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Loi n° 164/AN/12/6ème L portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la formation professionnelle.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution;
VU La Loi n°143/AN/01/4ème L portant Organisation du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP) ;
VU La Loi n°96/AN/00/4ème L du 10/08/2000 portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien ;
VU La Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissements publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
VU Décret n°2008-0038/PR/MENESUP fixant le statut particulier du Centre de Recherche, d’Information et de Production de l’Éducation Nationale (CRIPEN) ;
VU Le Décret n°90-074/PR/EN organisant le Centre de Formation des Personnels de l’Éducation Nationale (C.F.P.E.N.) ;
VU Le Décret 2001-0238/PR/MEN définissant les attributions et les modalités de fonction du comité supérieur de l’éducation et des comités régionaux d’éducation ;
VU Le Décret n° 2011/0066/PRE du 11/05/2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n° 2011-0067/PRE du 12/05/2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17/05/2011 fixant les attributions des Ministères;
VU La Circulaire n°161/PAN du 05/07/12 portant convocation de la première séance publique de la Session Extraordinaire de l’Assemblée nationale ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 20 Mars 2012.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle propose et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière d’éducation. Il assure, de manière générale, le développement et l’évaluation des connaissances dans l’enseignement fondamental, secondaire et professionnel.
Plus particulièrement il a en charge les attributions suivantes :
– la formation initiale générale et professionnelle des élèves dans les établissements scolaires publics ;
– la formation générale et professionnelle des adultes ;
– la définition et l’élaboration des programmes et des horaires d’enseignement de tous les établissements scolaires publics et privés agréés ;
– l’évaluation, l’orientation, la certification et la délivrance des diplômes aux différents degrés d’enseignement ;
– la formation initiale et continue des enseignants ;
– la formation initiale et continue des personnels d’encadrement pédagogique et administratif ;
– la gestion administrative, financière et pédagogique des administrations, institutions et établissements relevant du Ministère ;
– la supervision et le contrôle des établissements d’enseignement privé ;
– la conception et la mise en œuvre, en collaboration avec les départements Ministériels concernés, d’un plan national d’alphabétisation ;
– l’entretien et la sauvegarde des infrastructures et des équipements relevant du ministère de l’éducation nationale ;
– l’élaboration de plans et de projets de développement concernant le secteur éducatif.
Article 2 : Il est rattaché au Ministère de l’Education Nationale l’établissement dénommé le Centre de Recherche, d’Information et de Production de l’Éducation Nationale (CRIPEN).
Article 3 : Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle comprend le Cabinet du Ministre, le Secrétariat Général, la Direction Générale de l’Administration, la Direction Générale de l’Enseignement Général, la Direction Générale de l’Enseignement Professionnelle et Technique, l’Inspection Générale de l’Education Nationale, et le Comité Supérieur de l’Education Nationale.
TITRE II
DU CABINET DU MINISTRE
Article 4 : Le cabinet du Ministre assiste le Ministre dans l’exercice de ses fonctions et accomplit toutes les tâches qu’il lui confie. Il est chargé de centraliser et d’examiner l’ensemble des affaires soumises à la décision ou à la signature du Ministre.
Article 5 : Le cabinet du Ministre de l’éducation nationale et de la Formation professionnelle comprend :
– les conseillers techniques ;
– le secrétariat particulier.
Article 6 : Le secrétariat particulier du Ministre traite le courrier à la signature du Ministre et gère les crédits de fonctionnement du cabinet.
TITRE III
DU SECRETARIAT GENERAL
Article 7 : Sous l’autorité directe du Ministre, le Secrétaire Général assure la coordination des activités des directions du ministère et ce en vue de réaliser l’ensemble des actions concourant à mettre en œuvre la politique générale et les compétences sectorielles du département. Il a sous son autorité deux services, une direction et trois directions générales :
– le Service de l’Audit et du Contrôle Interne ;
– la Direction des Examens et Concours ;
– le Service de l’Orientation des Elèves ;
– la Direction Générale de l’Administration ;
– la Direction Générale de l’Enseignement ;
– la Direction Générale de l’Enseignement Technique et Professionnelle.
Chapitre 1
Le service de l’audit et du contrôle interne
Article 8 : Le service de l’audit et du contrôle interne effectue, auprès de tout établissement ou service du Ministère, toutes les études et missions de contrôle de la qualité de la gestion des ressources humaines, financières et des équipements. A ce titre, il est chargé de :
– contrôler l’organisation et le fonctionnement administratifs ;
– suivre l’utilisation et la gestion des équipements et des infrastructures ;
– veiller à la bonne application des règles budgétaires ;
– suivre l’application des décisions ministérielles ;
– améliorer les règles et procédures de gestion.
Article 9 : Le service de l’audit et du contrôle interne est composé de deux bureaux : le bureau de l’audit et le bureau du contrôle interne.
Chapitre 2
La Direction des Examens et des Concours
Article 10 : La Direction des Examens et des Concours a en charge l’organisation et le suivi de tous les examens et concours entrant dans le champ de compétences du ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle.
Article 11 : La Direction des Examens et Concours est dirigé par un directeur assisté d’un directeur-adjoint.
Le directeur-adjoint exerce l’intérim de la direction en cas d’indisponibilité du directeur.
Article 12 : La Direction des Examens et Concours est composé de quatre services placés chacun sous l’autorité d’un chef de service.
Article 13 : Le service du baccalauréat est chargé de l’organisation du baccalauréat en langue française.
Article 14 : Le service arabe est chargé de l’organisation de tous les examens et concours en langue arabe.
Article 15 : Le service autres examens et concours est chargé des examens de l’enseignement fondamental et des examens de l’enseignement professionnel en langue française. Il assure également l’organisation de tous les concours de recrutement ainsi que les concours professionnels en partenariat avec le ministère chargé de la Fonction Publique.
Article 16 : Le service des sujets est chargé de l’élaboration, de la duplication et de la conservation des sujets jusqu’à leur distribution dans les salles d’examens. Il est chargé de veiller à leur confidentialité sous l’autorité et la responsabilité du directeur ou du directeur-adjoint en cas d’indisponibilité du directeur.
Article 17 : Un décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Ministre de l’éducation nationale, établit les procédures de l’organisation des examens et concours ainsi que le fonctionnement interne de la direction.
Chapitre 3
Le service de l’orientation scolaire
Article 18 : Le service de l’orientation scolaire assure aux élèves des établissements scolaires et particulièrement ceux en fin de cycle, les informations nécessaires à des choix éclairés de filières de formation.
Il dispose de bureaux dans les établissements de l’enseignement moyen et secondaire, qu’ils soient généraux ou techniques.
TITRE IV
DE LA DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION
Article 19 : La Direction Générale de l’Administration traite et suit la gestion des ressources humaines, les questions budgétaires et financières ainsi que les programmes de construction, d’acquisition d’équipements et de maintenance.
A ce titre, la Direction Générale de l’Administration est chargée :
– de la gestion du personnel enseignant, administratif et technique du Ministère ;
– de la préparation du budget de fonctionnement et d’investissement en collaboration avec les différents directions et services compétents ;
– de la tenue de la comptabilité des engagements et des ordonnancements et assurer le suivi des crédits délégués ;
– du conseil et de l’assistance des services du Ministère, des établissements scolaires et des structures qui en relèvent sur le plan juridique ;
– de l’élaboration des textes juridiques nécessaires à la bonne marche du département ;
– du développement et de l’exploitation des applications informatiques ;
– de la gestion de la correspondance de l’administration centrale avec les directions du ministère et avec l’extérieur ;
– de l’exécution des projets de développement financés par le budget national ou par la coopération bilatérale ou multilatérale ;
– de l’application des programmes de construction des nouveaux bâtiments scolaires, en collaboration avec le Ministère chargé de l’Urbanisme ;
– de la maintenance des bâtiments et des équipements ainsi que de leur inventaire.
Article 20 : La Direction générale de l’administration comprend trois directions :
– la Direction des Finances ;
– la Direction des Ressources Humaines ;
– la Direction des Projets, de la Maintenance et des Equipements.
Chapitre I
La Direction des Finances
Article 21 : La Direction des Finances est chargé des missions suivantes :
– assurer le suivi et la coordination de l’exécution budgétaire ;
– assurer le suivi budgétaire, financier et comptable des établissements d’enseignements public et coordonner leur organisation budgétaire ;
– assurer le respect des normes comptables et de la maîtrise des coûts des projets exécutés par le Ministère ;
– assurer la documentation de l’ensemble des directions et la gestion des archives du Ministère.
Article 22 : La Direction des Finances comporte deux services : le service du budget, et le service de la documentation et des archives.
Article 23 : Le service du budget est composé de deux bureaux. Le bureau des prévisions budgétaires, et le bureau des soldes.
Article 24 : Le service de la documentation et des archives est composé de deux bureaux : le bureau de la documentation et le bureau des archives.
Chapitre II
La Direction des Ressources Humaines
Article 25 : La Direction des Ressources Humaines est chargé de la gestion de tout le personnel du ministère de l’éducation nationale. Elle a en particulier pour mission de tenir à jour la base de données du personnel de l’éducation nationale. En collaboration avec les directions et les services concernés, elle participe à l’organisation des concours de recrutement du personnel du ministère de l’éducation nationale. Elle a en charge de diffuser au sein de tous les services ainsi que des établissements d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale les normes et les procédures de gestion des ressources humaines.
La Direction des Ressources Humaines comprend deux services:
– le service de l’administration ;
– le service juridique ;
Article 26 : Le service de l’administration est chargé de la gestion de la carrière du personnel de l’éducation nationale. Il a la responsabilité de la gestion du fichier informatique du personnel de l’éducation nationale. Ce fichier est tenu à jour d’une manière quotidienne. Il a en charge aussi la planification et la mise en œuvre des programmes de formation continue du personnel. Il établit les listes d’aptitude pour tous les postes de responsabilité du ministère. Il comprend trois bureaux :
– le bureau des instituteurs ;
– le bureau des professeurs et du personnel d’encadrement ;
– le bureau du personnel administratif et technique.
Article 27 : Le service juridique a en charge l’élaboration des textes juridiques du ministère. Il a en charge la documentation et l’archivage de tous les textes juridiques en rapport avec l’éducation nationale. Il apporte son appui à tous les services du ministère sur les aspects juridiques.
Chapitre III
La Direction des Projets, de la Maintenance
et des Equipements
Article 28 : La Direction des projets, de la maintenance, et des équipements a en charge les missions suivantes :
– planifier et mettre en œuvre les projets du ministère ;
– tenir à jour les informations sur l’ensemble du patrimoine bâti et non bâti du ministère,
– élaborer et mettre à jour en continu le système d’information sur l’ensemble des équipements appartenant au Ministère de l’éducation nationale ;
– organiser le système d’entretien des bâtiments et de la maintenance des équipements de tous les services ainsi que des établissements d’enseignement publics ;
– assurer la gestion du parc des véhicules du ministère ;
– préparer chaque année le budget entretien des bâtiments et des équipements du ministère et assurer son exécution ;
– mettre en place de manière effective les règles de sécurité et de la prévention des risques dans les bâtiments et les enceintes des établissements relevant du ministère de l’éducation nationale.
Article 29 : La Direction des projets, de la maintenance et des équipements est composée de quatre services :
– le service de la gestion des projets ;
– le service de la maintenance et des équipements ;
– le service informatique ;
– le service de la restauration scolaire.
Article 30 : Le service de la gestion des projets de l’éducation nationale planifie et met en œuvre les projets de développement financés sur le budget national ou par la coopération bilatérale et multilatérale. A cette fin, il tient à jour les registres comptables conformément aux conventions signées avec les organismes de coopération ou aux règles de la comptabilité publique nationale.
En relation étroite avec le Ministère chargé de l’Urbanisme, maître d’œuvre des bâtiments publics il est chargé des missions suivantes :
– élaborer les plans architecturaux des constructions nouvelles de bâtiments scolaires ou administratifs pour le compte du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle;
– développer des stratégies de maîtrise des coûts des investissements et de la maintenance des constructions ;
– préparer les dossiers d’appel d’offres des marchés pour les travaux de construction et l’acquisition des équipements ;
– superviser et contrôler la réalisation des travaux de construction.
Le service de la gestion des projets assiste le comité supérieur de l’éducation pour la planification et le suivi des projets.
Article 31 : Le service de la maintenance et des équipements a en charge la planification et la mise en œuvre de l’entretien courant des infrastructures et des équipements du ministère de l’éducation nationale. Il a la charge d’appuyer et d’encadrer les équipes de techniciens de l’entretien des administrations et des établissements d’enseignement public.
Article 32 : Le service informatique a en charge l’informatisation des services du ministère et la conduite des programmes de développement des technologies de l’information et de la communication de l’éducation dans les établissements d’enseignement. Il a la responsabilité du développement et de la mise à jour quotidienne du site internet du Ministère. Il a en charge aussi la responsabilité du développement et de la maintenance de toutes les bases de données sur support informatique du ministère.
Article 33 : le service de la restauration scolaire a pour mission d’encadrer les cantines scolaires et les dortoirs par les actions suivantes :
– tenir à jour les informations sur les repas fournis et le nombre de pensionnaires ;
– mettre en place les normes en matière de restauration scolaire et d’accueil dans les dortoirs ;
– réaliser des contrôles pour vérifier le fonctionnement des cantines et des dortoirs ;
– élaborer des rapports périodiques sur le fonctionnement des cantines et des dortoirs.
TITRE V
DE LA DIRECTION GENERALE DE l’ENSEIGNEMENT
Article 34 : La Direction générale de l’enseignement a pour mission de planifier, d’organiser et de superviser les enseignements dans le cycle primaire, moyen et secondaire.
Article 35 : La Direction générale de l’enseignement est chargée des missions suivantes :
– participer à la définition des orientations éducatives ;
– agir en vue d’atteindre les objectifs retenus au niveau de chaque ordre d’enseignement, conformément à la politique éducative définie ;
– suivre le fonctionnement des écoles primaires, des collèges d’enseignement moyen et des lycées ;
– contrôler sur le plan administratif l’ensemble du corps enseignant, le personnel d’encadrement et les agents de laboratoire, et définir les critères des charges horaires de ces personnels ;
– arrêter la planification des besoins des écoles primaires, des centres d’enseignement moyen et des lycées ;
– déterminer les besoins en nouvelles créations d’établissements scolaires et en extension des établissements existants ;
– prendre toutes les mesures utiles pour préserver la santé des élèves dans le périmètre scolaire ;
– sensibiliser les élèves sur la question de l’hygiène en utilisant les moyens de communication disponibles ;
– promouvoir la pratique régulière d’activités sportives au niveau scolaire en instaurant des tournois inter-établissements;
– contrôler et coordonner l’activité des Bureaux Régionaux de l’éducation ;
– Assurer le suivi de toute enquête ou inspection à caractère administratif ;
– assurer le suivi administratif et pédagogique des établissements de l’enseignement privé et associatif ;
– mettre en place un partenariat entre le secteur de l’enseignement public et les structures de l’enseignement privé ;
– encourager le partenariat entre l’école et les associations de parents d’élèves et les collectivités locales ;
– aider les élèves à s’orienter dans les différentes filières de formation ;
– organiser le suivi médical et les soins d’urgences au sein des établissements scolaires avec le concours du ministère de la santé ;
– étudier les projets de création et d’extension des établissements d’enseignement public ;
– déterminer les besoins en équipements des établissements d’enseignement.
Article 36 : La Direction générale de l’enseignement est composée des directions suivantes :
– la direction de l’enseignement public ;
– la direction de l’enseignement privé et associatif ;
– la direction des régions.
Chapitre I
La Direction de l’Enseignement Public
Article 37 : La Direction de l’Enseignement Public est responsable de l’exécution de la politique et des objectifs relatifs à l’enseignement général dans les trois cycles du primaire, du collège et du lycée. Elle a en particulier en charge les responsabilités suivantes :
– le contrôle administratif et pédagogique des établissements publics de l’enseignement général ;
– l’organisation des mouvements des personnels des établissements scolaires ;
– l’établissement des besoins prévisionnels de postes d’enseignants et de personnel d’encadrement en collaboration avec les services en charge des ressources humaines.
Article 38 : La Direction de l’enseignement public comprend sept services :
– le service de l’enseignement de base (préscolaire et primaire);
– le service de l’enseignement moyen ;
– le service de l’enseignement secondaire ;
– le service de la santé,
– le service des sports et de la culture ;
– le service des élèves à besoins spéciaux ;
– le service des langues maternelles.
Article 39 : Le service de l’enseignement de base a pour mission de réaliser les activités suivantes :
– le suivi administratif et le contrôle du fonctionnement des écoles;
– l’application des programmes, méthodes et réglementation de l’enseignement de base ;
– de l’organisation des activités d’animation des écoles ;
– la planification des besoins en formation continue des enseignants ;
– le suivi de la mise en œuvre des recommandations des rapports d’inspection ;
Article 40 : Le service de l’enseignement moyen a pour mission d’assurer les activités suivantes :
– le suivi administratif et le contrôle du fonctionnement des centres d’enseignement moyen ;
– l’application des programmes de l’enseignement moyen ;
– de l’organisation des activités d’animation dans les centres de formation de l’enseignement moyen ;
– de la planification des besoins en formation continu des enseignants ;
– le suivi des rapports des inspecteurs et des conseillers pédagogiques ;
Article 41 : Le service de l’enseignement secondaire a pour responsabilité les activités suivantes :
– le suivi administratif et le contrôle du fonctionnement des centres d’enseignement secondaire ;
– l’application des programmes de l’enseignement secondaire ;
– de l’organisation des activités d’animation dans les centres de formation de l’enseignement secondaire ;
– de la planification des besoins en formation continu des enseignants ;
– le suivi des rapports des inspecteurs et des conseillers pédagogiques ;
Article 42 : Le service de la santé scolaire, est responsable de la mise œuvre et du suivi de l’action sanitaire en milieu scolaire. Il assure, en collaboration avec les services concernés du ministère de la santé publique, la définition de la politique d’hygiène scolaire, l’élaboration des programmes d’éducation sanitaire, de suivi médical et de soins d’urgences au sein des établissements scolaires.
Article 43 : Le Service des sports et de la culture est responsable de la mise œuvre et du suivi des activités culturelles et sportives en milieu scolaire. Il est constitué de deux bureaux : le bureau de la culture et le bureau des sports.
Article 44 : Le bureau de la culture assure, en collaboration avec les services concernés du Ministère en charge de la Culture, la promotion des activités culturelles au sein des établissements scolaires.
Article 45 : Le bureau des sports, en collaboration avec les services concernés du Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports en charge des sports et les fédérations sportives, assure la promotion de la pratique sportive à travers notamment l’organisation de championnats et de tournois interscolaires.
Article 46 : Le service des élèves à besoins spéciaux est chargé des actions suivantes :
– le développement des stratégies de scolarisation adaptées aux besoins spécifiques des élèves porteurs d’handicaps ;
– le suivi et la coordination des activités de scolarisation des élèves porteurs d’handicaps ;
– la mobilisation des partenaires de l’éducation pour la scolarisation des élèves porteurs d’handicaps.
Article 47 : Le service des langues maternelles est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre des activités de promotion des langues maternelles dans le système éducatif.
Chapitre 2
La Direction des Régions
Article 48 : La Direction des Régions encadre les activités des bureaux régionaux de l’éducation nationale qui sont au nombre de cinq :
– le bureau de l’éducation à Ali-Sabieh ;
– le bureau de l’éducation à Dikhil ;
– le bureau de l’éducation à Tadjourah ;
– le bureau de l’éducation à Obock ;
– le bureau de l’éducation a Arta.
Article 49 : Les bureaux régionaux de l’éducation sont chargés, en coordination avec les comités régionaux de l’éducation, de superviser et de contrôler les établissements scolaires de leur région d’implantation.
Article 50 : Un décret pris en conseil des ministres détermine l’organisation et le fonctionnement des bureaux régionaux de l’éducation.
Chapitre III
La Direction de l’Enseignement Privé et Associatif
Article 51 : La Direction de l’enseignement privé et associatif a en charge le contrôle pédagogique de l’enseignement privé et associatif. Elle a la responsabilité de faire respecter les règlementations en vigueur quant à l’ouverture et la gestion des établissements d’enseignement privés et associatifs. Sur le plan pédagogique, elle veille à ce que les programmes d’enseignement soient conformes à la règlementation en vigueur.
Elle comprend deux services :
– le service du suivi des établissements d’enseignement privé ;
– le service du suivi des établissements d’enseignement associatif.
TITRE VI
La Direction Général de l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnel
Article 52 : La Direction Générale de l’Enseignement Technique et la Formation Professionnelle assure l’élaboration et la conduite de la politique nationale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle telle que définies par le gouvernement. Elle est composée de deux directions :
– la Direction de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
– la Direction de la veille sectorielle et de la prospective.
Article 53 : La Direction de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle est chargé du suivi des formations dispensées dans les établissements publics et privé de l’enseignement technique et professionnel. Elle est composée de deux services :
– le service de l’enseignement technique qui en charge le suivi des lycées techniques ;
– le service de la formation professionnelle qui est chargé du suivi des centres de formations professionnelles.
Article 54 : La Direction de la veille sectorielle et de la prospective est composée de trois services :
– le service des études et stratégies qui est chargé de l’identification des besoins en matière de formations techniques et professionnelles, du renforcement du partenariat avec le secteur privé, de la planification des besoins en compétence liées aux grands projets de développement menés par l’Etat ;
– le service de la validation des acquis et de l’homologation des compétences ;
– le service des stages.
TITRE VII
L’INSPECTION GENERALE
DE L’EDUCATION NATIONALE
Article 55 : L’inspection générale est directement rattachée au Ministre. Elle a une mission de contrôle, d’encadrement, d’évaluation et de consultation dans les domaines de la pédagogie. Elle effectue auprès de tout établissement d’enseignement public, toutes les études et missions qui lui sont confiées par le ministre et lui remet les comptes- rendus et rapports détaillés.
Article 56 : L’inspection générale comprend trois inspections :
– l’inspection de l’enseignement primaire ;
– l’inspection de l’enseignement moyen et secondaire ;
– l’inspection de l’enseignement professionnel.
Les inspections sont placées sous l’autorité d’un inspecteur ayant rang de chef de service.
Article 57 : Un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de l’éducation nationale détermine l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale.
TITRE VIII
DU COMITE SUPERIEUR DE L’EDUCATION
Article 58 : Le Comité Supérieur de l’Education est un organe de régulation défini par la Loi n° 96/AN/2000/4ème L du 10 août 2000. Il est consulté périodiquement et donne son avis au Ministre sur les orientations et stratégies de mise en œuvre de la politique éducative.
Article 59 : Il est rattaché au secrétariat exécutif du comité supérieur de l’éducation, un service de la statistique, et un service de l’évaluation.
Article 60 : Le service de la statistique est chargé des missions suivantes :
– assurer la conception et la gestion du système statistique de l’éducation nationale ;
– établir en début de chaque année et avant la fin du mois de janvier l’annuaire statistique de l’éducation nationale ;
– conduire et réaliser les études et les prévisions relatives à la carte scolaire ;
Article 61 : Le service de l’évaluation a pour mission de concevoir et mettre en œuvre, de son propre initiative, à la demande du Ministre ou à la demande des autres directions du ministère de l’éducation nationale, un programme de travail annuel comportant des évaluations, des enquêtes et des études sur tous les aspects en rapport avec le système éducatif. Il a la responsabilité du suivi des évolutions du système scolaire à travers notamment la collecte et la sauvegarde de toutes les études et rapports concernant l’éducation nationale.
TITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 62 : Toutes dispositions antérieures ou contraires à la présente Loi sont abrogées et notamment la loi n°143/AN/01/4ème L portant Organisation du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.
Article 63 : La présente Loi est publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH