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Décret n° 2010-0038/PR/MEFPCP portant publication des résultats du 2ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2009.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°15/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 portant organisation du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;
VU La Loi n°195/AN/2002/4ème L du 29 décembre 2002 modifiant la loi n°15/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 portant organisation du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2004-0085/PR/MEFPP modifiant le Décret n°99-025/PR/MEFPP du 31 mars 1999 portant organisation du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;
VU Le Décret n°2005-0168/PR/MEFPCP portant deuxième Recensement Général de la Population et de l’Habitat de Djibouti ;
VU L’Arrêté n°2007-0194/PR/MFFPCP portant composition et attributions du Comité Technique du Recensement et des Comités Régionaux et Locaux ;
SUR Présentation du rapport du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 mars 2010.
DECRETE
Article 1er : La population de la République de Djibouti est arrêtée à 818.159 habitants à l’issue du 2ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat.
Article 2 : Les chiffres de la population de la ville de Djibouti et des régions de l’intérieur du pays sont arrêtés dans le tableau ci-dessous qui détermine :
* la population totale (colonne 2) se décomposant en population ordinaire urbaine (colonne 3) et en population rurale sédentaire (colonne 4) ;
* la population nomade (colonne 5) ;
* la population particulière ou population comptée à part : internat, orphelinat, prison, hôpitaux, hôtels, camps militaires et paramilitaires, logements des ouvriers étrangers, sans abris, réfugiés) – (colonne 6).
Population résidente par région
Région | Population totale | Population ordinaire urbaine | Population rurale sédentaire | Population nomade | Population particulière |
Djibouti ville | 475322 | 353 801 | 121 521 | ||
Ali Sabieh | 86 949 | 22 630 | 11 977 | 37 033 | 15 309 |
Dikhil | 88 948 | 19 347 | 22 510 | 41 552 | 5 539 |
Tadjourah | 86 704 | 12 157 | 23 482 | 48 402 | 2 663 |
Obock | 37 856 | 9 933 | 9 780 | 16 370 | 1 773 |
Arta | 42 380 | 11 043 | 11 345 | 17 775 | 2 217 |
Total | 818 159 | 428 911 | 79 094 | 161 132 | 149 022 |
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la population totale constitue la population à prendre en considération pour l’application des lois et règlements.
Article 3 : La base nationale de sondage issue des travaux du 2ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat fait désormais foi en matière de travaux statistique. Elle doit par conséquent être utilisée pour toute investigation statistique nécessitant une base de sondage.
Article 4 : Pour le besoin d’harmonisation et en application de la loi statistique, enquêtes à caractère national auprès des ménages sont à réaliser par la Direction Nationale de la Statistique et des Etudes Démographiques ou avec son concours.
Article 5 : Le Premier Ministre, le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation sont chargés, chacun en ce qui les concernent, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République de Djibouti.