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Décret n° 2012-0106/PR/MET projet de décret fixant le cahier de charges applicable au contrôle technique automobile.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 21 avril 2010 ;
VU La Loi n°80/AN/10/6ème L du 06 juin 2010 portant modification du code de la route en République de Djibouti ;
VU La Loi n°174/AN/02/4L du 7 juillet 2002 portant décentralisation et statut des Régions ;
VU La Loi n°190/AN/02/4L du 17 octobre 2002 portant organisation des transports publics urbains et interurbains de personnes créant en son article 33 le Conseil National des Transports Publics urbains et interurbains de personnes ;
VU La Loi n°122/AN/05/5èmeL portant sur le statut de la ville de Djibouti du 01 novembre 2005 ;
VU La Loi n°108/AN/03/5 du 11 janvier 2011 portant Réorganisation du Ministère de l’Equipement et des Transports et fixant leurs attributions ;
VU Le Décret n°80-147/PR/ MI du 31 décembre 1980 complétant le Code de la Route et relatif aux dérogations accordées aux remorques transportant des embarcations ;
VU Le Décret n°80-151/PR/ MI du 31 décembre 1980 complétant le Code de la Route et relatif aux bruits, fumées, gaz toxiques, perturbations radioélectriques émis par les véhicules ;
VU Le Décret n°2010-0175/PR/MET du 5 septembre 2010, relatif aux contrôles technique des véhicules circulant en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du gouvernement ;
SUR Proposition conjointe du Ministre de l’Equipement et des Transports et du Ministre de l’Intérieur.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 20 Mars 2012.
DECRETE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier : Définitions
Les définitions qui s’appliquent au présent cahier des charges sont les suivantes :
– DJ : désigne l’Etat de Djibouti ;
– L’Autorité Concédante : désigne le Ministère de l’Equipement et des Transports, et le Ministre de l’intérieur ;
– Le Concessionnaire : désigne la personne morale contractuelle chargée de la construction, de l’aménagement, de l’exploitation du service public de la visite technique automobile ;
– LA DTT : désigne la Direction des Transports Terrestres ;
– Le maître d’oeuvre : désigne la DTT ;
– Le maître d’ouvrage : désigne le Concessionnaire ;
– Travaux : les ouvrages temporaires ou permanents à réaliser conformément au cahier des charges ;
– Equipements/installations : les machines, appareils, composants, et tous les éléments à fournir pour la réalisation de la visite technique .
Les dispositions du présent décret à pour objet de préciser le cahier des charges applicable aux sociétés chargées du contrôle technique.
Article 2 : Loi applicable au cahier de charge
Pour toutes les questions non couvertes par le présent cahier des charges, la loi applicable est la loi qui régit le régime de la concession de travaux et de services publics à Djibouti ;
Article 3 : Notifications et communications écrites
Les communications entre le maître d’oeuvre ou l’Autorité concédante, d’une part, et le concessionnaire, d’autre part sont expédiées par courrier, télécopie (suivie d’une version originale) déposées aux adresses indiquées par les parties.
Article 4 : Objet
Le présent cahier des charges a pour objet de préciser les règles et les conditions selon lesquelles sont établis et exploités, sous le régime de la concession de service public, les services concédés de la visite technique automobile.
TITRE II
EXPLOITATION
Article 5 : Conditions générales du service
Le ou les concessionnaire(s) sont tenu d’exploiter les stations de visites techniques automobiles suivant les principes généraux régissant les services publics.
Le ou les concessionnaire(s) sont tenu d’accomplir les procédures de contrôle technique stipulées dans le cahier de charge.
Article 6 : Horaires et fonctionnement des services de la concession
– Le service de la concession est disponible suivant les horaires prescrits par la législation Djiboutienne en matière de travail ;
– Les heures d’ouverture sont publiées et affichée aux frais du Concessionnaire.
– Le ou les Concessionnaire (s) auront toutefois la faculté d’interrompre le service pour l’entretien.
– En cas d’accident exigeant une réfection immédiate, le ou les Concessionnaires sont autorisés à prendre d’urgence les mesures nécessaires.
Article 7 : Egalité des clients
– Si pour des raisons tenant à l’augmentation du nombre des visites techniques ou pour d’autres considérations, les prestations fournies par le ou les concessionnaire (s) s’avèrent insuffisants, l’Autorité Concédante peut exiger de celui-ci un accroissement du nombre de stations de réalisation des visites techniques automobiles.
– Le ou les Concessionnaire(s) doivent assurer l’égalité d’accès au service public concédé. Tous les clients ont vocation égale à bénéficier du service.
Article 8 : Renseignements statistiques
Le ou les Concessionnaire(s) doivent fournir à l’Autorité Concédante, des états comportant tous renseignements d’ordre statistique concernant l’exploitation des services qu’il assure en application du présent cahier des charges de façon périodique.
Article 9 : Contrats divers passés avec des tiers
Les contrats passés par le ou les Concessionnaire(s) avec des tiers en vue de l’exploitation des stations de visites techniques, notamment en ce qui concerne la fourniture de matériels nécessaires à la continuité de l’exploitation l’assistance technique extérieure, devront comporter une clause réservant expressément à l’ Autorité Concédante la faculté de se substituer au ou aux Concessionnaire(s) en cas de renonciation, de rachat ou de déchéance.
Article 10 : Entretien des installations, matériels
Toutes les installations et matériels utilisés dans la réalisation de la visite technique automobile sont maintenus en bon état par les soins du ou des Concessionnaire(s) et à ses frais.
Article 11 : Commission de suivi et d’Agrément
Formation et composition du Commission d’Agrément :
– Il est crée une commission de contrôle et d’agrément chargée d’étudier les demandes d’agrément des sociétés désireuses d’exercer les activités de contrôle technique ;
– Cette commission est chargée aussi du contrôle de l’exécution du présent cahier de charge ;
– La composition et les règles de fonctionnement de la Commission de contrôle d’agrément seront fixées par Arrêté.
Article 12 : Gestion du personnel
Le personnel en activité dans les stations de visite technique est géré conformément à la législation du travail en vigueur en République de Djibouti.
TITRE : III ORGANISATION FONCTIONNELLE
D’UNE STATION DE VISITE TECHNIQUE
Article 13 : Principe de fonctionnement
– Le ou les Concessionnaire(s) sont tenu de veiller à la stricte application des seules dispositions du Code de la route de Djibouti, notamment celles relatives aux prescriptions et dispositions applicables aux véhicules automobiles et ensembles de véhicules s’agissant des règles techniques ;
– Le ou les Concessionnaire(s) mettent en oeuvre un dispositif informatique excluant toute manipulation humaine des résultats des contrôles ;
– Le ou les Concessionnaire(s) disposent de stations de visites techniques fxes.
Article 14 : Le contrôle technique proprement dit
– Le véhicule ayant satisfait aux exigences de validités techniques se voit délivré un certificat de contrôle technique, frappé de la mention “valable” pour la circulation conformément au modèle annexé au présent cahier des charges ;
– Le certificat de contrôle technique ; la durée de validité du certificat délivré devra être conforme aux dispositions réglementaires en matière de périodicité et de validité de la visite technique ;
– Le véhicule n’ayant pas satisfait aux exigences de validités techniques se voit délivré un volet du certificat de visite technique, frappé de la mention “non valable pour la circulation” conformément au modèle annexé au présent cahier des charges.
Article 15 : Règlement du service concédé
– Le règlement du service concédé doit fixer ou développer les règles administratives, techniques et juridiques de l’exploitation des stations de visites techniques automobiles y compris celles déjà énoncées par le présent cahier des charges ;
– Le ou les Concessionnaire(s) doivent établir un projet de règlement du service concédé qu’il doivent soumettre à l’approbation de l’Autorité Concédante dans un délai de trois (03) mois à compter de l’entrée en vigueur de la Convention de Concession.
– L’Autorité Concédante dispose d’un délai d’un mois pour approuver, ou amender le projet de règlement intérieur.
TITRE IV : ORGANISATION STRUCTURELLE D’UNE
STATION DE VISITE TECHNIQUE
Article 16 : Accueil des clients
– Le ou les Concessionnaire(s) prennent toute disposition pour assurer l’accueil des clients se présentant à une visite technique ;
– Il dispose à cet effet d’une aire de stationnement suffisante ;
– Le ou les Concessionnaire(s) garde toute la latitude pour faciliter la réalisation de la visite technique notamment par la mise en place d’un système de rendez vous ;
– Le ou les Concessionnaire(s) doivent organiser les stations de visite technique en lignes de passages cohérentes en fonction du type de véhicule contrôlé.
Article 17 : Processus de la visite Technique
Le ou les Concessionnare(s) sont tenu de respecter le processus suivant dans la réalisation du contrôle :
– enregistrement du cient ;
passage en zone de traitement : le véhicule est sous le seul contrôle et la responsabilité des contrôleurs de la station ; cette zone est inaccessible aux propriétaires et accompagnateurs des véhicules ;
– le traitement du véhicule consistera à procéder, dans l’ordre ci-après, aux contrôles suivants :
1) identification : numéro de châssis ; date de mise à la circulation; carte grise ; vignette ; patente ; assurance, Licence professionnel de Transport (Bus, Minibus et Taxi) ;
2) nuisances portant sur la mesure de la quantité et de la consistance des fumées d’échappement et des pertes d’huile ;
3) carrosserie en visant l’état général, l’existence et la qualité du pare-brise et des rétroviseurs ;
4) équipements : triangles de pré signalisation et autres ;
5) éclairage : conformité, efficacité et réglage;
6) freinage : efficacité et répartition ;
7) roues : pneumatiques, roulements etc ;
8) châssis : intégrité des longerons, des traverses etc ;
9) direction : vérification de la géométrie et des jeux ;
10) Suspensions : efficacité des amortisseurs.
Article 18 : Équipement en matériels de contrôles
– Le ou les Concessionnaire(s) devront s’équiper de matériels de mesure électronique des défectuosités constatées ; Ces matériels seront gérés de manière informatique par une unité centrale. Il disposera obligatoirement de matériels électronique pour effectuer les contrôles concernant :
– l’éclairage et la visibilité ;
– les organes mécaniques ;
– la signalisation ;
– les émissions de gaz d’échappement ;
– les nuisances sonores.
Pour ce faire une station technique de visite technique automobile doit disposer :
– de bancs de freinages pour les véhicules légers et les poids lourds ;
– de bancs de suspension pour les véhicules légers et les poids lourds ;
– de plaques de ripage pour les véhicules légers et les poids lourds ;
– de réglo-scopes ;
– de dispositifs de mesure des nuisances sonores ;
– de dispositifs de mesure des émissions de gaz d’échappement;
– d’un pupitre informatique d’enregistrement des résultats des contrôles.
Article 19 : Aire de visite technique et les services administratifs
Dans chacune de ses stations de visite technique automobile le ou les Concessionnaire(s) disposera d’un hall de visite technique et de bureaux d’exploitation consacrés à cette activité.
A) S’agissant des superstructures :
– des bureaux de direction ;
– d’un hall de visite technique ;
– des secrétariats ;
– des bureaux des agents ;
– des vestiaires des contrôleurs et inspecteurs ;
– des toilettes de la direction ;
– des toilettes des visiteurs et clients ;
– des salles de réunion ;
B) S’agissant des infrastructures :
– De fosses de visite équipées de matériels adéquats ;
– De pistes d’évolution des véhicules reliant les points de contrôles, en béton ou bitumées ;
– un parking des agents et visiteurs du concessionnaire ;
– un parking d’attente des véhicules à contrôler ;
Les projets relatifs aux superstructures et infrastructures doivent faire l’objet de dossiers architecturaux et techniques que le ou les Concessionnaire(s) s’engage à réaliser à la signature de la Convention de Concession.
TITRE V : STRUCTURE JURIDIQUE DE LA SOCIETE
CONCESSIONNAIRE
Article 20 : Forme juridique
La société concessionnaire revêtira la forme juridique de la Société à Responsabilité Limitée( SARL), légalement constituée et immatriculé au registre du commerce.
Article 21 : Capital social
Le montant du Capital de la société est déterminé de façon à financer sur fonds propres les besoins en fonds de roulement de la concession. La société aura un capital en numéraire de l’ordre de sept 7 million DJF.
Article 22 : Siège social
La société sera une Société à Responsabilité Limitée (SARL) de droit Djiboutien, ayant son siège social à DJIBOUTI en République de Djibouti. Les statuts du Concessionnaire et les publications officielles en feront foi.
Article 23 : Objet social
La société aura pour objet la construction, l’aménagement, l’exploitation, l’entretien et le développement de stations techniques de réalisation de visites ‘techniques automobiles, le contrôle des véhicules de transport.
Article 24 : Durée et régime de la Concession
La durée de la société est fixée à au moins trente ans, soit une durée supérieure à la durée de la Convention qui est fixée à cinq ans. Cette durée peut éventuellement être prolongée ou renouvelée sans difficulté supplémentaire ni frais de procédure.
TITRE VI: DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 25 : Commercialité des prestations de service
Les prestations du ou des Concessionnaire(s) concernent la visite technique. La revisite technique des véhicules ;
Article 26 : Tarif applicable au contrôle technique
– les tarifs relatif au contrôle technique du véhicule sont adoptés par arrêté sur proposition du Ministère des Transports et de l’Equipement et du Ministère de l’intérieur ;
– les tarifs des prestations, ainsi que leurs modalités de perception sont portés à la connaissance des clients par voie d’affichage, par le Concessionnaire, par tous les moyens appropriés.
Article 27 : De l’incompatibilité
Pour garantir l’impartialité, le ou les concessionnaire(s) exerçant l’activité de contrôle technique ne doivent avoir aucun lien avec le commerce et la réparation automobile.
Les entreprises, sociétés et établissements concessionnaires d’automobiles ainsi que ceux exerçant les activités de garage ne peuvent en aucun cas exercer l’activité de contrôle technique.
Article 28 : De la demande d’agrement
Les sociètés intéressées pour exercer l’activité de contrôle technique adresse une demande écrite au Ministre des Transports et de l’Equipement et au Ministre de l’Intérieur. Cette demande doit être accompagnée de l’identité du gérant, de la présentation du dossier technique, de la capacité financière de la société justifiant qu’elles peuvent exercer une telle activité.
Article 29 : De la justification des moyens technique et financier
Les contrôles techniques doivent être réalisés dans des centres agréé et équipés de matériels.
Ces agréments sont obtenus après avoir prouvés que les matériels, l’organisation, la qualification du personnel sont conforme à l’article 21 du présent cahier de charge.
Article 30 : De l’Agrément
L’agrément pour exercer l’activité de contrôle technique délivré par le Ministère de l’Equipement et des Transports sur proposition de la commission d’Agrément.
Article 31 : De la Signature d’une convention de concession
Toutes les sociétés remplissant les conditions prévues dans le présent cahier de charge doivent signer une convention de concession.
Cette convention a pour but la construction, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien des bâtiments, matériels et installations dont les détails figurent dans le cahier de charge.
Article 32 : Abrogation des dispositions contraires
Toutes les dispositions contraires au présent décret sont purement et simplement abrogées.
Article 33 : Entrée en vigueur
Le présent décret entrera en vigueur dès sa signature et sera publiée dans le Journal Officiel.
Article 34 : Disposition finale
Le Ministre de l’Equipement et des Transports et le Ministre de l’intérieur, le Ministre des Finances seront chargés chacun dans leur domaine respectifs de l’exécution du présent décret.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH