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Décret n° 2010-0008/PR/MS portant organisation et fonctionnement des comités de gestion des centres de santé dépendant du Ministère de la Santé.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant
Orientation de la politique de santé ;
VU La Loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant
réforme hospitalière ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L portant Décentralisation et
Statut des Régions du 07 juillet 2002 ;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème L portant sur le Statut de la Ville
de Djibouti ;
VU La Loi n°173/AN/07/5ème L du 22 avril 2007 relative aux
attributions et à la réorganisation du Ministère de la Santé
;
VU Le Décret n°2003-0278/PR/MID du 19 avril 2003 portant
création d’un nouvel arrondissement et délimitant les
circonscriptions administratives ;
VU Le Décret n°2007-0099/PR/MID portant transfert et
répartition de compétences entre l’Etat et les Collectivités
Territoriales ;
VU Le Décret n°0155/PR/MS du 2007 portant "Carte
Sanitaire, Organisation et Fonctionnement du Système de Santé
en application de la Loi n°48/AN/99 du 03 juillet 1999 ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination
du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination
des membres du Gouvemement ;
VU Le Décret n°2008-0093/PRE du 03 avril 2008 fixant les
attributions des Ministères
VU Le Décret n°2008-0178/PRE modifiant le décret
n°2008-0093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des
Ministères ;
VU L’Arrêté n°2008-0190/PR/MS portant réglementation des
tarifs de consultations, d’hospitalisation des actes de soins
divers et des prestations diverses dans les formations sanitaires
dépendant du Ministère de la Santé ;

SUR Proposition du Ministre de la Santé ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 02 Décembre
2008.

DECRETE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Les dispositions du présent Décret fixent les
règles d’organisation et de fonctionnement des Comités de
Gestion des centres de santé.

Article 2 : Le principe de la participation communautaire
consiste à faire participer effectivement la communauté aux
coûts, à la planification, à la gestion et à la définition
des besoins sanitaires de la population dans le respect de la
politique de décentralisation notamment les dispositions
prévues et réglementées par le décret n°2007-0099/PR/MID
portant transfert et répartition de compétences entre l’Etat et
les Collectivités Territoriales.

Article 3 : Le système de recouvrement partiel des coûts vise
à dégager des ressources complémentaires par le biais de la
participation communautaire en vue de permettre une amélioration
qualitative et quantitative des services de santé offerts aux
communautés.

Article 4 : Les centres de santé générateurs de ressources
complémentaires sont autorisés à garder et gérer les
ressources financières recueillies dans le cadre de la
participation communautaire à travers le Comité de Gestion.

Article 5 : Les Centres de Santé sont des formations sanitaires
publiques ayant chacun son siège dans un secteur de
responsabilité.

Article 6 : Le Centre de Santé constitue un service de santé de
base. Il constitue le lieu de premier contact avec la population
du secteur où il siège.

Article 7 : Les Centres de Santé ont pour mission essentielle
d’assurer dans son secteur un ensemble de prestations de
prévention, des fonctions de diagnostic, de traitement et
promotionnels dit "Paquet Minimum d’Activités" (PMA),
et des actions de formation. Ils assurent également la collecte
d’information sanitaire au niveau de la communauté.
Le Paquet Minimum d’Activités d’un centre de santé intègre les
activités des programmes nationaux et comprend au moins les
activités suivantes :
– la consultation curative primaire ;
– le dépistage des pathologies sociales ;
– la consultation des enfants de 0 à 5 ans, vaccinations et
dépistages des malnutris y compris ;
– la prise en charge des femmes enceintes et en âge de procréer
avec les activités suivantes :
   * Consultations prénatales ;
   * Accouchement ;
   * Bien-être familial.
– la prise en charge des maladies chroniques, malnutris,
tuberculeux, diabète,…
– l’éducation socio-sanitaire intégrée aux autres activités
et la communication avec les populations (participation
communautaire, hygiène, assainissement…) ;
– la référence/contre référence pour les patients ne pouvant
être pris en charge au 1er échelon.

Article 8 : Le Centre de Santé est placé sous la
responsabilité d’un Médecin Chef, désigné par le Ministère
de la Santé.

Article 9 : Au niveau de chaque centre de santé, il est créé
un comité de santé constitué de représentants de la
population et des responsables du centre de santé. Le comité de
santé a un statut d’association à but non lucratif
officiellement reconnue par l’autorité administrative
compétente.

Article 10 : Les acteurs du Comité de Santé (COSAN) du secteur
sanitaire sont :
Les représentants de la communauté :
– les élus locaux, à raison d’un (1) élu local par quartier du
secteur sanitaire desservi par le centre de santé ;
– les associations du secteur sanitaire desservi par le centre de
santé.

Les représentants du Ministère de la Santé sont :
– le Médecin chef ;
– le Gestionnaire du Centre de Santé ;
– l’infirmier major.

Pour la ville de Djibouti, les élus locaux qui feront partis des
membres du COSAN de chaque centre de santé seront désignés par
le Maire de Djibouti.

Pour les autres régions du pays, l’assemblée régionale
désignera deux élus locaux pour participer à la cogestion des
formations sanitaires situées dans les différentes localités
de son district.

Article 11 : Le Comité de santé est dirigé par un bureau
exécutif, de cinq (5) membres, appelé Comité de Gestion
(COGES) qui assure la gestion des ressources financières,
matérielles et en produits pharmaceutiques du centre pour
garantir la pérennité du système de la participation
communautaire.

Un règlement intérieur régit le fonctionnement du Comité de
Santé.

Article 12 : Les tarifs des différentes prestations de service
du Centre de Santé sont fixés par voie d’une circulaire du
Ministre de la Santé.

CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE DE
GESTION

Section I : Du Comité de Gestion

Article 13 : Les membres du Comité de Gestion du Centre de
santé doivent être disponibles et lettrés.

Article 14 : Le Comité de Gestion est l’organe délibératif.
C’est lui qui reçoit mandat de cogestion du Ministère de la
santé et du COSAN.
En tant qu’organe délibératif, le Comité de Gestion statue
obligatoirement sur toute décision, conforme à la politique
nationale de santé, qui engage le Centre de Santé.

Le Comité de Gestion est composé de cinq (5) membres repartis
comme suit :
– Deux (2) membres issus pami les élus communaux et régionaux
du secteur sanitaire concerné,
– Deux (2) représentants du Ministère de la Santé issus du
Centre de Santé,
– Un (1) représentant des associations et ONG du secteur
sanitaire du Centre de Santé.

Le poste de président du Comité de Gestion sera obligatoirement
assuré par le médecin-chef du centre de santé.

Les membres du Comité de Gestion éliront parmi eux, dès la
première séance, un Vice-président et un Contrôleur parmi les
deux élus locaux.

Le Comité de Gestion est élu pour une période de deux ans
renouvelables.
Article 15 : Les acteurs du Comité de Gestion (COGES) du centre
de santé sont :

Les représentants de la communauté :
– Trois (3) élus locaux parmi les élus locaux du COSAN du
secteur sanitaire desservi par le centre de santé.

Les représentants du Ministère de la Santé sont :
– Le Médecin chef,
– Le Gestionnaire du Centre de Santé.

Section 2 : Attributions et fonctionnement

Article 16 : Le Comité de Gestion exerce les pouvoirs
nécessaires au bon fonctionnement du Centre de Santé :
– il convoque les réunions et prépare son ordre du jour ;
– il élabore le projet de budget annuel et le projet de
programme des activités annuelles ;
– il adopte le budget annuel du Centre de Santé ;
– il adopte le rapport – bilan du Comité de Gestion ;
– il statue également sur les cas de litiges et les différents
entre les tiers et le Centre de Santé ;
– il rend compte trimestriellement au Comité de Santé (COSAN)
de ses activités ;
– il est chargé de statuer sur les cas d’indigents résidents
dans le secteur sanitaire du centre ;
– il prend toutes décisions nécessaires entre deux réunions du
Comité de Santé (COSAN).

Article 17 : Le Comité de Gestion se réunit au moins une fois
par trimestre sur convocation de son Président, et de façon
extraordinaire autant de fois que nécessaire sur convocation du
Président ou des 2/3 de ses membres.

Article 18 : Le statut des membres du Comité de gestion est
bénévole et ne donne droit à aucune rémunération.

Article 19 : Les attributions des membres du Comité de Gestion
(COGES) sont définies comme suit :

A. Le Président du COGES
II est le premier responsable du Comité de Gestion, il est
l’ordonnateur des dépenses. De ce fait il contre signe les
engagements avec le gestionnaire du Centre de Santé (CS). Il
préside aussi les réunions du Comité de Gestion et il rend
compte une fois par semestre les activités du Centre de Santé
devant le Comité de Santé, les autorités locales et le
Ministère de la Santé.

B. Le Vice-président
II exprime au sein du Comité de Gestion, les attentes de la
population en matière de santé. II est responsable de rendre
compte des activités du Comité de Gestion au Comité de Santé
du Secteur sanitaire. Avec l’appui de la communauté, il est
responsable de la coordination de la mise en oeuvre des
activités relatives à la promotion de la santé de la
collectivité.

C. Le Gestionnaire
Il est le responsable de la gestion de tous les biens du Centre
de Santé. A ce titre il signe tous les engagements avec le
Président du COGES en l’occurrence le responsable du centre de
santé. Il tient les documents comptables du Centre de Santé qui
sont gardés pendant dix ans au moins. Il est chargé de
l’exécution des dépenses du centre. II est chargé de la
gestion courante des affaires du centre de Santé.

D. Le Contrôleur
Il a en charge la vérification de tous les engagements
administra-tifs et financiers du Centre de Santé, il a accès à
tous les documents du Gestionnaire et du Gérant de la Pharmacie
Communautaire, qu’il peut vérifier à priori ou à posteriori.

Il doit aussi faire un rapport circonstancié au Comité de
Gestion, une fois par trimestre ou autant de fois qu’il le jugera
nécessaire.

CHAPITRE III : LES RESSOURCES DU CENTRE DE SANTE

Article 20 : Les ressources du Centre de Santé sont constituées
de :
– subvention de l’Etat (Charges Personnel et autres charges) ;
– vente des médicaments ;
– vente des carnets, des tickets de consultations et de soins ;
– frais d’ouverture de dossier de famille ;
– dons et legs financiers, matériels ou en produits
pharmaceutiques de toutes origines.

Article 21 : Les recettes provenant de la participation
communautaire serviront à :
* renouveler les médicaments nécessaires pour reconstituer les
stocks des centres de santé sur la base de la liste nationale
des Médicaments Essentiels ;
* couvrir une partie des dépenses de fonctionnement (à
l’exclusion de salaires des personnels affectés par le
Ministère de la Santé et autres charges courantes prises en
charge par l’Etat) et y compris des primes de rendement au
personnel de santé ;
* constituer une caisse de solidarité destinée à prendre en
charge les indigents du secteur sanitaire desservi par le Centre
de santé.

CHAPITRE IV : LE CIRCUIT DES RESSOURCES FINANCIERES

Article 22 : Les recettes provenant des ventes de carnets et
tickets de consultation et de soins sont perçues au départ par
le caissier avec des documents comptables.
Les recettes provenant de la vente des médicaments sont
comptabilisées par le gérant de la pharmacie et font l’objet
d’une comptabilité propre.

Article 23 : Les recettes sont transférées le plus
régulièrement possible au gestionnaire du Centre de Santé avec
une feuille de comptabilité sans rature et signée.
Le Gestionnaire verse les recettes dans un compte bancaire ouvert
à cet effet.

Article 24 : Les fonds destinés au fonctionnement et à la prime
mensuelle sont rétrocédés aux ayants droits par le
gestionnaire sur la base de justificatifs et à concurrence des
montants autorisés.

Article 25 : L’engagement des dépenses à partir du compte
bancaire doit être approuvé par le Médecin-Chef du centre de
santé. Les signatures du Médecin-chef du centre et du
Gestionnaire sont requises pour effectuer des retraits ou
paiement à partir du compte bancaire.
Le Gestionnaire après accord du Comité de Gestion peut disposer
d’une petite caisse pour couvrir les petites dépenses courantes.
Le montant de cette petite caisse et les types de dépenses
qu’elle est appelée à couvrir sont fixés par le Comité de
Gestion.

Article 26 : Le paiement des médicaments, des matériels
médicaux et consommables se fait au moyen du compte bancaire à
la livraison.

Article 27 : Les dons et legs, quelle qu’en soit la nature, fait
au profit du Centre de Santé sont directement remis au
Médecin-chef, après vérification et notification par ce
dernier ces biens sont remis au Gestionnaire du Centre de Santé
qui l’inventorie dans les avoirs du centre.

CHAPITRE V : MESURES DE CONTROLES

Article 28 : Les contrôles trimestriels seront effectués par le
Contrôleur du COGES.

Article 29 : Le Ministère de la Santé peut diligenter à tous
moment un audit financier de la structure sanitaire.

Article 30 : Outre les organes de contrôle prévus dans les
articles 28 et 29, les institutions étatiques de contrôle
peuvent mener des missions à cet effet auprès de la formation
sanitaire.

CHAPITRE VI : MESURES DISCIPLINAIRES ET SANCTIONS

Article 31 : La bonne gestion des ressources financières,
matérielles et produits pharmaceutiques garantie la pérennité
du système.

Article 32 : Tout membre du Comité de Gestion (COGES) accusé de
mauvaise gestion des ressources s’expliquera en plénière devant
le Comité de Santé. Selon la gravité de la situation,
l’accusé recevra un avertissement, un blâme ou l’exclusion pure
et simple du Comité de Gestion.

Article 33 : Tout auteur de détournement des ressources reconnu
comme tel devant le Comité de Santé sera systématiquement
radié et fera l’objet des poursuites judiciaires.

CHAPITRE VIl : DISPOSITIONS FINALES

Article 34 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures
contraires au présent Décret.

Article 35 : Les Ministères de la Santé et de l’Intérieur sont
chargés de l’exécution du présent Décret pour chacun en ce
qui les concerne.

Article 36 : Le présent Décret prend effet à compter du 23
janvier 2010 et sera enregistré, publié, exécuté et
communiqué partout où besoin sera.