prévue par la législation en vigueur en République de Djibouti ou dans le pays où il effectue son stage.

Article 12 : En cas de maladie ou d’accident imputable à l’exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d’accident survenu à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’interne bénéficie d’un congé médical prescrit par un médecin, après avis du Conseil de Santé, et durant lequel il percevra la totalité de sa rémunération.

Article 13 : Le Conseil de Santé est saisi par le directeur de l’hôpital. L’interne dont le cas est soumis au Conseil de Santé, est avisé au moins quinze jours à l’avance, de la date de la réunion. Si la demande lui en est faite, l’interne communique au Conseil de Santé les pièces médicales en sa possession.
L’interne est tenu de se présenter devant la Conseil de santé. Il peut demander que soient entendus les médecins qui ont eu accès à son dossier.

Article 14 : Lorsqu’au cours d’un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de trente jours, le stage n’est pas validé et ne peut entrer en compte pour le calcul de la durée totale de l’internat.
Il entraîne l’accomplissement d’un stage supplémentaire de quatre mois.

Article 15 : La validation du stage ne pourra être faite que par le médecin chef de service qui a encadré l’étudiant interne.

SECTION 3 : GARANTIES DISCIPLINAIRES

Article 16 : Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l’intéressé, les sanctions disciplinaires applicables à un interne pour des fautes commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses activités au titre des stages pratiques sont :
1. L’avertissement ;
2. Le blâme ;
3. L’exclusion des fonctions pour une durée qui ne peut dépasser trois ans.

Article 17 : Les sanctions mentionnées aux 1° ,2° et 3°de l’article 16 sont prononcées par le Conseil de Discipline de la Faculté de Médecine, après consultation du praticien sous la responsabilité duquel l’intéressé est placé pendant son stage et après procédure écrite. Le doyen de la Faculté et le directeur de l’hôpital où exerce l’interne sont avisés de la sanction dans les quinze jours qui suivent la notification de celle-ci à l’intéressé.

Article 18 : Le conseil de discipline est présidé par le doyen de la Faculté de Médecine.

Article 19 : Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l’hôpital où l’interne accomplit son stage.
L’interne poursuivi est avisé qu’il dispose d’un délai de quinze jours pour prendre connaissance de son dossier, comprenant tous les éléments d’information soumis au conseil de discipline, et pour présenter sa défense.
La personne poursuivie ainsi que l’administration ont le droit de faire entendre des témoins où toute personne dont il juge l’audition utile.

Article 20 : Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres, dont le président ou son remplaçant, sont présents.
Les votes sont émis à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est comptée double.

Article 21 : L’avis du conseil est motivé; il est adressé par son président au directeur de l’hôpital où se sont déroulés les faits litigieux, qui informe l’interne de sa décision.
L’avis est également notifié, le cas échéant au responsable de l’établissement dans lequel l’interne exerce ses fonctions au moment de la notification, au Ministre de la Santé et au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Article 22 : Le responsable de l’établissement dans lequel l’interne exerce ses fonctions peut suspendre l’activité de celui-ci lorsqu’elle est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service.
Durant la période de suspension, l’interne sanctionné sera privé de toute rémunération.
La suspension prend fin de plein droit si le directeur de l’hôpital n’a pas engagé de poursuites dans les quinze jours ou si le conseil de discipline ne s’est pas prononcé quatre mois après la réception de la plainte.
Toutefois, lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.

Article 23 : Le présent décret sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera. Il sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH