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Arrêté n° 2009-0492/PR/MDN portant modification de certains articles de l’arrêté n° 2003-0914/PRE, relatif au fonctionnement du SNA.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°153/AN/02/4ème L du 21 juin 2004 fixant les droits à pensions des militaires et de leurs ayants droits ;
VU L’Ordonnance n°79-029IPR/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la défense ;
VU Le Décret n°88-043/PRIDEF du 31 mai 1988 portant statut des militaires ;
VU Le Décret n°03-0166/PR/MDN du 13 août 2003 portant réorganisation des forces armées djiboutiennes ;
VU Le Décret n°2003-0240/PR/MDN du 17 décembre 2003 portant création du Service National Adapté ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret 2008-084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU L’Arrêté n°2003-0914/PRE du 21 décembre 2003 portant organisation et modalités de fonctionnement du Service National Adapté.

ARRÊTE

Article 1 : Le titre du chapitre V de l’arrêté n°2003-0914/PRE/MD est modifié comme suit :
Au lieu de :
« SOUTIEN SANTE ».

Lire :
« SOUTIEN SANTE / PENSIONS/ CAPITAL DÉCES ».

Article 2 : L’article 21 de l’arrêté n°2003-0914/PRE/MD est modifié comme suit :
Au lieu de :
« Réforme : Conformément à l’article 109 du statut général des militaires n°88-043/PRE du 31 mai 1988, la jouissance de la solde de réforme est immédiate mais limitée à une durée égale à celle des services effectivement accomplis pour les volontaires du SNA rayés des cadres pour maladie imputable au service ».

Lire :
« Réforme : Le droit à pension de réforme n’est pas institué pour les stagiaires du SNA rayés des contrôles pour accident ou maladie imputable ou non au service.
Ils peuvent par contre bénéficier d’une pension d’invalidité en cas d’infirmités résultant de blessures ou de maladie imputable au service conformément à l’article 26 de la Loi n°153/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002.
Les dépenses afférentes aux dispositions de cette pension d’invalidité seront supportées par le budget du Service National Adapté. »

Article 3 : L’article 22 de l’arrêté n°2003-0914/PRE/MD est modifié comme suit :
Au lieu de :
« Pension : Les cotisations des volontaires du SNA sont versées à l’OPS durant leurs deux années de formation. A l’issue de ces deux années de formation, ils sont pris en charge par le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité à travers l’OPS ».

Lire :
« Pension de retraite : Les stagiaires du SNA ne peuvent prétendre à une pension de retraite au titre de leurs deux années de formation. Durant ces deux années ils ne sont soumis à aucune cotisation retraite ».

Article 4 : Il est ajouté un article 22 bis à l’arrêté n°2003-0914/PRE/MD rédigé comme suit :

« Capital décès : En cas de décès d’un stagiaire SNA, ses ayants cause bénéficient d’un capital décès d’un montant de :
– 2 002 824 FD en cas de décès imputable au service ;
– 597 780 FD en cas de décès non imputable au service.
Les dépenses afférentes aux dispositions de ce capital décès seront supportées par le budget du Service National Adapté. »

Article 5 : L’article 23 de l’arrêté n°2003-0914/PRE/MD est modifié comme suit :
Au lieu de :
« Origine des crédits : Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement de formation professionnelle (titre 5), les dépenses d’équipement spécifiques à la mission du SNA (titre 3), les soldes des volontaires, les primes d’alimentation, d’avancement, de responsabilité et les charges sociales payées à l’OPS. »

Lire :
« Origine des crédits : Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement de formation professionnelle (titre 5), les dépenses d’équipement spécifiques à la mission du SNA (titre 3), les soldes des volontaires, les primes d’alimentation, d’avancement, de responsabilité ainsi que les pensions d’invalidité et capital décès pour les volontaires. »

Article 6 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.