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Décret n° 2010-0229/PR/MET portant création d’une institution civile des Gardes-Côtes.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires Maritimes ;
VU L’Ordonnance n°76-9037 du 10 mai 1979 portant organisation de la défense ;
VU La Loi n°58/AN/04/5ème L portant création et statut particulier de la Direction Nationale de la Protection Civile ;
VU Le Décret n°2009-0039/PR du 19 février 2009 portant création d’une unité des Gardes-côtes ;
VU Le Décret n°2009-0155/PR/MND du 15 juillet 2009 portant réorganisation de la Marine Djiboutienne ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement.

DECRETE

Article 1er : Le corps des Gardes Côtes est une institution autonome dotée d’un statut civil placée directement sous la tutelle du Ministère de l’Equipement et des Transports.

Article 2 : Les Gardes Côtes sont commandés par un Officier supérieur nommé par Décret présidentiel sur proposition conjointe du Ministre de l’Equipement et des Transports et du Chef de la sécurité Nationale.

Article 3 : Cette institution est constituée par :
– un commandement ;
– un service administratif et financier ;
– un service technique pour l’entretien et la maintenance des matériels et des équipements ;
– une brigade de recherches spécialisée dans le renseignement et l’investigation dans le milieu maritime et des affaires juridiques, chargée de veiller au respect des lois et règlements en vigueur en République de Djibouti en matière de navigation, de pêche et de plaisance ;
– un compagnie de protection et d’intervention rapide ;
– un service Moyens Navals chargé de surveillance des Côtes, des eaux territoriales et Zone Economie Exclusive de Djibouti (MNSC) sises à Djibouti et à Obock ;
– deux postes de surveillance des côtes sis à Loyada et à Khor-Angar. Le poste de Loyada et le poste de khor Angar sont subordonnés à la Brigade des Recherches et de Renseignement.

Article 4 : L’implantation de différentes composantes des Gardes Côtes :
– commandement : Doraleh ;
– compagnie d’intervention : Doraleh ;
– brigade de recherche et des affaires juridiques : Port de Pêche, Port de Djibouti et Ports de Doraleh ;
– moyens navals de surveillance des côtes de Djibouti : Port de Pêche et Escale Marine ;
– poste de surveillance du littoral de Loyada : Loyada ;
– moyens navals de surveillance du littoral Nord : Obock ;
– poste de surveillance du littoral de Khor Angar.

Article 5 : Les Moyens Navals de Surveillance des Côtes (MNSC) participent en permanence à la surveillance générale des approches maritimes, du domaine littoral, du domaine public maritime et de l’ensemble des activités qui y sont liées.

Article 6 : Les brigades et postes sont spécialisés dans le domaine de la police judiciaire et du renseignement. La police judiciaire est exercée sous la direction du Procureur de la République. Les Officiers de Police Judiciaire et Agents de Police Judiciaire des Gardes Côtes appliquent les dispositions du Code Pénal et du Code de procédure pénale.

Article 7 : Les compagnies de surveillance et d’intervention participent à la protection des installations côtières et maritimes particulièrement sensibles.

Article 8 : Les personnels de cette institution peuvent être conduits à participer à des opérations de maintien de l’ordre public dans les zones maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l’Etat. Ils sont chargés d’assurer aussi l’escorte des autorités civiles et militaires, de matériels sensibles et des fonds en provenance ou à destination des ports du pays.

Article 9 : L’institution des Gardes Côtes est dévolue à l’action de l’Etat en mer qui comprend les missions principales suivantes :
– représentation de la souveraineté de l’Etat en mer ;
– respect des lois et règlements en vigueur en République de Djibouti et application de la Loi en mer et des règlements maritimes internationaux ;
– surveillance et protection des eaux territoriales, de la zone économique exclusive et des zones portuaires ;
– contrôle et surveillance de la pêche, de la chasse sous-marine, de la navigation de plaisance ou commerciale ainsi que du respect de la réglementation douanière ;
– prévention et lutte contre toutes les formes de trafics illicites, la piraterie, la pollution et l’immigration clandestine ;
– protection de l’environnement maritime ;
– recherche et sauvetage en mer.

Article 10 : Les Officiers et Agents de police judiciaire des Gardes Côtés ont compétence judiciaire en ce qui concerne les crimes et délits constatés dans le milieu maritime. Ils sont chargés de :
– faire exécuter les décisions prises par les autorités des Gardes-côtes et judiciaires en vertu de leurs pouvoirs réglementaires et juridiques ;

– contrôler les personnes assujetties aux dispositions du code disciplinaire et pénal de la Marine Marchande ;
– appliquer la réglementation relative à la sécurité et à l’hygiène à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
– rechercher et constater, y compris à bord des navires qu’ils sont habilités à visiter, les crimes et délits prévus et réprimés conformément aux termes de la Loi portant code des affaires maritimes. En cas de constatation d’infraction, un procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve du contraire sera établi et transmis au Procureur de la République et à l’Autorité compétente par les Officiers et Agents de Police Judiciaire des Gardes-Côtes.

Article 11 : Le Ministère de l’Equipement et des Transports est chargé de la mise en place du budget de fonctionnement « Dépenses de Matériel et Personnels ». Cette institution conservera son budget actuel « dépenses de solde des personnels » du Ministère de la Défense qui sera transféré au Ministère de l’Equipement et des Transports.

Article 12 : Le corps des Gardes-Côtes dispose d’un budget de fonctionnement autonome faisant l’objet d’une ligne particulière dans le budget du Ministère de l’Equipement et des Transports.

Article 13 : La réglementation financière du corps des Gardes-Côtes tiendra compte des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le pays en matière des finances publiques.

Article 14 : Le Commandant des Gardes-Côtes organise et gère l’ensemble de ses personnels et matériels et appliquera les mêmes statuts que la direction de la protection civile pour l’ensemble des personnels en matière de discipline, des procédures d’avancement et des pensions.

Article 15 : Les dépenses des personnels (soldes et accessoires), ainsi que les différentes pensions (retraite, réforme, réversion et invalidité) incombent au service administratif et financier des Gardes-Côtes.

Article 16 : Les Gardes-Côtes conservent les moyens matériels, terrestres et navals ainsi que les installations et infrastructures dont ils disposent actuellement (Casernes et logements des familles).

Article 17 : Les effectifs actuels de la Gendarmerie Maritime sont entièrement versés à l’institution des Gardes-Côtes y compris les anciens gendarmes assurant l’encadrement.

Article 18 : Les Gardes-Côtes sont autorisés à intégrer des éléments des autres institutions disposant des compétences dans le domaine de la mer.

Article 19 : Les Gardes-Côtes sont autorisés à procéder au recrutement des personnels compétents nécessaires au renforcement de ses capacités.

Article 20 : Les modalités d’organisation et de fonctionnement des différents services des Gardes-Côtes feront l’objet d’un Arrêté ministériel.

Article 21 : Les personnels de l’institution des Gardes-Côtes bénéficient les mêmes avantages et indemnités que ceux des personnels de la direction de la protection civile.

Article 22 : Le Ministre de l’Equipement et des Transports, le Ministre de la Défense, le Ministre de la Justice, le Ministre de l’Intérieur ainsi que le Chef de la Sécurité Nationale seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret.

Article 23 : Le présent Décret annule et remplace toutes dispositions antérieures.

Article 24 : Il sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

 

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH