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Loi n° 150/AN/11/6ème L portant Budget Initial de l’Etat pour l’Exercice 2012.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances ;
VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modifications du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
VU La Loi de Finances Additive n°16/AN/08/6ème L portant exonération de la TIC des denrées alimentaires de base ;
VU La Loi de Finances n°114/AN/10/6ème L portant Budget de l’Etat pour l’exercice 2011 ;
VU La Loi de Finances n°144/AN/11/6ème L portant Loi de Finances Rectificative du Budget de l’Etat pour l’exercice 2011 ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE portant nomination des membres du Gouvernement;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE fixant les attributions des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2001-0223/PRE/MEFPP du 26 novembre portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPP portant adoption et application du Plan Comptable de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0096/PR/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le Budget de l’Etat ;
VU L’Arrêté n°2009-0761/PR/MENESUP modifiant les taux mensuels des bourses octroyées aux étudiants à l’étranger ;
VU La Circulaire n°408/PAN du 25 décembre 2011 convoquant l’Assemblée nationale en séance publique ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 novembre 2011.
Article 1 : Les recettes et les dépenses de l’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2012, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.
Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectées au Budget de l’Etat, seront opérés pendant l’année 2012 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,
AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE
Article 3 : Le Budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de quatre vingt treize milliards deux cent trente trois millions deux cent soixante mille Francs Djibouti (93.233.260.000 FD).
Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit :
RECETTES GENERALES
Chap
|
Nomenclature
|
LFR 2011
|
Réduction
|
Augmentation
|
LFI 2012
|
12
|
Dons, Projets et Legs |
10.452.000
|
2.816.000
|
13.268.000
|
|
74
|
Dons programmes |
2.598.000
|
2.598.000
|
||
Sous total des dons |
13.050.000
|
2.816.000
|
15.866.000
|
||
15
|
Tirages sur Emprunts projets |
6.815.000
|
132.000
|
6.683.000
|
|
17
|
Emprunts programmes |
799.000
|
799.000
|
||
16
|
Sous total des emprunts |
7.614.000
|
132.000
|
7.482.000
|
|
Sous total des recettes extérieures |
20.664.000
|
132.000
|
2.816.000
|
23.348.000
|
|
71
|
Recettes Fiscales |
53.760.681
|
3.410.828
|
57.171.509
|
|
72
|
Recettes non Fiscales |
12.537.838
|
175.913
|
12.713.751
|
|
Sous- total des recettes intérieures |
66.298.520
|
3.586.740
|
69.885.260
|
||
Total général des recettes |
86.962.520
|
132.000
|
6.402.740
|
93.233.260
|
* Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.
Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit :
CHARGES GENERALES
Titre
|
Nomenclature
|
LFR 2011
|
Réduction
|
Augmentation
|
LFI 2012
|
I
|
Dette publique |
7.181.032
|
604.932
|
7.785.964
|
|
II
|
Dépenses de personnel |
24.554.822
|
2.000.000
|
26.554.822
|
|
III
|
Dépenses de matériel et d’entretien |
17.936.894
|
880.371
|
18.817.265
|
|
IV
|
Transferts |
9.816.391
|
194.344
|
10.010.736
|
|
Total des dépenses ordinaires |
59.489.139
|
3.679.647
|
63.168.787
|
||
V
|
Dépenses de Capital |
25.151.509
|
3.925.491
|
29.077.000
|
|
Sur financement intérieur |
8.623.509
|
1.376.491
|
10.000.000
|
||
Sur financement extérieur |
16.528.000
|
2.549.000
|
19.077.000
|
||
Réserves budgétaires |
2.321.873
|
1.334.399
|
987.474
|
||
Total général des dépenses |
86.962.520
|
1.334.399
|
7.605.139
|
93.233.260
|
* Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
– Fiscalité Directe –
"Taxe différentielle sur les véhicules automobiles"
Article 6 : L’article 162 du CGI est modifié comme suit :
"La taxe différentielle sur les véhicules automobiles, dite vignette automobile est due pour tous les véhicules à moteur destinés au transport de personnes ou de marchandises circulant sur le territoire de la République de Djibouti, à l’exception des deux roues. Pour les véhicules de location, il est délivré une vignette spécifique intitulée" vignette pour véhicules à usage de location".
Article 7 : L’article 168 du CGI est modifié comme suit :
"Le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé annuellement comme suit :
Série
|
Puissancedu moteur
|
Tarif antérieur
|
Variation
|
Nouvelle tarification
|
Observation
|
A
|
1 à 4 CV
|
15.000 FD
|
3.000
|
18.000 FD
|
|
B
|
5 à 9 CV |
20.000 FD
|
5.000
|
25.000 FD |
Les tarifs applicables aux bus, minibus et taxis exerçant dans le secteur des transport en commun demeureront inchangés : * Série B : 20.000 FD * Série C : 25.000 FD |
C
|
10 à 20 CV |
25.000 FD
|
+ 5.000 FD
|
30.000 FD
|
|
D
|
Au dessus de
20 CV |
30.000 FD
|
+ 5.000 FD
|
35.000 FD
|
Article 8 : Les tarifs de la taxe différentielle sur les véhicules à usage de location sont fixés comme suit :
Série
|
Puissancedu moteur
|
Tarif
|
A à D
|
1 CV à (+) de 20 CV
|
70.000 FD
|
Article 9 : L’article 174 du CGI est modifié comme suit :
"Sont assujetties à la TVA les personnes physiques ou morales qui réalisent des livraisons de biens ou des prestations de service, dès lors que leur chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 50.000.000 FD.
En deçà de cette limite, leurs opérations ne sont pas assujetties à la TVA.
En cas de dépassement du seuil d’imposition en cours d’année (année N), le contribuable ne devient imposable à la TVA que l’année suivante (année N+1) et cela quelque soit le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année N+1. Lorsque le chiffre d’affaires dépasse 100.000.000 FD en cours d’année N, l’assujettissement à la TVA intervient dès le mois du franchissement de la limite de 100.000.000 FD, pour l’ensemble des opérations réalisées à compter de ce mois.
L’abaissement du chiffre d’affaires en deçà de la limite de 50.000.000 FD durant trois années consécutives, provoque le retour automatique au régime de non assujettissement à la TVA dès la quatrième année suivante.
L’entreprise peut toutefois exercer l’option prévue à l’article 177 dans le but de maintenir son assujettissement à la TVA. Dans ce cas l’option doit être exercée au plus tard avant le 1er février de la quatrième année suivant celle de l’abaissement en dessous de la limite définie à l’alinéa précédent.
Le retour au régime de non assujettissement s’effectue quelque soit le chiffre d’affaires réalisé durant l’année au cours de laquelle l’entreprise perd sa qualité d’assujetti à la TVA, mais le dépassement en cours de cette année là du seuil de 100.000.000 FD entraîne l’assujettissement à la TVA dans les conditions mentionnées à l’alinéa 3 du présent article".
Article 10 : Le taux de la taxe fiscale applicable au titre de l’IGS passe de 5% à 20%.
Article 11 : L’article 69 du CGI est modifié comme suit :
"Les droits de la plus-value immobilière sont acquittés par les notaires lors de l’établissement de l’acte de vente des Propriétés Bâties, des Propriétés Non Bâties, ou des opérations d’échange, d’apport en société ou d’expropriation".
Article 12 : L’annexe 2 du tableau des patentes du chapitre 1 "contribution des patentes", section 3 du CGI, relative aux droits de la patente d’entrepreneurs est modifiée comme suit :
Cumul
|
Classe |
Droit fixe
|
Droit proportionnel
|
|||||
Activités patentables | taxe determiné ancienne |
taxe determiné nouvelle
|
taxe variable
|
locaux commerciaux
|
Entrepots
|
Locaux industriels
|
||
Travaux publics et privés (entrepreneur de) dont montant annuel de travaux facturés : |
||||||||
– jusqu’à 10 millions | NC | 80.000 | 120.000 | |||||
– de 10 à 25 millions | NC | 120.000 | 150.000 | |||||
– de 25 à 50 millions | NC | 150.000 | 180.000 | |||||
– de 50 à 100 millions | NC | 250.000 | 250.000 | |||||
– de 100 à 200 millions | NC | 350.000 | 350.000 | |||||
– de 200 à 300 millions | NC | 450.000 | 450.000 | |||||
– de 300 à 500 millions | NC | 500.000 | 500.000 | |||||
– de 500 à 700 millions | NC | 600.000 | 600.000 | |||||
– au dessus de 700 millions | NC | 800.000 | 800.000 | |||||
– par centaine de milliers de FD sur le montant annuel des travaux facturés |
1% | 20 % | 20% |
Article 13 : La procédure de délivrance d’une patente d’activité à un étranger, personne physique ou morale, est simplifiée.
L’enquête de moralité préalable à la délivrance de la patente est remplacée par une déclaration sur l’honneur du demandeur.
Article 14 : L’alinéa 2 de l’article 508 du CGI est modifié comme suit :
Visa
|
Ancien Tarif
|
Nouveau Tarif
|
1 mois
|
5.000 FD
|
10.000 FD
|
3 mois
|
10.000 FD
|
15.000 FD |
6 mois
|
xxxxxxxx
|
20.000 FD
|
12 mois
|
15.000 FD
|
Obligation de solliciter
une Carte de Séjour. |
Article 15 : L’alinéa 4 de l’article 508 du CGI est modifié comme suit :
"La délivrance et le renouvellement d’un permis de travail à un employeur embauchant des travailleurs étrangers sont fixés à 20.000 FD par an et par employé. La délivrance d’un duplicata est fixée à 10.000 FD”.
Article 15 bis : L’alinéa 14 de l’article 176 du CGI est modifié comme suit :
Est imposable à la TVA de 7% toute facture de consommation d’électricité dont le montant est supérieur à 50.000 FD. Les amendes et pénalités sur les factures d’électricité ne sont pas assujetties à la TVA.
– Fiscalité Indirecte –
Article 16 : La valeur mercuriale relative au khat et servant de base au calcul de l’assiette fiscale de la TIC et de la TVA passe de 850 FD/kg brut à 1000 FD/kg brut.
– Para Fiscalité –
Article 17 :
"Ajustement"
1- II est établi mensuellement une structure des prix des produits pétroliers conformément au protocole d’accord signé entre le Ministère de l’Economie et des Finances et les sociétés pétrolières ;
2- A fin de stabiliser les prix des produits pétroliers noirs et blancs pétroliers à la pompe, la direction des douanes et droits indirects opère un ajustement des prix au litre II peut être positif ou négatif en fonction du prix FOB de référence ;
3- Le résultat financier de cet ajustement vient s’additionner au montant de la péréquation des prix prévu à l’article 19.
4- Cet ajustement est acquitté par tout contribuable quelle que soit sa qualité.
Article 18 : L’article 9 de la Loi n°110/AN/00/4ème L portant Budget prévisionnel pour l’exercice 2001 est supprimé.
Article 19 :
1- Afin de stabiliser les prix à la pompe des produits pétroliers noirs et blancs, un mécanisme de péréquation des prix alimentée par les prélèvements suivants est mis en place :
– Supercarburant : 32,13 FD le litre
– Gasoil : 18,23 FD le litre
– Pétrole lampant : 0 FD le litre
– Jet A1 Kérosène pour les avions : 5 FD le litre
2- Ces prélèvements sont acquittés par tout contribuable quelle que soit sa qualité.
– Domaines –
Article 20 : Les prix de vente du m² de terrain des lotissements "zone industrielle sud extension, lotissement Héron extension, Haramous, Balbala/PK 12 et les régions de l’intérieur " sont fixés comme suit :
* Zone industrielle sud extension……..5.000 FD le m², hors viabilisation ;
* Lotissement Héron extension………5.500 FD le m², hors viabilisation ;
* Haramous : 5.500 FD le m² (hors VRD) ;
* Projets Balbala/PK 12 :
– Site pour logements sociaux…………..800 FD le m² (hors VRD) ;
– Site pour logements standing…………1.500 FD le m² (hors VRD);
– Site pour dépôts, commerces, industries…….3.000 FD le m² (hors VRD) ;
* Lotissement Arta……….800 FD le m², hors viabilisation ;
* Lotissements Ali-Sabieh, Dikhil, Tadjourah et Obock…….500 FD le m², hors viabilisation.
Ces mesures seront applicables à compter du 1er janvier 2012.
– Recettes Non Fiscales –
Article 21 : Les redevances sanitaires établies à la suite du contrôle vétérinaire et alimentaire initialement encaissées par le LNAA conformément à l’Arrêté n°2009-0757/PR/MAEM sont reversées, à hauteur de 40%, au Trésor National.
Article 22 : Il est instauré un ajustement spécifique "EDD", applicable sur les volumes d’énergie électrique importés, fixé à 3 FD/KWH.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES
– RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ET DIVERS –
Article 23 : Le personnel administratif du Ministère de la Santé ne peut prétendre au paiement des primes de gardes à l’exception des gestionnaires dont l’effectif ne peut excéder quatre (4) individus par structure sanitaire. Le nombre de jours effectifs de permanences (gardes) ne peut excéder 16 jours.
Article 24 : Pour le personnel enseignant du Ministère de l’Education nationale, le montant mensuel payable en heures supplémentaires ne peut dépasser 1/3 du salaire brut mensuel.
Article 25 : Les avancements d’échelons avec reconstitution de carrière – mais sans rappels – sont ouverts au titre de l’exercice budgétaire 2012 pour les années 2011-2012.
Article 26 : Les avancements d’échelons – hormis les dispositions de l’article 25 – sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2012.
Article 27 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’Etat seront systématiquement gelés.
Article 28 : Les postes budgétaires ouverts au titre de l’année 2011 et non utilisés ne seront pas reconduits au titre de l’exercice 2012 à l’exception des secteurs de l’Education nationale, du Travail, la Santé, l’Agriculture, l’Equipement, l’Habitat, et la Jeunesse et Sport.
Article 29 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2012 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste ne bénéficieront pas de remplacement numérique à l’exception des secteurs sociaux (Education, Santé, Agriculture et l’Intérieur).
Article 30 : 1- Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc..) ne prendra effet qu’à compter de la date de signature par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire.
2- Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent.
Article 31 : Sont de stricte application les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leur droits à pension ou à retraite.
Article 32 : Les omissions de primes des gardes du Ministère de la Santé seront dorénavant remboursées aux ayants droits sur les fonds (recettes) gérés par le Ministère de Tutelle. La Direction de l’Exécution Budgétaire n’est pas tenue de mandater ni ordonner à ce sujet.
– MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS –
Article 33 : Au début de chaque exercice budgétaire, les Ministères devront établir une programmation annuelle de leurs besoins en consommables selon leurs crédits votés et soumettre à la Direction de l’Exécution Budgétaire.
Article 34 : Sur la base de ces requêtes, établies dans le strict respect des crédits votés, le Ministère de l’Economie et des Finances procédera au lancement d’un Appel d’offres global pour les besoins de l’ensemble de l’Administration.
Article 35 : Sur la base des offres moins-disant, le marché sera attribué par catégorie de bien et renouvelable par exercice budgétaire.
Article 36 : Pour aller dans le sens d’une plus grande transparence dans la gestion des deniers publics, tout montant supérieur à 500.000 FD et relatif à l’entretien courant de quelque nature que ce soit fera l’objet d’un contrat entre la Direction des Finances et le prestataire concerné.
Article 37 : 1- Conformément à ses prérogatives la Direction de l’Exécution Budgétaire effectuera le contrôle du "service fait" pour s’assurer de la réalité des marchandises déjà livrées.
2- Un intendant général, parmi les effectifs en place, sera désigné pour mieux contrôler l’entretien des deux bâtiments de la Cité Ministérielle.
Article 38 : Les ordonnancements effectués par la Direction de l’Exécution Budgétaire obéiront aux principes dits "premier entré, premier sorti".
Article 39 : En matière de "suspension de salaire" des agents de l’Etat, le Ministère de l’Economie et des Finances rétablira systématiquement les salaires des agents concernés dont la situation n’aura pas été définitivement réglée dans le délai réglementaire de quatre (4) mois, et ce conformément aux dispositions de l’article 36 du statut général des fonctionnaires.
Article 40 : Tout paiement de salaire supérieur ou égal à 40.000 FD doit s’effectuer obligatoirement par virement bancaire.
Article 41 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 1.7.011.17.9.1 "Réduction des Arriérés" qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler au cours de l’Exercice 2012.
– CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE
ET TELEPHONE –
Article 42 : Tout département ministériel qui enregistrerait un dépassement des crédits sur les lignes eau, électricité et téléphone verrait diminuer ses crédits de fonctionnement pour un montant égal à ces dépassements. A l’inverse les départements qui réaliseront des économies en matière de charges énergétiques se verraient récompenser par une augmentation de leurs crédits de fonctionnement.
Article 43 : Avec l’assistance technique des établissements tels que l’EDD, l’ONEAD et Djib-Telecom, des compteurs à faible capacité et/ou compteur prépayé seront placés dans les lieux ou le taux de consommation est anormalement élevé.
Article 44 : Des réductions des lignes téléphoniques à connexion internationale et Internet non indispensable seront opérées. Les gros consommateurs ne pourront dépasser des quotas définis par la Direction de l’Exécution Budgétaire. Afin de réaliser des économies, le Ministère de l’Economie et des Finances entreprendra les mesures suivantes :
* la déconnexion des lignes téléphoniques du réseau GSM ;
* résiliation des lignes téléphoniques non indispensables pour chaque département ;
* renforcement des contrôles physiques des compteurs et des index de l’EDD ainsi que de l’ONEAD ;
* information et sensibilisation des Ministères sur la nécessité de rationaliser les consommations en instaurant une discipline dans l’utilisation des appareils téléphoniques ;
* mise en place des systèmes de compteur programmé par un montant mensuel de communication téléphonique ;
* ajustage de la puissance souscrite des compteurs EDD de l’administration ;
* avec le concours de l’ONEAD tous les compteurs défectueux seront remplacés ;
* mise en place d’un standard Autocom pour chaque département ministériel ;
* adoption d’un Décret rationalisant l’octroi des avantages et indemnités.
Article 45 : Il sera procédé à l’annulation de toute prise en charge ne reposant pas sur un texte juridique.
Article 46 : L’Etat se réserve le droit de défalquer sur les factures ONEAD des dépenses pour lesquels il n’existerait pas un compteur fonctionnel.
Article 47 : Tout compteur (Eau, Electricité et Téléphone) alimentant les domaines non publics sera automatiquement résilié.
– FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORT –
Article 48 : Chaque début d’année les départements ministériels devront établir leur planning de mission à l’étranger auprès de Premier Ministre.
Article 49 : Toute mission qui ne figurera pas dans ce planning sera automatiquement rejetée.
Article 50 : Le Ministère des Finances, ordonnateur unique du budget doit être seul habilité à statuer sur les disponibilités budgétaires et sera consulté au préalable.
Article 51 : La Direction de l’Exécution Budgétaire veillera d’une part à l’application stricte des dispositions du Décret n°2004-187/PRE fixant les modalités de départ en mission à l’étranger des membres du Gouvernement, l’Assemblée Nationale et du haut commis de l’Administration et des Etablissements. D’autre part, tout cumul des frais de mission ne sera plus toléré pour les missions prises en charge par les organisateurs d’une conférence, d’un forum ou d’un sommet donné. Par ailleurs, aucun dépassement budgétaire sur la ligne des crédits alloués "frais de transport et indemnités de mission" ne sera accordé pour l’ensemble de départements ministériels, à l’exception des missions dites de souveraineté.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
– Application du Plan de Trésorerie –
Article 52 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du Budget de l’Etat 2012.
Article 53 : Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.
Article 54 : Pour une meilleure participation aux efforts de maitrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux Ministères sociaux (Education, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.
Article 55 : Durant les périodes "creuses" en matière de recettes, la Direction de l’Exécution Budgétaire se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 56 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2012 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Economie et des Finances.
Article 57 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2012.
Article 58 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2013.
Article 59 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent Budget sont purement et simplement abrogées.
Article 60 : Le Ministre de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie et de la Planification, dans les conditions fixées par la Loi, est autorisé à procéder en l’an 2012 à des emprunts à court, moyen ou long terme.
Article 61 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH