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Loi n° 178/AN/12/6ème L portant réorganisation du Ministères de la Justice.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°100/AN/00/4ème L relative aux attributions et à l’organisation du Ministère de la Justice ;
VU La Loi n°77/AN/10/6ème L modifiant et complétant la loi n°100/AN/00/4èmeL relative aux attributions et à l’organisation du Ministère de la Justice ;
VU Le Décret n°2011-066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU La circulaire n°202/PAN du 13/09/12 portant convocation de la première séance de la quatrième session extraordinaire.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 Juin 2012.

ATTRIBUTIONS DU MINISTERE DE LA JUSTICE

Article 1 : Outre celles qui sont reconnues par des lois spéciales, le Ministre de la Justice exerce les attributions suivantes:
– Conservation et apposition du sceau de l’Etat sur les documents officiels auxquels il convient de donner une forme solennelle ;
– Elaboration des projets de textes en matière pénale, civile, sociale, administrative du statut personnel et coutumière ;
– Traitement des questions liées aux droits de l’homme, liaison au plan national et international avec les organismes de toute nature s’occupant des droits de l’homme ;
– Animation et contrôle de l’activité du Ministère Public institué auprès des juridictions ;
– Contentieux de la nationalité ;
– Maintien de la discipline des juridictions ;
– Elaboration des projets de textes définissant la politique judiciaire et pénitentiaire ;
– Contrôle de l’activité des officiers ministériels et des auxiliaires de la Justice à l’exception des avocats ;
– Suivi de la formation de la jurisprudence ;
– Préparation et contrôle de l’exécution du budget du Ministère de la Justice ;
– Procédure préparatoire au recrutement et à la nomination des magistrats et du personnel non-magistrat.

ORGANISATION GENERALE

Article 2 : Pour l’accomplissement des attributions ci-dessus définies, la mise en œuvre de l’ensemble des moyens mis à la disposition du Ministère de la Justice est assurée par :
– le cabinet du Ministre ;
– l’inspection générale des services judiciaires ;
– le secrétariat général ;
– et six directions.

ORGANISATION DU CABINET DU MINISTRE

Article 3 : Sur la base des informations et des études fournies par les services, le Ministre détermine les actions nécessaires à la réalisation des programmes proposés et coordonne les conditions de mise en œuvre des moyens qui y sont affectés :
Le Secrétaire Général est responsable de la mise en œuvre des moyens et fait appliquer la politique générale définie par le Ministre ;
Il assure la coordination et le suivi de l’exécution de l’ensemble des tâches prescrites aux directions. Il reçoit au besoin délégation de signature du Ministre pour les matières déterminées par ce dernier.

Article 4 : Le Ministre est assisté d’un cabinet qui comprend des conseillers techniques, magistrats ou non et un secrétariat particulier.

Article 5 : Le secrétariat particulier centralise et traite, notamment, tout ce qui concerne :
– La correspondance générale, à l’arrivée comme au départ ;
– Les courriers soumis à la signature du Ministre ;
– Les affaires réservées par le Ministre ;
– Les distinctions honorifiques.

INSPECTION GENERALE DES SERVICES JUDICIARES

Article 6 : Sous l’autorité directe du ministre, l’inspection générale des Services Judiciaires, est dirigée par un inspecteur général, assisté d’inspecteurs judiciaires.
Choisi parmi les magistrats d’expérience de premier grade, l’inspecteur général est nommé par décret pris en conseil des ministres.
Il dispose d’un pouvoir général d’investigation, de vérification et de contrôle. Les inspecteurs disposent des mêmes pouvoirs qu’ils exercent sous l’autorité de l’inspecteur général.

Article 7 : Les inspections portent sur le fonctionnement des juridictions et des organes qui en dépendent, notamment sur l’organisation, les méthodes et la manière de servir des personnels, la qualité et le rendement des services, le respect des prescriptions légales et réglementaires, le rythme des juridictions, le rendement, la conduite et la tenue des magistrats et du personnel des greffes.
Les dispositions de la présente Loi ne portent préjudice en aucune façon, au pouvoir juridictionnel des magistrats, dont le contrôle est réservé aux juridictions d’appel ou de cassation.

Article 8 : En dehors du programme annuel, des missions particulières peuvent, au cours de l’année être prescrites à l’inspection générale des Services Judicaires par le garde des sceaux, Ministre de la Justice.

Article 9 : L’inspecteur général et les inspecteurs des Services Judiciaires agissant sous son autorité disposent pour accomplir leur mission, de tout pouvoir d’investigation et de contrôle.
Ils peuvent convoquer et entendre toute personne y compris tout magistrat, tout officier de police judiciaire, tout officier ministériel, tout auxiliaire de justice, à l’exception des avocats, tout agent du Personnel de la Justice et se faire communiquer tout document utile.

Article 10 : A la suite de chaque inspection, l’inspecteur général fait un rapport sur les résultats de ses missions. Le rapport contient entre autre des recommandations
pour accroître le rendement et l’efficacité des juridictions.

ORGANISATION DU SECRETARIAT GENERAL

Article 11 : Le Secrétaire Général du Ministère assure, sous l’autorité directe du Ministre, la coordination, le fonctionnement et le contrôle des activités des directions.
Le Secrétaire Général est également chargé des relations avec le Conseil supérieur de la magistrature.
Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Le Secrétaire Général a sous le contrôle du Ministre, autorité et dispose du pouvoir hiérarchique sur les directeurs qui sont nommés par décret pris conseil des ministres.
Ces directions ont pour mission générale la mise en œuvre et l’exécution des décisions du ministre. Elles sont au nombre des six et reparties comme suit :
– la direction des services judiciaires ;
– la direction de la législation, de la planification et des reformes;
– la direction de l’administration pénitentiaire ;
– la direction du budget et du personnel ;
– la direction de la communication, de la documentation et des nouvelles technologies ;
– La direction des affaires arabes ;
Chacune de ces directions peut se subdiviser en deux ou plusieurs services.
Des nouveaux services peuvent être crées par la loi selon les nécessités.
Chaque service est assisté d’un ou deux bureaux qui sont énumérés dans l’organigramme du ministère partie intégrante de la présente loi.

ORGANISATION DES DIRECTIONS

Article 12 : La direction des services judiciaires est chargée :
– de l’organisation et du fonctionnement des services judiciaires;
– de la centralisation et de l’exploitation des données statistiques provenant des juridictions ;
– du traitement et du suivi des réclamations en matière de nationalité ;

– de l’information et de l’orientation des justiciables qui la sollicitent ;
– de relation avec le parquet pour tout ce qui concerne la préparation des lois d’amnistie et de l’instruction en matière de grâce ;
– de l’étude des demandes de pourvoir d’ordre du Ministre ;
– du secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature ;
– et de toutes questions relatives à la discipline des tribunaux et cours.
Elle connaît également le contrôle de l’action publique.

Article 13 : La direction des services judiciaires comprend trois services :
– le service des affaires pénales et criminelles ;
– le service des affaires civiles et de grâce ;
– le service d’accueil, d’information et d’orientation des justiciables.

Article 14 : La direction de la législation, des réformes et de la planification est chargée :
– d’ élaborer, en liaison avec les autres directions, les projets de lois, décrets et arrêtés relatifs à l’organisation judiciaire, au statut de la magistrature, à la procédure devant toutes les juridictions et d’une manière générale à la législation et à la réglementation en matière civile, commerciale, pénale et sociale ;
– de donner son avis sur les textes législatifs où réglementaires qui lui sont soumis par les différents départements ministériels, notamment les textes comportant des dispositions pénales ;
– de planifier les actions à court, moyen et à long terme du département.
Les activités de planification de cette direction sont menées horizontalement en collaboration avec les autres directions et les chefs de juridiction.

Article 15 : La direction de la législation, de la planification et des reformes comprend deux services :
– un service de la législation et des réformes ;
– et un service de la planification.

Article 16 : La direction de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale est chargée de :
– la supervision et la coordination de l’ensemble des activités du corps des surveillants pénitentiaires ;
– la gestion et le contrôle des établissements pénitentiaires ;
– la réinsertion sociale et l’éducation surveillée ;
– l’initiation de toute étude et la proposition de toute solution tendant à l’humanisation des prisons.

Article 17 : La direction de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale comprend deux services :
– le service de l’administration des prisons qui assiste le directeur dans la gestion et le contrôle des établissements pénitentiaires,
– et le service de réinsertion sociale.

Article 18 : La direction du personnel et du budget est chargée :
– de la gestion du personnel ;
– de la préparation, du suivi et de l’exécution ainsi que du contrôle du budget ;
– de la gestion et de l’entretien du matériel et des immeubles affectés au Ministère ;
– de la notation du personnel fonctionnaire et agents contractuels.

Article 19 : La direction du personnel et du budget comporte deux services :
– Le service du personnel chargé de la gestion des carrières du personnel, de la formation et du perfectionnement en application des dispositions statuaires et de la convention collective ;
– Le service du matériel et du budget chargé de l’acquisition, de l’entretien des matériels, de la préparation, du suivi, du contrôle et de l’exécution du budget.

Article 20 : La direction de la communication, des nouvelles technologies et de la documentation est chargée :
– de la gestion, de la diffusion et du développement de l’information ;
– de la préparation et de la mise en œuvre des plans d’action destinés à promouvoir la communication et l’information relatives à la politique juridique et judiciaire ;
– de l’étude, l’élaboration et le suivi d’un schéma directeur de la communication et de l’information dans l’objectif de rendre compte de l’action du Gouvernement dans le domaine judiciaire;
– de coordonner la préparation et la rédaction du rapport annuel sur les activités du Ministère ;
– de la documentation et des archives du Ministère ;
– de l’introduction et de la gestion des nouvelles technologies.

Article 21 : La direction de la communication, des nouvelles technologies et de la documentation comprend deux services :
– le service de la communication et des nouvelles technologies ;
– le service de la documentation.

Article 22 : La direction des affaires arabes aura la responsabilité de :
– mener des recherches sur les différentes sources des droits coutumier et musulman, notamment les textes législatifs et réglementaires, les coutumes, la jurisprudence ainsi que la doctrine ;
– de collecter les différentes sources et de les mettre en valeur ;
– de développer les relations entre le ministère de la justice et les départements juridiques et judiciaires du monde arabo-musulman.

Article 23 : La direction des affaires juridiques arabes est divisée en deux services :
– un service chargé de la collecte, de la promotion et des recherches sur les droits d’origine musulmane et coutumière ;
– et d’un service chargé de la traduction.

Article 24 : Des décrets pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Justice détermineront si nécessaires les conditions d’application de la présente loi.

Article 25 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 26 : La présente loi sera exécutée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH