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Loi n° 114/AN/10/6ème L portant Budget prévisionnel de l’Etat pour l’Exercice 2011.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances;
VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modifications du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
VU La Loi de Finances n°75/AN/09/6ème L portant budget de l’État pour l’exercice 2010 ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0178/PRE modifiant le décret n°2008-093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2001-0223/PRE/MEFPCP du 26 novembre portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPCP portant adoption et application du Plan Comptable de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0096/PR/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le budget de l’Etat ;
VU L’Arrêté n°2009-0761/PR/MENESUP modifiant les taux mensuels des bourses octroyées aux étudiants étrangers du 25 octobre 2009 ;
VU L’Arrêté n°2007-0832/PR/MENESUP portant création d’une bourse au profit de sortants de l’Université de Djibouti et fixant son taux mensuel ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 30 Novembre 2010.

Article 1 : Les recettes et les dépenses de L’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2011, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectées au budget de l’Etat, seront opérés pendant l’année 2011 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,
AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

Article 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de quatre vingt sept milliards sept cent quatre vingt millions cinq cent vingt mille Francs Djibouti (87.780.520.000 FD).

Article 4 : Les ressources détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit :

 

RECETTES GENERALES

Chap. Nomenclature LFR 2010 Réduction Augmentation LFI 2011

12

Dons, Projets et Legs

11.091.000

748.000

 

10.343.000

74 Dons programmes 821.000   1.777.000 2.598.000
  Sous total des dons 11.912.000 748.000 1.777.000 12.941.000
15 Tirages sur Emprunts projets 4.000.000   2.815.000 6.815.000
17 Emprunts programmes 799.000     799.000
  16 Sous total des emprunts 4.799.000 0 2.815.000 7.614.000
  Sous total des recettes
extérieures
16.711.000 748.000 4.592.000 20.555.000
71 Recettes Fiscales 49.492.924   6.394.757 55.887.681
72 Recettes non fiscales 11.505.891 168.052 11.337.839  
  Sous total des recettes
intérieures
60.998.815 168.052 6.394.757 67.225.520
  Total général des recettes 77.709.815 916.052 10.986.757 87.780.520

*Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti

 

Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit :

CHARGES GENERALES

 

Titre Nomenclature LFR 2010 Réduction Augmentation LFR 2011
I Dette publique 5.479.165   745.675 6.224.840
II Dépenses de personnel 22.923.535   1.631.287 24.554.822
III Dépenses de matériel et
d’entretien
16.513.141   1.614.753 18.127.894
IV Transferts 8.662.291   654.101 9.316.391
  Total des dépenses ordinaires 53.578.131   4.645.816 58.223.947
V Dépenses de Capital 24.131.684   3.144.316 27.276.000
  Sur financement intérieur 10.163.684   584.316 10.748.000
  Sur financement extérieur 13.968.000   2.560.000 16.528.000
  Réserves budgétaires 0   2.280.574 2.280.574
  Total général des dépenses 77.709.815   10.070.705 87.780.520

* Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

– Fiscalité Directe –

Article 6 : Les droits de patente des activités mentionnées ci-après sont modifiés comme suit :

 
 
Droit fixe
Droit proportionnel
Activités patentables
Cumul
Classe
Taxedéterminée
Taxevariable
Locauxcommerciaux
Entrepôts
Locaux
Industriel
Compagnie de navigation
aérien ou maritime
– agence
principale
dans le
territoire
– sous
agence
           
Consignataire des navires
4
         
Agence d’Intermédiationmédiale
5
         
Agence de publicité
NC
5
         
Travaux publics et privés
(entrepreneur de) dont
montant annuel de
travaux facturés :

 

 

 

 

 

 

 

       
– jusqu’à 25 millions
NC
 
120.000
       
– de 25 à 50 millions
NC
 
150.000
       
– de 50 à 100 minons
NC
 
250.000
       
– de 100 à 200 millions
NC
 
350.000
       
– de 200 à 300 millions
NC
 
450.000
       
– de 300 à 500 millions
NC
 
500.000
       
– de 500 à 700 millions
NC
 
600.000
       
– au dessus de 700
millions
NC
 
800.000
       
– par centaine de milliers
de FD sur le montant
annuel des travaux facturés
   
1%
20%
20%
paysagiste
7
           
topographe
7
           
gargotier
7
           

Article 7 : L’alinéa 2 de l’article 96 du CGI est modifié comme suit:
Dans l’hypothèse d’une fermeture définitive des établissements boutiques et ateliers et quelle qu’en soit la cause, les droits ne sont dus que pour le passé et le mois courant. Sur la réclamation des parties intéressées et après régularisation effective de sa situation fiscale antérieure, il est accordé une décharge du surplus de la taxe.

