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Loi n° 66/AN/94/3e L portant Code Minier.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale a adopté,
Le président;de la République promulgue la loi dont la teneur suit ;
Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ;
Vu le décret n°93-0010/PRE du 4 février 1993 remaniant le gouvernement djiboutien et fixant ses attributions.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier – Définitions et domaine d’application
A‑Définitions :
Dans le texte de la présente loi :
Activités : désigne tous les actes liés directement ou indirectement au commerce tel que ce dernier terme est défini ci‑dessous.
Agrément : Signifie une autorisation donnée en vertu de la présente loi pour entreprendre le commerce des minéraux.
Arrêté : signifie une décision du gouvernement.
Commerçant : signifie une personne en possession d’un agrément.
Commerce : signifie l’achat, le stockage, le traitement, le transport.
Convention : signifie un contrat d’établissement entre le gouvernement et tout autre personne relative aux opérations minières ou pour le développement d’autres ressources.
Exploitation à grande échelle : désigne toutes opérations qui ne constituent ni 1’exploitation artisanale, ni l’exploitation à petite échelle et dont la production annuelle dépasse 50.000 tonnes pour les matériaux de construction, 50 tonnes pour les métaux et pierres précieuses et 500 tonnes pour les autres minéraux.
Exploitation à petite échelle : désigne des opérations mécanisées ou semi‑mécanisées qui ne constituent pas l’exploitation artisanale et dont la production globale annuelle courante n’atteint pas 50.000 tonnes de matériaux de construction ou 50 tonnes de métaux précieux et pierres précieuses et 500 tonnes pour les autres minéraux.
Exploitation artisanale : signifie, sauf dérogation par arrêté, des opérations non mécanisées utilisant des outils à main et des pompes simples, exécutées par des personnes physiques de nationalité djiboutienne.
Exploitation : signifie l’extraction et l’enlèvement des minéraux, y compris leur stockage, leur traitement, leur transport et leur vente.
Exploration : signifie l’exécution des études géologiques, géochimiques et géophysiques relatives aux structures et à la géologie souterraine, les essais par évaluation, excavation, sondage et forage, l’analyse des attributs physiques et chimiques des matériaux et l’examen de la faisabilité économique du développement et de la mise en production d’un gisement.
Gisement : signifie toute concentration naturelle de minéraux.
Minéraux : désigne toutes matières d’origine naturelle et susceptibles d’exploitation minière y compris des minéraux métalliques ferreux et non‑ferreux, des minéraux non métalliques, et des combustibles fossiles, à l’exclusion des hydrocarbures, tels que le pétrole et le gaz naturel.
Matériaux de construction : signifie des minéraux non métalliques utilisés pour la construction, à savoir le sable, le gravier, la pierre, l’argile, l’ardoise, le marbre, le granit etc.
Minéraux précieux : désigne les métaux précieux (or, platine, argent) et les pierres précieuses (diamants, rubis, saphirs, émeraudes et pierres fines…).
Opérations : signifie tous les actes liés directement ou indirectement aux recherches, à l’exploration et à l’exploitation.
Permis : signifie toute autorisation de recherches, d’exploration ou d’exploitation accordée en vertu de la présente loi.
Personne : désigne toute personne physique ou morale.
Recherches : signifie l’examen topographique, géologique, géochimique et géophysique, la reconnaissance des lieux et autres recherches préliminaires de minéraux se trouvant en surface afin de déterminer les attributs minéralogiques et les caractéristiques géologiques d’un terrain.
République : désigne l’autorité politique et administrative ou le territoire de la République de Djibouti, suivant le contexte.
Ressources : désigne les minéraux, l’eau minérale et les gîtes géothermiques.
B) ‑ Domaine d’application
La présente loi s’appliquera à la conduite de toute les opérations minières et activités de commerce qui y sont liées.
Article 2 : ‑ Propriété et mise en valeur des ressources
A) ‑ Droit de propriété
Toute les ressources présentes dans le sol et le sous‑sol terrestre et maritime de la République appartiennent à l’État, la responsabilité en matière de gestion et de mise en valeur est exercée par le gouvernement.
B) ‑ Mise en valeur
L’État se réserve le droit d’entreprendre toutes opérations et activités, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une personne morale dont une part ou la totalité du capital est détenue par lui. Il peut également autoriser toute autre personne à entreprendre de telles opérations ou activités, avec ou sans sa participation. Personne ne peut entreprendre des opérations ou activités sans autorisation délivrée conformément à la présente loi.
Article 3 : ‑ Zones et ressources réservées et exclues
A)‑Zones
L’État peut, par arrêté, réserver toute zone de la République pour des opérations particulières, telle que l’exploitation artisanale ou l’exploitation à petite échelle, et peut fermer à toutes opérations toutes zones telles que des sites d’une importance écologique, religieuse ou culturelle, ainsi que des bâtiments et autres installations publiques.
B)‑Ressources
L’État peut désigner toutes ressources comme exclues ou réservées, soit en interdisant toutes opérations les concernant, soit en assujettissant de telles opérations à certaines conditions supplémentaires, sous réserve des droits accordés aux occupants de la surface par les article 4 et 12 de la présente loi.
TITRE II
Droits Miniers
Article 4 : ‑ Généralités
Toutes opérations seront exécutées en vertu d’un permis de recherches, d’exploration ou d’exploitation, cependant le propriétaire ou l’occupant légitime du terrain et le titulaire d’un permis auront chacun le droit de prendre et d’utiliser, sans frais et sans autorisation du gouvernement, tous matériaux de construction s’y trouvant pour ses besoins uniquement personnels à caractère non commercial et non industriel. A défaut de consentement du propriétaire, les travaux de recherche pourront être entrepris après qu’il ait été mis en demeure de présenter ses observations, avec l’autorisation du Ministère des Mines.
Article 5 : – Permis de recherches
A)‑Droits accordés
Le permis de recherches confère le droit non exclusif d’exécuter des opérations de recherches pour les minéraux et sur la superficie préciser dans le permis. La superficie du permis ne doit pas excéder 2.500 km2. Cette superficie peut avoir n’importe quelle configuration et orientation et peut comprendre tout district administratif ou région de la République jugé convenable par le gouvernement, mais elle doit exclure ou être retranchée toute zone qui est ou qui devient l’objet d’un permis exclusif pour les minéraux concernés. L’alinéa 5 A peut être modifié par convention particulière.
B) – Durée et renouvellement
Le permis de recherches est valable pour une période d’un an et peut être renouvelé deux fois pour une période d’un an chaque fois, sauf stipulation conventionnelle contraire, l’octroi d’un permis de recherches et tout renouvellement de ce dernier relèvent de la discrétion du gouvernement, et le refus d’accorder ou de renouveler un tel permis n’ouvre au demandeur aucun droit d’indemnité.
C) ‑ Demandes
Une demande de permis de recherches ou son renouvellement doit comporter les renseignements spécifiés par décret. Si le programme des travaux et des dépenses que le demandeur propose d’entreprendre est agréé par le Ministère des Mines, ces obligations, ou telles autres obligations qui seront convenues entre le demandeur et le gouvernement, seront stipulées dans le permis ou son renouvellement, selon le cas.
D)‑Restrictions apportées aux droits
Un permis de recherches ne peut être cédé, transférer transmis par succession ou donné en nantissement.
E) Droit en cas de découverte
Le titulaire d’un permis de recherches aura la priorité d’obtenir un permis d’exploitation s’il découvre un ou plusieurs indices d’un éventuel gisement des minéraux pour lesquels son permis a été accordé, pourvu qu’il ait rempli ses obligations aux termes du permis, qu’il ne soit pas défaillant au regard d’une disposition de la présente loi susceptible de motiver la suspension ou la révocation de son permis, et qu’il remplisse toutes les conditions administratives relatives aux demandes de permis d’exploration.
Article 6 : ‑ Permis d’exploration
A) ‑ Droits accordées
Un permis d’exploration confère le droit exclusif d’exécuter des opérations d’exploration pour les minéraux et sur la superficie préciser dans le permis. La superficie du permis doit être en forme rectangulaire orientée nord‑sud et est‑ouest, et ne doit pas excéder 100 kilomètres carrés, sauf stipulation conventionnelle contraire.
Le titulaire d’un permis d’exploration aura le droit de prélever, à l’intérieur du périmètre du permis, des échantillons des minéraux couverts par son permis et de les détenir, les transporter, les exporter les analyser. Toutefois, ces minéraux demeurent la propriété de l’État, les quantités de tels échantillons ne doivent pas excéder ce qui est raisonnablement nécessaire pour des essais et de contrôles et doivent être soumis au contrôle de l’autorité de tutelle, et le titulaire ne doit pas aliéner de tels minéraux sans l’accord préalable de celle-ci.
B)‑Durée, renouvellement et renonciation
Le permis d’exploration est valable pour une période de trois ans et peut être renouvelé deux fois pour une période de deux ans chaque fois.
Lors de chaque renouvellement le titulaire doit renoncer à la moitié de la superficie couverte à cette époque par le permis. Sauf accord contraire du gouvernement, chaque réduction de superficie doit être en forme rectangulaire orientée nord‑sud et est‑ouest et ne doit pas comporter plus de trois blocs rectangulaires distincts ayant une superficie minimum de 10 km2 chacun.
C ‑ Demandes
Une demande de permis d’exploration ou son renouvellement doit comporter les renseignements spécifiés par décret. Si le programme des travaux et des dépenses que le demandeur propose d’entreprendre (et qui tiendra compte de la nature des minéraux et du gisement potentiel impliqué) est agréé par le gouvernement, ces obligations qui seront convenues entre le demandeur et le gouvernement, seront stipulée dans le permis ou son renouvellement, selon le cas.
En cas de demandes concurrentes de permis d’exploration couvrant la même superficie et les mêmes minéraux, le titulaire d’un permis de recherches aura la priorité sur une personne qui ne détient pas un tel permis. En cas de demandes concurrentes entre titulaires de permis de recherche, ou entre personnes qui ne détiennent pas de tels permis, le gouvernement délivrera le permis en fonction des différents considérations notamment le programme des travaux et l’engagement financier selon une procédure fixée par décret.
Le titulaire d’un permis d’exploration aura le droit de renouveler son permis comme prévu à l’alinéa B du présent article pourvu qu’il ait rempli toutes ses obligations aux termes du permis au titre de la période de validité antérieure, qu’il ne soit pas défaillant au regard d’une disposition de la présente loi susceptible de motiver la suspension ou la révocation de son permis et qu’il remplisse les conditions administratives relatives aux demandes de renouvellement.
D ‑ Restrictions apportées aux droits
Un permis d’exploration et le droit de son titulaire d’obtenir un permis d’exploitation conformément à l’alinéa E de cet article peuvent être ou en partie dans les conditions stipulées par convention ou autrement, après accord préalable du gouvernement. Une demande d’autorisation d’une telle cession doit comporter les renseignements spécifiés par décret.
Un permis d’exploration ne peut être transmis par succession ou donné en nantissement. »
E ‑ Droits d’exploration
Le titulaire d’un permis d’exploration aura le droit d’un permis d’exploitation à petite ou à grande échelle, selon l’ampleur des opérations envisagées, pour ce qui est des minéraux couverts par son permis d’exploration et à l’intérieur de la superficie du dit permis, s’il estime qu’un ou plusieurs gisements de ces minéraux y situés peuvent être développés et mis en production économiquement, et pourvu qu’il ait rempli ses obligations aux termes du permis d’exploration, qu’il ne soit pas défaillant au regard d’une disposition de la présente loi susceptible de motiver la suspension ou la révocation de son permis, et qu’il remplisse toutes les conditions administratives relatives aux demandes de permis d’exploitation.
Article 7 : ‑ Permis d’exploitation artisanale
A) ‑Droits accordés
Un permis d’exploitation artisanale confère le droit d’exploitation concernant les minéraux et sur la superficie précisée dans le permis.
Sont exclues de ces opérations, sauf disposition contraire par arrêté, toutes opérations souterraines en dehors des excavations verticales situées au delà de cinq mètres de profondeur. Le titulaire pourra exporter les minéraux produits après l’accord préalable du Ministère des Mines.
B) ‑Durée et renouvellement
Le permis d’exploitation artisanale est valable pour une année et peut être renouvelé pour la même durée.
La délivrance et le renouvellement d’un permis d’exploitation artisanale appartiennent à l’État. Le titulaire n’a droit à aucune indemnité en raison du refus de délivrer ou de renouveler un permis.
C)‑Demandes
Une demande de permis d’exploitation artisanale ou son renouvellement doit comporter les renseignements précises par décret.
D) ‑ Restrictions apportées aux droits
Un permis d’exploitation artisanale ne peut être cédé, transféré, transmis par succession ou donné en nantissement.
Article 8 : ‑ Permis d’exploitation à grande et petite échelle
A) ‑Droits accordés
Un permis d’exploitation confère le droit exclusif d’exploiter les minéraux et sur la superficie précisée dans le permis. Le titulaire aura le droit d’exporter tous ses minéraux.
Le permis couvrira la superficie nécessaire pour l’exploitation du gisement et les opérations connexes. Cette superficie sera de forme rectangulaire, sauf stipulations contraires et n’excédera pas une aire globale de 10 km2.
Dès l’octroi du permis, le titulaire doit immédiatement en délimiter la superficie en plaçant des bornes à caque angle et le long du périmètre, à des intervalles d’au moins 100 mètres ; ce périmètre peut être vérifié par l’autorité de tutelle.
B) ‑ Durée et renouvellement
Le permis d’exploitation est valable pour une durée n’excédant pas cinq ans pour la petite échelle et vingt ans pour la grande échelle, fixée par le permis sur la base de la vie économique estimée du gisement ou de la durée estimée d’exploitation du gisement, selon les renseignements fournis par le demandeur. Le permis peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois ans pour la petite échelle et dix ans pour la grande échelle.
Le titulaire pourra obtenir le renouvellement de son permis conformément au paragraphe précédent, pourvu qu’il démontre la possibilité de continuer l’exploitation du gisement sur une base économique, qu’il ait rempli ses obligations au titre de son permis, qu’il ne soit pas défaillant au regard d’une disposition de la présente loi suspension ou la révocation de son permis et qu’il remplisse toutes les conditions administratives relatives aux demandes de renouvellement.
D) ‑ Demandes
Une demande de permis d’exploitation à grande et petite échelle ou son renouvellement doit comporter les renseignements spécifiés par décret. L’État peut exiger également la modification de sa demande pour rendre le programme de développement et de production conforme aux méthodes d’exploitation les plus efficaces sur les plans technique et économique en vue d’assurer la récupération maximale des minéraux du gisement.
D) ‑ Restrictions apportées aux droits
Un permis d’exploitation à grande et petite échelle peut être cédé ou transféré après l’accord préalable du gouvernement. Une demande d’autorisation d’un tel transfert doit comporter les renseignements précis par décret.
Le titulaire d’un permis peut nantir et donner en gage le permis ou les minéraux produits sur la superficie du permis après accord du gouvernement.
Un permis d’exploitation à grande ou petite échelle ne peut être transmis par succession.
Article 9 : ‑ Raffinage et fonderie
Bien qu’un titulaire ou un commerçant puisse laver, écraser, broyer, concasser, flotter, filtrer, lixivier ou autrement concentrer ou purifier des minéraux, la fonderie, le raffinage et toute autre transformation industrielle supplémentaire des minéraux nécessite une autorisation spéciale, laquelle ne sera délivrée que selon des clauses et conditions fixées par le gouvernement par arrêté d’application générale ou par convention.
Article 10 : ‑ Dispositions communes
A) – Forme et dépôt des demandes
1. Forme
Les demandes de permis et pour leur renouvellement, cession et transfert seront faites selon la forme prescrite par arrêté.
2. Dépôt de demandes
Une demande de renouvellement d’un permis de recherches doit être déposée au moine 60 jours avant la fin de la période de validité en cours.
Une demande de permis d’exploration dérivé d’un permis de recherches
ou une demande pour le renouvellement d’un permis d’exploration doit être déposée au moins 90 jours avant la fin de la période de validité du permis sur lequel elle se fonde.
Une demande de permis d’exploitation à petite ou à grande échelle dérivé d’un permis d’exploration ou une demande pour le renouvellement d’un permis d’exploitation à petite ou à grande échelle doit être déposée au moins 120 jours avant la fin de la période de validité du permis sur lequel elle se fonde.
Une demande de renouvellement d’un permis d’exploitation artisanale doit être déposée au moins 45 jours avant la fin de la période de validité en cours.
B) – Instructions des demandes
Le gouvernement doit répondre au demandeur dans les 30 jours suivant la date du dépôt de la demande en ce qui concerne les permis de recherches, d’exploration ou d’exploitation artisanale et dans les 60 jours suivant la date du dépôt de la demande en ce qui concerne les permis d’exploitation à petite ou à grande échelle, en indiquant :
‑Soit que la demande est accordée et que le gouvernement à l’intention de délivrer le permis ou le renouvellement demandé.
‑ Soit ses interrogations, ses objections ou son désaccord relatif à la demande.
Si l’autorité de tutelle questionne, objecte ou désapprouve la demande, le demandeur aura 15 jours pour répondre à l’autorité de tutelle. A la suite de cette réponse, le demandeur et l’autorité de tutelle doivent immédiatement se concerter. Si les difficultés sont résolues, l’autorité compétente doit délivrer le permis ou le renouvellement en question immédiatement. Dam le cas contraire l’autorité de tutelle marquera son refus de délivrer le permis ou le renouvellement et sa décision sera définitive, sauf le recours stipulé à l’article 40 de la présente loi, à moins qu’une convention relative au permis en question stipule d’autres recours.
C) – Modifications aux permis
Si un titulaire (autre que le titulaire d’un permis d’exploitation artisanale) découvre des minéraux qui ne sont pas parmi ceux couverts par son permis et à condition que ces minéraux n’aient pas été réservés ou exclus par le gouvernement et qu’aucun autre permis d’exploration ou d’exploitation exclusif n’ait été délivré ou demandé pour ces minéraux couvrant la même superficie, le titulaire peut demander que les minéraux qu’il a découvert soient ajoutés à son permis. Pourvu qu’il démontre sa capacité technique et financière pour des opérations concernant ces minéraux et qu’il se mette d’accord avec l’autorité de tutelle sur un programme approprié de travaux et de dépenses les concernant, son permis sera modifié afin d’y inclure les dits minéraux et les obligations corrélatives ou il lui sera délivré un permis d’exploration pour ces minéraux conditionné par ces mêmes obligations. Dans la mesure où le titulaire d’un permis d’exploration ou d’exploitation (autre que le titulaire d’un permis d’exploitation artisanale) estime, après l’octroi de son permis, que la superficie couverte ne comprend pas la totalité d’un gisement des minéraux pour lesquels le permis a été accordé, le titulaire peut demander à ce que la superficie couverte par le permis soit ajustée afin d’y incorporer le gisement complet de ces minéraux, pourvu que laite superficie supplémentaire n’ait pas été réservée ou exclue et qu’aucun autre permis d’exploration ou d’exploitation exclusive n’ait été délivré ou demandé pour ces minéraux dans la superficie supplémentaire demandée. A condition que le titulaire se mette d’accord avec l’autorité de tutelle sur l’ajustement corrélatif du programme de travaux et des dépenses ou du programme de développement et de, production, selon le cas le permis sera modifié afin d’y inclure la superficie supplémentaire.
D) ‑ Abandon de droits miniers
Le titulaire d’un permis de recherches ou d’exploration peut à tout moment, moyennant un préavis de 30 jours donné à l’autorité de tutelle, abandonner tout on partie de la superficie du permis ou les droits à un ou tous minéraux couverts par le permis. L’abandon d’une partie de la superficie du permis doit être fait dans un ou plusieurs blocs de forme rectangulaire et orientés nord‑sud et est‑ouest. En ce qui concerne un permis de recherches, chaque bloc doit être d’une superficie d’au moins 500 km2. S’agissant d’un permis d’exploration, chaque bloc doit être d’une superficie d’au moins 10 km2.
Le titulaire d’un permis d’exploitation à petite ou à grande échelle peut à tout moment abandonner son permis sur préavis de 180 jours donné à 1’autorité de tutelle.
Le titulaire d’un permis d’exploitation artisanale peut abandonner son permis immédiatement sur avis donné à l’autorité de tutelle.
Avant que son abandon puisse prendre effet, cependant, le titulaire doit avoir respecté toutes ses obligations au titre de son permis et de la présente loi, notamment en ce qui concerne les travaux et les dépenses, la remise en état des terrains et l’enlèvement et la sécurité dès installations.
TITRE III
EAUX MINERAUX
ET GITES GEOTHERMIQUES
Article 11 : Généralités
La recherche, l’évaluation, la production ou tout autre usage des eaux minérales, y compris l’eau salée, et des gîtes géothermiques ne peut être autorisé que conformément aux règles définies et aux formalités précisées par arrêté, étant toutefois entendu que l’occupant légitime de la terre peut, sans frais et sans permission du gouvernement, rechercher, développer, produire et utiliser les eaux minérales y situées pour ses besoins personnels à caractère non commercial et non industriel.
Le gouvernement peut rendre applicable à la recherche, au développement à la production et à l’usage‑des eaux minérales et des gîtes géothermiques toutes dispositions relatives aux permis qu’il jugera convenables.
Article 12 : ‑ Recherches
L’autorisation accordée pour la recherche des eaux minérales et des gîtes géothermiques doit préciser sa durée, la superficie couverte, et les autres clauses et conditions applicables. Cette autorisation peut aussi spécifier l’emplacement, l’espacement et les autres conditions des forages et sondages exploratoires qui seront entrepris.
Article 13 : ‑ Production et utilisation
L’autorisation de développer, produire et utiliser les eaux minérales et les gîtes géothermiques doit préciser sa durée, la superficie couverte et les autres clauses et conditions applicables.
L’autorisation de développer, produire et utiliser les eaux minérales peut également préciser les quantités et débits de production, lesquels seront limités en principe au niveau permettant à l’eau de se renouveler. Une telle autorisation peut également limiter les horizons et les profondeurs desquels l’eau peut être produite.
L’autorisation d’utiliser un gîte géothermique peut limiter le volume d’eau produit et la teneur calorifique de cette eau qui peut être extraite et utilisée. Elle peut également imposer des conditions sur l’extraction et l’évaluation des produits secondaires et sur la production, l’usage et la réinjection de cette eau afin de préserver autant que possible le gîte.
TITRE IV
Droits de commerce
Article 14 : ‑ Généralités
Nul ne peut acheter des minéraux en vue de les revendre, sauf des matériaux de construction pour revente sur le marché local, à moins qu’il ne détienne un agrément.
Article 15 : ‑ Agrément
A) ‑ Droits accordés
Un agrément confère le droit d’acheter, de stocker, de traiter, de transporter et de vendre les minéraux qu’il vise. Un commerçant peut également exporter les minéraux achetés avec l’accord préalable du gouvernement. L’agrément, peut être valable pour l’achat des minéraux dans un territoire géographique spécifique ou peut être valable pour l’ensemble du territoire de la République.
L’agrément peut préciser des clauses et conditions applicables à l’achat, au stockage, au traitement, transport, à l’exportation et à la vente des minéraux visés.
B) – Durée et renouvellement
Un agrément est valable pour une période initiale commençant à la date de délivrance et expirant le 31 décembre de la même année. Il peut être renouvelé ensuite annuellement.
L’octroi et le renouvellement d’un agrément relèvent de la discrétion du gouvernement et son refus de délivrer ou de renouveler un agrément n’ouvre aucun droit à indemnité en faveur du demandeur.
C) – Demandes
La demande d’un agrément ou son renouvellement doit comporter les renseignements précisés par décret. La demande de renouvellement d’un agrément doit être déposée avant le 31 octobre pour l’année suivante.
D) – Restrictions apportées aux droits
Un agrément ne peut être cédé, transféré, transmis par succession ou remis en nantissement.
E) – Obligations
Un commerçant doit préparer et garder une documentation écrite concernant tous minéraux achetés, stockés, traités, transportés, exportés et vendus en vertu de son agrément et doit présenter cette documentation et tous autres livres et archives dont la tenue est exigée par le droit commun de la République pour l’inspection des agents du gouvernement à leur première demande. Un commerçant doit également remettre à l’autorité de tutelle dans la quinzaine qui suit la période considérée, une synthèse mensuelle et une synthèse annuelle de toutes ses activités, ainsi qu’une copie de toute autre déclaration déposée auprès des autres administrations de l’État conformément au droit commun de la République.
TITRE V
Dispositions fiscales et économiques
Article 16 : ‑ Généralités
Le titulaire et le commerçant seront assujettis aux obligations et auront droit aux avantages précisés au présent titre V. Le gouvernement est habilité à accorder par convention des conditions économiques et fiscales différentes et le gouvernement peut également remplacer le régime fiscal applicable à un titulaire aux termes du présent titre par un accord de partage de production ou par tout autre arrangement qu’il jugera convenable.
Article 17 : ‑ Garanties
Dans les circonstances et selon les modalités qui lui conviendraient, le gouvernement peut exiger d’un titulaire, d’un commerçant ou d’un demandeur d’un permis ou d’un agrément, de fournir au cautionnement documentaire ou en espèces afin de garantir ses obligations. Après en avoir avisé le titulaire ou le commerçant, le gouvernement peut faire jouer le cautionnement pour obtenir l’exécution des dites obligations. Lorsque le permis ou l’agrément pour lequel le cautionnement a été donné prend fin, le cautionnement sera rendu ou libéré après déduction ou contre paiement de tout montant nécessaire afin de faire aux obligations non remplies par le titulaire ou le commerçant.
Article 18 : ‑ Droits de titre
Le titulaire et le commerçant seront assujettis aux droits de titre stipulés par décret. Ces droits peuvent être modifiés de temps en temps par le gouvernement, avec effet prospectif. Ces droits seront réglés par le titulaire ou le commerçant au moment de la délivrance du permis ou de l’agrément auquel le droit est lié.
Les matériaux de construction, tel que le sable, gravier, gravillon, pierre (madrepropre ou basalte), matériaux de remblaiement et destinés à la construction locale sont exemptés de droits de titre.
Article 19 : ‑ Redevance superficiaire
Le titulaire doit payer annuellement d’avance une redevance superficiaire sur la superficie couverte par son permis. Les taux de la redevance superficiaire sont stipulées par décret.
Les matériaux de construction, tel que le sable, gravier, gravillon, pierre (madrepropre ou basalte), matériaux de remblaiement, et destinés à la construction locale sont exemptés de la redevance superficiaire.
Article 20 : ‑ Redevance d’extraction et minière
Le titulaire doit payer une redevance d’extraction pour les matériaux de construction destinés à la construction locale et une redevance minière sur les tous autres minéraux, qu’il produit sur la superficie de son permis.
La redevance d’extraction doit être payée avant le commencement d’exécution des travaux et la redevance minière doit être payée trimestriellement à terme échu dans la quinzaine qui suit la période considérée.
La redevance d’extraction doit être calculée sur la quantité de matériaux extraits et la redevance minière doit calculée sur la valeur de vente de minéraux, en tenant apte de la pureté du minerai et d’une valeur unitaire déterminée conformément aux normes internationales. Le taux de ces redevances pour les divers minéraux sont stipulés par décret.
Le gouvernement peut modifier la base d’évaluation ou le taux de la redevance applicable et peut accorder des ajustements, réductions ou exonérations temporaires par convention.
Article 21 : ‑ Impôts et taxes
A) – Impôts sur le bénéfice
Le titulaire et le commerçant paieront l’impôt sur le bénéfice net réalisé des opérations et activités. Le bénéfice net d’un commerçant sera déterminé et imposé conformément au droit commun de la République. Le bénéfice net du titulaire sera déterminé et imposé conformément aux règles stipulées et aux taux fixés par décret.
Le gouvernement peut déroger par convention aux règles fiscales applicables au titulaire et en préciser d’autres concernant la définition du bénéfice net imposable, les ratios de capitaux, les revenus, les charges, l’amortissement, les provisions et tous sujets semblables.
B) ‑ Autres impôts et taxes
Le commerçant doit régler tous les droits, taxes et charges fiscales conformément au droit commun de la République. Le titulaire payera l’impôt sur les bénéfices, ainsi que toutes les autres taxes stipulées par décret et sauf précision contraire dans cette annexe, il payera tous autres taxes, droits et charges fiscales imposés par le droit commun de la République, à moins que le gouvernement n’accorde une exonération au titulaire par convention.
C) – Droits et taxes d’importation
1. Importations pour les recherches et l’exploration
Le titulaire d’un permis de recherche ou d’exploration et ses sous-traitants peuvent importer dans la République, à titre temporaire et en suspension de droits et taxes à l’importation et conformément à la législation fiscale en vigueur, tous équipements, machines, matériels, véhicules et pièces de rechange nécessaires à l’exécution des opérations, à l’exclusion des biens consommables et de voitures de tourisme. Les biens importés en suspension de droits et taxes doivent être ré‑exportés de la République à la fin de la période de validité du permis et ne peuvent être vendus ou autrement aliénés sur le territoire de la République sans paiement des droits dus conformément au droit commun de la République.
2. Importations pour l’exploitation
Le titulaire d’un permis d’exploitation à petite ou à grande échelle et ses sous‑traitants peuvent importer dans la République, à titre temporaire et en suspension de doits et taxes à l’importation et conformément à la législation fiscale en vigueur, tous équipements, matériels, véhicules et pièces de rechange nécessaires à l’exécution des opérations, à l’exclusion des biens consommables et des voitures de tourisme. Les biens importés en suspension de droits et taxes doivent être conservés par leur propriétaire pour la durée du permis et ne peuvent qu’être abandonnés, ré‑exportés ou vendus à une autre personne bénéficiant des mêmes privilèges, toute autre disposition entraînant le paiement des droits dus conformément au droit commun de la République.
3. Exportations
Le titulaire et ses sous‑traitants peuvent ré‑exporter librement tout bien qu’ils ont importé antérieurement dans la République.
Le titulaire d’un permis d’exploitation à petite ou à grande échelle peut également exporter tous minéraux produits de la superficie de son permis en franchise de tous droits et taxes éventuels de sortie, pourvu seulement qu’il ne soit pas défaillant dans le règlement des redevances stipulées au présent titre.
Le titulaire d’un permis d’exploitation artisanale ou le commerçant peut aussi exporter des minéraux produits ou achetés en vertu de son permis ou son agrément en franchise de tous droits et taxes éventuels de sorte, pourvu que le gouvernement ait approuvé cette exportation et que le titulaire ou commerçant ne soit pas défaillant dans le règlement de ses redevances ou le respect des autres conditions relatives à cette exportation.
Article 22 : ‑ Participation de l’État
L’État peut, s’il estime dans l’intérêt public, exiger que le titulaire ou le commerçant lui accorde, sans frais, une participation allant jusqu’à 5% du capital de l’investissement. Il peut être prévu en faveur de l’État une participation supplémentaire au capital qui n’excédera pas 35%. Le calendrier, les méthodes de financement, les droits en découlant et les autres modalités de cette participation supplémentaire de l’État seront précisés par convention.
TITRE VI
Droits et obligations des titulaires
Article 23 : ‑ Propriété de minéraux
et utilisation du sol, de l’eau et du bois
A) ‑Droits et restrictions générales
Le titulaire acquièrera la propriété des minéraux produits au moment et au lieu de leur extraction du gisement.
Le titulaire aura le droit d’entrer sur et d’occuper la superficie couverte par son permis, à condition de respecter les droits de tout propriétaire ou autre occupant légitime ou de l’en dédommager est pourvu que le titulaire respecte ses autres obligations stipulées au présent titre VI ou par arrêté.
Le titulaire évacuera toute superficie à laquelle il renoncera pendant la période de validité du permis et videra les lieux entièrement lorsque celui‑ci prendra fin.
B) – Le sol
Le titulaire peut utiliser le sol compris dans son permis pour ses opérations.
C) ‑ L’eau
Le titulaire peut utiliser les eaux souterraines pour sa consommation personnelle et celle de ses employés et leurs familles mais ne doit pas s’en servir pour les opérations, sans l’accord préalable du gouvernement.
Le titulaire peut utiliser les eaux de surface pour ses opérations, pourvu que cet usage n’entraîne pas la pollution de ces eaux et ne réduise pas de façon substantielle la quantité d’eau disponible pour d’autres utilisateurs, sauf autorisation expresse du gouvernement. Il ne doit pas ériger de barrage ou obstruer ou détourner un cours d’eau sans l’accord préalable du gouvernement
D) – Le bois
Un titulaire peut couper et utiliser tout le bois nécessaire à ses opérations. Toutefois, le titulaire d’un permis de recherche ou d’exploitation ne doit couper ou utiliser que le bois qui est strictement nécessaire pour assurer l’accès au terrain sur lequel les opérations sont menées. Conjointement avec les autres autorités de l’État, l’autorité de tutelle peut imposer des restrictions afin d’éviter des dommages à l’environnement ou de protéger certaines espèces.
E) – Autres occupants
Le titulaire évitera, dans la mesure du possible, de gêner les autres occupants légitimes, que ceux‑ci se livrent à l’agriculture, la pêche, l’élevage, l’exploitation forestière ou minière, ou d’autres occupations.
Si un titulaire est obligé de déplacer un autre occupant, il doit lui verser une indemnité compensatrice des frais de déménagement et de la perte de jouissance du territoire duquel il a été évincé. Si le titulaire endommage ou détruit les biens d’un autre occupant, il versera à cet occupant une indemnité représentant la perte subie du fait du dommage ou de la destruction des biens en question. Si un titulaire gêne les opérations d’un autre titulaire ou endommage ou détruit ses installations, le premier doit verser au second une indemnité égale à la perte subie du fait du dit gêne, dommage ou destruction,
Si le titulaire et l’autre occupant ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le montant de l’indemnité à verser, l’autorité de tutelle interviendra et fixera le montant à payer sur la base de valeurs vénales équitables. La décision sera sans appel. Le gouvernement peut également faire exproprier les biens en question pour cause d’utilité conformément aux dispositions légales en matière d’expropriation.
F) ‑ Limites et zones réservées et exclues
1. Limite d’un permis
Le territoire inclus dans un permis comprendra toute la superficie se trouvant à l’intérieure des limites définies et tout le sous‑ sol jusqu’à, une profondeur indéfinie contenu dans les plans verticaux tranchant chaque limite.
2‑Zones réservées et exclues
Le titulaire respectera tout arrêté concernant les zones réservées et exclues à l’intérieur de la superficie du permis, étant entendu que tout arrêté signé après la date du dépôt de la demande poux un permis d’exploration ou d’exploitation à petite ou à grande échelle ne s’appliquera qu’à des minéraux non couverts par le permis, à des agglomérations urbaines et autres zones peuplées, à des bâtiments ou autres installations publiques ou privées ou encore à des sites d’intérêt écologique, archéologique, culturel ou religieux et toute zone ainsi réservée ou exclue sera limitée au gisement, installation ou site protégé, plus la bande environnante nécessaire pour sa protection, bande qui sera définie dans le permis.
Article 24 : ‑ Infrastructures et autres constructions
A) ‑ Infrastructures
1. Infrastructures propres
Le titulaire peut construire des voies de communication, des routes, des infrastructures électriques et autres à l’intérieur du périmètre du permis.
Avec l’accord préalable de l’autorité de tutelle, le titulaire peut également construire des infrastructures hors du périmètre de son permis afin de faire le raccord avec des infrastructures fournies par le gouvernement ou autrement disponibles.
Le titulaire suivra des normes techniques et de conception, appropriées de sorte que des infrastructures soient construites, exploitées et utilisées d’une manière sûre et efficace.
2. Infrastructures conjointes
Le gouvernement peut, dans les circonstances qu’il jugera convenables, exiger d’un titulaire de coopérer et de participer financièrement avec d’autres titulaires ou d’autres personnes dans la construction et l’entretien d’infrastructure à l’intérieur du périmètre de son permis qui seront utilisées conjointement par toutes ces personnes ou par le public en général. La répartition des frais de construction et d’entretien sera faite sur la base de l’utilisation proportionnelle de chaque infrastructure.
Le gouvernement peut également exiger que le titulaire permette à d’autres personnes d’utiliser ses infrastructures propres à condition que cet usage ne gêne pas de façon substantielle les opérations du titulaire. Un tel usage par quelqu’un d’autre que le public en général, c’est‑à‑dire par une autre personne dans le cadre de ses affaires professionnelles, sera subordonné au paiement par cette personne au titulaire d’une indemnité à déterminer par le gouvernement sur la base de l’utilisation proportionnelle de cette infrastructure.
3. Usage en cas d’urgence
Dans des cas d’urgence ou autre, le gouvernement peut exiger que le titulaire permette sans frais à l’État ou à d’autres personnes l’utilisation temporaire de ses infrastructures.
B) ‑ Autres constructions
Un titulaire peut construire à l’intérieur du périmètre de son permis tous bâtiments et autres installations nécessaires aux opérations, y compris des constructions à caractère résidentiel, social, administratif et industriel. De telles constructions seront conformes aux normes techniques et de connexions appropriées de manière qu’elles puissent être utilisées et occupées d’une manière saine, sûre et efficace.
Les constructions engées par le titulaire d’un permis de recherches, d’exploration ou d’exploitation artisanale seront à caractère provisoire et ces bâtiments seront enlevés avant la fin du permis ou l’abandon de la superficie sur laquelle les bâtiments sont situés. Les bâtiments construits par le titulaire d’un permis d’exploitation à petite ou à grande échelle peuvent être de nature permanente et doivent comprendre des installations de logement, de recréation et de santé convenables au regard de l’envergure et la nature des opérations du titulaire.
Article 25 : – Opérations minières
A) ‑ Commencement et poursuite des opérations
Dans les 90 jours après la délivrance de son permis, le titulaire doit avoir commencé les opérations relatives, étant entendu que les opérations préparatoires peuvent avoir lieu hors du périmètre du permis.
Le titulaire poursuivra les opérations de façon régulière et sans interruption pendant la durée de validité de son permis, à moins que la suspension de ces opérations ne soit imposée par un cas de force majeur.
B) ‑ Normes
Le titulaire doit mener les opérations d’une manière prudente, sûre et efficace conformément à la technologie moderne et il doit appliquer de bons usages miniers conformes aux normes généralement acceptées par l’industrie minière, notamment en ce qui concerne la conduite des opérations de nature dangereuse.
Le titulaire d’un permis d’exploitation à petite ou à grande échelle doit mener les opérations conformément au programme de développement et de production soumis avec sa demande de permis ou autrement arrêté avec l’autorité de tutelle et de manière à obtenir la production économique maximale du gisement et d’éviter toute gêne à son développement efficace.
C) ‑ Protection et reconstitution de l’environnement
Le titulaire mènera les opérations de manière à éviter tout impact adverse ou dommage à l’environnement et ainsi que toute pollution des sols, des eaux ou de l’air et tout dommage ou destruction de la flore et de la faune et devra respecter les règlements relatifs à l’environnement.
Un titulaire doit préparer et soumettre périodiquement, selon les exigences et pour l’approbation de l’autorité de tutelle, des plans pour la remise en état progressive du terrain à l’intérieur du périmètre du permis, de manière qu’à la fin du permis le titulaire ait achevé la remise en état du terrain.
Avant la fin de son permis, le titulaire doit, soit enlever, soit abandonner tous bâtiments et autres installations à l’intérieur du périmètre du permis et doit remblayer, fermer, boucher ou rendre sûrs et inoffensive tous tunnels, puits et autres installations susceptibles de constituer un danger. Le titulaire doit également s`assurer que tous cours d’eau et installations y relatives ont été remis en état afin d’en permettre l’usage dans de bonnes conditions par d’autres occupants.
D) – Hygiène et sécurité
Le titulaire exécutera les opérations de manière à assurer l’hygiène et la sécurité de ses employés et devra se conformer aux règlements relatifs à l’hygiène et à la sécurité en vigueur à Djibouti. Le titulaire doit fournir aux ouvriers tous vêtements et appareils protectifs appropriés et doit s’assurer qu’ils soient correctement formés et autrement compétents pour effectuer les tâches qui leur sont affectées dans de bonnes conditions de sécurité.
Le titulaire doit également mettre en place des installations médicales et
d’hygiène convenables au regard de l’envergure et de la nature de ses opérations.
Le titulaire doit, enfin appliquer en accord avec l’autorité de tutelle les procédures appropriées pour assurer le transport, le stockage, le traitement et l’utilisation des explosifs, des produits chimiques et autres matières dangereuses dans de bonnes conditions de prudence et de sécurité.
E) – Programmes de travaux et de dépenses
Le titulaire d’un permis de recherches ou d’exploration doit respecter le programme annuel de travaux et de dépenses stipulé dans son permis. Dans la mesure où il est défaillant, un moment égal à l’obligation de travaux ou de dépenses inexécutée, selon le cas, sera immédiatement versé au gouvernement et l’autorité de tutelle peut prélever le dit montant sur tout cautionnement fourni par le titulaire.
Si le titulaire encourt des dépenses supérieures à son obligation annuelle l’excédent sera reporté à l’année suivante et pris en compte au titre des obligations de cette période, s’il y a lieu.
Tout titulaire doit éviter l’exécution de travaux ou l’engagement de frais qui ne sont pas nécessaires pour lui permettre de respecter, de manière efficace et économique, les obligations du permis et le gouvernement peut, par convention imposer au titulaire certaines limites sur les dépenses ou certains contrôles.
F) – Fournisseurs locaux
Le titulaire doit par référence acheter des biens et prestations et d’organe djiboutienne à condition que ces biens et prestations soient compétitifs avec ceux d’origine étrangères sur le plan des prix, de la qualité, des conditions de livraison et des autres modalités.
Article 26 : ‑ Emploi et formation
A) Emploi
Le titulaire doit employer en priorité des citoyens djiboutiens, à condition que ces personnes aient la capacité, la formation et l’expérience nécessaires aux postes à pourvoir. Dans la mesure où aucun citoyen djiboutien qualifié ne peut être trouvé, le titulaire peut engager une personne de nationalité étrangère. L’autorité de tutelle facilitera l’obtention des autorisations administratives nécessaires pour l’entrée et le séjour dans la République de ces personnes de nationalité étrangère et de leurs familles.
Le titulaire préparera et soumettra à l’approbation de l’autorité de tutelle un règlement inférieur qui précisera les conditions d’engagement et de travail et les règles relatives à la discipline et à la cessation d’emploi. Ce règlement doit être en harmonie avec les normes de l’industrie minière et conforme aux exigences de la législation générale du travail de la République.
B) ‑ Formation
Le titulaire doit assurer que tous ses employés à petite ou à grande échelle préparera et soumettra annuellement à l’autorité de tutelle un plan résumant la formation et l’instruction que le titulaire se propose de dispenser. Chaque plan doit être proportionné à l’envergure et à la nature des opérations du titulaire. L’autorité de tutelle doit approuver le plan ou
demander au titulaire de le modifier.
Article 27 : ‑ Documentation et rapports
A) –Documentation
Le titulaire doit préparer et garder dans la République une documentation complète concernant :
a. Toutes opérations,
b. Tous employés, leurs conditions de travail et tous accidents,
c. La comptabilité matières de tous minéraux produits, stockés, traités, transportés, exportés et vendus.
d. L’inventaire de tous ces équipements, machines et autres biens corporels d’une valeur unitaire dépassant l’équivalent de 200.000 FD.
Le titulaire mettra cette documentation à jour quotidiennement et en préparera des synthèses sur une base trimestrielle et annuelle. Le titulaire doit également garder dans la République des échantillons des minéraux et des copies de tous analyses, interprétations, cartes et rapports techniques et autres concernant la superficie de son permis. Toutes ces archives seront remises à l’autorité de tutelle à la fin du permis.
Le titulaire doit enfin entretenir les registres commerciaux, de travail et autres, ainsi qu’une comptabilité conformément aux exigences de la législation générale de la République.
B) – Rapports
Au cas où un titulaire découvre ou devient conscient des indices ou de la présence d’un minéral ou autre ressource ou des objets antiques oeuvrés, des reliques, des fossiles, de ruines ou autres objets d’intérêt, il doit avertir immédiatement l’autorité de tutelle en fournissant tous éléments utiles.
Un titulaire doit également avertir l’autorité de tutelle immédiatement de tout accident ou autre événement impliquant un danger ou une menace pour la vie d’homme ou pour l’environnement.
Sur la demande des agents de l’autorité de tutelle, le titulaire doit mettre à leur disposition tous les documents et autres archives cités au paragraphe A du présent article.
Le titulaire doit également remettre à l’autorité de tutelle les synthèses trimestrielles et annuelles dans les 15 jours suivant la fin de la période en question, des registres quotidiens mentionnés au premier alinéa du paragraphe A du présent article, ainsi qu’un rapport trimestriel détaillant les bases de calcul de la redevance financière minière et une copie de chaque déclaration financière et autre déposée auprès des autres autorités de l’État conformément aux lois générales de la République
Article 28 : ‑ Représentants
Un titulaire qui n’est pas une personne physique résidant dans la République doit signifier à l’autorité de tutelle, dès la délivrance de son permis, le nom et l’adresse dans la République de la personne qui sera habilitée à le représenter dans ses rapports avec l’autorité de tutelle ainsi que tout changement de représentant ou d’adresse.
Tout titulaire (sauf le titulaire d’un permis de recherches ou d’exploitation artisanale) doit égaiement ouvrir et immatriculer un bureau dans la République et doit aviser le gouvernement immédiatement de l’adresse de ce bureau et de tout chargement de celle‑ci.
Article 29 : ‑ Extinction des droits
La validité d’un permis ou d’un agrément prend fin au cas où :
a. Le titulaire ou le commerçant renonce à son permis ou son agrément,
b. Le permis ou l’agrément est révoqué par le gouvernement conformément à l’article 37 de la présente loi.
c. Le permis ou l’agrément arrive à expiration sans être renouvelé,
d. Le titulaire ou le commerçant engage ou permet qu’il soit engagé contre lui une procédure de liquidation, d’insolvabilité, de faillite, ou toute autre procédure judiciaire analogue.
TITRE VII
Administration
Article 30 : ‑ Pouvoirs de l’autorité de tutelle
L’autorité de tutelle a la responsabilité à titre principal en ce qui concerne la surveillance technique et administrative des opérations et activités, ainsi que les autres pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de la présente loi. L’autorité de tutelle peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et responsabilités à un agent du gouvernement.
L’autorité de tutelle peut également demander à toute personne qui entreprend des travaux géologiques ou géophysiques sans rapport avec des opérations minières de lui fournir des copies de tous relevés, analyses, interprétations, cartes et autres rapports relatifs au travail en question.
Article 31 : ‑ Pouvoirs des agents
Les agents du gouvernement ont pleins pouvoirs pour pénétrer sur la superficie des permis et dans les autres lieux où s’effectuent des opérations et des activités, pour inspecter et observer les opérations et les activités, pour examiner tous documents et autres biens du titulaire ou du commerçant en rapport avec l’activité et autrement pour agir comme il est dit à la présente loi.
Article 32 : ‑ Secret professionnel
L’autorité de tutelle s’assurera que tous documents, rapports et autres renseignements fournis par un titulaire, un commerçant ou une autre personne conformément au deuxième alinéa de l’article 31 de la présente loi, resteront confidentiels et ne seront divulgués à aucune autre personne, en dehors des fonctionnaires du gouvernement qui en ont besoin pour l’exécution de leurs missions respectives, pourvu que ces renseignements n’aient pas déjà été divulgués à des tiers par le titulaire ou le commerçant ou une autre personne ou qu’ils ne relèvent pas autrement du domaine public. L’autorité de tutelle habilitée à divulguer les renseignements fournis par un titulaire ou un commerçant seulement après la restitution du territoire ou la fin du permis ou de l’agrément affecté, même si les renseignements ont été fournis en rapport avec un permis antérieur duquel le permis en vigueur est dérivé. Les renseignements fournis par une autre personne conformément au deuxième alinéa de l’article 31 de la présente loi demeureront confidentiels pour une durée de trois ans après leur réception par l’autorité de tutelle.
Article 33 : ‑ Notifications
Toute notification ou autre communication entre le gouvernement et le titulaire ou le commerçant sera remise contre accusé de réception ou sera envoyée par poste à l’adresse du destinataire dans la République.
TITRE VIII
Constatation des infractions et pénalités
Article 34 : ‑ Un titulaire, un commerçant ou toute autre personne qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou les obligations qui lui sont imposées par un permis ou un agrément sera considéré en infraction suivant les distinctions énoncées aux articles 37 et 38.
Ces infractions sont constatées par des procès‑verbaux établis soit par les agents de l’administration, autorité de tutelle soit par les officiers et agents de police judiciaire.
Les procès‑verbaux énonceront les faits constitutifs des infractions qu’ils constatent ainsi que les éléments de preuve existants. L’autorité de tutelle notifiera les procès‑verbaux dressés par ses agents à chacune des personnes visées comme pénalement responsables.
Tout procès‑verbal est transmis immédiatement en original au procureur de la République.
Article 35 : ‑ Toute personne à qui il est reproché une infraction prévue par la présente loi, a le droit d’être entendue par l’autorité de tutelle et de présenter toutes les explications et les preuves susceptibles de faire disparaître ou d’atténuer sa responsabilité pénale.
L’autorité de tutelle communique au Procureur de la République ces moyens de défense accompagnés de ses propres observations.
Article 36 : ‑ L’autorité de tutelle pourra mettre en demeure le pénalement responsable de prendre les mesures ou d’effectuer les travaux qu’elle estimera indispensables pour faire cesser la ou les infractions constatées, et lui ordonner de suspendre immédiatement ses activités ou telle opération déterminée jusqu’à l’exécution de ces mesures ou de ces travaux, sil persiste un danger pour la santé ou la sécurité des personnes, pour l’environnement ou le gisement.
Article 37 : ‑ Sera puni d’une amende n’excédant pas 2.000.000 FD et en outre, en cas de récidive d’une peine d’emprisonnement d’un an, quiconque aura :
1. sciemment entrepris des opérations ou des activités sans avoir obtenu au préalable le permis ou l’agrément approprié, ou acheté des minéraux d’une personne qu’il savait n’être ni titulaire ni commerçant,
2. fourni de faux renseignements ou fait une déclaration frauduleuse ou qu’il savait inexacte en vue d’obtenir un permis ou un agrément,
3. conduit des opérations ou des activités avec imprudence ou négligence caractérisées ou en violant sciemment les usages visés à l’article 25.
4. enfreint gravement ses obligations concernant l’environnement, l’hygiène, la sécurité ou les autres aspects des opérations, quel que soit le texte de loi, le règlement ou la convention duquel ses obligations découlent,
5. refusé d’obtempérer à une mise en demeure ou à une injonction adressée par l’autorité de tutelle afin de faire cesser l’une ou l’autre des infractions prévues par le présent titre.
Article 38 : ‑ Sera puni d’une amende n’excédant pas 500.000 FD et en cas de récidive de l’amende prévue par l’article 37, quiconque aura :
1. omis de préparer ou de renseigner de façon complète les livres, registres ou autres documents ou archives exigés, ou qui aura tenu des documents incomplets ou inexacts ou amis après mise en demeure de déposer les rapports ou autres documents ou de donner les avis exigés par le présent code,
2. hors les cas prévus par l’article (37/4). omis de respecter les dispositions d’un arrêté, ou une obligation découlant d’un permis ou d’un agrément,
3. omis de s’acquitter en temps voulu d’un paiement dû à l’État en vertu du présent code ou des textes pris par son application,
4. empêché un agent de l’administration dûment mandaté par l’autorité de tutelle, d’avoir accès au site des opérations ou des activités, ou aux livres, registres, documents ou archives qu’il doit tenir du présent code.
Article 39 : ‑ Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 21 du nouveau Code pénal, des infractions définies au présent titre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1. L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 46 du nouveau Code pénal.
2. Les peines mentionnées à l’article (47/2, 4 et 5) du nouveau Code pénal pour une durée de cinq ans au plus pour les infractions prévues par l’article (37/3 et 5), du présent code et à titre définitif pour les autres délits définis par cet article.
3. Pour toutes les infractions mentionnées à l’article 37, les peines énumérées par l’article (47/3 et 9) du nouveau Code pénal.
Pour chacune des infractions les articles 37 et 38, l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle‑ci soit par la presse écrite soit par tout moyen de communication audiovisuelle ou l’une ou l’autre de ces mesures pourront être ordonnés que le condamné soit une personne physique ou morale.
TITRE IX
Dispositions diverses et transitoires
Article 40 : ‑ Au cas où un titulaire ou un commerçant de tutelle sont en désaccord sur le programme des travaux, les dépenses ou le programme de développement et de production qui convient, sur les informations fournies dans une demande de permis ou d’agrément, sur le montant d’une indemnité à verser, sur la remise en état de terrains sur le plan d’emploi, de formation et d’instruction, ou sur tout autre question technique similaire, les parties peuvent désigner d’un commun accord un expert pour les aider à résoudre leur désaccord. Toutefois, l’expert n’interviendra qu’à titre consultatif et n’aura pas le pouvoir de trancher le différend.
En cas de désaccord sur le choix de l’expert, celui‑ci pourra être désigné à l’initiative de la partie la plus diligente par le président du conseil du contentieux administratif statuant en référé.
Article 41 : ‑ II est interdit à tout agent de l’État de prendre directement ou indirectement un intérêt ou une prise de participation à des entreprises de recherche ou d’exploitation minière. Tout acte visant à lui conférer ou lui accorder cet intérêt ou prise de participation sera nul et sans effet.
Article 42 : – Tout acte ou convention antérieur qui accorde des droits de recherche, d’exploration, d’exploitation ou de commerce des minéraux et qui est en vigueur à la date d’effet de la présente loi, demeurera valable, mais sera régi par celle‑ci.
L’autorité de tutelle renégociera ces conventions en vue d’en conformer les dispositions à celles de la présente loi.
Article 43 : ‑ Des décrets fixeront en tant que de besoin, les modalités d’application du présent code.
Article 44 : ‑ Les dispositions de tous autres actes législatifs de la République qui sont incompatibles avec celles de la présente loi sont abrogées dans la mesure où elles s’appliqueraient aux matières traitées par celle-ci.
La présente loi entrera en vigueur dés sa publication au Journal officiel de la République. Elle sera publiée sur toute l’étendue du territoire et sera exécutée comme loi de l’État.
par le président de la République
HASSAN GOULED APTIDON