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Décret n° 2010-0175/PR/MET relatif aux contrôles techniques des véhicules circulant en République de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 Septembre 1992 ;
VU La Loi n°120/AN/80 du 14 juin 1980 portant Code de la Route;
VU La Loi n°190/AN/02/4ème L du 17 octobre 2002 portant organisation des transports publics urbains et interurbains de personnes créant en son article 33 le Conseil National des Transports publics urbains et interurbains de personnes ;
VU La Loi n°5/AN/03/5ème L du 31 mars 2003 portant Organisation du Ministère de l’Equipement et des Transports et fixant leurs attributions ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°80-143/PR/MI du 31 décembre 1980 complétant le Code de la Route et relatif au stationnement des véhicules de transport en commun, notamment en son article traitant des feux spéciaux ;
VU Le Décret n°80-144/PR/MI du 31 décembre 1980 complétant le Code de la Route et relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules ;
VU Le Décret n°80-147/PR/MI du 31 décembre 1980 complétant le Code de la Route et relatif aux dérogations accordées aux remorques transportant des embarcations ;
VU Le Décret n°80-149/PR/MI du 31 décembre 1980 complétant le Code de la Route et relatif aux transports en commun ;
VU Le Décret n°80-151/PR/MI du 31 décembre 1980 complétant le Code de la Route et relatif aux bruits, fumées, gaz toxiques, perturbation, radioélectriques émis par les véhicules ;
VU Le Décret n°80-153/PR MI du 31 décembre 1980 complétant le Code de la Route et relatif à la mise en circulation et à l’immatriculation des véhicules ;

SUR Proposition du Ministre de l’Equipement et des Transports.

DECRETE

Article 1 : Sont soumis aux visites techniques périodiques ;
a) Semestrielles :
– tous les véhicules affectés à un transport public de personnes;
– tous les véhicules affectés à un transport public privé de personnes ;
– tous les véhicules ou ensemble de véhicules de transports publics ou privés de marchandises à partir de 1000 kilos de charge utile.

b) Annuelles :
– tous les véhicules automobiles utilitaires d’une charge utile inférieure à 1000 kilos ;
– tous les véhicules automobiles du genre voiture particulière ;
– tous les véhicules de l’Etats et des établissements publics immatriculés, A, B et C ;
– tous les véhicules immatriculés TT, IT et PAT ;
– tous les véhicules appartenant aux ambassades et consulats.

Les visites techniques des véhicules automobiles visés aux paragraphes a) et b) ont lieu pour la première fois lors de la mise en circulation du véhicule.
Par la suite, les mêmes visites techniques prévues aux paragraphes a) et b), doivent avoir lieu à des intervalles d’une durée n’excédant pas six mois ou un an suivant la catégorie à laquelle appartient le véhicule.

Article 2 : Les véhicules appartenant aux services de la sureté nationale, les véhicules appartenant à la police et la gendarmerie ainsi que les véhicules appartenant à l’armée nationale ne sont pas soumis aux visites véhicules techniques.

Article 3 : Tous les véhicules automobiles d’occasion importés de toutes catégories, sont soumis à une visite technique préalable à toute immatriculation.

 

Article 4 : Les véhicules automobiles de toutes catégories sont soumis à une visite technique préalable à tout changement de propriétaire et avant mutation du certificat d’immatriculation.
Les frais relatifs à cette visite technique sont à la charge du cédant.

Article 5 : Les véhicules visés aux articles 2 et 3 précédents doivent se représenter à la visite technique selon les périodicités définies ci-dessus à compter de la date de leur première visite technique.

Article 6 : Les visites sont effectuées par des experts agréés par le Ministre chargé des Transports. L’expert assure une permanence pendant les jours ouvrables et aux heures normales de travail. Ce dernier est soumis aux cahiers de charges relatifs aux matériels et équipements nécessaires aux activités et qui seront définis par Arrêté.

Article 7 : Au cours de la visite, l’expert vérifie le bon état d’entretien et de fonctionnement du véhicule et de ses organes, notamment ceux conditionnant la sécurité.

Les points sur lesquels porte le contrôle technique
1. les freins ;
2. la direction ;
3. le pneumatique ;
4. les rétroviseurs intérieurs et extérieurs ;
5. les suspensions ;
6. les amortisseurs ;
7. les bonnes fixations des siéges ;
8. le bon état extérieur de la carrosserie ;
9. les feux avant, arrières et les clignotants ;
10. le bon état de tous les éléments permettant la bonne conduite du véhicule ;
11. le contrôle des émissions du pot d’échappement (pédales des freins, embrayages, pédale de vitesse et volant).

L’expert vérifie également que le véhicule satisfait aux différentes dispositions techniques édictées par le Code de la Route.
Entre autre, la visite devra comporter un ou plusieurs essais des différents dispositifs de freinage, pour vérifier qu’ils satisfont bien aux conditions de sécurité et d’efficacité prévues par le Code de la Route relatif au freinage des véhicules automobiles.

Article 8 : A l’issue de chaque visite, il est établi un certificat de visite où sont rapportées les constatations faites.
Ce certificat de visite devra pouvoir être présenté à tout contrôle de Gendarmerie, de la Police et des agents habilités à constater les infractions à la circulation routière.

Article 9 : Si le véhicule visité a été reconnu en bon état et satisfaisant en tous points aux dispositions techniques qui lui sont applicables, le certificat de visite délivré doit être conforme à l’annexe.

Article 10 : Si l’état du véhicule laisse à désirer, ou s’il se révèle ne pas satisfaire à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables, la validité du certificat de visite doit être prorogée d’au maximum un (1) mois par l’Expert, afin de permettre la remise en état des défectuosités constatées lors de la visite.
La date à laquelle le véhicule doit être soumis à la revisite est fixée si possible en accord avec le propriétaire.

Article 11 : Lorsque les défectuosités relevées sont susceptibles de rendre dangereux le maintien en circulation du véhicule, il est délivré un certificat de visite non valable pour la circulation.
Le véhicule ne doit plus circuler, avant remise en état, sauf pour se rendre immédiatement au garage.
Article 12 : Si, au cours de revisites, il est constaté qu’il n’a pas été remédié aux défectuosités précédemment relevées, l’expert doit en informer les services compétents du Ministère en charge du Transport et du Ministère de l’Intérieur qui prendront chacun en ce qui le concerne les mesures idoines, notamment le retrait temporaire ou définitif du récépissé de déclaration de mise en circulation du véhicule (carte grise), la précision de l’immobilisation du véhicule, etc.

Article 13 : Si le propriétaire néglige de présenter son véhicule à la nouvelle visite prescrite dans le délai imparti, la carte grise et la licence de transport pour les transports publics peuvent également être retirées par décision du Ministre chargé des Transports et du Ministre de l’Intérieur conformément à leur compétence respective.

Article 14 : La même procédure peut être suivie lorsque, malgré l’envoi par l’expert d’une lettre de mise en demeure, le propriétaire aura négligé de présenter son véhicule à la visite technique.

Article 15 : La Direction des Transports Terrestres ou la Direction des Mines et de la Sécurité Routière peuvent, chaque fois qu’il en sera nécessaire ordonner des visites supplémentaires sur la proposition de l’expert chargé des visités et par décision motivée.

Article 16 : En cas de contestation entre l’expert et le propriétaire du véhicule, l’arbitrage est effectué par la Direction des Transports Terrestres.
En toutes circonstances, l’expert est soumis au contrôle du Directeur des Transports Terrestres.

Article 17 : Les véhicules automobiles servant à l’enseignement de la conduite doivent être présentés aux visites techniques au moins une fois tous les six mois.
L’expert chargé des visites techniques doit s’assurer que le véhicule satisfait aux conditions d’équipement imposées par les dispositions de l’article 134 du Code de la Route, relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur.

Article 18 : Les frais de visites prévues par Arrêtés sont à la charge du propriétaire du véhicule.

Article 19 : A dater de l’entrée en vigueur du présent Décret, un délai de 3 (trois) mois est accordé aux véhicules susvisés, en vue de les soumettre au contrôle technique périodique.

Article 20 : Sont et demeurant abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Article 21 : Le Ministre de l’Equipement et des Transports, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Défense sont chargés de l’application du présent Décret qui sera publié dans le Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH