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Loi n° 171/AN/12/6ème L portant création de l’Académie de Police.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°46/AN/04/5éme L du 27 mars 2004 portant statut et organisation de la police nationale ;
VU La Loi n°149/AN/06/5ème L portant création d’une catégorie des établissements publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions des Ministères;
VU La Circulaire n°202/PAN du 13/09/12 portant convocation de la première séance de la quatrième session extraordinaire.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 08 Mai 2012.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, il est créé un établissement public à caractère scientifique, pédagogique et technique dénommé Académie de Police Idriss Farah Abaneh.

Article 2 : L’Académie Idriss Farah Abaneh a pour mission d’assurer la formation initiale et continue des fonctionnaires de la police nationale.
Elle a également pour vocation de :
1) Participer à la formation continue des personnels des autres institutions assurant les mêmes missions ou de toute autre catégorie d’agents publics concourant aux différents domaines de la sécurité ;
2) Assurer la formation initiale ou continue des auditeurs et stagiaires étrangers ainsi que les missions de coopération internationale en matière de formation dans le domaine de la sécurité qui lui sont confiées par les autorités ;
3) Entreprendre et diffuser des études et des recherches dans le domaine de la sécurité.

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 3 : L’Académie Idriss Farah Abaneh comprend :
– l’école supérieure de formation des officiers de la police nationale ;
– l’école de formation des sous-officiers et agents de la police nationale ;
– l’école de formation spécifique aux métiers de la police nationale et de la sécurité ;
– l’institut de recherche et de prospection de la sécurité.

Article 4 : L’Académie est placée sous la direction d’un officier supérieur de la police nationale qui a rang de directeur avec les avantages dus à sa fonction.

Article 5 : Le directeur est placé sous l’autorité de la Direction Générale de la Police Nationale. L’Académie est administrée par un Conseil de direction dont les compétences et la composition sont déterminés par un décret d’application.

Article 6 : L’organisation et le fonctionnement des écoles et institut composant l’Académie font l’objet de textes particuliers pour chacune de ces entités.

TITRE III : CURSUS PEDAGOGIQUE

Article 7 : Conditions d’admission :
L’admission au sein de l’Académie se fait :
– pour les écoles de formation par concours ;
– pour l’institut de recherche et de la prospection de la sécurité par dossier déposé auprès de la division des ressources humaines.
Les modalités des concours font l’objet de textes particuliers.

Article 8 : La durée des études, les programmes d’enseignement, l’organisation de la formation initiale et continue et du contrôle des connaissances sont fixés annuellement.

 

TITRE IV : ORGANISATION FINANCIERE

Article 9 : L’Académie dispose d’un budget propre défini annuellement et destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement, d’instruction et d’équipement.

Article 10 : Les opérations financières et comptables de l’établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n°2001-0012/PR/MEFPCP portant règlement général sur la comptabilité publique.

Article 11 : Un régisseur de l’établissement est nommé par décret.

Article 12 : Les ressources de l’établissement comprennent notamment :
– les dotations de l’Etat ;
– les produits des projets privés de partenariats bilatéraux ou multilatéraux et d’activités conventionnées ;
– les dons et legs ;
– les produits des publications ;
– les produits des travaux de recherches et d’études pour le compte de tiers.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 14 : Des décrets pourront être pris autant que de besoin pour application de la présente loi.

Article 15 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH