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Loi n° 77/AN/10/6ème L modifiant et complétant la loi n° 100/AN/00/4ème L relative aux attributions et à l’organisation du Ministère de la Justice.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°100/AN/00/4ème L relative aux attributions et à l’organisation du
Ministère de la Justice ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier
Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 01 Décembre 2009.
Article 1er : Les dispositions de l’article 2 de la Loi n°100/AN/4ème L du 10
juillet 2000 sont modifiées comme suit :
Pour l’accomplissement des attributions énumérées à l’article 1er de la Loi
n°100/AN/4ème L du 10 juillet 2000, la mise en oeuvre de l’ensemble des moyens
mis à la disposition du Ministère de la Justice est assurée par :
* le Cabinet du Ministre ;
* le Secrétaire Général ;
* cinq Directions respectivement chargées des Affaires Judiciaires, des Affaires
Pénitentiaires, du Personnel et du Budget, de la Planification et des Réformes,
de la Communication, des Nouvelles Technologies et de la Documentation ;
* l’inspection Générale des services judiciaires.
Article 2 : L’article 5 de la Loi sus-évoquée est modifié comme suit :
Le Secrétaire Général assure, sous l’autorité directe du Ministre, la
coordination, le fonctionnement et le contrôle des activités des Directions.
Le Secrétaire Général est également chargé des relations avec le Conseil
Supérieur de la Magistrature.
Il est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres.
Le Secrétaire Général a, sous le contrôle du Ministre, autorité et dispose du
pouvoir hiérarchique sur les Directeurs qui lui sont directement rattachés.
Sous le contrôle du Secrétaire Général, les cinq Directions ci après énumérées
ont pour mission la mise en oeuvre et l’exécution des décisions du Ministre :
– la Direction des Services Judiciaires,
– la Direction de l’Administration Pénitentiaire,
– la Direction du Budget et du Personnel,
– la Direction de la Législation et de la Réforme,
– la Direction de la Communication, des nouvelles technologies et de la
documentation.
Chacune de ces directions peut se subdiviser en deux ou plusieurs services,
selon les nécessités et au fur et à mesure que l’état de l’effectif du personnel
le permet.
Des Décrets pris en application de la présente Loi peuvent définir la mission et
l’organisation des services.
Le Secrétariat général comporte en outre un secrétariat particulier. Les
Directeurs sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 3 : La Direction de la Communication, des nouvelles technologies et de
la documentation est chargée :
– de la gestion, de la diffusion et du développement de l’information ;
– de la préparation et de la mise en oeuvre des plans d’action destinés à
promouvoir la communication et l’information relatives à la politique juridique
et judiciaire du pays en procédant à l’étude, l’élaboration et le suivi d’un
schéma Directeur de la communication et de l’information dans l’objectif de
rendre compte de l’action du Gouvernement dans le domaine judiciaire ;
– de coordonner la préparation et la rédaction du rapport annuel sur les
activités du Ministère ;
– de la documentation et des archives du Ministère ;
– de l’introduction et de la gestion des nouvelles technologies.
Article 4 : La Direction de la Communication, des nouvelles technologies et de
la Documentation comprend deux services :
– le service de la communication et des nouvelles technologies,
– le service de la documentation.
Article 5 : Il est institué une inspection générale des Services Judiciaires,
placée sous l’autorité directe du garde des sceaux, Ministre de la Justice, pour
exercer une mission permanente d’inspection sur l’ensemble des juridictions.
Article 6 : L’inspection générale des Services Judiciaires, est dirigée par un
inspecteur général, assisté d’inspecteurs judiciaires.
L’inspecteur général dispose d’un pouvoir général d’investigation, de
vérification et de contrôle. Les inspecteurs disposent des mêmes pouvoirs qu’ils
exercent sous l’autorité de l’inspecteur général.
Article 7 : Les inspections portent sur le fonctionnement des juridictions et
des organes qui en dépendent, notamment sur l’organisation, les méthodes et la
manière de servir des personnels, la qualité et le rendement des services, le
respect des prescriptions légales et réglementaires, le rythme des juridictions,
le rendement, la conduite et la tenue des magistrats et du personnel des
greffes.
Les dispositions de la présente Loi ne portent préjudice en aucune façon, au
pouvoir juridictionnel des magistrats, dont le contrôle est réservé aux
juridictions d’appel ou de cassation.
Article 8 : En dehors du programme annuel, des missions particulières peuvent,
en cours d’année être prescrites à l’inspection générale des Services Judicaires
par le garde des sceaux, Ministre de la Justice.
Article 9 : L’inspecteur général et les inspecteurs des Services Judiciaires
agissant sous son autorité disposent pour accomplir leur mission, de tout
pouvoir d’investigation et de contrôle. Ils peuvent convoquer et entendre toute
personne y compris tout magistrat, tout officier de policier judiciaire, tout
officier ministériel, tout auxiliaire de justice et tout agent du Personnel de
la Justice et se faire communiquer tout document utile.
Article 10 : A la suite de chaque inspection, l’inspecteur général des Services
Judiciaires nommé parmi les magistrats d’expérience du 1er grade, apprécie le
fonctionnement des juridictions du point de vue notamment de l’organisation des
méthodes de la diligence et de la manière de servir des personnels.
Le rapport de l’inspection générale des Services Judiciaires comporte toutes les
suggestions propres à accroître le rendement et l’efficacité des juridictions.
Article 11 : Des Décrets pris en Conseil des Ministres sur proposition du
Ministre de la Justice détermineront les conditions d’application de la présente
Loi.
Article 12 : Les dispositions antérieures contraires à la présente Loi sont
abrogées.
Article 13 : La présente Loi sera exécutée comme Loi d’Etat et publiée au
Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.