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Décret n° 2009-0192/PR/MID portant transfert de la propriété des bouches et poteaux incendie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°58/AN/04/5ème L du 21 juin 2004 portant organisation de la Direction de la Protection Civile ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 juillet 2009.
DECRETE
Article 1 : Les bouches et les poteaux d’incendie appartiennent à la direction de la protection civile qui en assure la gestion et la maintenance.
Article 2 : Les établissements ou les immeubles privés peuvent installer à leurs frais des bouches et poteaux incendie pour la défense de leurs biens sous réserve d’une autorisation délivrée par la Direction de la protection civile après avis de la commission nationale d’hygiène et de sécurité.
Article 3 : Ces bouches et poteaux d’incendie privés doivent figurer dans l’inventaire général de ces installations auprès de la direction de la protection civile qui peut les utiliser en cas de besoin.
Article 4 : L’installation des bouches et poteaux d’incendie est obligatoire dans tous les quartiers de la capitale. L’Etat doit dégager les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif.
Article 5 : Les bouches et poteaux d’incendie doivent être opérationnels à tout moment. A cet effet ils doivent être visités au moins deux fois par an aux mois de septembre, octobre, mars et avril.
Ces visites ne portent pas préjudice au suivi régulier de leur état et de petites réparations ponctuelles nécessaires relevant de l’entretien primaire.
Article 6 : Toutes les actions entreprises pour maintenir les bouches et poteaux d’incendie en l’état opérationnel ou le cas échéant les observations relevées au cours des rondes ou tournées obligatoires doivent être consignés dans un registre spécial ouvert au centre de recours.
Article 7 : Il est interdit d’utiliser les bouches et poteaux d’incendie publics ou privés à d’autres fins.
Une amende de 70 000 FD est infligée à tout contrevenant aux dispositions du 1er alinéa de l’article 7 du présent décret sans préjudice des poursuites judiciaires susceptibles d’intenter contre l’auteur.
Article 8 : Les modalités techniques d’utilisation des bouches et poteaux d’incendie sont fixées par le Directeur de la Protection Civile. Elles font l’objet à la fois d’enseignement théorique et pratique préparant au mieux les agents à un usage spontané de ces installations.
Article 9 : Le budget de l’Etat doit allouer à la protection civile les crédits nécessaires pour faire face aux charges financières inhérentes à la création, à la gestion et à la maintenance des bouches et poteaux d’incendie.
Article 10 : Le Ministère de l’Intérieur, le Ministère des Finances et le Ministère de l’Eau sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret.
Le présent décret qui sera publié au Journal Officiel s’applique partout où besoin sera.