Article 8 : Il est inséré un nouvel alinéa à l’article 404 du CGI, comme suit :
Dans le cadre d’opération portant acquisition d’un bien immeuble effectué par une société financière relevant de la Loi du charia pour le compte de son client moyennant un prix payable à terme, les droits d’enregistrements ne sont dus que lors de l’acquisition, l’opération de revente est exonéré de droit de mutation.

Article 9 : L’article 11 alinéa 3c de la Loi n°114/AN/01/4ème L portant création de l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements est modifié comme suit :
"Octroyer les avantages prévus par le Code des Investissements après étude des dossiers des promoteurs par la commission nationale des investissements".

Article 10 : La commission nationale des investissements est composée des directeurs ci après en qualité de membres permanents :
* le Directeur de l’ANPI ;
* le Directeur des Impôts Directs ;
* le Directeur des Douanes et Droits Indirects ;
* le Directeur des Domaines et de la Conservation Foncière.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

– RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS,
MISE A LA RETRAITE ET DIVERS –

Article 11 : Le personnel administratif du Ministère de la Santé ne peut prétendre au paiement des primes de gardes à l’exception des gestionnaires dont l’effectif ne peut excéder quatre (4) individus par structure sanitaire. Le nombre de jours effectifs de permanences (gardes) ne peut excéder 16 jours.

Article 12 : Pour le personnel enseignant du Ministère de l’Education nationale, le montant mensuel payable en heures supplémentaires ne peut dépasser 1/3 du salaire brut mensuel.

Article 13 : Les avancements d’échelons avec reconstitution de carrière – mais sans rappels – sont ouverts au titre de l’exercice budgétaire 2011 pour les années 2009-2010.

Article 14 : Les avancements d’échelons – hormis les dispositions de l’article 13 – sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2011.

Article 15 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’Etat seront systématiquement gelés.

Article 16 : Les postes budgétaires ouverts au titre de l’année 2010 et non utilisés ne seront pas reconduits au titre de l’exercice 2011 à l’exception des secteurs de l’Education nationale, la Santé, l’Agriculture, l’Equipement, l’Habitat, la Jeunesse et les Sports.

Article 17 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2011 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste ne bénéficieront pas de remplacement numérique à l’exception des secteurs sociaux (Education, Santé et Agriculture).

Article 18 : 1- Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc..) ne prendra effet qu’à compter de la date de signature par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire.
2- Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent.

Article 19 : Sont de stricte application les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leur droits à pension ou à retraite.

Article 20 : Les omissions de primes des gardes du Ministère de la Santé seront dorénavant remboursées aux ayants droits sur les fonds (recettes) gérés par le Ministère de Tutelle. La Direction des Finances n’est pas tenue de mandater ni ordonner à ce sujet.

Article 21 : Les dispositions de l’article 26 de la Loi de Finances n°41/AN/08/6ème L relatives aux primes de garde allouées au personnel des structures sanitaires du Ministère de la Santé sont et demeurent de stricte application.

– MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS –

Article 22 : Au début de chaque exercice budgétaire, les Ministères devront établir une programmation annuelle de leurs besoins en consommables selon leurs crédits votés et soumettre à la Direction des Finances.

Article 23 : Sur la base de ces requêtes, établies dans le strict respect des crédits votés, le Ministère de I’Economie et des Finances procédera au lancement d’un Appel d’offres global pour les besoins de l’ensemble de l’Administration.

Article 24 : Sur la base des offres moins-disant, le marché sera attribué par catégorie de biens et renouvelable par exercice budgétaire.

Article 25 : Pour aller dans le sens d’une plus grande transparence dans la gestion des deniers publics, tout montant supérieur à 500.000 FD et relatif à l’entretien courant de quelque nature que ce soit fera l’objet d’un contrat entre la Direction des Finances et le prestataire concerné.

Article 26 : Conformément à ses prérogatives la Direction des Finances effectuera le contrôle du "service fait" pour s’assurer de la réalité des marchandises déjà livrées.

Article 27 : Les ordonnancements effectués par la Direction des Finances obéiront aux principes dits "premier entré, premier sorti".

Article 28 : Le Sous Directeur de la Solde est autorisé à effectuer des contrôles inopinés et sur place des effectifs qui émargent sur le budget national.

Article 29 : En matière de "suspension de salaire" des agents de l’Etat, le Ministère de l’Economie et des Finances rétablira systématiquement les salaires des agents concernés dont la situation n’aura pas été définitivement réglée dans le délai réglementaire de quatre (4) mois, et ce conformément aux dispositions de l’article 36 du Statut général des fonctionnaires.

Article 30 : Tout paiement supérieur ou égal à 40.000 FD doit s’effectuer obligatoirement par virement bancaire.

Article 31 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 1.7.011.17.9.1 "Réduction des Arriérés" qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler au cours de l’Exercice 2011.

– CHARGES ENERGETIQUES : EAU,
ELECTRICITE ET TELEPHONE –

Article 32 : Tout département ministériel qui enregistrerait un dépassement des crédits sur les lignes eau, électricité et téléphone verrait diminuer ses crédits de fonctionnement pour un montant égal à ces dépassements. A l’inverse les départements qui réaliseront des économies en matière de charges énergétiques se verraient récompenser par une augmentation de leurs crédits de fonctionnement.

Article 33 : Avec l’assistance technique des établissements tels que l’EDD, l’ONEAD et Djib-Télécom, des compteurs à faible capacité et/ou compteur prépayé seront placés dans les lieux ou le taux de consommation est anormalement élevé.

Article 34 : Des réductions des lignes téléphoniques à connexion internationale et Internet non indispensable seront opérées. Les gros consommateurs ne pourront dépasser des quotas définis par la Direction des Finances. Afin de réaliser des économies, le Ministère de l’Economie et des Finances entreprendra les mesures suivantes :
* la déconnexion des lignes téléphoniques du réseau GSM ;
* résiliation des lignes téléphoniques non indispensables pour chaque département ;
* renforcement des contrôles physiques des compteurs et des index de l’EDD ainsi que de l’ONEAD ;
* information et sensibilisation des Ministères sur la nécessité de rationaliser les consommations en instaurant une discipline dans l’utilisation des appareils téléphoniques ;
* mise en place des systèmes de compteur programmé par un montant mensuel de communication téléphonique ;
* ajustage de la puissance souscrite des compteurs EDD de l’Administration ;
* avec le concours de l’ONEAD tous les compteurs défectueux seront remplacés ;
* mise en place d’un standard Autocom pour chaque département ministériel.

Article 35 : Il sera procédé à l’annulation de toute prise en charge ne reposant pas sur un texte juridique.

Article 36 : L’Etat se réserve le droit de défalquer sur les factures ONEAD des dépenses pour lesquels il n’existerait pas un compteur fonctionnel.

Article 37 : Tout compteur (Eau, Electricité et Téléphone) alimentant les domaines non publics sera automatiquement résilié.

– FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORT –

Article 38 : Chaque début d’année les départements Ministériels devront établir leur planning de mission à l’étranger auprès du Premier Ministre.

Article 39 : Toute mission qui ne figurera pas dans ce planning sera automatiquement rejetée.

Article 40 : Le Ministère des Finances, ordonnateur unique du budget doit être seul habilité à statuer sur les disponibilités budgétaires et sera consulté au préalable.

Article 41 : La Direction des Finances veillera d’une part à l’application stricte des dispositions du Décret n°2004-0187/PRE fixant les modalités de départ en mission à l’étranger des membres du Gouvernement, l’Assemblée Nationale et du haut commis de l’Administration et des Etablissements. D’autre part, tout cumul des frais de mission ne sera plus toléré pour les missions prises en charge par les organisateurs d’une conférence, d’un forum ou d’un sommet donné. Par ailleurs, aucun dépassement budgétaire sur la ligne des crédits alloués "frais de transport et indemnités de mission" ne sera accordé pour l’ensemble de départements Ministériels, à l’exception des missions dites de souveraineté.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

– Application du Plan de Trésorerie –

Article 42 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2010.

Article 43 : Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition du Directeur des Finances.

Article 44 : Pour une meilleure participation aux efforts de maîtrise des dépenses, le comité du plan de trésorerie est élargi aux Ministère sociaux (éducation, santé) à travers l’adhésion de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.

Article 45 : Durant les périodes "creuses" en matière de recettes, la Direction des Finances se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Article 46 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2011 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Economie et des Finances.

Article 47 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2011.

Article 48 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2012.

Article 49 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

Article 50 : Le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation, dans les conditions fixées par la Loi, est autorisé à procéder en l’an 2011 à des emprunts à court, moyen ou long terme.

Article 51 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH