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Loi n° 117/AN/11/6ème L portant réglementation des coopératives financières.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°118/AN/11/6ème L du 16 janvier 2011 portant abrogation de la Loi n°91/AN/05/5ème L du 16 janvier 2005 portant Statuts de la Banque Centrale ;
VU La Loi n°119/AN/11/6ème L du 16 janvier 2011 relative à la constitution et à la supervision des établissements de crédit et des auxiliaires financiers portant abrogation de la Loi n°92/AN/05/5ème L du 16 janvier 2005 relative à l’ouverture, à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;
VU La Loi n°179/AN/07/5ème L du 16 mai 2007 portant réglementation des activités de micro finance ;
VU La Loi n°191/AN/86/1ère L du 03 février 1986 portant réglementation des sociétés commerciales ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°94-0147/PRE du 05 novembre 1994 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 Décembre 2010.
Chapitre I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet de la Loi
La présente loi définit les règles relatives à la création, à l’organisation, au fonctionnement, au contrôle et la surveillance des coopératives financières appelées communément Caisses ou Coopératives d’épargne et de crédit.
La présente loi s’applique aux coopératives financières exerçant leurs activités sur le territoire djiboutien, ainsi qu’à leurs unions et fédérations.
Article 2 : Définition
Au sens de la présente loi est considérée comme " Coopérative financière ", un groupement de personnes physiques ou morales, doté de la personnalité morale, sans but lucratif et à capital variable, fondé sur les principes d’union, de solidarité et d’entraide mutuelle et ayant principalement pour objet l’exercice d’activités financières au profit de ses membres (collecte de l’épargne, octroi de crédit, transfert de fonds, change, micro assurance, etc).
Une coopérative financière a pour objets de :
a) recevoir les économies de ses membres en vue de les faire fructifier ;
b) consentir du crédit à ses membres ;
c) favoriser la coopération entre ses membres, entre elle-même et ses membres de même qu’entre elle-même et d’autres organismes coopératifs ;
d) promouvoir l’éducation économique, sociale et coopérative.
Une Coopérative financière a tous les pouvoirs requis pour établir les services nécessaires pour lui permettre de réaliser ses objets.
Une coopérative financière peut être une coopérative financière de base ou une union de coopératives financières de base.
Les activités d’une coopérative financière, étant essentiellement coopératives, sont réservées à ses sociétaires/membres. Ces activités sont réputées ne pas constituer l’exploitation d’un commerce ou d’un moyen de profit.
Article 3 : Valeurs Coopératives
Les coopératives financières soumises aux dispositions de la présente loi sont des associations de personnes physiques ou morales qui œuvrent pour la promotion de leurs membres dans le respect des valeurs de prise en charge, du bien être, de démocratie et d’égalité.
Les coopératives financières veillent, dans l’exercice de toutes leurs activités, au respect des principes d’intégrité, d’ouverture à tous et d’intérêt commun des membres.
Les activités principales des coopératives financières doivent être compatibles avec les valeurs coopératives visés aux alinéas 1 et 2 du présent article.
Article 4 : Principes coopératifs
Les coopératives financières sont régies par les principes de la mutualité ou de la coopération. Elles sont tenues de respecter les règles d’action mutualistes ou coopératives, notamment les suivantes :
1) l’adhésion des membres est libre et volontaire ;
2) le nombre de membres n’est pas limité ;
3) le fonctionnement est démocratique et se manifeste notamment dans les institutions de base, par le principe selon lequel chaque membre n’a droit qu’à une seule voix, quel que soit le nombre de parts qu’il détient ;
4) le vote par procuration n’est autorisé que dans des cas exceptionnels et dans les limites prévues par le règlement ;
5) la rémunération des parts sociales est limitée ;
6) la constitution d’une réserve légale est obligatoire. Les sommes ainsi mises en réserve ne peuvent être partagées entre les membres ;
7) les actions visant l’éducation économique et sociale des membres de l’institution sont privilégiées.
Article 5 : Structure du mouvement coopératif
Les coopératives financières peuvent constituer entre elles des unions et une fédération pour assurer une meilleure gestion et la défense de leurs intérêts communs.
Une coopérative financière peut entretenir des relations avec une autre coopérative tant sur le plan national que sur le plan international.
Article 6 : Exigences particulières aux coopératives financières
Une coopérative financière a, dans tous les cas, l’obligation de respecter les exigences financières et les règles prudentielles édictées par la Banque Centrale de Djibouti qui est l’autorité de tutelle des coopératives financières.
Chapitre II : DE LA CREATION ET DE L’ORGANISATION
DES COOPERATIVES
Section première : de la création des coopératives financières de base
Article 7 : Une coopérative financière de base est créée par décision de l’assemblée générale constitutive des membres dont le nombre ne peut être inférieur à sept (07) personnes.
Article 8 : Ne peuvent adhérer à une coopérative financière que les personnes majeures jouissant de leurs droits civiques et les personnes morales non en faillite.
Les mineurs ne peuvent adhérer à une coopérative que s’ils ont été émancipés.
Section 2 : Organisations faîtières des coopératives financières
Sous-section première : Des unions de coopératives financières
Article 9 : Union de coopératives financières
Trois (3) coopératives financières de base ou plus peuvent se regrouper pour former une union appelée Union coopérative financière. Seules les coopératives financières de base peuvent être membre d’une union coopérative financière. Aucune coopérative de base ne peut être membre de deux (2) unions à la fois.
Article 10 : Représentation des coopératives financières dans des unions coopératives financières
Les statuts d’une union coopérative financière déterminent les modalités de représentation des coopératives financières de base au sein d’une union coopérative financière ainsi que le mode de vote au cours des réunions d’une assemblée générale de l’union.
Article 11 : Activités d’une union coopérative financière
Une union coopérative financière peut mener des activités économiques et des services complémentaires à ceux exercés par ses coopératives financières de base membres.
Sous-section 2 : Des fédérations de coopératives financières
Article 12 : Fédération de coopératives financières
Deux (2) unions coopératives financières ou plus peuvent se mettre ensemble et former une fédération de coopératives financières au niveau national. Cette fédération est appelée fédération de coopératives financières.
Article 13 : Activités d’une fédération
Une fédération coopérative financière mène les activités économiques et fournit les services dans le seul but de soutenir les initiatives des unions de coopératives financières membres.
Sous-section 3 : Du rôle de l’union et de la fédération de coopératives financières
Article 14 : Rôle de l’union et de la fédération
Les unions et fédération ont pour mission de protéger et de gérer les intérêts de leurs membres, de leur fournir des services de tous ordres, notamment administratif, professionnel, et financier en vue de concourir à la réalisation de leurs objectifs.
Elles agissent en qualité d’organismes de surveillance, de contrôle et de représentation des institutions de base qui leur sont affiliées.
Elles sont notamment chargées :
1) de recevoir les économies de ses membres pour les faire fructifier ;
2) de consentir du crédit à ses membres ;
3) de favoriser la coopération entre les membres de la fédération, entre les membres et la fédération et entre la fédération et d’autres organismes coopératifs ;
4) de promouvoir l’éducation économique, sociale et coopérative;
5) de fournir une assistance technique à ses membres et, s’il y a lieu à l’organe financier notamment en matière d’organisation, de fonctionnement, de comptabilité, de formation et d’éducation ;
6) d’exercer un contrôle administratif, technique et financier sur ses membres, sur les institutions affiliées à ces membres et, s’il y a lieu, les organes financiers ;
7) d’inspecter ses membres, les institutions affiliées à ces membres et, s’il y a lieu, les organes financiers ;
8) d’assurer la cohérence et de promouvoir le développement du réseau, en favorisant la création d’unions et d’institutions ;
9) de représenter ses membres aux plans national et international;
10) de définir, à l’usage de ses membres et, s’il y a lieu, de l’organe financier, les grandes orientations d’un code de déontologie.
Une Fédération/Union a tous les pouvoirs requis pour établir les services nécessaires à la réalisation de ses objets.
Section 3 : De l’agrément d’exercice des activités financières
Article 15 : Une coopérative financière ne peut exercer ses activités sur le territoire djiboutien, sans avoir été, au préalable, agréée par la Banque Centrale de Djibouti, conformément aux dispositions de la Loi N°119/AN/11/6èmeL relative à la constitution et à la supervision des établissements de crédit et des auxiliaires financiers et de la Loi N°179/AN/07/5ème L portant réglementation des activités de micro finance.
La demande d’agrément doit être introduite dans les trois (3) mois qui suivent la création de la coopérative.
Dès la tenue de l’Assemblée Générale Constitutive, une lettre doit être adressée à la Banque Centrale de Djibouti pour information.
L’agrément est obtenu par décision du Gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti. Il est réputé avoir été donné, si un refus motivé n’est pas notifié dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
La coopérative financière est agréée en tant qu’établissement financier et, selon la demande, en qualité de : i) établissement de crédit, ii) auxiliaire financier, iii) institution de microfinance.
L’agrément doit être affiché dans les locaux exploités par la coopérative financière dans un endroit accessible et visible par les usagers.
Article 16 : Les conditions de l’obtention et du retrait de l’agrément sont définies par la Loi N°119/AN/11/6èmeL relative à la constitution et à la supervision des établissements de crédit et des auxiliaires financiers et de la Loi N°179/AN/07/5ème L portant réglementation des activités de micro finance, ainsi que les Instructions de la Banque Centrale.
Article 17 : Les coopératives financières sont constituées sous forme de sociétés coopératives ou mutualistes à capital variable.
A ce titre, elles sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce avant leur demande d’agrément auprès de la Banque Centrale. L’immatriculation au registre du commerce leur confère la personnalité morale.
Article 18 : Des statuts d’une coopérative financière
Les statuts d’une coopérative financière doivent être conformes au modèle prévu par les instructions de la Banque Centrale de Djibouti.
Les statuts d’une coopérative financière sont applicables à ses membres.
CHAPITRE III : DES MEMBRES
Section première : Conditions d’adhésion ou de retrait d’une coopérative financière
Article 19 : Conditions requises pour devenir membre d’une coopérative financière
Pour être membre d’une coopérative financière, la personne doit:
1. Etre âgée d’au moins dix huit (18) ans ou être un mineur émancipé ;
2. Jouir de ses droits civiques ;
3. Ne pas s’adonner indirectement ou directement aux activités concurrentes à celles de la coopérative financière dont on demande à devenir membre ;
4. Avoir souscrit et libéré le nombre de parts sociales prévu par les statuts de la coopérative financière ;
5. S’engager à collaborer avec la coopérative financière pour tout ou partie des opérations tel que prévu par les statuts ;
6. En faire la demande et être admis par le Conseil d’Administration de l’institution.
Article 20 : Responsabilité financière des membres
A moins que les statuts de l’institution n’en décident autrement, les membres d’une coopérative financière ne sont financièrement responsables des engagements de la coopérative financière qu’à concurrence du montant de leurs parts sociales.
Article 21 : Fin de la qualité de membre d’une coopérative financière
La qualité de membre d’une coopérative financière de base prend fin en cas de décès, de démission ou d’exclusion du membre, de liquidation ou de dissolution de la coopérative financière.
Dans les unions ou fédérations coopératives financières, la qualité de membre prend fin avec le retrait, la dissolution ou la liquidation de la coopérative financière membre.
Article 22 : Droit de retrait de la coopérative financière
Tout membre d’une coopérative financière a le droit de se retirer de la coopérative à tout moment en adressant une notification écrite au conseil d’administration.
Article 23 : Exclusion de membre d’une coopérative financière
A la demande de l’un des organes dirigeants ou du gérant d’une coopérative financière, un membre peut être exclu d’une coopérative financière :
1. S’il n’honore pas ses engagements envers la coopérative financière ;
2. S’il ne respecte pas les statuts et règlements de la coopérative financière ;
3. S’il pose des actes ou adopte des comportements dont la gravité est de nature à porter atteinte à la réputation de la coopérative financière.
La décision d’exclusion d’un membre est prise au Conseil d’Administration, l’exclusion des membres dirigeants doit, par contre, être entérinée par l’Assemblée générale de la coopérative financière.
Le Conseil d’Administration peut suspendre un membre d’une coopérative financière. Le membre suspendu n’a pas le droit de participer aux réunions de l’Assemblée Générale.
Le procès verbal de la réunion au cours de la quelle un membre est suspendu ou exclu de sa coopérative financière doit comprendre tous les faits qui motivent une telle décision. La notification de la décision de suspension ou d’expulsion est transmise au membre concerné.
Section 2 : Du capital social d’une coopérative financière et des parts sociales
Article 24 : Capital social
Le capital social d’une coopérative financière est constitué de parts sociales souscrites et libérées par chaque membre.
Le capital d’une coopérative financière est variable car il est fonction des adhésions et des démissions des membres, mais également de l’augmentation ou la diminution du nombre de parts sociales détenues par chacun des membres.
Toutefois, la coopérative financière doit disposer du capital minimum exigé selon la catégorie de l’agrément sollicité, telle que définie à l’alinéa 5 de l’article 15.
Article 25 : Caractéristiques d’une part sociale
Dans une coopérative financière, les parts sociales sont égales pour chaque membre. La part sociale est déterminée par l’Assemblée Générale.
La part sociale d’un membre est indivisible et non négociable.
Les statuts de chaque coopérative financière déterminent la valeur nominale de chaque part sociale, ainsi que les conditions de sa souscription et de sa libération qui sont approuvées par l’Assemblée Générale.
La part sociale est nominative. Elle est inscrite dans le registre ad hoc qui est gardé au siège de la coopérative financière. Chaque membre a le droit de vérifier ce registre au siège de la coopérative financière.
Article 26 : Conditions de remboursement des parts sociales et des fonds déposés auprès d’une coopérative financière
Les conditions de remboursement des parts sociales ou des fonds déposés par un membre qui démissionne ou qui est exclu d’une coopérative financière sont déterminées dans les statuts de la coopérative financière.
Le remboursement des parts sociales ou des fonds déposés se fait dans un délai ne dépassant pas douze (12) mois et après fixation de la vraie valeur de chaque part sociale.
Article 27 : Rapport entre voix des membres et parts sociales
Chaque membre d’une coopérative financière de base dispose d’une seule voix quelque soit le nombre de parts sociales qu’il détient.
Les membres d’une union ou d’une fédération de coopératives financières peuvent avoir droit à plusieurs voix en fonction du nombre de parts que la coopérative financière de base détient dans cette union ou fédération.
Article 28 : Rémunération de la part sociale
La rémunération des parts sociales est limitée et précisée dans les statuts. Le renforcement des fonds propres doit être privilégié.
Section 3 : Des obligations d’une coopérative financière
Article 29 : Registre des membres
Chaque coopérative financière doit garder et maintenir à jour un registre de ses membres ainsi qu’un registre des parts sociales. Ces registres doivent fournir les informations suivantes :
1. L’identification du membre ;
2. La date à laquelle le membre a été inscrit ;
3. La date à laquelle un membre a cessé d’être membre ;
4. Le nombre de parts sociales souscrites par le membre ;
5. L’adresse complète et exacte du membre.
Article 30 : Documents gardés par la coopérative financière
Toute coopérative financière doit garder à son siège les documents suivants :
1. Une copie de la présente loi ;
2. Une copie de la Loi N°119/AN/11/6èmeL relative à la constitution et à la supervision des établissements de crédit et des auxiliaires financiers ;
3. Une copie de la Loi N°179/AN/07/5ème L portant réglementation des activités de micro finance ;
4. Une copie de son agrément par la Banque Centrale de Djibouti;
5. Une copie de ses propres statuts et règlements intérieurs ;
6. Un registre des membres ;
7. Un registre des parts sociales ;
8. Les procès-verbaux et les résolutions de ses assemblées générales ;
9. Les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil d’administration, du comité de crédit et du conseil de surveillance;
10. Une liste mentionnant les noms et occupation des dirigeants de la coopérative avec mention du début et de la fin de chaque mandat ou de la durée des fonctions, selon le cas ;
11. Une liste mentionnant les noms et dernière adresse connue des membres de la coopérative ;
12. Les détails de la souscription de chaque part ainsi que les dates de leur souscription, de leur remboursement ou de leur transfert ;
13. Une liste des frais exigés par la coopérative pour les différents services qu’elle offre ;
14. Les livres, registres et autres écritures comptables nécessaires à la préparation des états financiers ;
15. Des états de compte indiquant chaque jour, pour chaque déposant, les opérations qu’il effectue avec la coopérative, ainsi que son solde créditeur ou débiteur ;
16. Les pièces justificatives et documents supportant l’ensemble des transactions effectuées pour son propre compte et celui des membres.
La coopérative financière garde ces livres et documents et les maintient ouverts pour inspection à tout moment durant les heures de service.
Toute coopérative financière qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa commet une infraction pour laquelle elle est punie conformément à la loi.
Article 31 : Livres comptables
Chaque coopérative financière tient les livres comptables appropriés qui lui permettent de générer les informations qui donnent une vue conforme et correcte de ses activités et qui permettent de produire aisément les états exigés par la Banque Centrale de Djibouti.
Les livres comptables et les états financiers sont préparés conformément aux standards comptables édictés par la Banque Centrale de Djibouti
Section 4 : Des droits et obligations d’un membre d’une coopérative financière
Article 32 : Droits d’un membre d’une coopérative financière
Sous réserve des dispositions de l’article 27 de la présente loi, un membre d’une coopérative financière a les droits suivants :
1. Assister aux réunions de l’Assemblée Générale, voter et participer à la prise de décisions ;
2. Elire et être élu dans les organes de la société coopérative conformément aux dispositions de la présente loi et aux statuts de la coopérative financière ;
3. Etre informé de la situation économique et financière de sa coopérative financière ;
4. Jouir des services offerts par la coopérative financière ;
5. Participer aux activités de la coopérative financière ;
6. Cesser d’être membre d’une coopérative financière ;
7. Désigner un représentant ;
8. Suggérer de faire toute autre activité pouvant permettre à la coopérative financière de réaliser son objet.
Article 33 : Obligations d’un membre d’une coopérative financière
Un membre d’une coopérative financière a l’obligation d’observer et de se conformer aux statuts de la coopérative financière et aux décisions prises par les organes compétents de la coopérative financière en application de la présente loi et d’autres règlements.
CHAPITRE IV : DES ORGANES DES COOPERATIVES
FINANCIERES ET DE LEURS POUVOIRS
Article 34 : Organes d’une coopérative financière
Les principaux organes d’une coopérative financière sont les suivants :
1. L’Assemblée Générale ;
2. Le Conseil d’Administration ;
3. Le Conseil de Surveillance ;
4. Le Comité de crédit ;
Article 35 : Dirigeants d’une coopérative financière
Sont les dirigeants d’une coopérative financière, les membres du conseil d’administration, du comité de crédit, du comité de surveillance ainsi que toute autre personne occupant une fonction de direction au sein de la coopérative financière.
Les dirigeants d’une coopérative financière sont présumés en être les mandataires.
Un dirigeant doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
Il doit agir avec soin, prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable. Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la coopérative financière et respecter ses objets. A cette fin, il doit tenir compte de l’intérêt des membres et éviter de se placer dans une situation de conflits entre son intérêt personnel et ses obligations.
Les membres des différents organes d’une coopérative financière ne doivent avoir entre eux aucun lien de parenté ou d’alliance jusqu’au troisième degré, ni être associés en affaires. De plus, le cumul des postes est interdit.
Article 36 : Rétribution des membres des organes d’une coopérative financière
Les membres du Conseil d’Administration d’une coopérative financière aussi bien que ceux du Conseil de Surveillance et du comité de crédit travaillent bénévolement et ne perçoivent aucune rémunération.
Cependant, le règlement d’ordre intérieur de la coopérative financière prévoit les modalités de remboursement des frais encourus par les membres de ces trois organes dans l’exercice de leurs fonctions.
Section première : De l’Assemblée Générale et de ses pouvoirs
Article 37 : Pouvoirs de l’Assemblée Générale
Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Assemblée générale des membres est l’organe suprême d’une coopérative financière. Chaque membre a le droit de prendre part à toutes les réunions ou de s’y faire représenter.
Les pouvoirs de l’Assemblée Générale sont étendus. Elle a, entres autres, compétence pour :
– s’assurer de la saine administration et du bon fonctionnement de la coopérative ;
– modifier les statuts et le règlement intérieur ;
– élire et révoquer les membres des organes dirigeants ;
– créer des réserves facultatives ou tous fonds spécifiques, notamment un fonds de garantie ou d’assurance ;
– approuver les comptes et statuer sur l’affectation des résultats de chaque exercice social ;
– nommer le commissaire aux comptes le cas échéant ;
– adopter le projet de budget ;
– fixer, s’il y a lieu, le taux de rémunération des parts sociales et de l’épargne volontaire ou forcée ;
– créer toute structure qu’elle juge utile ;
– traiter de toutes autres questions relatives à l’administration et au fonctionnement de la coopérative.
Article 38 : Réunions de l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale peut tenir des réunions ordinaires et extraordinaires.
L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président du conseil d’administration ou du Vice-président en cas d’absence du Président. Elle doit être tenue dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice social, en vue notamment :
– d’adopter le rapport d’activités de l’exercice ;
– d’examiner et d’approuver les comptes de l’exercice ;
– de donner quitus aux membres des organes de gestion ;
– de nommer (le cas échéant) un commissaire aux comptes ;
– de statuer sur la répartition des excédents de l’exercice.
L’Assemblée Générale d’une coopérative financière peut être convoquée en session extraordinaire, à tout moment, par le président du conseil d’administration, par deux membres (2) du conseil d’administration, par le conseil de surveillance ou sur la demande motivée de 25% des membres de la coopérative.
Elle peut également se réunir sur demande de l’Union ou Fédération à laquelle la coopérative financière est affiliée, ou encore sur demande de la Banque Centrale.
Seules les questions figurant dans l’avis de convocation peuvent faire l’objet de délibérations de l’assemblée générale extraordinaire.
Article 39 : Convocation de l’Assemblée Générale
Les membres de la coopérative financière doivent recevoir un avis de convocation quinze (15) jours au moins avant la date de la tenue de la réunion.
L’invitation à une réunion de l’Assemblée Générale se fait par écrit ou par tout autre moyen de communication approprié. Elle doit mentionner l’heure, la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Article 40 : Présidence des réunions de l’Assemblée Générale
Le Président ou le Vice Président du Conseil d’Administration préside la réunion de l’Assemblée Générale. En cas d’absence des deux, les membres du Conseil d’Administration élisent parmi eux le président de la réunion.
Le président peut, sur décision de l’Assemblée Générale prise à la majorité simple, suspendre la réunion et, à la reprise, les débats doivent porter sur les points qui étaient restés en suspens sur l’ordre du jour de la réunion précédente.
Lorsque la zone d’activités d’une coopérative financière est large, le règlement d’ordre intérieur peut prévoir des réunions de l’Assemblée Générale par région ou commune.
Les réunions des Assemblées par région ou commune peuvent examiner et prendre les décisions sur les points figurant à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. Au moins un membre du Conseil d’Administration et un membre du Conseil de Surveillance doivent assister aux réunions par région ou commune.
Les statuts d’une coopérative financière déterminent le mode d’organisation et de fonctionnement des Assemblées de région ou de commune.
Article 41 : Vote aux réunions de l’Assemblée Générale
Un membre d’une coopérative financière de base a une voix ; il vote en personne et peut voter par procuration pour une seule personne.
Un membre d’une union coopérative financière ou d’une fédération coopérative financière a autant de voix que le prévoient les statuts.
Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des membres présents.
Le vote est organisé conformément aux statuts de la coopérative financière.
Section 2 : Du Conseil d’Administration
Article 42 : Membres du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est l’organe de gestion de la coopérative financière. Il exécute les décisions et les orientations de l’Assemblée Générale et doit se soumettre aux statuts et règlements de la coopérative financière, ainsi qu’à la législation et réglementation en vigueur.
Le Conseil d’Administration comporte un nombre de membres supérieur ou égal à cinq (5) membres, élus conformément aux statuts.
Article 43 : Attributions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’administration administre les affaires de la coopérative financière et exerce, dans les limites des statuts et règlements internes, les pouvoirs qui lui sont généralement ou spécialement délégués par l’Assemblée Générale des membres.
Il veille au bon fonctionnement et à la bonne gestion de la coopérative financière. A cet effet, il est chargé notamment :
– d’assurer le respect des prescriptions légales, réglementaires et statutaires ;
– d’exécuter toute délégation de pouvoir à lui conféré par l’Assemblée Générale ;
– de représenter la coopérative ;
– de mettre en œuvre la politique de gestion des ressources de l’établissement et de rendre compte périodiquement de son mandat à l’assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts et le règlement ;
– de se prononcer, en appel, sur les décisions du comité de crédit à l’endroit d’un membre ;
– mettre en exécution le budget ;
– de favoriser une solution à l’amiable des différends que peuvent lui soumettre ses membres;
– de recruter le personnel technique de l’établissement ;
– d’une manière générale, de mettre en application les décisions de l’assemblée générale ;
– d’adopter la politique de crédit de la coopérative financière ;
– de favoriser le travail des personnes chargées de l’inspection et de la vérification de la coopérative financière et de toute mission de contrôle dépêchée par la BCD ou par l’Union/fédération selon le cas ;
– d’encourager toute mesure utile d’éducation économique, sociale et coopérative des sociétaires/membres.
Article 44 : Mandat du Conseil d’Administration
Le mandat du Conseil d’Administration est de trois (3) ans. A partir de la quatrième année, un renouvellement au 1/3 doit s’opérer. Aucun membre du Conseil d’Administration d’une coopérative n’est autorisé à faire plus de deux mandats consécutifs.
Article 45 : Responsabilités des membres du Conseil d’Administration
Les membres du Conseil d’Administration sont responsables, individuellement ou solidairement, des pertes encourues par la coopérative de leur faute, des dommages causés à la coopérative financière et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 46 : Conditions requises pour être membre du Conseil d’Administration
Nul ne peut être élu comme membre du Conseil d’Administration si :
1. Il est âgé de moins de 18 ans ;
2. Il exerce des activités rémunérées au sein de la coopérative ;
3. Il a été définitivement condamné à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à six (6) mois au cours des cinq (5) dernières années pour fraude, abus de confiance ou malversation financière, punissables par le code pénal ou s’il a été défavorablement cité dans un rapport d’enquête ou d’inspection menées conformément à la présente loi ;
4. Il participe directement ou indirectement à toute activité concurrente à celle de la société coopérative ;
5. Il est tombé en faillite totale.
Article 47 : Convocation et présidence des réunions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par mois et autant de fois que l’intérêt de la coopérative financière l’exige. Le quorum requis pour chaque réunion est de deux tiers (2/3) de membres.
La réunion est convoquée par le président de la coopérative financière, ou en son absence, par le vice président. En l’absence des deux, la réunion est convoquée et présidée par n’importe quel administrateur désigné pour assurer l’intérim du président.
Les décisions du Conseil d’Administration ne sont valides que si le quorum requis par la loi est atteint.
Chaque décision est prise par consensus. Dans le cas contraire, la décision est prise à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur registre spécial.
Le procès verbal de chaque réunion du Conseil d’Administration doit être écrit et signé conjointement par le Président et le secrétaire de la réunion.
Les statuts peuvent prévoir que tous les membres du Conseil d’Administration signent le procès verbal. Le procès verbal doit être approuvé lors de la réunion suivante.
Article 48 : Participation du gérant aux réunions du Conseil d’Administration
Le gérant d’une coopérative financière peut être autorisé à assister aux réunions du Conseil d’Administration sans droit de vote. Son opinion est consultative.
Section 3 : du Conseil de Surveillance
Article 49 : Membres du Conseil de Surveillance
L’Assemblée Générale d’une coopérative financière élit un Conseil de Surveillance composé d’un nombre impair de membres supérieur ou égal à cinq (5) et élus conformément aux statuts.
Le mandat du Conseil de Surveillance est de trois (3) ans. A partir de la quatrième année, un renouvellement au 1/3 doit s’opérer. Aucun membre du Conseil de Surveillance d’une coopérative n’est autorisé à faire plus de deux mandats consécutifs.
Article 50 : Conditions d’éligibilité au Conseil de Surveillance
Ne peuvent faire partie du conseil de surveillance :
1. les membres du conseil d’administration et du comité de crédit;
2. les personnes recevant, sous forme quelconque, un salaire ou une rémunération de la coopérative, de ses structures ou du réseau.
Ces interdictions s’appliquent également aux personnes liées directement ou indirectement à celles visées aux 1°) et 2°) du présent article.
Article 51 : Attributions et fonctions du Conseil de Surveillance
Le conseil de surveillance a pour fonction de surveiller les opérations de la coopérative financière. Il a accès à tous les livres, registres, comptes et autres écritures comptables de la coopérative financière et toute personne qui en a la garde doit lui en faciliter l’exercice.
Il doit s’assurer notamment que :
1. la vérification de l’encaisse et des autres éléments de l’actif est faite ;
2. les opérations de la coopérative financière sont conformes à la présente loi, ainsi qu’à la législation et réglementation en vigueur;
3. les affaires internes et les activités de la coopérative financière sont inspectées conformément aux dispositions des réglementations en vigueur ;
4. la coopérative financière, ses dirigeants et employés se soumettent aux normes, aux règles de déontologie et aux instructions prises en vertu de la législation nationale ;
5. les règles adoptées par la coopérative financière sont respectées ;
6. le Conseil d’Administration ainsi que les autres organes de la coopérative financière mettent en application toutes les décisions prises en vue de la protection des intérêts des membres de la coopérative financière.
Le comité de surveillance a en outre pour fonction de recevoir les plaintes des sociétaires, d’en saisir au besoin les autres organes de la coopérative financière et de répondre au plaignant.
Article 52 : Recours du Conseil de Surveillance
Le conseil de surveillance est tenu d’aviser par écrit le Conseil d’administration (et le cas échéant, l’union ou la fédération) de tout manquement constaté dans le fonctionnement de la coopérative.
Le conseil de surveillance convoque une assemblée générale extraordinaire lorsqu’il estime que les organes saisis tardent à prendre les mesures qu’appelle la situation.
Si, suite à l’Assemblée Générale extraordinaire, le conseil de surveillance estime que la situation n’a pas été corrigée, il en fait rapport à la Banque Centrale dans les meilleurs délais.
Les délibérations du comité de surveillance sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial.
Section 4 : du Comité de Crédit
Article 53 : Membres du Comité de Crédit
L’Assemblée Générale d’une coopérative financière élit un Comité de Crédit composé d’un nombre impair de membres supérieur ou égal à cinq (5).
Le mandat du Comité de Crédit est de trois (3) ans renouvelable au tiers à partir de la 4ème année. Aucun membre du Comité de Crédit d’une coopérative n’est autorisé à faire plus de deux mandats consécutifs.
Article 54 : Attributions et fonctions du Comité de Crédit
Le comité de crédit a pour attributions, notamment de valider ou d’invalider les dossiers de crédit après analyse conformément aux politiques et procédures définies en la matière.
Article 55 : Réunion du Comité de Crédit
Le Comité de Crédit se réunit chaque fois que nécessaire pour analyser les dossiers de crédit qui lui sont transmis par le gérant.
Les délibérations du Comité de crédit sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial.
Section 5 : Des commissions spécialisées et des employés de la coopérative financière
Article 56 : Commissions spécialisées
Dans la mesure du possible, une coopérative financière peut créer des commissions spécialisées et définir leurs rôles et leur mandat conformément aux statuts.
Tout membre peut être membre d’une commission spécialisée
Article 57 : Gérant et personnel
Le Conseil d’Administration a le pouvoir de recruter le gérant de la coopérative financière ainsi que le personnel technique d’appui, dans le respect des dispositions du code du travail.
Le gérant et le personnel technique ne peuvent s’adonner directement ou indirectement aux activités concurrentes à celles de la coopérative financière pour laquelle il travaille.
La rémunération et les autres avantages du gérant et du personnel technique sont fixés par le Conseil d’Administration.
Le personnel technique doit respecter les règles de déontologie qui prévalent au sein de la coopérative financière.
CHAPITRE V : DES RESSOURCES
DE LA COOPERATIVE FINANCIERE
Article 58 : Ressources d’une coopérative financière
Les ressources d’une coopérative financière proviennent de :
1. Contributions décidées par l’Assemblée Générale ;
2. Parts sociales ;
3. Toutes autres parts additionnelles souscrites et libérées ;
4. Tout excédent net non distribué à verser dans un fonds créé conformément à la présente loi ;
5. Dons et autres contributions légalement obtenus de l’Etat, des privés ou d’autres bailleurs ;
6. Prêts octroyés à la coopérative par les membres, d’autres coopératives financières, des banques et autres institutions financières publiques ou privées ;
7. Dépôts des membres ou des autres coopératives financières ;
8. Toute autre contribution au capital social par les membres de la coopérative conformément aux statuts.
Article 59 : Dépôt des membres
Une coopérative financière ne peut recevoir que les dépôts de ses membres. Les statuts de la coopérative financière et son règlement d’ordre intérieur déterminent les modalités dont les dépôts sont perçus.
Une coopérative financière ne peut accorder des prêts ou des crédits qu’aux seuls membres.
Les modalités et conditions d’octroi des prêts doivent être précisées dans les manuels de politique de crédit et de procédures.
Article 60 : Fonds de réserve
Toute coopérative financière doit constituer un fonds de réserve légale, conformément aux dispositions réglementaires, constitué d’un pourcentage de l’excédent net annuel après imputation des pertes antérieures.
La coopérative financière peut instituer des fonds de réserves spéciales dans lesquels une part de son excédent pourra être affectée. Cela peut être prévu par les statuts ou être approuvé par l’Assemblée Générale.
Le fonds de réserve est insaisissable et incessible et en aucun cas ne peut être partagé entre les membres. Toute utilisation de ce fonds est subordonnée à une décision de l’Assemblée Générale après avis de l’Union/Fédération à laquelle elle est affiliée ou de la BCD.
L’accord des deux-tiers (2/3) des membres présents est requis en la circonstance.
Article 61 : Affectation des excédents annuels
L’affectation des excédents annuels d’une coopérative financière est déterminée par l’Assemblée Générale sous réserve des dispositions de la présente Loi.
L’affectation des excédents d’une coopérative financière doit aussi tenir compte des normes de l’Union/Fédération à laquelle elle est affiliée et des exigences faites par la Banque Centrale de Djibouti en matière de fonds propres.
Les excédents annuels sont affectés après les prélèvements légaux en priorité, selon les dispositions de la présente Loi. Le solde peut être distribué aux membres au prorata des affaires traitées par chacun d’eux avec la coopérative financière et non au prorata du nombre de parts sociales détenues par chaque membre.
Article 62 : Protection du patrimoine d’une coopérative financière
Une coopérative financière ne peut hypothéquer ou autrement donner en garantie un bien qu’elle détient, sauf pour garantir un emprunt qu’elle effectue pour les besoins de liquidité à court terme.
Une coopérative financière de base doit, avant de donner de telles garanties, obtenir l’autorisation de l’Union/Fédération à laquelle elle est affiliée ou, le cas échéant, de la Banque Centrale.
Une Union/Fédération doit obtenir l’autorisation de la Banque Centrale
CHAPITRE VI : CONTROLE ET SURVEILLANCE EXTERNE
Article 63 : Rapport annuel d’une coopérative financière
Toute Union ou Fédération est tenue d’élaborer un rapport annuel au terme de chaque exercice social sur une base consolidée. L’organe financier et l’institution de base non affiliée à un réseau doivent également produire un rapport annuel.
Le rapport comprend, en sus des informations sur les activités de l’institution, les états financiers approuvés par l’Assemblée Générale et établis selon les normes précisées dans les Instructions de la Banque Centrale.
Article 64 : Transmission du rapport annuel
Les rapports et états financiers annuels des coopératives sont communiqués à la Banque Centrale, dans un délai de six mois suivant la fin de l’exercice clos au 31 décembre.
La Banque Centrale est habilitée à demander communication de tous documents, états statistiques, rapports et tous autres renseignements nécessaires à l’exercice de sa mission de supervision.
Article 65 : Mesures de sauvegarde
Les rapports internes de vérification ou d’inspection sont adressés à la Banque Centrale qui peut, en cas d’infractions aux dispositions légales ou réglementaires ou de pratiques préjudiciables aux intérêts des déposants et des créanciers, exiger la mise en œuvre de mesures appropriées de redressement et prendre des sanctions.
Article 66 : Supervision de la Banque Centrale
La Banque Centrale peut, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil de Surveillance de la coopérative financière, procéder à des contrôles sur place de toute coopérative financière.
Le secret professionnel n’est pas opposable à la Banque Centrale dans l’exercice de sa mission de surveillance du système financier.
CHAPITRE VII: ADMINISTRATION PROVISOIRE
Article 67 : Mise sous administration provisoire
La Banque Centrale peut, par décision motivée, mettre sous administration provisoire toute coopérative financière, soit à la demande de l’un des organes de cette institution, soit à la demande d’un organe d’une institution à laquelle elle est affiliée, soit lorsque la gestion de l’institution met en péril sa situation financière ou les intérêts de ses membres.
Article 68 : Transfert des pouvoirs
La mise sous administration provisoire entraîne la suspension des pouvoirs des dirigeants qui sont transférés en partie ou en totalité à l’administrateur provisoire.
Article 69 : Nomination de l’administrateur provisoire
La décision de nomination de l’administrateur provisoire précise l’étendue de ses pouvoirs, de ses obligations et la durée de son mandat.
Article 70 : Durée de l’administration provisoire
La Banque Centrale peut mettre fin avant son terme ou proroger la durée du mandat de l’administrateur provisoire. Elle peut décider de la mise en œuvre du processus de liquidation lorsque la situation de l’institution concernée l’exige.
CHAPITRE VIII : DE LA FUSION, DE LA SCISSION, ET DE LA TRANSFORMATION DES COOPERATIVES FINANCIERS
Section première : De la fusion des coopératives financières
Article 71 : Fusion
Deux (2) ou plusieurs coopératives financières peuvent, par une résolution de leurs Assemblées Générales, décider de fusionner en une seule coopérative financière conformément aux dispositions de la présente loi. Une Assemblée Générale Extraordinaire devra être convoquée à cet effet.
Une copie de la résolution relative à cette fusion doit être envoyée à tous les membres et à tous les créanciers de chaque coopérative financière ainsi qu’à toutes les personnes affectées par la fusion.
La mise en œuvre de la fusion doit être précédée d’un avis motivé adressé à la Banque Centrale et obtenir son autorisation.
Toute fusion doit être autorisée préalablement par la BCD. Les coopératives financières fusionnantes soumettent à la BCD, à l’appui de leur demande de fusion, une convention de fusion qui indique notamment :
– le nom de la Coopérative financière issue de la fusion, le nom de l’Union/fédération à laquelle elle sera affiliée le cas échéant ;
– le nombre de parts émises dans chacune des coopératives financières fusionnantes. Le prix de chacune de ces parts, ainsi que leurs modes de conversion en parts de la Coopérative financière issue de la fusion ;
– le consentement de l’Union/fédération qui s’est engagée à accepter la coopérative financière issue de la fusion comme membre, le cas échéant ;
La convention de fusion peut, en outre, indiquer toute autre mesure relative à l’organisation et à la gestion de la coopérative financière issue de la fusion.
Article 72 : Remboursement des créances
Tout créancier de n’importe quelle coopérative financière en fusion peut réclamer le remboursement de toute somme qui est lui due s’il en fait une demande écrite dans le mois précédent la date fixée pour la fusion.
Article 73 : Actifs et passifs des coopératives financières fusionnées
L’actif et le passif des coopératives financières fusionnées sont repris par la nouvelle coopérative.
Article 74 : Personnalité juridique de la coopérative financière née de la fusion
La nouvelle coopérative créée doit mettre en œuvre les diligences nécessaires pour l’obtention de l’agrément de la Banque Centrale.
Au moment de l’obtention de l’agrément par la nouvelle coopérative financière résultant de la fusion, l’agrément de chaque coopérative en fusion doit être annulé et la coopérative dissoute et ce, dans un délai de six (6) mois après que la décision de fusion ait été prise.
Section 2 : De la scission des coopératives financières et de ses conséquences
Article 75 : Scission des coopératives financières
Une coopérative financière existante peut décider de se scinder en deux (2) ou plusieurs coopératives financières nouvelles. La décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la coopérative financière existante portant sur sa scission en coopératives nouvelles énoncera les modalités de partage de l’actif et du passif entre les nouvelles coopératives financières, leurs champs d’opération et les membres qui composent chacune des nouvelles coopératives financières.
La mise en œuvre de la scission doit être précédée d’un avis motivé adressé à la Banque Centrale et obtenir son autorisation.
Toute scission doit être autorisée préalablement par la BCD. La coopérative financière qui se scinde soumet à la BCD, à l’appui de leur demande de scission, un projet de scission qui indique notamment :
– les noms des Coopératives financières issues de la scission, le nom de l’Union/fédération à laquelle elles seront affiliées le cas échéant ;
– le nombre de parts émises dans chacune des coopératives financières naissantes ;
– le consentement de l’Union/fédération qui s’est engagée à accepter les coopératives financières nées de la scission comme membre, le cas échéant.
Le projet de scission peut, en outre, indiquer toute autre mesure relative à l’organisation et à la gestion des coopératives financières nées de la scission.
Article 76 : Information sur la décision de scission d’une coopérative financière
Une copie de la décision de scission prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire doit être envoyée à tous les créanciers et débiteurs de la coopérative financière existante et à toute autre personne dont les intérêts sont affectés par la scission.
Article 77 : Sauvegarde des intérêts des partenaires d’une coopérative financière scindée
Au moment de l’enregistrement de nouvelles coopératives financières, la Banque Centrale vérifie que les intérêts des créanciers, des membres, et des autres parties intéressées sont sauvegardés.
Section 3 : De la transformation d’une coopérative financière
Article 78 : Transformation
Une coopérative financière qui a l’intention de se transformer en une société autre qu’une coopérative financière convoque l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se réunit à condition qu’une majorité des deux tiers (2/3) des membres enregistrés, votant soit présente pour décider. Cette décision est portée à la connaissance de la Banque Centrale dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à dater de son adoption pour recueillir son autorisation.
La coopérative qui cesse d’être une coopérative financière pour quelque motif que ce soit doit immédiatement cesser d’utiliser le nom " coopérative ".
Elle doit se conformer aux règles et procédures de contrôle en rapport avec son nouveau statut.
CHAPITRE IX : DE LA DISSOLUTION ET DE LA
LIQUIDATION D’UNE COOPERATIVE FINANCIERE
Section première : De la dissolution et de la procédure
Article 79 : Dissolution et cas pouvant entraîner la dissolution
Une coopérative financière peut être dissoute et liquidée suivant les procédures prévues dans ses statuts en matière de liquidation sur une décision prise à la majorité des deux tiers (2/3) par une Assemblée Générale Extraordinaire des membres de la coopérative.
Une coopérative financière doit être dissoute dans les cas suivants :
1. Cessation des paiements ou faillite ;
2. Cessation de ses activités pendant une période de six mois consécutifs ;
3. Si elle est composée de moins de sept (7) personnes ;
4. Lorsque les fonds propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social et que les membres refusent d’augmenter ce capital social pour l’amener à un niveau tel que les fonds propres soient au moins égal à la moitié du capital social.
Le décès ou la faillite d’un des membres d’une coopérative financière n’entraîne pas la dissolution de celle-ci.
Article 80 : Notification de la résolution de dissolution d’une coopérative financière
La Banque Centrale doit être informée de la résolution de dissolution de la coopérative prise par l’Assemblée Générale, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à dater de son adoption. Cette résolution indique la personne chargée de la liquidation de la coopérative. La Banque Centrale procède immédiatement à l’annulation de l’agrément de la coopérative financière.
Section 2 : De la liquidation
Article 81 : Pouvoirs et obligations d’un liquidateur
Dès sa nomination, le liquidateur doit :
1. Prendre le contrôle du patrimoine de la coopérative et de tous les livres, registres et autres documents relatifs à la gestion de la coopérative ;
2. Faire tout ce qu’il juge nécessaire pour prévenir la perte ou la détérioration des actifs de la coopérative.
Sans préjudice aux dispositions de la loi régissant la liquidation des sociétés commerciale, les pouvoirs et les fonctions d’un liquidateur comprennent notamment :
1. Poursuivre les activités de la coopérative aussi longtemps qu’il est nécessaire de procéder à la liquidation de cette dernière ;
2. Prendre possession des livres, documents et biens de la coopérative ;
3. Procéder au partage approprié des biens de la coopérative financière dès lors qu’un plan de partage a été approuvé par la commission de liquidation, les membres et l’organe chargé du développement des coopératives financières;
4. Fixer le délai endéans lequel les créanciers dont les réclamations ne sont pas déjà enregistrées dans les registres de la coopérative pour qu’elles soient incluses ou exclues du plan de distribution des avoirs de la coopérative ;
5. Si nécessaire, désigner un avocat en vue de l’assister dans l’accomplissement de ses fonctions ;
6. Engager des poursuites judiciaires et autres procédures légales au nom de la coopérative financière;
7. Examiner toutes les réclamations faites contre la coopérative et arrêter l’ordre de priorité des réclamations ;
8. Désintéresser les réclamations contre la coopérative, y compris les intérêts dus jusqu’à la date de la liquidation et suivant les priorités respectives s’il y en a. Le montant des réclamations peut être payable en totalité ou en partie en tenant compte des avoirs de la coopérative financière;
9. Soumettre les litiges au mécanisme d’arbitrage ;
10. Ouvrir et utiliser un compte de liquidation de commun accord avec la commission de liquidation ;
11. Convoquer la réunion de l’Assemblée Générale des membres ou les réunions de créanciers autant de fois que de besoin pour une meilleure conduite de la liquidation ;
12. Identifier et vérifier un membre, un ancien membre ou un représentant d’un membre décédé de la coopérative financière;
13. Arrêter les dettes dues par les membres de la coopérative financière afin qu’elles soient remboursées ;
14. Accomplir toute autre tâche jugée nécessaire à la liquidation de la coopérative et au partage de ses biens.
Article 82 : Appel contre la décision de liquidation d’une coopérative financière
Une personne lésée par une quelconque mesure du liquidateur peut, dans les trente (30) jours suivant la date de la mesure ou la décision, interjeter appel contre cette mesure auprès du tribunal compétent.
Article 83 : Révocation d’un liquidateur
Un liquidateur est révoqué si :
1. Il a terminé le travail qui lui a été confié ;
2. Il est coupable de mauvaise conduite professionnelle ;
3. S’il est reconnu incompétent, incapable de remplir correctement ses fonctions ou est négligent.
Si le liquidateur est licencié avant l’accomplissement des ses fonctions, l’autorité qui l’a nommé désigne immédiatement un autre liquidateur pour terminer les procédures de liquidation inachevées.
CHAPITRE IX : DES INFRACTIONS
ET DE LEUR REPRESSION
Article 84 : Infractions et leur répression
Toute infraction aux dispositions de la présente loi est passible de sanctions disciplinaires, pécuniaires ou pénales, selon les cas.
Article 85 : Sanctions encourues
Suivant la nature et la gravité des infractions commises par les dirigeants et employés d’une coopérative financière, la Banque Centrale peut prendre les sanctions disciplinaires suivantes : i) l’avertissement, ii) le blâme, iii) la suspension ou l’interdiction de tout ou partie des opérations, iv) la suspension ou la destitution des dirigeants responsables, v) la nomination d’un administrateur provisoire, vi) le retrait de l’agrément, vii) la mise en liquidation.
Les sanctions doivent être motivées.
Article 86 : Sanctions à l’encontre de dirigeants de coopératives financières non agréées
Toute personne qui aurait participé à l’administration d’une coopérative ou d’un regroupement de coopératives non agréées, sera punie d’une peine d’emprisonnement de six (6) à douze (12) mois et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à trois millions (3.000.000) Francs Djibouti, ou à l’une de ces deux peines seulement.
CHAPITRE XI : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 87 : Exigences aux coopératives financières existantes avant la publication de la présente loi
Les coopératives financières en activité avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues de se conformer à ses dispositions dans les douze mois, à compter de la date de sa publication au journal officiel.
Article 88 : Régime fiscal
Considérant :
* le rôle majeur que les coopératives financières jouent dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale à Djibouti;
* le caractère non lucratif du but poursuivi par les coopératives financières
La présente loi propose l’aménagement d’un régime fiscal de faveur pour les coopératives financières.
Ainsi, par dérogation aux dispositions d’une part, de l’article 9-11èment d’autre part, des articles 16 et suivants de la Loi n°58/94/3ème L du 16/10/94 portant modification du Code des investissements, il est proposé que les coopératives financières bénéficient :
– des exonérations prévues au niveau de l’article 8 de la Loi précitée et concernant les impôts directs & indirects ;
– des exonérations des charges patronales dues sur les salaires versés à leur personnel technique.
Article 89 : Dispositions abrogatoires
La présente Loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti et exécutée comme Loi de l’Etat.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH