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Décret n° 2011-029/PR/MHUEAT portant révision de la procédure d’étude d’impact environnemental.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°171/AN/91/2ème L portant approbation de l’orientation économique et sociale de la République ;
VU La Loi n°82/AN/00/4ème L du 17 mai 2000 portant organisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;
VU La Loi n°51/AN/09/6ème L portant Code de l’Environnement ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2000-0251/PR/MHU ponant attribution et organisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire;

SUR Proposition du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 09 Novembre 2010.

 

DECRETE

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : En application de Loi n°51/AN/09/6ème L du 1er juillet 2009 portant Code de l’Environnement et notamment ses articles 1, 99, 100, 101 et 102, le présent Décret a pour objet de définir le champ d’application et les modalités d’exécution de l’étude d’impact environnemental.

Article 2 : Aux termes du présent Décret, on entend par :
Audit environnemental : l’analyse et/ou l’évaluation des activités d’un investissement, d’une structure industrielle, agricole, commerciale ou autres déjà existants et susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement dans le but d’assurer leur intégration et planification dans l’exploitation durable de leurs activités.

Autorisation Environnementale : l’acte administratif délivré par le Ministère chargé de l’Environnement, et qui, à la suite d’une évaluation favorable de l’étude d’impact environnemental par le Comité Technique d’Evaluation ad hoc, atteste que les conditions de réalisation de l’activité sont satisfaisantes du point de vue environnemental.

Autorité compétente : autorité dont dépend l’approbation, la délivrance de l’autorisation environnementale et le suivi de la mise en oeuvre du plan de gestion environnemental et social.

Catégorisation (screening) : la procédure qui permet de déterminer si un projet doit faire l’objet d’une d’étude d’impact environnemental sommaire ou détaillée ou s’il est exempté de la procédure d’étude d’impact environnemental.

Comité Technique d’Evaluation ad hoc (CTE) : le Comité constitué des représentants des administrations compétentes et concernées par la gestion environnementale, chargé de donner un avis sur le rapport d’étude d’impact sur l’environnement et les conditions d’octroi de l’Autorisation environnementale prévu par le présent Décret.

Environnement : l’ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l’existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines.

Etude d’Impact Environnemental (EIE) : toute étude scientifique préalable à la réalisation de projet d’aménagement, d’ouvrage, d’équipement, d’installation ou d’implantation d’unité industrielle, agricole ou autre, de plan ou programme, permettant d’apprécier les conséquences directes et/ou indirectes de l’investissement sur les ressources de l’environnement et sur la santé.
L’étude d’impact environnemental préconise des mesures en vue d’assurer l’intégrité de l’environnement dans les limites des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable.

Groupes d’experts : Groupes d’experts, reconnus pour leurs compétences dans les domaines concernés, mandatés par le Ministère en charge de l’Environnement pour vérifier la consistance des termes de référence et les informations contenues dans le rapport d’étude d’impact.

Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) : le plan qui constitue le cahier des charges environnemental du projet et qui consiste en un programme de mise en oeuvre, de surveillance et de suivi des mesures envisagées par l’étude d’impact environnemental pour optimiser les impacts positifs, éviter, supprimer, réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement biophysique et socioéconomique.

Promoteur ou investisseur : le maître d’ouvrage du projet.

Quitus environnemental : l’acte administratif délivré par le Ministère chargé de l’Environnement et par lequel il est reconnu l’achèvement, la régularité et l’exactitude des travaux de réhabilitation entrepris par le promoteur et le dégage de sa responsabilité environnementale envers l’Etat.

Suivi : activité qui consiste à vérifier l’évolution de l’état de l’environnement ainsi que l’efficacité des mesures d’atténuation et des autres dispositions préconisées par le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES).

Surveillance : activité qui vise à assurer que le promoteur respecte, tout au long du cycle du projet, ses engagements et ses obligations définis dans le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES).

TITRE II
PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 3 : (1) Toutes activités susceptibles d’induire des impacts négatifs sur l’environnement doivent faire l’objet d’une étude d’impact environnemental préalable. Les activités publiques sont également visées par le présent Décret. L’étude d’impact environnemental doit être intégrée dans les études de faisabilité.

(2) L’étude d’impact environnemental est particulièrement requise pour toutes activités se situant dans une zone sensible ou protégée. Les zones sensibles et les zones protégées seront définies par voie réglementaire.

(3) Les projets visés par le présent Décret et relevant des services de la défense ou de la sécurité nationale et internationale sont soumis à une étude d’impact environnemental dans des conditions compatibles avec les secrets requis à cet effet en étroite collaboration avec les administrations chargées de la défense ou selon le cas de la sécurité nationale.

Article 4 : L’étude d’impact environnemental peut être sommaire ou détaillée en fonction de la taille et de la nature du projet.
Les activités pour lesquelles l’étude d’impact environnemental est obligatoire sont définies en annexe en fonction du niveau d’approfondissement de l’étude.
En tout état de cause, le Ministère en charge de l’Environnement est responsable de la catégorisation.

Article 5 : L’évaluation de l’étude d’impact environnemental est sanctionnée par la délivrance ou non d’une autorisation environnementale par le Ministère en charge de l’Environnement.

Article 6 : Pour les activités visées par le présent Décret, l’autorisation environnementale constitue une condition préalable de légalité de toute autre autorisation administrative.
Si le projet pour lequel une autorisation environnementale a été délivrée ne démarre pas dans un délai de trois ans, ladite autorisation devient caduque. Le cas échéant, une nouvelle étude d’impact environnemental doit être réalisée et une nouvelle autorisation environnementale sollicitée.
L’autorisation environnementale est délivrée pour une durée de cinq ans, pour compter du début du projet, renouvelable après un audit environnemental.

Article 7 : L’absence d’étude d’impact environnemental, dans le cas où cela est prescrit, entraîne la suspension de l’activité, à partir du moment où l’allégation est vérifiée. La suspension est prononcée par le Ministère chargé de l’Environnement après avis de la collectivité territoriale ou du Ministère concerné par le projet.
Toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt légitime est habilitée à saisir le Ministère chargé de l’Environnement en cas d’absence d’étude d’impact environnemental requise et ce, dès la phase de l’étude de faisabilité.

Article 8 : Est soumise aux dispositions du présent Décret toute modification substantielle ou extension d’un projet déjà existant qui rentre dans le cadre des articles 3, 4, 5 et 6 du présent Décret.

Article 9 : L’étude d’impact environnemental est réalisée aux frais et sous la responsabilité du promoteur dans le cadre de l’étude de faisabilité de son projet.
Le promoteur peut confier la réalisation de l’étude d’impact environnemental à des bureaux d’études agréés par le Ministre en charge de l’Environnement ou à des consultants dont les compétences dans le domaine sont avérées. Les bureaux d’études étrangers ou les consultants internationaux doivent être associés à des bureaux d’études agréés ou à des consultants nationaux qualifiés en la matière.
Les conditions d’agrément des bureaux d’études seront définies par Arrêté.

Article 10 : Chaque promoteur doit, lors du dépôt de son dossier, s’acquitter auprès de la Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, contre reçu, des frais d’examen du dossier qui s’élèvent à :
– 200.000 FD pour les termes de référence ;
– 1.000.000 FD pour une étude d’impact environnemental sommaire ;
– 2.000.000 FD pour une étude d’impact environnemental détaillée.

Ces frais sont versés sur un compte spécial ouvert à cet effet dans une banque commerciale par la Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement. Les chèques de déboursement de ce compte, tirés exclusivement pour des besoins liés aux études d’impacts, doivent être contresignés par le Directeur de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, le Secrétaire Général du Ministère chargé de l’Environnement et par le Directeur du Financement Extérieur.

TITRE III
LE CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Article 11 : (1) L’étude d’impact environnemental est rédigée en français et comporte un résumé non technique. Au cas où celle-ci serait rédigée en une autre langue elle devra être présentée en français après traduction par des professionnels ou des cabinets spécialisés.

(2) Le contenu de l’étude d’impact environnemental doit refléter l’incidence prévisible du projet sur l’environnement.

(3) Le contenu d’une étude d’impact environnemental sommaire comprend au minimum :
a. la description de l’environnement du site et de la région ;
b. la description du projet ;
c. l’exploration et l’analyse des alternatives ;
d. une vérification de la conformité du projet par rapport aux politiques, lois, règlements et normes en vigueur, y compris les conventions internationales ratifiées ;
c. l’inventaire et la description des impacts du projet sur l’environnement ;
d. les mesures d’atténuation envisagées.

(4) Le contenu d’une étude d’impact environnemental détaillée comporte au minimum les éléments suivants :
a- un résumé non technique en langage simple, rédigé en français, des principales informations et conclusions de l’étude ;
b- une description détaillée du projet d’activité ou d’investissement envisagé et les raisons ainsi que les justifications techniques du choix du site retenu ;
c- l’exploration et l’analyse des alternatives ;
d- une analyse de l’état initial du site et de son environnement naturel, socio-économique et humain ;
e- une analyse prospective des incidences probables du projet sur le site d’implantation et de ses abords immédiats :
– impacts directs, indirects, temporaires, permanents et cumulatifs sur le site, le paysage, la faune, la flore, l’eau, l’air, le sol et sous-sol, le climat, le milieu marin, les équilibres biologiques, les ressources et milieux naturels, la santé… ;
– impacts sociaux, culturels, cultuels et économiques, impacts sur le cadre de vie du citoyen, sur l’hygiène et la salubrité publique et sur la commodité du voisinage des conséquences des bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses et autres ;
f- une vérification de la conformité du projet par rapport aux politiques, lois, règlements et normes en vigueur, y compris les conventions internationales ratifiées ;
g- le programme de sensibilisation et d’information ainsi que les procès-verbaux des réunions tenues avec les populations, le Conseil Régional, les associations et organisations non gouvernementales, les syndicats, les leaders d’opinions et autres groupes organisés, concernés par le projet ;
h- les mesures de suppression, d’atténuation, de correction ou de compensation des conséquences dommageables sur l’environnement que le promoteur se propose de mettre en place avec une présentation des moyens financiers correspondants ;
i- une estimation des impacts résiduels envisagés après mise en oeuvre des mesures de correction ;
j- une estimation en termes économiques des coûts environnementaux induits ;
k- un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) comprenant un budget détaillé.
En tant que de besoin, des textes réglementaires ou des directives pourront compléter cette clause.

TITRE IV
DE LA PROCEDURE D’ELABORATION ET D’APPROBATION DES ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

De l’initiation de la procédure d’étude d’impact environnemental

Article 12 : (1) Tout promoteur d’un projet visé par le présent Décret est tenu de déposer auprès de la Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement :
– une demande de réalisation de l’étude d’impact environnemental comportant la raison sociale, le capital social, le secteur d’activité, un descriptif succinct du projet et de son milieu d’implantation assortis d’un mémoire justificatif du projet mettant l’accent sur la préservation de l’environnement et les raisons du choix du site ;
– les projets de termes de référence de l’étude, une quittance de versement des frais de dossier tels que fixés par l’article 10 du présent Décret.

Le dépôt du dossier donne lieu à la délivrance d’un récépissé sur lequel sont indiqués la date et le numéro du dossier.

(2) Dès réception du dossier de demande d’étude d’impact, le Ministère en charge de l’Environnement constitue un Groupe d’experts chargé de descendre sur le terrain aux fins de vérifier la consistance des termes de référence.
Une directive décrit la procédure et les critères de vérification de la consistance des termes de référence par le groupe d’experts.

(3) A partir de la date de réception, la Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement dispose d’un délai de trente (30) jours pour donner son avis sur les termes de références de l’étude sur la base du rapport du Groupe d’experts. Cet avis comporte un cahier de charges donnant des indications sur le contenu de l’étude d’impact en fonction de la catégorie du projet, sur le niveau des analyses requises et sur les responsabilités et obligations du promoteur.

(4) En cas de silence de la Direction de l’Aménagement dit Territoire et de l’Environnement et après expiration du délai de trente (30) jours suivant la réception du rapport du groupe d’experts, le promoteur peut considérer les termes de référence recevables.

De la recevabilité de l’étude d’impact environnemental

Article 13 : (2) Le promoteur dépose contre récépissé et quittance, le rapport de l’étude d’impact environnemental de son projet avec un résumé ne dépassant pas vingt (20) pages auprès de la Direction de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement en cinq (5) exemplaires.

Dès réception de l’étude d’impact environnemental, le Ministère en charge de l’Environnement reconduit le groupe d’experts renforcé éventuellement par des consultants agréés, pour :
– de se rendre sur le terrain aux fins de vérifier les informations contenues dans ladite étude ;
– d’établir un rapport d’évaluation qu’elle transmet à la Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement dans un délai maximum de quinze (15) jours pour l’étude sommaire et de vingt (20) jours pour l’étude détaillée.

Une directive décrit la procédure et les critères de vérification des informations contenues dans l’étude par le Groupe d’experts.

Article 14 : (1) La Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement statue sur la recevabilité de l’étude d’impact environnemental suivant l’avis de l’équipe mandatée et notifie au promoteur, vingt (20) jours au plus tard après la réception du rapport d’évaluation :
– soit la recevabilité en l’état, dans ce cas l’étude est soumise à audience publique ;
– soit elle formule des observations à effectuer pour rendre ladite étude recevable.

(2) Passé le délai de trente cinq (35) jours pour l’étude sommaire et quarante (40) jours pour l’étude détaillée et en cas de silence du Ministère chargé de l’Environnement, l’étude est réputée recevable.

De la participation du public

Article 15 : (1) La réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement doit être faite avec la participation des populations et du public concernés à travers des consultations et des audiences publiques, afin de recueillir et de prendre en compte les avis des populations sur le projet.
En particulier, toute personne susceptible d’être affectée par l’activité a droit d’être informée et entendue.

Article 16 : (1) La consultation publique consiste en des rencontres et des réunions, pendant l’étude, dans les localités concernées par le projet avec les parties prenantes pertinentes.

(2) Le promoteur doit faire parvenir aux représentants des populations concernées dix (10) jours au moins avant la date de la première réunion, un programme de consultations publiques qui comporte les dates et lieux des réunions, le mémoire descriptif et explicatif du projet et des objectifs des concertations. Ce programme doit être porté à la connaissance de l’administration chargée de l’environnement.

(3) Une large diffusion en est faite et chaque réunion est sanctionnée par un procès-verbal signé des représentants des populations, du Conseil Régional et du promoteur du projet. Copie du procès-verbal sera joint au rapport de l’étude d’impact environnemental.

Article 17 : (1) L’audience publique est destinée à permettre aux populations et au public de participer à l’évaluation du rapport et de se prononcer sur les conclusions de l’étude.

(2) L’audience publique se fait soit par consultation sur place des documents, soit par enquête publique, soit par l’organisation de réunions d’audience publique soit par une combinaison de ces méthodes.

(3) Le choix de l’une ou l’autre procédure relève de la compétence du Ministère chargé de l’Environnement qui est responsable de l’organisation de l’audience publique en collaboration avec la ou les collectivités territoriales concernées.

(4) L’audience publique donne lieu à l’établissement d’un mémorandum qui fait partie intégrante du dossier d’évaluation de l’étude d’impact.

De la consultation des documents

Article 18 : A la réception de l’étude d’impact environnemental, le Ministère chargé de l’Environnement procède à une large publicité relative à la consultation. Il procédera notamment à un affichage sur le lieu d’implantation prévu du projet et aux alentours, l’affichage consiste en l’apposition pendant quinze (15) jours, dans des lieux publics visibles et accessibles :
– de l’avis de consultation des documents ;
– du résumé non technique de l’étude d’impact.

Article 19 : L’avis de consultation contiendra au moins :
– un extrait du présent Décret (articles afférents à la consultation);
– une description sommaire du projet et la localisation prévue ;
– l’organisation et les modalités de la consultation : lieu, date,…

Article 20 : Pendant trente (30) jours, à partir de l’expiration de la période d’affichage, le document complet d’étude d’impact environnemental ainsi que l’étude de faisabilité sont tenus à la disposition de la population en un lieu désigné. Un agent relevant de l’arrondissement y sera affecté et un registre spécial servira à enregistrer les doléances des populations affectées. Les personnes ne sachant ni lire ni écrire peuvent se faire assister par un tiers ou demander à l’agent de l’administration de le faire.

Article 21 : Dans les quinze jours qui suivent le délai prescrit, le représentant du Ministère en charge de l’Environnement établit un mémorandum dans lequel seront transcrits tous les avis et préoccupations des populations. Ce mémorandum est rendu public dans les mêmes conditions que le rapport de l’étude jugée recevable.
De l’enquête publique

Article 22 : L’enquête publique consiste en une collecte de l’avis des populations en les sollicitant directement. Les documents complets d’étude d’impact environnemental sont également mis à la disposition des populations pendant la durée de l’enquête et leur sont accessibles.

Article 23 : Les modalités de réalisation de l’enquête publique sont celles définies aux articles 20, 21 et 22 du présent Décret.

Article 24 : (1) L’enquête sera réalisée par des enquêteurs nommés par le Ministère chargé de l’Environnement à partir d’une liste d’enquêteurs agréés préalablement établie par celui-ci.

(2) Les personnes intéressées au projet, à titre personnel ou familial, en raison de leur fonction au sein du Ministère, de la collectivité locale, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’oeuvre ou le contrôle du projet ne peuvent être désignées comme enquêteurs.

Article 25 : Les enquêteurs devront consulter toutes les parties prenantes concernées suivant une programmation approuvée par le Ministère en charge de l’Environnement.
– Les enquêteurs feront connaître les articles pertinents du présent Décret et le contenu du projet, ils feront savoir la possibilité de consulter les documents.
– Les enquêteurs solliciteront l’avis des personnes enquêtées et les consigneront individuellement.
– A l’expiration du délai, les enquêteurs établiront un rapport de synthèse et leur appréciation propre.

Ce rapport, rendu public dans les mêmes conditions que le rapport de l’étude jugée recevable, sera transmis au Ministère chargé de l’Environnement au plus tard quinze (15) jours après la fin de l’enquête.

De la réunion d’audience publique

Article 26 : La réunion d’audience publique consiste en une consultation simultanée des parties intéressées au cours de laquelle le promoteur devra faire une présentation du projet au public dans un endroit accessible et aux heures ouvrables. Il utilisera pour la présentation, des moyens de communication simples et concrets tels que dessins, images, maquettes et en particulier un langage accessible qui permettra une large compréhension du projet. La séance sera présidée par un représentant du Ministère de l’Environnement et le Secrétariat sera assuré par des enquêteurs désignés à cet effet.
Chaque partie a la faculté de se faire assister par des experts pour les aspects techniques traités.
Pendant la durée des consultations, toute personne morale ou physique concernée peut soumettre, ses commentaires sur tout aspect du projet par écrit, et ce au bureau des autorités locales compétentes ou au Ministère chargé de l’Environnement.

Article 27 : Une commission ad hoc est alors constituée, à l’effet de dresser sous trentaine, un rapport d’évaluation des audiences publiques, rendu publique dans les mêmes conditions que le rapport de l’étude jugée recevable et à soumettre au Ministre chargé de l’Environnement sous quinzaine.

De l’octroi de l’autorisation environnementale

Article 28 : (1) Le Ministère chargé de l’Environnement transmet au Comité Technique d’Evaluation ad hoc les dossiers jugés recevables, comprenant les pièces suivantes :
– le rapport de l’étude d’impact environnemental déclaré recevable;
– les rapports d’évaluation de l’étude d’impact environnemental par le groupe d’experts 1 mandaté à cet effet ;

– le cas échéant, les registres des consultations et des audiences publiques, le mémorandum de l’audience, le rapport de synthèse de l’enquête publique ou le rapport d’évaluation des audiences publiques.

(2) Le Comité Technique d’Evaluation ad hoc dispose de vingt (20) jours pour donner son avis sur l’étude d’impact environnemental et les conditions d’octroi de l’autorisation environnementale. Passé ce délai, ledit avis est réputé favorable.

Une directive décrit la procédure et les critères d’examen du Comité Technique d’Evaluation ad hoc.

Article 29 : Le Ministère en charge de l’Environnement dispose de vingt (20) jours après l’avis du Comité Technique d’Evaluation ad hoc pour se prononcer sur l’octroi de l’autorisation environnementale :
– une décision favorable conduit à l’obtention d’une autorisation environnementale ;
– une décision conditionnelle indique au promoteur les mesures qu’il doit prendre en vue d’obtenir une décision favorable ;
– une décision défavorable porte refus d’octroi de l’autorisation environnementale.

Passé le délai de (vingt) 20 jours la décision est réputée favorable.
Ceci ne dispense toutefois pas le promoteur de satisfaire à toutes les réglementations environnementales et bonnes pratiques professionnelles.
Les décisions sur l’octroi de l’autorisation environnementale sont rendues publiques dans les mêmes conditions que les études d’impacts jugées recevables.

De la surveillance et du suivi environnemental du projet

Article 30 : L’étude d’impact environnemental approuvée et son Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES), valent cahier des charges environnementales pour le promoteur.

Article 31 : L’exécution du Plan de Gestion Environnemental et Social est au frais et sous la responsabilité du promoteur. Le promoteur adresse des rapports périodiques de l’exécution du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) au Ministre chargé de l’Environnement.

Article 32 : Le promoteur verse au compte prévu à l’article 10 les frais nécessaires aux missions de contrôle et de suivi de l’administration chargée de l’Environnement. Les montants à payer, sont fixés à 5% du coût total du PGES.
Ces frais sont à payer avant la mise en oeuvre du projet ou de l’audit environnemental.

Article 33 : Si les mesures initialement prises se révèlent inadaptées, l’investisseur est tenu de prendre les mesures d’ajustement nécessaires en vue de la mise en compatibilité permanente de ses investissements avec les nouvelles directives jugées opportunes et les normes environnementales applicables en la matière.
Les nouvelles mesures correctrices et/ou compensatoires seront définies par le Ministère chargé de l’Environnement.

Article 34 : En cas de nécessité dictée par la spécificité et l’envergure du projet, le Ministère en charge de l’Environnement peut solliciter le service d’autres entités ou experts pour la surveillance et le suivi.
(2) Dans tous les cas, les autorités locales des lieux d’implantation de ces projets seront associées aux travaux de suivi et de contrôle.

De l’achèvement du projet

Article 35 : (1) Avant la fermeture du projet, le promoteur doit procéder à un audit environnemental dont les modalités de mise en oeuvre seront définies par le Ministère chargé de l’Environnement dans des directives techniques environnementales.

(2) Le rapport d’audit est soumis au Ministère chargé de l’Environnement pour évaluation et délivrance d’un quitus environnemental.

Le Ministère procède à un contrôle sur site par la Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et tout autre expert requis qui produisent un rapport assorti d’un avis motivé.

(3) L’obtention d’un quitus environnemental délivré par le Ministère chargé de l’Environnement est nécessaire pour dégager la responsabilité environnementale du promoteur envers l’Etat.

Article 36 : En cas de cession d’une activité existante, le cessionnaire se trouve subrogé dans les droits, avantages et obligations du cédant.

Article 37 : Si des modifications sont apportées par le cessionnaire au projet initial, une nouvelle étude d’impact environnemental obéissant aux règles et procédures prévues par le présent Décret est requise au cas où les modifications, additifs ou rectificatifs, impliquent une modification des mesures prises en matière d’environnement.

Dispositions transitoires

Article 38 : (1) Les unités en cours d’exploitation et/ou de fonctionnement disposent d’un délai de douze (12) mois à compter de la date de signature du présent Décret pour réaliser l’audit environnemental de leurs installations, assorti selon la catégorie de mesures d’atténuation des impacts environnementaux ou d’un Plan de Gestion Environnemental et Social.

(2) Cet audit environnemental doit comporter les éléments suivants :
– un résumé non technique en français ;
– une introduction comprenant le contexte et l’activité de l’installation étudiée ;
– une description du site : localisation, contexte environnemental et historique, situation foncière ;
– un plan de gestion de l’environnement relatif aux émissions dans l’air, aux effluents liquides, à la gestion des déchets et des sols contaminés, au stockage des produits chimiques, à la protection des eaux souterraines, aux bruits, à l’entretien de l’installation, au plan d’urgence, etc ;
– une étude de conformité aux lois, règlements et politiques en vigueur ;
– les conclusions et les recommandations ;
– des recommandations pour les études complémentaires éventuelles.

(3) L’audit et son plan de gestion environnementale sont sanctionnés par la délivrance ou non d’un quitus environnemental par le Ministère en charge de l’Environnement.

(4) Le plan de gestion environnementale issu de l’audit vaut cahier de charge pour le promoteur de l’unité.

(5) Les frais relatifs à l’étude des dossiers d’audits environnementaux sont les mêmes que ceux fixés à l’article 10.

TITRE V
DES SANCTIONS ET VOIES DE RECOURS

Article 39 : (1) L’absence volontaire d’étude d’impact environnemental ou le non respect de prescriptions environnementales y afférentes pourrait, en cas de préjudices sur l’environnement ou sur des tiers donner lieu à des poursuites pénales en application de l’article 115 de la Loi n°51/AN/09/6ème L du 1er juillet 2009 portant Code de l’Environnement.

(2) Toutes les décisions relatives à l’étude d’impact environnemental sont susceptibles de recours devant les administrations et les tribunaux compétents.

TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES

Article 40 : En tant que de besoin, des Arrêtés seront pris pour définir les modalités d’application du présent Décret.

Article 41 : Sont abrogées toutes les dispositions réglementaires antérieures contraires au présent Décret, notamment celles du Décret n°2001-0011/PR/MHUEAT du 15 janvier 2001 portant définition de la procédure d’étude d’impact environnemental.

Article 42 : Le présent Décret, exécutoire du 24 février 2011, sera enregistré et diffusé partout où besoin sera, et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH